<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 03:49:23 Dec 19, 2015, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

Questions fréquentes sur le Conflit armé et le patrimoine

Afficher tout / Cacher tout

répertoire des faq

1. Pourquoi est-il nécessaire de protéger les biens culturels en cas de conflit armé et/ou d’occupation ?

 

Les biens culturels sont particulièrement menacés par les conflits armés et, dans certains cas, par l’occupation qui en résulte. Ces biens reflétant la vie d’une communauté, son histoire et son identité, leur préservation aide à reconstruire une communauté brisée, rétablir son identité et créer un lien entre son passé, son présent et son avenir. De plus, les biens culturels de tout peuple apportent leur contribution au patrimoine culturel de l’humanité entière. C’est pourquoi, la perte de tels biens ou les dommages qui leur sont causés appauvrissent l’humanité.

répertoire des faq

2. Quelles catégories de biens culturels sont protégées par la Convention de La Haye et ses deux Protocoles ?

 

Tout d’abord, il n’existe pas de définition universelle de « biens culturels ». En effet, chaque convention, recommandation ou déclaration de l’UNESCO définit son domaine en fonction de son but et de son champ d’application.

Ainsi, l’article premier de la Convention de La Haye donne la définition suivante des « biens culturels » aux fins de cette convention :

  • Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus ;
  • Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a ; et,
  • Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a et b, dits « centres monumentaux ».

L’octroi de la protection aux biens culturels définis par l’article premier de la Convention ne dépend pas de l’origine ou du propriétaire d’un tel bien.

répertoire des faq

3. Pourquoi est-il nécessaire d’adopter des mesures de sauvegarde ?

 

Comme les biens culturels sont susceptibles d’être endommagés ou détruits dans le cas d’un conflit armé, il est nécessaire que l’État sur le territoire duquel se trouvent de tels biens s’engage à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur son propre territoire contre les effets prévisibles d'un conflit armé, en prenant les mesures qu'il estime appropriées. Les mesures, comme par exemple celles de lutte contre les risques d’incendie et d’écroulement des bâtiments, ne sont pas seulement utiles pendant les conflits armés, mais également en cas de catastrophe naturelle telle que les tremblements de terre ou les inondations.

répertoire des faq

4. Pourquoi est-il important de respecter les biens culturels ?

 

Les biens culturels doivent être respectés étant donné leur caractère et leur rôle dans la société. Leur porter atteinte constitue une atteinte au patrimoine culturel de l’humanité entière étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale. En pratique, cela signifie que de tels biens, leurs dispositifs de protection et leurs abords immédiats ne doivent pas être utilisés à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé. De plus, il est nécessaire de s’abstenir de tout acte d’hostilité à leur égard. Néanmoins, il est possible de déroger à ces obligations en cas de nécessité militaire impérative.

En outre, il est nécessaire d’interdire, de prévenir et, au besoin, de faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à l'égard desdits biens, d’interdire les représailles à leur encontre et de ne pas réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d’un autre État partie.

Ces actes ne sont sujets à aucune dérogation en cas de nécessité militaire.

répertoire des faq

5. Quelles sont les obligations des forces armées par rapport aux biens culturels ?

 

Comme les forces armées sont principalement responsables de la protection des biens culturels en cas de conflit armé, elles doivent être conscientes du besoin de protéger ces biens culturels et connaître les dispositions de la Convention. Pour cette raison, dès le temps de paix, les Parties doivent s’engager à inculquer, au personnel de leurs forces armées un esprit de respect à l'égard des cultures et des biens culturels de tous les peuples, et désigner, dès le temps de paix, des services ou un personnel militaire spécialisés dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens.

répertoire des faq

6. Qu’est-ce que le signe distinctif pour marquer les biens culturels ? Est-il obligatoire de marquer les biens culturels ?

 

Le signe distinctif consiste en un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson, et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté. Ce signe est reproduit sur notre site internet.

Le marquage des biens culturels sous protection générale, qui tombe dans le champ d’application de l’article premier de la Convention, n’est pas obligatoire. En d’autres termes, ceci est laissé à la discrétion de chaque Partie. Néanmoins, le marquage est obligatoire pour les biens culturels immeubles sous protection spéciale ; les transports de biens culturels sous protection spéciale et, dans tout autre cas d’urgence ; et enfin pour les refuges improvisés.

