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Diversity of Cultural Expressions

World Observatory on the Social Status of the Artist

Belgium - Employment & Protection

This information is not available in English. It is currently available in French.


Lois et règlements qui régissent le travail des artistes en matière de :
a) Conditions d'emploi et de travail
- La loi-programme du 24 décembre 2002 contient le statut social des artistes (M.B. 31/12/2002- chapitre 11).
- L’arrêté royal du 23 mai 2003 portant exécution de l’article 1er, §6, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs (M.B. 17/06/2003).
- L’arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l’artiste (M.B. 30/06/2003).
- L’arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d’octroi de la déclaration d’activité indépendante demandée par certains artistes (M.B. 17/07/2003).
- L’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission «Artistes» (M.B. 17/07/2003).

b) Protection sociale (assurance maladie, accidents du travail, invalidité, chômage, retraites...)
-L’arrêté royal du 16 décembre 2003 relatif aux vacances annuelles des artistes (M.B. 21/01/2004).
La loi-programme du 24 décembre 2002 contient le statut social des artistes (M.B. 31/12/2002).
-Loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Autorisation de travail et statut d'artiste « professionnel »
Il n’y a pas de statut distinct de l’artiste, les nouvelles réglementations ont pour objet d’assurer une protection sociale qui rejoint autant que possible les principes généraux de sécurité sociale, avec un certain nombre d’accents propres qui répondent aux caractéristiques de la profession artistique.

Protection de la santé

Le dispositif en vigueur est commun à l'ensemble des travailleurs. Les artistes sont assurés, au même titre que les autres travailleurs, par les caisses d'assurance auxquels ils sont affiliés, soit en qualité de salariés ou de non salariés.
- Chapitre VI de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ( M.B. 18/09/1996)
- Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail (M.B. 31/03/1998)
- Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail ( M.B. 31/03/1998)

Inspections des conditions de travail

L’inspection porte sur le contrôle des lois sociales (droit réglementaire et conventionnel du travail) et sur le contrôle du bien-être au travail.
Elle est effectuée par l’Inspection du Travail qui comprend l’ensemble des services de l’administration fédérale pouvant intervenir dans le contrôle du travail.
Il s’agit des services suivants :
- Les 2 directions générales de contrôle du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à savoir le «Contrôle des lois sociales» et le «Contrôle du bien-être au travail». Ces directions centrales font l’objet d’une décentralisation, autrement dit, il existe des directions dites «extérieures» qui exercent leur compétence sur un ressort territorial déterminé;
- Le Service public fédéral Sécurité sociale
- L’Office national de sécurité sociale
- L’Office national de l’emploi.


LA PROTECTION SOCIALE

La protection sociale est obligatoire. Le degré de protection sociale des travailleurs dépend, en Belgique, de la catégorie (salariés ou indépendants) à laquelle ils appartiennent. 

Le nouveau statut social prévoit que les artistes sont présumés, de manière réfragable, être des travailleurs salariés au regard de la sécurité sociale. Dans ce cas, ils bénéficient de la protection sociale des travailleurs salariés; en d’autres termes de l’assurance maladie invalidité, du régime de congés annuels des ouvriers, d’allocations familiales, de la pension, d’allocations en cas de chômage et d’accident du travail, etc.

En tant qu’indépendant, l’artiste est soumis au régime des travailleurs indépendants tel qu’il existe en Belgique. Dans ce cas, il doit s’affilier auprès d’une caisse d’assurances sociales et d’une mutualité. Grâce à ses cotisations, il a droit à des soins médicaux pour ce que l’on appelle «les gros risques», des indemnités en cas de maladie ou invalidité, des prestations familiales, une pension et, depuis quelques années à une allocation temporaire de remplacement de revenus en cas de faillite.

Pour plus d’informations sur les droits et obligations dans le statut social des travailleurs indépendants (voir site internet : http://www.rsvz-inasti.fgov.be).

Assurances complémentaires
En tant que travailleurs salariés, les artistes sont suffisamment protégés et ne sont donc pas contraints de recourir à des assurances complémentaires. Par contre, en tant que travailleurs indépendants, ils peuvent recourir à une assurance complémentaire afin d’être couverts pour les plus «petits risques».

