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  Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Les États parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée « la Convention de 1971 ») et devenant parties au présent Protocole

Sont convenus des dispositions suivantes :


1. a. La protection prévue à l'alinéa 1 de l'article II de la Convention de 1971 s'applique aux oeuvres publiées pour la première fois par l'Organisation des Nations Unies, par les institutions spécialisées reliées aux Nations Unies ou par l'Organisation des États américains.

b. De même, la protection prévue à l'alinéa 2 de l'article II de la Convention de 1971 s'applique aux susdites organisations ou institutions.

2. a. Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation par les États signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention de 1971.

b. Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque État à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet État soit déjà partie à la Convention de 1971.


EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole.


Fait à Paris, le vingt-quatre juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera une copie certifiée conforme aux États signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

Date d´adoption 1971
Déclarations et réserves Algérie Par notification déposée le 11 juin 1976, le gouvernement de la République algérienne a déclaré, conformément à l'article V bis (1) de la Convention, se prévaloir "de toutes les exceptions prévues aux articles Vter et Vquater de cette convention, édictées en faveur des pays en développement dans le domaine de la protection des droits de traduction et de reproduction des oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques protégées par le droit d'auteur et en se rapportant à la licence obligatoire en faveur de ces pays". (voir lettre LA/Depositary/1976/17 du 6 août 1976). Le gouvernement d'Algérie a déposé, le 5 août 1983, auprès du Directeur général, une nouvelle notification, conformément à l'article Vbis de la Convention, "afin de se prévaloir, pour une seconde période décennale, de toutes les exceptions prévues aux articles Vter et Vquater de cette Convention, édictées en faveur des pays en développement, dans le domaine de la protection des droits de traduction et de reproduction des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques protégées par le droit d'auteur et se rapportant à la licence obligatoire en faveur de ces pays" (voir lettre LA/Depositary/1983/27 du 17 novembre 1983). Le gouvernement d'Algérie a déposé le 5 mai 1993 auprès du Directeur général, une nouvelle notification pour une période de dix ans conformément à l'article Vbis précité (voir lettre LA/Depositary/1983/13 du 20 août 1993). Le gouvernement d'Algérie a déposé le 28 août 2003 auprès du Directeur général, une nouvelle notification afin de renouveler sa notification précédente au même effet (voir lettre LA/DEP/2003/019). Bangladesh Par notification déposée le 4 décembre 1979, le gouvernement du Bangladesh a déclaré, conformément à l'article Vbis (1) de la Convention, que, étant un pays en développement, il se prévaudra des exceptions prévues aux articles Vter et Vquater (voir lettre LA/Depositary/1980/02 du 29 janvier 1980). Le gouvernement du Bangladesh a déposé le 3 avril 1984 auprès du Directeur général, une nouvelle notification, conformément à l'article Vbis de la Convention, tendant au renouvellement de la notification antérieure pour une seconde période de dix ans (voir lettre LA/Depositary/1984/13 du 30 mai 1984) Bolivie (Traduction) : "…conformément à l'article Vbis de la Convention révisée en 1971, je voudrais informer que la Bolivie désire être considérée comme un pays en développement aux fins de l'application des dispositions relatives à ces pays". (voir lettre LA/Depositary/90/07 du 22 août 1990). Bulgarie (Traduction) : "La République populaire de Bulgarie considère que les dispositions de l'article XIII de la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris, le 24 juillet 1971 sont en contradiction avec la déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, adoptée par la Résolution 1514/XV du 14 décembre 1960, qui proclamait la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations" (voir lettre CL/2442 du 21 mai 1975). Chine L’instrument d’adhésion de la Chine contenait une notification indiquant que le gouvernement de la République populaire de Chine se prévaudra des exceptions prévues aux articles Vter et Vquater de la Convention. (voir lettre LA/Depositary/1992/85 du 9 octobre 1992). Espagne (Traduction) : "La ratification par l'Espagne de ce Protocole ne signifie nullement qu'elle accepte la définition du réfugié dans la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés et maintenue à l'article premier, paragraphe A.1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et à l'article premier du Protocole de New York du 31 janvier 1967" (voir lettre CL/2413 du 20 Janvier 1975). Hongrie "La République populaire hongroise déclare que les dispositions de l'article XIII, alinéa 1, de la Convention universelle sur le droit d'auteur, signée à Genève le 6 septembre 1952 et révisée à Paris le 24 juillet 1971, vont à l'encontre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution 1514/XV adoptée