Le signe distinctif est employé en étant répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas) dans certains cas et de manière isolée dans d’autres. Le signe distinctif ne peut être placé sans l’apposition conjointe d’une autorisation dûment datée et signée par l’autorité compétence de l’État concerné.

La pratique du marquage des biens culturels n’est pas uniforme. Un certain nombre d’États parties s’abstiennent de le faire pour différentes raisons.

Le Deuxième Protocole ne contient aucune disposition quant à l’apposition du signe distinctif sur un bien culturel placé sous protection renforcée. Cependant, étant donné qu’un bien culturel sous protection renforcée est par définition un bien culturel, les Parties ont le droit de marquer ce bien culturel pour faciliter son identification.

répertoire des faq

7. Qu’est-ce que la protection spéciale ? Quelles sont les conditions pour son octroi ?

 

La protection spéciale représente un niveau plus élevé de protection, en comparaison avec la protection générale en vertu de l’article premier de la Convention concernant tous les biens culturels qui entrent dans son domaine, quels que soient leur origine ou leur propriétaire. Elle peut être octroyée à un nombre restreint de :

  • Refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé ;
  • Centres monumentaux ; et,
  • D'autres biens culturels immeubles de très haute importance.

L’octroi de la protection spéciale est essentiellement sujet à deux conditions : 1) le bien culturel en question doit se trouver à une distance suffisante d'un grand centre industriel ou de tout objectif militaire important constituant un point sensible, et, 2) un tel bien ne peut pas être utilisé à des fins militaires.

L’octroi de la protection spéciale n’est pas automatique, mais se fait sur demande adressée au Directeur général de l’UNESCO soumise par l’État partie sur le territoire duquel le bien culturel se trouve. Pour obtenir la protection spéciale, aucun autre État partie ne doit s’y opposer. La protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au « Registre international des biens culturels sous protection spéciale », un registre spécial tenu par le Directeur général de l’UNESCO.

répertoire des faq

8. Quelles sont les sanctions en cas de violation de la Convention ?

 

La Convention prévoit l’obligation des États parties de sanctionner les infractions à ses dispositions. Ils sont priés, dans le cadre de leur système de droit pénal, de rechercher et de punir les personnes qui ont commis ou donné l’ordre de commettre une infraction à la Convention. Néanmoins, la Convention ne dispose d’aucune liste des violations devant être punies. Ainsi, l’élaboration et l’adoption de sanctions concrètes est laissée à la discrétion de chaque État partie.

répertoire des faq

9. Pourquoi est-il important de protéger les biens culturels dans les territoires occupés ?

 

Il est possible que les biens culturels situés en territoire occupé soient endommagés ou autrement atteints par les opérations militaires. Pour cette raison, la Puissance occupante doit, dans la mesure du possible, soutenir les autorités nationales compétentes du territoire occupé afin d’assurer la sauvegarde et la conservation de ses biens culturels. La Puissance occupante doit également, autant que possible, prendre les mesures conservatoires les plus nécessaires, si les autorités nationales compétentes de l’État occupé ne peuvent pas s’en charger.

répertoire des faq

11. Pourquoi fut-il nécessaire d’adopter le Protocole de 1999 ?

 

Les actes barbares commis contre les biens culturels au cours des nombreux conflits armés dans les années 1980 et 1990 ont mis en évidence certaines limites dans la mise en œuvre de la Convention. Pour cette raison, en 1991, le Secrétariat de l’UNESCO s’est chargé, en collaboration avec un certain nombre d’États membres de l’UNESCO, de procéder à un réexamen de la Convention en vue d’élaborer un nouvel instrument légal complémentaire pour combler les lacunes existantes, telles que l’absence de clarté dans l’interprétation de la clause de « nécessité militaire », dans la mise en œuvre de la protection spéciale et du système de contrôle de la Convention, et le renforcement de dispositions pénales, ainsi que l’absence d’un organe institutionnel pour suivre la mise en œuvre de la Convention. Le réexamen de la Convention a donné lieu à l’adoption du Deuxième Protocole à la Convention de La Haye en mars 1999 à La Haye.

répertoire des faq

11. Pourquoi fut-il nécessaire d’adopter le Protocole de 1999 ?

 

