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Règlement intérieur du Comité Intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Adopté par le Comité Intergouvernemental lors de sa première session à Alger (Alger, novembre 2006) et amendé lors :

Quels que soient les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner les personnes exerçant des charges, mandats ou fonctions, il va de soi que les titulaires de tous les postes ou sièges correspondants peuvent être indifféremment des femmes ou des hommes.

I. Composition

Article 1 - Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (article 5 de la Convention)

Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dénommé « Comité du patrimoine immatériel » et désigné ci-après du nom de « Comité », se compose des États parties à la Convention élus conformément à l’article 5 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ci-après désignée du nom de « Convention ».

II. Sessions

Article 2 - Sessions ordinaires et extraordinaires

2.1 Le Comité se réunit en session ordinaire au moins une fois par an.

2.2 Le Comité se réunit en session extraordinaire à la demande des deux-tiers au moins des États membres.

Article 3 - Convocation

3.1 Les sessions du Comité sont convoquées par le Président du Comité, appelé ci-après « le Président », en accord avec le Directeur général de l’UNESCO, appelé ci-après « le Directeur général ».

3.2 Le Directeur général informe les États membres du Comité, au moins soixante jours à l’avance, de la date, du lieu et de l’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire. Dans le cas d’une session extraordinaire, le préavis est donné, si possible, trente jours avant l’ouverture de la session.

3.3 Le Directeur général informe en même temps les États, les organisations et les personnes mentionnés aux articles 6, 7 et 8 de la date, du lieu et de l’ordre du jour provisoire de chaque session.

Article 4 - Date et lieu de réunion

4.1 Le Comité fixe, à chaque session, en consultation avec le Directeur général, la date et le lieu de la session suivante. Le Bureau peut, en cas de nécessité, modifier cette date et/ou ce lieu en consultation avec le Directeur général.

4.2 Tout État membre du Comité peut inviter le Comité à tenir une session ordinaire sur son territoire.

4.3 En fixant le lieu de la session ordinaire suivante, le Comité tient dûment compte de la nécessité d’assurer une rotation équitable entre les différentes régions du monde.

III. Participants

Article 5 - Délégations

5.1 Chaque État membre du Comité est représenté par un délégué, qui peut être assisté par des suppléants, des conseillers et des experts.

5.2 Les États membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel (article 6.7 de la Convention).

5.3 Les États membres du Comité font connaître, par écrit, au Secrétariat le nom des personnes composant leur délégation en précisant leurs qualifications et fonctions.

5.4 Afin de garantir, au sein du Comité, une participation équitable des différentes régions géographiques, le Comité affecte dans son budget une somme destinée à couvrir les frais de participation, à ses sessions et à celles de son Bureau, de représentants des États membres en développement, mais seulement pour des personnes spécialistes du patrimoine culturel immatériel. Si le budget le permet, les pays en développement qui sont parties à la Convention mais qui ne sont pas membres du Comité peuvent également recevoir une aide; celle-ci doit être réservée à des spécialistes du patrimoine culturel immatériel.

5.5 Les demandes d’assistance pour participer aux réunions du Bureau et du Comité doivent parvenir au Secrétariat au moins quatre semaines avant la session concernée. Ces demandes sont prises en compte dans la limite des ressources disponibles, telles que décidées par le Comité, par ordre croissant de PNB par habitant de chaque État membre du Comité. En principe, le Fonds du patrimoine culturel immatériel ne finance pas plus d’un représentant par État.

Article 6 - Organisations ayant une fonction consultative auprès du Comité

Peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative les organisations non gouvernementales possédant des compétences avérées et qui seront accréditées dans ce but par l’Assemblée générale suivant les critères établis par celle-ci (article 9.1 de la Convention).

Article 7 - Invitations en vue de consultations

Le Comité peut à tout moment inviter à ses sessions tout organisme public ou privé, ainsi que toute personne physique, possédant des compétences avérées dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel, pour les consulter sur toute question particulière (article 8.4 de la Convention).

Article 8 - Autres participants

8.1 Les États parties à la Convention qui ne sont pas membres du Comité peuvent participer aux sessions du Comité en qualité d’observateurs.

8.2 Les États qui ne sont pas parties à la Convention mais qui sont membres de l’UNESCO ou des nations Unies, les Membres associés de l’UNESCO, les missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO, ainsi que des représentants de l’ONU et des institutions du système des Nations Unies peuvent participer aux sessions du Comité en qualité d’observateurs.