Organismes de gestion des cotisations et des versements des indemnités
Pour les travailleurs salariés, le versement des allocations et des indemnités se fait par ce que l’on appelle les organismes de paiement, qui reçoivent l’argent de l’ONSS. Ce sont notamment les organismes suivants :
- Office national d’allocations familiales (ONAFTS)
- Office national des vacances annuelles (ONVA)
- Fonds des Accidents du travail (FAT)
- Office national de l’emploi (ONEM)
- Office national des pensions (ONP)

Pour les travailleurs indépendants, le versement se fait par la caisse d’assurance choisie.

LES REMUNERATIONS

Montant minimum de rémunération
En principe, le niveau de la rémunération des travailleurs salariés est fixé par voie conventionnelle. En Belgique, la fixation des niveaux minima de rémunération incombe principalement aux commissions paritaires. Les conventions collectives de travail conclues au sein de ces commissions contiennent des dispositions qui visent à déterminer des bases générales pour le calcul des rémunérations selon les différents niveaux de qualification (barèmes).

L’artiste perçoit son salaire directement.
Toutefois, certains artistes (travailleurs salariés) remplissent de courtes missions pour différents employeurs et pour beaucoup il ne va pas de soi de remplir chaque fois toutes les obligations des employeurs. C’est pourquoi, la nouvelle loi (24 décembre 2002) prévoit la reconnaissance de «Bureaux sociaux pour artistes» (BSA). Ces agences (BSA) interviendront en qualité d’agences intérim. Ce qui veut dire que l’artiste qui travaillera via une BSA (libre choix) pourra demander, au commanditaire d’y verser son salaire et à l’agence de régler toutes les cotisations et déclarations sociales (contre déduction d’une commission). Ces BSA sont réservés aux travailleurs salariés.

LE CHOMAGE

Système d'assurance chômage
Il existe un système d’assurance chômage appliqué aux

Prestations de chômage :  

- Arrêté royal du 23 novembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en faveur des artistes (Moniteur belge, 2000-11-30, n° 231, pp. 40259-40265).
Donne la possibilité aux chômeurs complets: a) d'exercer une activité artistique accessoire pendant le chômage; b) de pouvoir le faire entre 7 heures et 18 heures; c) de conserver intégralement le bénéfice des allocations de chômage pendant l'exercice de l'activité, ceci dans la limite d'un certain revenu. Permet par ailleurs au chômeur complet de tenter, à plusieurs reprises, l'exercice d'une profession non assujettie au régime des travailleurs salariés, et de retrouver à l'issue de son expérience professionnelle son droit aux allocations.
Date d'entrée en vigueur: 2001-01-01 


- Arrêté ministériel du 23 novembre 2000 modifiant les articles 1er et 31 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, en faveur des artistes (Moniteur belge, 2000-11-30, n°231, pp. 40265-40266).
Modifications relatives à la définition d'une "activité artistique" ainsi qu'à la notion de "caractère convenable" d'un emploi. Date d'entrée en vigueur: 2001-01-01-L'arrêté ministériel du 20 juin 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (dans sa teneur modifiée au 30 janvier 2008). Précise les modalités de calcul du nombre de jours de travail ou du salaire mensuel de référence pour certaines catégories particulières de travailleurs (travailleurs handicapés occupés dans des ateliers protégés, artistes, travailleurs à domicile percevant un salaire à la pièce ou à la tâche, bûcherons). (M.B. 28/06/1997, n° 121).

Système d'assurance chômage
Il existe un système d’assurance chômage appliqué aux artistes ; celui-ci est commenté dans la brochure «Artiste?», à commander auprès de l’ONEM ou à consulter en ligne.

Organisme de gestion du système d'assurance chômage
L’ONEM (Office national de l’emploi) OU LE RVA.

Source : Ministère de la Communauté française Wallonie- Bruxelles, Direction générale de la Culture, 2005.


Instruments normatifs :


Liens utiles :

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