Les actes barbares commis contre les biens culturels au cours des nombreux conflits armés dans les années 1980 et 1990 ont mis en évidence certaines limites dans la mise en œuvre de la Convention. Pour cette raison, en 1991, le Secrétariat de l’UNESCO s’est chargé, en collaboration avec un certain nombre d’États membres de l’UNESCO, de procéder à un réexamen de la Convention en vue d’élaborer un nouvel instrument légal complémentaire pour combler les lacunes existantes, telles que l’absence de clarté dans l’interprétation de la clause de « nécessité militaire », dans la mise en œuvre de la protection spéciale et du système de contrôle de la Convention, et le renforcement de dispositions pénales, ainsi que l’absence d’un organe institutionnel pour suivre la mise en œuvre de la Convention. Le réexamen de la Convention a donné lieu à l’adoption du Deuxième Protocole à la Convention de La Haye en mars 1999 à La Haye.

répertoire des faq

12. Quel est l’apport du Deuxième Protocole en matière de sauvegarde des biens culturels ?

 

Le Deuxième Protocole clarifie quelles sont les mesures concrètes de sauvegarde à prendre. En particulier, il est nécessaire de procéder à : l’établissement d’inventaires, la planification de mesures d’urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d’incendie ou d’écroulement des bâtiments, la préparation de l’enlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture d’une protection in situ adéquate desdits biens et la désignation d’autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels.

répertoire des faq

13. Comment le Deuxième Protocole améliore t-il le respect des biens culturels ?

 

Le Deuxième Protocole précise quand la dérogation sur le fondement d’une nécessité militaire impérative, que ce soit pour l’attaquant ou le défendeur, peut être appliquée.

Il prévoit également les mesures de précaution dans l’attaque, ainsi que celles contre les effets de ces attaques.

Pour ce qui concerne les territoires occupés, la Partie occupante doit interdire et empêcher, toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels ; toute fouille archéologique, à moins qu’elle ne soit absolument indispensable aux fins de sauvegarde, d’enregistrement ou de conservation de biens culturels ; toute transformation ou changement d’utilisation, de biens culturels visant à dissimuler ou à détruire des éléments de témoignage de caractère culturel, historique ou scientifique. De surcroît, aucune fouille archéologique ou transformation ou changement d’utilisation de biens culturels d’un territoire occupé ne doit s’effectuer, à moins que les circonstances ne le permettent pas, sans étroite coopération avec les autorités nationales compétentes dudit territoire.

répertoire des faq

14. Qu’est-ce que la protection renforcée ? Quelles sont les conditions pour son octroi ?

 

La protection spéciale ayant rencontré un succès limité, le Deuxième Protocole a élaboré un nouveau concept de protection renforcée fusionnant les aspects de la protection spéciale et des critères relatif à la valeur universelle exceptionnelle pour l’inscription des biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial sous la Convention de l’UNESCO de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

Trois conditions sont requises pour l’octroi de la protection renforcée :

  • Il s’agit d'un patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour l'humanité ;
  • Il est protégé par des mesures internes, juridiques et administratives, adéquates, qui reconnaissent sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection ; et,
  • Il n’est pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires, et la Partie sous le contrôle de laquelle il se trouve a confirmé dans une déclaration qu’il ne sera pas ainsi utilisé.

La protection renforcée est octroyée par le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Les biens culturels en question sont alors inscrits sur la Liste des biens culturels sous protection renforcée

Contrairement à l’octroi de la protection spéciale, qui requiert l’unanimité, de manière générale, la protection renforcée est octroyée par une majorité des deux-tiers du Comité.

répertoire des faq

15. Quelles sont les violations graves du Deuxième Protocole ?

 

Le Deuxième Protocole prévoit les cinq violations graves suivantes :

·         Faire d’un bien culturel sous protection renforcée l’objet d’une attaque ;

·         Utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l’appui d’une action militaire ;

·         Détruire ou s’approprier à grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et ce Protocole ;

·         Faire d’un bien culturel couvert par la Convention et son Protocole l’objet d’une attaque ; et,

·         Le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention.

Ces infractions doivent être commises intentionnellement et en violation de la Convention ou du Deuxième Protocole.

répertoire des faq

16. Quelles sont les autres violations du Deuxième Protocole ?

 

De telles violations incluent toute utilisation des biens culturels en violation de la Convention ou du Deuxième Protocole, et toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels depuis un territoire occupé, en violation de la Convention ou du Deuxième Protocole.

répertoire des faq

17. Qu’est-ce que la Réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention de 1954 ? Quel est son rôle ?

 

La Réunion des Hautes Parties contractantes est constituée de l’ensemble des Hautes Parties contractantes à la Convention de 1954.

