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Diversity of Cultural Expressions

World Observatory on the Social Status of the Artist

Belgique - Statut fiscal

Statut fiscal des artistes
Les artistes travaillant en Belgique ne disposent pas d'un statut fiscal particulier.  Ils     dépendent du cadre fiscal général, soit du travailleur indépendant soit du travailleur salarié, selon l'activité artistique prestée et l'existence ou non d'un contrat d'emploi.

Le fait que les artistes ne disposent pas d'un statut fiscal particulier ou adapté pose d'ailleurs problème: de par le rythme cyclique de leurs activités (présentant des phases de création, à rémunérations faibles ou inexistantes, puis des phases d'exploitation des œuvres ou interprétations, phases en principe plus rémunératrices) les artistes travaillant en Belgique éprouvent des difficultés à évoluer dans un cadre fiscal qui présume des rémunérations régulières et linéaires.

La loi fiscale belge présente cependant une petite particularité relative à l'activité artistique: l'article 25 de l'arrêté royal du 19 juin 2002 prévoie que "le précompte professionnel est fixé uniformément à 11% des rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par les entreprises de spectacle ou de divertissement, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire...".


Droits d'auteur et régime fiscal
Il n’existe pas de case de la déclaration d’impôts dévolue aux droits d’auteur ou aux droits voisins mais ils peuvent être qualifiés par le droit fiscal de 3 manières :
- revenus professionnels
- revenus divers
- revenus mobiliers

Sur la base des principes énoncés par le Code des Impôts sur les revenus et par les tribunaux, la qualification variera entre ces 3 catégories en fonction des éléments suivants :
- la nature du lien juridique existant entre l’auteur et les débiteurs des revenus tirés de l’exploitation de l’œuvre concernée (concession/cession) ;
- la reconnaissance ou non par les fonctionnaires de l’administration du caractère mobilier des revenus de droits d’auteur, à l’image de dividendes d’actions ;
- l’affectation ou non à l’activité professionnelle
- la fréquence des opérations (fréquence d’édition ou de production des œuvres) ;
- les liens entre l’activité professionnelle principale et le droit d’auteur.

Droits de succession concernant les oeuvres d'art
Le transfert d'oeuvres d'art à la génération suivante est soumis aux règles et taux classiques en matière de droits de succession, sans aucun allègement. Seule une réelle planification permet de transmettre des oeuvres d'art de manière fiscalement avantageuse à la génération suivante. Un tel transfert n'est d'ailleurs généralement pas uniquement motivé par des considérations fiscales, mais souvent également par la volonté de transmettre un patrimoine de manière fiscalement avantageuse tout en réservant l'usufruit et le contrôle au testateur, ou encore par le souhait que la collection d'oeuvres d'art soit conservée dans son ensemble par la génération suivante, voire même éventuellement qu'elle soit accessible au public et non au seul cercle familial.

Les dispositions sont notamment :
- L'article 83-3 du Code des droits de succession offre la possibilité d'acquitter les droits de succession au moyen d'une dation en paiement d'oeuvres d'art.
- L'article 104, 5° b) du CIR/92 permet la déduction d'une libéralité d'oeuvre d'art à un musée.
- Le Moniteur Belge du 10 septembre 2003 publie l'arrêté royal du 26 août 2003 contenant des règles complémentaires relatives à la dation d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession et comme libéralité déductible.

Source : Ministère de la Communauté française Wallonie- Bruxelles, Direction générale de la Culture, 2005.

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