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UNESCO - Instruments Normatifs
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Cadre de principes directeurs

Adopté par le Conseil exécutif à sa 177e session (Décision 177 EX/35 Partie II)

I.Données sur les mesures législatives, judiciaires et administratives ou autres prises par l’État au niveau national

(a) En application des articles IV, paragraphes 4 et 6, et VIII de l’Acte constitutif, les États pourront fournir des informations sur leur situation à l'égard des conventions de l’UNESCO en indiquant s’ils envisagent d’adhérer aux instruments auxquels ils ne sont pas encore parties ou qu’ils ont signés mais pas encore ratifiés(1).

(b) Les États devront décrire le contexte juridique spécifique dans lequel s'inscrit la protection sur leur territoire des droits garantis par la convention de l’UNESCO à laquelle ils sont parties. Il conviendra notamment de préciser : si les droits énoncés dans la convention sont protégés par la Constitution, par un texte législatif fondamental ou par toute autre disposition nationale, si la convention de l’UNESCO est incorporée dans le droit interne, quelles sont les autorités judiciaires, administratives ou autres, compétentes s’agissant des droits garantis par la convention et quelle est l'étendue de leur compétence.

II. Données sur l’application de la convention (en se référant aux dispositions de celle ci)

Cette partie du rapport permet aux États de se concentrer sur des questions plus précises touchant à la mise en œuvre de l’instrument concerné. Elle devrait contenir les informations demandées par le CR dans ses directives les plus récentes relatives à l’établissement de rapports et devrait exposer, le cas échéant, les mesures spécifiques prises pour répondre aux préoccupations exprimées par le CR dans ses observations formulées à l’issue de l’examen du précédent rapport de l’État partie.

(a) Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Les États devront fournir des indications détaillées sur :

(i) les moyens employés pour proscrire la discrimination dans l'enseignement fondée sur les motifs spécifiés dans la Convention, et pour assurer l'égalité de traitement dans le domaine de l'enseignement ;

(ii) les mesures prises en vue d'assurer l'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement et de réaliser l'Éducation pour tous (EPT), y compris la parité entre les sexes dans l'enseignement, et d’appliquer les stratégies et programmes afin de parvenir dans le pays au plein exercice du droit de chacun à l'éducation sans discrimination ou exclusion ;

(iii) les progrès réalisés en matière d'universalisation de l'accès à l'enseignement primaire et à l'enseignement secondaire, y compris technique et professionnel, ainsi que les moyens employés pour que soit protégé le droit des minorités nationales d'exercer des activités éducatives qui leurs soient propres.

(b) Convention sur l'enseignement technique et professionnel

Les États devront fournir des indications détaillées sur :

(i) les mesures prises pour définir des stratégies et mettre en œuvre les programmes et cursus de l'enseignement technique et professionnel destinés aux jeunes et aux adultes, dans le cadre des systèmes éducatifs respectifs ;

(ii) les mesures prises pour revoir périodiquement la structure de l'enseignement technique et professionnel, les programmes et plans d'étude et les méthodes et matériels de formation, ainsi que les formes de coopération entre le système scolaire et le monde du travail pour que les personnes dispensant un enseignement technique et professionnel mettent à jour leurs connaissances ;

(iii) les mesures prises pour faciliter la coopération internationale et participer activement à des échanges internationaux en ce qui concerne les programmes d'étude et de formation, les formateurs, les méthodes, les normes d'équipement et les manuels scolaires dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel.

(c) Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels

Les États devront fournir des indications détaillées sur les mesures prises pour :

(i) lutter contre le transfert illicite de propriété, notamment la création d'un ou de plusieurs services nationaux de protection du patrimoine culturel ainsi que l'établissement et la mise à jour d'un inventaire national des biens culturels protégés, dont l'exportation constituerait un appauvrissement sensible du patrimoine culturel national ;

(ii) lutter contre les fouilles clandestines, notamment les dispositions prises pour instaurer un contrôle des fouilles archéologiques, assurer la conservation « in situ » de certains biens culturels et protéger certaines zones réservées à des recherches archéologiques futures ;

(iii) contrôler l’exportation du ou des biens culturels, telles que l’institution d’un certificat approprié par lequel l’État exportateur spécifierait que l’exportation du ou des biens culturels visés est autorisée.

III. Moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités du pays à cet instrument et pour éliminer les obstacles rencontrés

(a) Le rapport devra présenter une évaluation de l’efficacité des moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités du pays à cet instrument et pour éliminer les obstacles rencontrés. Il devra souligner les difficultés suscitées par la mise en œuvre des dispositions essentielles de la convention ainsi que les obstacles juridiques et pratiques rencontrés par les États dans la mise en œuvre de cet instrument.

(b) Les États devront décrire brièvement quelles sont les grandes questions qu'il convient de résoudre pour promouvoir la mise en œuvre dans le pays des dispositions essentielles de la convention, quelles mesures ont été prises pour lancer une campagne de sensibilisation et promouvoir la ratification.

(c) Les États exposeront les mesures prises en vue de faire mieux connaître les principes fondamentaux de la convention, y compris leur traduction dans les langues nationales, et le cas échéant locales, ainsi que leur diffusion au niveau national ou local, notamment auprès des organisations non gouvernementales. Les États préciseront les activités engagées ou appuyées par la commission nationale en vue de promouvoir la convention et susciter un débat sur des questions déterminantes concernant les droits énoncés dans la convention.


________

(1) Pour les conventions concernant l’éducation, les États parties pourraient souhaiter inclure des informations communiquées aux organes des traités des Nations Unies concernant leur acceptation d'autres normes internationales relatives aux droits de l'homme, en particulier lorsque ces informations sont en relation directe avec la mise en œuvre par chaque État des dispositions des conventions de l’UNESCO. Les États pourraient indiquer s'ils sont parties à des instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme.

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Date de publication 01 Oct 2007
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