8.3 Le Comité peut autoriser des organisations intergouvernementales autres que celles mentionnées à l’article 8.2, des organismes publics ou privés, ainsi que toute personne physique, possédant des compétences avérées dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel, à participer à ses sessions futures en qualité d’observateur, si elles lui en font la demande par écrit. Le Comité peut autoriser ces institutions, organisations ou personnes physiques à participer à une seule ou à plusieurs de ses sessions, sans préjudice de son droit de limiter le nombre de représentants par organisation ou institution.

8.4 Le Directeur général adresse une invitation à toutes les entités dont la participation a été autorisée par le Comité conformément aux articles 8.2 et 8.3.

8.5 Les séances publiques du Comité seront ouvertes au public, comme audience, dans les limites des places disponibles.

IV. Ordre du jour

Article 9 - Ordre du jour provisoire

9.1 Le Directeur général prépare l’ordre du jour provisoire des sessions du Comité (article 10.2 de la Convention).

9.2 L’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire du Comité comprend :

a) toutes les questions que le Comité, à ses sessions antérieures, a décidé d’y inscrire ;

b) toutes les questions proposées par les États membres du Comité ;

c) toutes les questions proposées par les États parties à la Convention qui ne sont pas membres du Comité ;

d) toutes les questions proposées par le Directeur général.

9.3 L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire comprend uniquement les questions pour l’examen desquelles la session extraordinaire a été convoquée.

Article 10 - Adoption de l’ordre du jour

Le Comité adopte, au début de chaque session, l’ordre du jour afférent à cette session.

Article 11 - Modifications, suppressions et additions concernant l’ordre du jour

Le Comité peut modifier, réduire ou compléter l’ordre du jour ainsi adopté par décision prise à la majorité des deux-tiers des membres présents et votants.

V. Bureau

Article 12 - Bureau

12.1 Le Bureau du Comité, constitué sur la base du principe de répartition géographique équitable, comprend le Président, un ou plusieurs Vice-Président(s) et un Rapporteur.

12.2 Le Bureau est chargé de coordonner les travaux du Comité et de fixer la date, l’heure et l’ordre du jour des séances. Il s’acquitte également des tâches prévues par les Directives opérationnelles et de toute autre tâche que lui confie le Comité par ses propres décisions. Les autres membres du Bureau aident le Président dans l’exercice de ses fonctions.

12.3 Le Bureau, convoqué par son Président, se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire. Entre les sessions du Comité, il se réunit au Siège de l’UNESCO. Le Bureau peut, si le Président le juge convenable, être consulté par correspondance, y compris par voie électronique.

12.4 Ses réunions sont ouvertes aux États membres du Comité et aux États parties à la Convention en tant qu’observateurs, sauf si le Bureau en décide autrement. Les observateurs ne peuvent intervenir devant le Bureau qu’avec l’accord préalable du Président.

Article 13 - Élections

13.1 A la fin de chaque session ordinaire, le Comité élit, parmi les membres du Comité dont le mandat se poursuit jusqu’à la prochaine session ordinaire, un Président, un ou plusieurs Vice-Président(s) et un Rapporteur qui resteront en fonction jusqu’à la fin de cette session.

13.2 En cas de session extraordinaire, le Comité doit élire un Président, un ou plusieurs Vice-Président(s) et un Rapporteur qui occuperont ces fonctions pour la durée de cette session.

13.3 Le Président, le ou les Vice-Président(s) et le Rapporteur sont immédiatement rééligibles pour un deuxième mandat sous condition que le pays qu’ils représentent continue d’être État membre du Comité au moins jusqu’à la fin du mandat renouvelé.

13.4 Dans l’élection du Bureau, le Comité tient dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation géographique équitable et, dans la mesure du possible, un équilibre entre les différents domaines du patrimoine culturel immatériel.

Article 14 - Attributions du Président

14.1 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le Président prononce l’ouverture et la clôture de chaque réunion plénière du Comité. Il dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement, donne la parole aux orateurs, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve du présent Règlement, veille au bon déroulement de chaque séance et au maintien de l’ordre. Le Président ne prend pas part aux votes, mais il peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place. Il exerce toutes autres fonctions qui lui sont confiées par le Comité.

14.2 Un Vice-Président agissant en qualité de Président a les mêmes pouvoirs et attributions que le Président lui-même.

14.3 Le Président ou le ou les Vice-Président(s) des organes subsidiaires du Comité ont, au sein de l’organe qu’ils sont appelés à présider, les mêmes attributions que le Président ou le ou les Vice-Président(s) du Comité.

