Prévoit la procédure d'obtention de la licence d'exploitation d'un bureau de placement pour artistes de spectacle et fixe les limites dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à recevoir des commissions, des cotisations, des droits d'entrée ou d'inscription ou des rétributions. Celui-ci doit tenir un fichier contenant diverses informations énumérées.
Abroge l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 en ce qui concerne la Région flamande.
Texte(s) de base:
(BEL-1975-R-14493) 1975-11-28
Arrêté royal relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants.