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Décision : 38 COM 7B.92
Parc national du Lac Malawi (Malawi) (N 289)

Le Comité du patrimoine mondial

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 37 COM 7B.5, adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
  3. Réitère son inquiétude quant aux activités d’exploration pétrolière sur l’ensemble du lac, notant qu’un déversement accidentel représenterait un risque potentiellement sévère vis-à-vis de l’intégrité de tout l’écosystème lacustre incluant la zone aquatique et les rives du bien ;
  4. Note qu’une étude d’impact environnemental et social (EIES) pour l’exploration pétrolière dans la partie septentrional du lac est en cours de réalisation et demande à l’État partie de veiller à ce que cette EIES inclut une évaluation spécifique des impacts potentiels de l’exploration et par la suite de l’exploitation pétrolière sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément à la Note de conseil de l’UICN pour les évaluations d’impact environnemental appliquées au patrimoine mondial ;
  5. Prie l’État partie d’annuler l’autorisation d’exploitation pétrolière qui empiète sur le bien et réitère sa position selon laquelle l’exploration et l’exploitation pétrolières, gazières et minières sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial ;
  6. Demande à Surestream et RAKGAS, qui se sont vu accorder des concessions d’exploration pétrolière sur le lac, de prendre l’engagement de n’exploiter ni explorer ni gaz ni pétrole dans les biens du patrimoine mondial ;
  7. Demande également à l’État partie du Malawi de mettre en œuvre toutes les recommandations de la mission conjointe de suivi réactif UNESCO/UICN de 2014 :
    1. définir les limites extérieures de la zone aquatique du bien à l’aide de bouées flottantes,
    2. déployer des patrouilleurs, d’autres équipements et du personnel pour veiller à l’application des restrictions de pêche et autres mesures destinées à protéger la VUE du bien,
    3. concevoir et mettre en œuvre un protocole de suivi efficace servant de base pour évaluer les modifications dans la diversité et les populations de poissons, les autres animaux, la qualité de l’eau et les paramètres de gestion pouvant être utilisés dans l’adaptation des interventions de gestion pour une meilleure protection de la VUE du bien,
    4. collaborer étroitement avec les communautés dans les villages enclavés et à la périphérie du bien pour élaborer des programmes de gestion des ressources adéquats,
    5. promouvoir les entreprises d’écotourisme à faible impact qui respectent les normes appropriées en matière d’impact environnemental et social ;
  8. Prie également l’État partie de revoir le plan de gestion de 2007-2011 pour le bien, d’en fournir une version électronique et trois exemplaires imprimés pour examen par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN dès que disponible et de veiller à ce que le plan de gestion révisé inclut des dispositions pour la mise en œuvre des recommandations de la mission susmentionnées ;
  9. Encourage les États parties du Malawi, du Mozambique et de la Tanzanie à collaborer pour identifier les lieux importants pour la protection des poissons endémiques et des processus évolutifs en vue d’incorporer ces zones dans un bien en série transnational étendu, en coopération avec les organisations internationales non gouvernementales de conservation et les experts scientifiques ;
  10. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2015, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points qui précèdent, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.
Documents
 Document original de la décision
Contexte de la décision
 WHC-14/38.COM/7B.Add
Thèmes : Conservation, Rapports
Etats Parties : Malawi
Année : 2014
Code de la décision : 38 COM 7B.92