Article 15 - Remplacement du Président

15.1 Si le Président n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant tout ou partie d’une session du Comité ou du Bureau, la présidence est assumée par un Vice-président.

15.2 Si le Président cesse de représenter un État membre du Comité, ou se trouve pour une raison quelconque dans l’impossibilité d’aller jusqu’au terme de son mandat, un Vice-président est désigné, après consultation au sein du Comité, pour le remplacer jusqu’au terme du mandat en cours.

15.3 Le Président s’abstient d’exercer ses fonctions pour toute question relative à un élément du patrimoine culturel immatériel situé sur le territoire de l’État partie dont il est ressortissant.

Article 16 - Remplacement du Rapporteur

16.1 Si le Rapporteur n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant tout ou partie d’une session du Comité ou du Bureau, ses fonctions sont assumées par un Vice-président.

16.2 Si le Rapporteur cesse de représenter un État membre du Comité, ou s’il est pour une raison quelconque dans l’impossibilité d’aller jusqu’au terme de son mandat, un Vice-président est désigné, après consultations au sein du Comité.

VI. Conduite des débats

Article 17 - Quorum

17.1 En séance plénière, le quorum est constitué par la majorité des États membres du Comité.

17.2 Aux réunions des organes subsidiaires, le quorum est constitué par la majorité des États qui sont membres de l’organe en question.

17.3 Le Comité et ses organes subsidiaires ne peuvent prendre de décision sur aucune question tant que le quorum n’est pas atteint.

Article 18 - Séances publiques

Sauf décision contraire du Comité, les séances sont publiques. Cet article ne peut pas être suspendu par le Bureau.

Article 19 - Séances privées

19.1 Lorsqu’à titre exceptionnel le Comité décide de se réunir en séance privée, il désigne les personnes qui, outre les représentants des États membres du Comité, prendront part à cette séance.

19.2 Toute décision prise par le Comité au cours d’une séance privée doit faire l’objet d’une communication écrite lors d’une séance publique ultérieure.

19.3 Lors de chaque séance privée, le Comité décide s’il y a lieu de publier le résumé des interventions et les documents de travail de cette séance. Les documents des séances privées seront accessibles au public après un délai de vingt ans.

Article 20 - Organes consultatifs ad hoc

20.1 Le Comité peut créer temporairement les organes consultatifs ad hoc qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa tâche (article 8.3 de la Convention).

20.2 Il définit la composition et les termes de référence (notamment le mandat et la durée des fonctions) de chaque organe consultatif ad hoc au moment où celui-ci est constitué.

20.3 Chaque organe consultatif ad hoc élit son Président et, au besoin, son Rapporteur.

20.4 Lors de la désignation des membres des organes consultatifs ad hoc, le Comité tient dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation géographique équitable.

Articles 21 - Organes subsidiaires

21.1 Le Comité peut instituer les organes subsidiaires qu’il estime nécessaires à la conduite de ses travaux.

21.2 Il définit la composition et les termes de référence (notamment le mandat et la durée des fonctions) de ces organes subsidiaires au moment de leur création. Ces organes ne peuvent être constitués que par des États membres du Comité.

21.3 Chaque organe subsidiaire élit son Président et, au besoin, son ou ses Vice-présidents ainsi que son Rapporteur.

21.4 Lors de la désignation des membres des organes subsidiaires, le Comité tient dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation géographique équitable.

Article 22 - Ordre des interventions et limitation du temps de parole

22.1 Le Président donne la parole aux orateurs en suivant l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.

22.2 Le Président peut limiter le temps de parole de chaque orateur lorsque les circonstances rendent cette décision souhaitable.

22.3 Les représentants d’organisations, les personnes et les observateurs mentionnés aux articles 6, 7, 8.1, 8.2 et 8.3 peuvent prendre la parole en séance avec l’assentiment préalable du Président.

22.4 Les représentants d’un État partie, membre ou non du Comité, ne doivent pas intervenir lors de discussions pour appuyer l’inscription sur les listes mentionnées aux articles 16 et 17 de la Convention d’un élément du patrimoine culturel immatériel proposé par cet État ou une demande d’assistance soumise par cet État, mais seulement pour fournir des informations en réponse aux questions qui leur sont posées. Cette disposition s’applique à tous les observateurs mentionnés à l’article 8.

Article 23 - Texte des propositions

A la demande d’un membre du Comité, appuyée par deux autres, l’examen de toute motion, de toute résolution et de tout amendement quant au fond pourra être suspendu jusqu’à ce que le texte écrit en ait été communiqué, dans les langues de travail, à tous les membres du Comité présents.

Article 24 - Division d’une proposition

La division d’une proposition est de droit, si elle est demandée par un membre du Comité. Après le vote sur les différentes parties d’une proposition, celles qui ont été adoptées séparément sont mises aux voix dans leur ensemble pour adoption définitive. Si toutes les parties du dispositif de la proposition ont été rejetées, l’ensemble de la proposition est considéré comme rejeté.

Article 25 - Mise aux voix des amendements

25.1 Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, cet amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une même proposition sont en présence, le Comité vote d’abord sur celui que le Président juge quant au fond le plus éloigné de la proposition initiale. Le Comité vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.

25.2 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l’ensemble de la proposition modifiée est mis ensuite aux voix.

25.3 Une proposition est considérée comme un amendement à une autre proposition s’il s’agit simplement d’une addition, d’une suppression ou d’une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Article 26 - Mise aux voix des propositions

Si plusieurs propositions portent sur la même question, le Comité, sauf décision contraire de sa part, les met aux voix suivant l’ordre dans lequel elles ont été présentées. Le Comité peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il convient de mettre aux voix la proposition suivante.

Article 27 - Retrait des propositions

Une proposition peut être, à tout moment, retirée par son auteur avant que le vote qui la concerne n’ait commencé, à condition qu’elle n’ait pas été amendée. Toute proposition retirée peut être présentée de nouveau par un autre État membre du Comité.

Article 28 - Motions d’ordre

28.1 Au cours d’un débat, tout État membre peut présenter une motion d’ordre; le Président se prononce immédiatement sur cette motion.

28.2 Il est possible de faire appel de la décision du Président. L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président est maintenue si elle n’est pas rejetée.

Article 29 - Motions de procédure

Au cours de la discussion de toute question, un État membre du Comité peut proposer une motion de procédure : la suspension ou l’ajournement de la séance, l’ajournement du débat, ou la clôture du débat.

Article 30 - Suspension ou ajournement de la séance

Au cours du débat sur n’importe quelle question, un État membre du Comité peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance. Les motions de ce genre ne sont pas discutées et sont immédiatement mises aux voix.

Article 31 - Ajournement du débat

Au cours du débat sur n’importe quelle question, un État membre du Comité peut proposer l’ajournement de ce débat. En proposant l’ajournement, il doit indiquer s’il propose un ajournement sine die ou un ajournement à une date qu’il doit alors préciser. Outre son auteur, un orateur pour et un orateur contre peuvent prendre la parole.

Article 32 - Clôture du débat

Un État membre du Comité peut à tout moment proposer la clôture du débat, même s’il y a encore des orateurs inscrits. Si la parole est demandée par plusieurs adversaires de la clôture, elle ne peut être accordée qu’à deux d’entre eux. Le Président met ensuite la motion aux voix et, si elle est approuvée par le Comité, prononce la clôture du débat.

Article 33 - Ordre des motions de procédure

Sous réserve des dispositions de l’article 28, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toute autre proposition ou motion :

a) suspension de la séance ;

b) ajournement de la séance ;

c) ajournement du débat sur la question en discussion ;

d) clôture du débat sur la question en discussion.

Article 34 - Décisions

34.1 Le Comité adopte les décisions et recommandations qu’il juge appropriées.

34.2 Le texte de chaque décision est adopté lors de la clôture du débat sur le point de l’ordre du jour concerné.

VII. Vote

Article 35 - Droit de vote

Chaque État membre du Comité dispose d’une voix au sein du Comité.

Article 36 - Conduite pendant les votes

Une fois que le Président a annoncé le début du vote, nul ne peut interrompre celui-ci sauf un État membre du Comité par une motion d’ordre concernant son déroulement.

Article 37 - Majorité simple

Sauf là où il en est disposé autrement dans le présent Règlement, toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des États membres du Comité présents et votants.

Article 38 - Décompte des voix

Aux fins du présent Règlement, l’expression « États membres du Comité présents et votants » s’entend des États membres du Comité votant pour ou contre. Les États membres du Comité qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.

Article 39 - Vote à main levée

39.1 Les scrutins ont normalement lieu à main levée.

39.2 En cas de doute sur le résultat d’un scrutin à main levée, le Président peut faire procéder à un second scrutin, cette fois par appel nominal.

