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Décision : 37 COM 7B.5
Parc national du Lac Malawi (Malawi) (N 289)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Exprime son inquiétude quant aux activités d’exploration pétrolière dans le Lac Malawi, estime que le forage pétrolier constitue un risque grave pour l’intégrité de tout l’écosystème du lac, y compris la zone aquatique et les rives du lac comprises sur le territoire du bien, et, rappelle que l’exploration et l’exploitation minière, pétrolière et gazière sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial ;

3.  Prie instamment l’État partie du Malawi de veiller à ce qu’aucune activité d’exploration ou d’exploitation pétrolière ne soit entreprise dans le Lac Malawi jusqu’à ce qu’une évaluation complète d’impact environnemental et social (EIES) n’ait été menée ;

4.  Demande à l’État partie de fournir tous les détails sur les projets d’exploration pétrolière, y compris une carte de la zone concédée et des détails sur les activités, les opérations et les mesures de sauvegarde environnementale envisagées ainsi que des exemplaires de l’EIES ci-dessus mentionnée, pour examen par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, conformément au paragraphe 172 des Orientations  ;

5.  Félicite l’État partie du Mozambique d’avoir récemment déclaré sa partie du lac comme territoire de réserve, avec des zones spécifiques de protection totale des espèces dans certains secteurs ;

6.  Encourage les États parties du Malawi, du Mozambique et de Tanzanie à mettre en place une (ou plusieurs) étude(s) technique(s) destinée(s) à identifier les plus importantes localités du lac en matière d’espèces endémiques de poissons et d’autres processus de biodiversité et d’évolution avec l’objectif de protéger ces localités et d’éventuellement les inclure dans un bien étendu et transnational du patrimoine mondial ;

7.  Demande également à l’État partie du Malawi d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN afin d’examiner l’état de conservation du bien, en particulier les impacts potentiels de l’exploration pétrolière sur la valeur universelle exceptionnelle du Lac Malawi et les autres menaces et problèmes potentiels liés à l’intégrité du bien ;

8.  Demande en outre à l’État partie du Malawi de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport sur l’état de conservation du bien, comprenant entre autres les informations requises sur les activités d’exploration pétrolière, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

Documents
 Document original de la Décision
Contexte de la Décision
 WHC-13/37.COM/7B.Add
Thèmes : Conservation
Etats Parties : Malawi
Année : 2013
Code de la Décision : 37 COM 7B.5