Les États parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée « la Convention de 1971 ») et devenant parties au présent Protocole
Sont convenus des dispositions suivantes : 1. a. La protection prévue à l'alinéa 1 de l'article II de la Convention de 1971 s'applique aux oeuvres publiées pour la première fois par l'Organisation des Nations Unies, par les institutions spécialisées reliées aux Nations Unies ou par l'Organisation des États américains. b. De même, la protection prévue à l'alinéa 2 de l'article II de la Convention de 1971 s'applique aux susdites organisations ou institutions. 2. a. Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation par les États signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention de 1971. b. Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque État à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet État soit déjà partie à la Convention de 1971. EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le vingt-quatre juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera une copie certifiée conforme aux États signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci. |