le 14 décembre 1960 par l'Assemblée générale des Nations Unies." (voir lettre CL/2241 du 18 novembre 1972). Italie "Se référant à l'article 4, paragraphe 4 de la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, le gouvernement italien déclare que sur le territoire de la République italienne la protection d'une œuvre ne sera pas assurée pendant une durée plus longue que celle fixée pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une œuvre non publiée, par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant et s"il s'agit d'une œuvre publiée, par la loi de l'Etat contractant où cette œuvre a été publiée pour la première fois. Lorsque la législation d'un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes de protection et si pour une raison quelconque, une œuvre déterminée n'est pas protégée par ledit Etat pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, la même œuvre, sur le territoire de la République italienne, n'aura pas de protection pendant cette seconde période ou les périodes suivantes." (voir lettre LA/Depositary/19/22 du 6 décembre 1979). Mexique Par notification déposée le 21 novembre 1975, le gouvernement du Mexique a déclaré, conformément à l'article Vbis (1) de la Convention, souhaiter que le Mexique soit considéré comme un pays en voie de développement aux fins des dispositions qui se rapportent à ces pays (voir lettre LA/Depositary/1976/2 du 26 janvier 1976). Le 19 août 1985, l'UNESCO a reçu du Gouvernement mexicain notification de son intention de renouveler pour une deuxième période de dix ans la notification qu'il avait antérieurement déposée en vertu de l'article V bis de la Convention susmentionnée et par laquelle il se prévalait des exceptions prévues aux articles Vter et V quater de la Convention. L'UNESCO a informé les autorités mexicaines que leur nouvelle notification n'avait pas été déposée dans le délai prescrit par l'article V bis, alinéa 2, de la Convention. Les autorités mexicaines ont, par la suite, porté la question devant le Comité intergouvernemental du droit d'auteur, qui l'a examinée à sa septième session ordinaire (juin 1987). Le Comité a reconnu: (a) que la question soulevée par le Mexique était de la compétence du Comité auquel il appartient, conformément à l'article Xl de la Convention, d'étudier les problèmes relatifs à l'application et au fonctionnement de ladite Convention; (b) que le Mexique était et est considéré comme pays en développement au sens de la Convention en ce qui concerne les avantages accordés à ces pays; (c) qu'en tout état de cause, il appartient à chaque Etat partie à la Convention universelle de déterminer l'opportunité et d'évaluer les conséquences qui pourraient découler de la notification du Mexique quant au renouvellement prévu par l'article V bis, alinéa 2, de la Convention » (voir lettre LA/Depositary/87/100 du 20 octobre 1987). République de Corée Par notification déposée le 5 novembre 1987, le gouvernement de la République de Corée a déclaré, conformément à l'article V bis de la Convention, se prévaloir de toutes les exceptions prévues aux articles V ter et V quater de cette Convention (Voir lettre LA/Depositary/1987/28 du 22 février 1988). Tchécoslovaquie (Traduction) : « En adhérant à la Convention, nous déclarons que les dispositions de l'article XIII vont à l'encontre de la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et que les dispositions de l'article XV sur la compétence obligatoire de la Cour internationale sont en contradiction avec le principe de droit international concernant le libre choix du monde de règlement des différends entre États» (voir lettre LA/Depositary/1980/6 du Il mars 1980). Le gouvernement de la Tchécoslovaquie par lettre du 2 mai 1991 a notifié le retrait de la réserve précitée concernant l'article XV (Voir lettre LA/Depositary/1991/48 du 8 août 1991). Tunisie Conformément à l'article V bis de la Convention, la Tunisie déclare se prévaloir de toutes les exemptions prévues aux articles V ter et V quater (voir lettre CL/2442 du 21 mai 1975). Le gouvernement de la Tunisie a déposé le 18 janvier 1984, auprès du Directeur général, une nouvelle notification, conformé- ment à l'article V bis de la Convention, « afin de se prévaloir, pour une deuxième période décennale, de toutes les exceptions prévues aux articles V ter et V quater de cette Convention, édictées en faveur des pays en développement » (Voir lettre LA/Depositary/1984/2 du 13 avril 1984). Union des républiques socialistes soviétiques « Soucieuse de favoriser la création de conditions favorables à l’utilisation, par les pays en voie de développement, d’œuvres d’auteurs soviétiques, dans le cadre de l’éducation nationale, l’Union des républiques socialistes soviétiques admet l’application de ladite convention aux œuvres des auteurs soviétiques . A l’occasion de cette déclaration, l’Union des républiques socialistes soviétiques note que les dispositions de l’article XIII de la Convention sont caduques et contraires à al Déclaration de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nation,s Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514/XV du 14 décembre 1960), proclamant la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations » (voir lettre LA/Depositary/1978/9 du 24 août 1978)
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