Elle a essentiellement pour mandat d’étudier les problèmes relatifs à l’application de la Convention et de son Règlement d’exécution et de formuler des recommandations à ce propos.

répertoire des faq

18. Qu’est-ce que la Réunion des Parties au Deuxième Protocole ? Quel est son rôle ?

 

La Réunion des Parties est composée de l’ensemble des Parties au Deuxième Protocole.

Elle a notamment pour mandat d’élire les membres du Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de fournir des orientations concernant l’utilisation du Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé par le Comité et en assurer la supervision, et d’examiner tout problème lié à l’application du Deuxième Protocole et formuler des recommandations selon le cas.

répertoire des faq

19. Qu’est-ce que le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ? Quel est son rôle ?

 

Le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé est un organe exécutif intergouvernemental, établi par le Deuxième Protocole. Il est composé de douze Parties qui sont périodiquement élues par la Réunion des Parties. Ses attributions sont les suivantes :

  • Élaborer des Principes directeurs pour l’application du Protocole ;
  • Accorder, suspendre ou retirer la protection renforcée ;
  • Favoriser l’identification des biens culturels sous protection renforcée ;
  • Superviser l’application du Deuxième Protocole ;
  • Examiner les rapports des Parties ;
  • Examiner les demandes d'assistance internationale ; et,
  • Décider de l'utilisation du Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Par ailleurs, le Comité coopère avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales et nationales dont les objectifs sont similaires à ceux de la Convention, de son Protocole de 1954 et du Deuxième Protocole.

À ce jour le Comité a tenu cinq réunions ordinaires et une réunion extraordinaire.

répertoire des faq

20. Qu’est-ce que le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ?

 

Le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé est constitué en fonds de dépôt. Il est établi afin d’accorder une assistance financière ou autre pour soutenir les mesures préparatoires et autres à prendre en temps de paix. Il accorde également une assistance financière ou autre pour soutenir des mesures d’urgence, des mesures provisoires ou toute autre mesure de protection des biens culturels en période de conflit armé ou de rétablissement suivant immédiatement la fin des hostilités. Les contributions au Fonds sont entièrement volontaires.

répertoire des faq

21. Quel est le rôle de l’UNESCO, dans la mise en œuvre de la Convention de La Haye et de ses deux Protocoles ?

 

Le Secrétariat de l’UNESCO aide à la promotion et la mise en œuvre de la Convention de La Haye et de ses deux Protocoles. Il accorde une assistance technique dans l’organisation de la protection des biens culturels sur demande des Hautes Parties contractantes ou des États Parties au Deuxième Protocole. L’UNESCO peut, de sa propre initiative, faire des propositions à propos des problèmes dérivant de l’application de la Convention et de son Deuxième Protocole.

Le Secrétariat assure également le secrétariat du Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Il prépare la documentation du Comité et son ordre du jour, ainsi que les ordres du jour des réunions des Hautes Parties contractantes et des Parties. Il est chargé de la mise en œuvre de ses décisions.

répertoire des faq

22. Comment devient-on Partie à la Convention et à ses deux Protocoles ?

Dossier d'information

La Convention de La Haye et son Protocole de 1954

L’État intéressé doit déposer auprès du Directeur général / de la Directrice générale de l’UNESCO un instrument de ratification (pour les États signataires) ou d’adhésion (pour les États qui n’ont pas signé la Convention). La même démarche s’applique au Premier Protocole de 1954.

Le Deuxième Protocole

Uniquement les Hautes Parties contractantes à la Convention de La Haye peuvent devenir parties au Deuxième Protocole. L’État intéressé doit déposer auprès du Directeur général / de la Directrice générale de l’UNESCO un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation (pour les États signataires) ou d’adhésion (pour les États qui n’ont pas signé la Convention).

La Convention, le Protocole de 1954 et le Protocole de 1999 entrent en vigueur pour l’État concerné trois mois après le dépôt de l’instrument pertinent. Il y a une exception à cette règle : en cas de conflit armé international, de conflit de caractère non international ou d’occupation, ils entrent en vigueur immédiatement.

Retour en haut de la page