Concerne le placement payant de personnes exerçant une fonction supérieure et d'artistes du spectacle. Etablit le texte exposant les droits du travailleur et de l'employeur mandant qui doit être remis aux candidats ou affiché in extenso.
Impose notamment le respect de la vie privée du demandeur d'emploi; stipule que le bureau ne peut en aucun cas demander ou accepter une indemnité de la part de ce dernier; pour le placement de personnes exerçant une fonction supérieure, stipule que le bureau fournit aux candidats suffisamment d'informations sur l'emploi vacant.
Texte(s) connexe(s):
(BEL-1998-R-49618)1998-03-03
Arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 1998 portant exécution de l'article 8, para. 1er, 23° du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande.