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Glossaire


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Acceptation: Un acte par lequel un État exprime son consentement à être légalement lié par les termes d’une convention ou d’un traité particulier. Acte juridique d’effet équivalent à l’adhésion, l’approbation et la ratification. La procédure officielle pour l’acceptation varie selon les exigences législatives nationales de l’État. 
Sources : Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et La Collection des Traités Nations Unies, 1999.

Adhésion: un acte par lequel un État exprime son consentement à être légalement lié par les termes d’une convention ou d’un traité particulier. Acte juridique d’effet équivalent à l’acceptation, l’approbation et la ratification. La procédure officielle pour l’adhésion varie selon les exigences législatives nationales de l’État. 
Sources : Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et La Collection des Traités Nations Unies, 1999.

La Conférence des Parties: est l’organe plénier et suprême de la Convention. La CoP de la Convention 2005 se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Un pays devient automatiquement membre de la CoP quand il accepte/ approuve/ adhère à/ ratifie la Convention 2005. 
Source : Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Session extraordinaire : toute réunion de la Conférence des Parties ou du Comité intergouvernemental ayant lieu en dehors des sessions ordinaires. La Conférence des Parties peut se réunir en Session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si le Comité intergouvernemental reçoit une demande à cet effet d’au moins un tiers de ses membres.  
Le Comité peut se réunir en session extraordinaire à la demande d’au moins deux tiers de ses membres.

Approbation: un acte par lequel un État exprime son consentement à être légalement lié par les termes d’une convention ou d’un traité particulier. Acte juridique d’effet équivalent à l’acceptation, l’adhésion et la ratification. La procédure officielle pour l’approbation varie selon les exigences législatives nationales de l’État.
Sources : Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et La Collection des Traités Nations Unies, 1999

Diversité culturelle : renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein et entre les groupes et les sociétés. La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.
Source : Article 4.1 de la  Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Contenu culturel : renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.
Source : Article 4.2 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Expressions culturelles: sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.
Source : Article 4.3 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Activités, biens et services culturels : renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent constituer une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.
Source : Article 4.4 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Industries culturelles : renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus.
Source : Article 4.5 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

Politiques et mesures culturelles : renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, aux niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci. 
Source : Article 4.6 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Interculturalité : renvoie à l’existence et à l’interaction équitable de diverses cultures ainsi qu’à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel.
Source : Article 4.8 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Le Comité intergouvernemental (CIG): composé de 24 représentants élus de la Conférence des Parties pour une période de quatre ans. Le CIG se réunit une fois par an et  peut se réunir en session extraordinaire à la demande d’au moins deux tiers de ses membres pour traiter de questions spécifiques.  
Source : Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) : un Fonds multidonateurs pour la promotion du développment durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement en soutenant les projets et les activités qui visent de manière générale à favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique et des industries culturelles viables et indépendantes, en particulier. 
Source : Article 18 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Observateurs : ceux qui participent au travail de la Conférence des Parties et/ou du Comité intergouvernemental sans avoir le droit de voter. Dans le cas de la Conférence des Parties, les observateurs incluent tous les participants d’une session à l’exception des Parties de la Convention. Dans le cas du Comité intergouvernemental, les observateurs incluent tous ceux qui ne sont pas États Membres du Comité intergouvernemental. 
Source : Règlement intérieur de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Directives opérationnelles : l’ensemble des textes élaborés par le Comité intergouvernemental et approuvés par la Conférence des Parties, fournissant des lignes directrices générales pour la mise en œuvre et l’application des dispositions de la Convention.
Source : Règlement intérieur de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental.

Session ordinaire : réunions régulières des organes statutaires de la Convention, tel que mentionné dans les articles 22 et 23 de la Convention. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans et le Comité intergouvernemental une fois par an. 
Source : Règlement intérieur de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, articles 22 et 23.

Partie : un état ou une organisation régionale d’intégration économique qui a accepté, approuvé, ratifié ou adhéré à la Convention. 
Source : Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Point de contact : lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne un point de contact responsable de l’échange d’information dans le cadre de la Convention, tel que décrit dans les articles 9 & 28 .  
Source : Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Protection : l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles. Le terme « protéger » signifie adopter ce type de mesures. 
Source : Article 4.7 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Ratification : un acte par lequel un État exprime son consentement à être légalement lié par les termes d’une convention ou d’un traité particulier. Acte juridique d’effet équivalent à l’acceptation, l’adhésion et l’approbation. La procédure officielle pour la ratification varie selon les exigences législatives nationales de l’État. 
Source : Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Représentants de groupes vulnérables : femmes et divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones des pays en développement qui sont Parties à la Convention de 2005.  
Source : Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Règlement intérieur : la Conférence des Parties adopte le règlement intérieur.  Le Comité intergouvernemental prépare et soumet pour approbation ses propres règles de procédure à la Conférence des Parties.  Quant à cette dernière, l’ensemble de ses règles régissent les élections, déterminent la composition du Comité, les fonctions du président établi, la conduite des affaires ainsi que celle des sessions ordinaires et extraordinaires des organes de la Convention.
Source : Article 22 et 23 de la Convention sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles, Règles de procédure de la Conférence des Parties et Règles de procédure du Comité intergouvernemental.

Pays en développement ou parmi les moins avancés éligibles au Fonds international pour la diversité culturelle : Parties à la Convention de 2005 de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui sont reconnue comme étant des économies en développement, parmi les pays les moins avancés ou des économies en transition selon la classification officielle de la CNUCED.