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Décision : 38 COM 8B.18
Paysage culturel du mont Mulanje (Malawi)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC-14/38.COM/8B et WHC-14/38.COM/INF.8B1,
  2. Diffère l’examen de la proposition d’inscription du Paysage culturel du mont Mulanje, Malawi, sur la Liste du patrimoine mondial afin de permettre à l’État partie, avec le conseil de l’ICOMOS, l’UICN et du Centre du patrimoine mondial, si nécessaire, de :
    1. renforcer la justification du critère (vi) et explorer l’applicabilité du critère (iii) pour illustrer plus en détail comment les traditions spirituelles ainsi que les approches de gestion traditionnelles concernant les ressources culturelles et naturelles peuvent être considérées comme ayant une valeur universelle exceptionnelle et illustrer les attributs matériels auxquels elles sont associées,
    2. identifier par rapport aux attributs identifiés comme ayant une valeur universelle exceptionnelle les sources d’information sur l’authenticité,
    3. élargir l’analyse comparative, particulièrement au niveau régional, afin de mettre en lumière les aspects spécifiques de la protection culturelle au mont Mulanje qui démontreraient la valeur universelle exceptionnelle,
  3. Considère que, si ces études suggèrent que la valeur universelle exceptionnelle du site pourrait être démontrée de manière solide, alors l’Etat partie devrait aussi :
    1. initier des activités de documentation et de conservation des ressources du patrimoine culturel matériel, en particulier celles qui font l’objet de visites régulières,
    2. analyser et décrire les mécanismes de gestion traditionnels et établir des liens plus étroits entre les trois agences de gestion officielles et les anciens des communautés, afin d’intégrer les pratiques de gestion traditionnelles et spirituelles dans la gestion globale du bien,
    3. encourager le Département de la culture à jouer un rôle plus actif dans la gestion du bien, notamment – si nécessaire – à travers des ressources financières supplémentaires et des formations pour permettre au personnel d’assumer pleinement cette responsabilité,
    4. explorer les options pour étendre la zone tampon vers l’est,
    5. interdire les activités minières au sein du site et réaliser une étude d’impact sur tout nouveau projet qui pourrait affecter l’intégrité du site avant toute nouvelle proposition d’inscription ;
  4. Considère aussi que toute proposition d’inscription révisée devra être étudiée par une mission d’expertise qui se rendra sur le site ;
  5. Recommande que l’État partie prenne en considération les points suivants :
    1. développer un programme de formation et un système de certification pour les guides locaux, afin d’assurer des normes de qualité cohérentes de leurs services,
    2. explorer les qualités du mont Mulanje concernant les critères du patrimoine naturel comme cela était initialement envisagé lors de l’inscription sur la liste indicative.
Thèmes : Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
Etats Parties : Malawi
Année : 2014
Code de la décision : 38 COM 8B.18