39.3 En outre, le scrutin par appel nominal est de plein droit s’il est demandé par deux États membres du Comité au moins avant le début de l’opération.

VIII. Secrétariat du Comité

Article 40 - Secrétariat

40.1 Le Comité est assisté par le Secrétariat de l’UNESCO (article 10.1 de la Convention).

40.2 Le Directeur général (ou son représentant) participe aux travaux du Comité et des organes consultatifs ad hoc et subsidiaires sans droit de vote. Il peut à tout moment faire oralement ou par écrit des déclarations sur toute question en cours d’examen.

40.3 Le Directeur général désigne un membre du Secrétariat de l’UNESCO comme Secrétaire du Comité ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat du Comité.

40.4 Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer tous les documents officiels du Comité et d’assurer l’interprétation des débats conformément à l’article 43 du présent Règlement.

40.5 Le Secrétariat est également chargé de s’acquitter de toute autre tâche nécessaire à la bonne marche des travaux du Comité.

IX. Langues de travail et rapports

Article 41 - Langues de travail

41.1 Les langues de travail du Comité sont l’anglais et le français. Tous les efforts seront faits, y compris l’usage de fonds extrabudgétaires, afin de faciliter l’emploi des autres langues officielles des Nations Unies en tant que langues de travail. Par ailleurs, le pays hôte pourrait faciliter l’emploi de sa (ses) propre(s) langue(s).

41.2 Les interventions prononcées aux séances du Comité dans l’une des langues de travail sont interprétées dans l’autre langue.

41.3 Les orateurs peuvent cependant s’exprimer dans toute autre langue à condition de veiller eux-mêmes à assurer l’interprétation de leurs interventions dans l’une des langues de travail du Comité.

41.4 Les documents du Comité sont publiés simultanément en anglais et français.

Article 42 - Date limite de distribution des documents

Les documents relatifs aux points qui figurent dans l’ordre du jour provisoire de chaque session du Comité sont distribués au plus tard quatre semaines avant le début de la session dans les deux langues de travail aux membres du Comité. Ils sont mis à la disposition, sous forme électronique, des organisations accréditées, et des organismes publics ou privés et des personnes physiques invités à la session ainsi que des États parties non membres du Comité.

Article 43 - Rapports des sessions

En fin de chaque session, le Comité adopte le rapport sous forme d’une liste des décisions. Celui-ci est publié dans les deux langues de travail dans le mois qui suit la clôture de ladite session.

Article 44 - Résumé des interventions

Le Secrétariat établit un résumé des séances du Comité qui est approuvé au début de la session suivante.

Article 45 - Communication de la documentation

La liste des décisions et le compte-rendu définitifs des débats des séances publiques sont communiqués par le Directeur général aux membres du Comité, à tous les États parties à la Convention, ainsi qu’aux organisations accréditées, et aux organismes publics ou privés et aux personnes physiques qui ont été invités à la session.

Article 46 - Rapports à l’Assemblée générale des États parties et à la Conférence générale de l’UNESCO

46.1 Le Comité présente un rapport sur ses activités et décisions à chaque session ordinaire de l’Assemblée générale des États parties et le porte à l’attention de la Conférence générale de l’UNESCO à chacune de ses sessions ordinaires (article 30.2 de la Convention).

46.2 Le Comité peut autoriser son Président à présenter ces rapports en son nom.

46.3 Copie de ces rapports est envoyée à tous les États parties à la Convention.

X. Adoption du règlement intérieur, modification de ce règlement et suspension

Article 47 - Adoption du Règlement intérieur

Le Comité adopte son Règlement intérieur à la majorité des deux-tiers de ses membres présents et votants (article 8.2 de la Convention).

Article 48 - Modification du Règlement intérieur

Le présent Règlement intérieur peut être modifié, exception faite des articles qui reproduisent certaines dispositions de la Convention, par décision du Comité prise en séance plénière à la majorité des deux-tiers des États membres du Comité présents et votants, sous réserve que la modification proposée figure à l’ordre du jour de la session, conformément aux articles 9 et 10 du présent Règlement intérieur.

Article 49 - Suspension d’application du Règlement intérieur

L’application de certains articles du présent Règlement intérieur peut être suspendue, exception faite des articles qui reproduisent certaines dispositions de la Convention, par décision du Comité prise en séance plénière à la majorité des deux-tiers des États membres du Comité présents et votants.