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Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, avec annexes A à E et Protocole annexé 1950

Florence, le 17 juin 1950
- Protocole, Nairobi, le 26 novembre 1976

Dépositaire - Ouverture à la signature - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves - Application territoriale -

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français

Préambule

Les États contractants,

Considérant que la libre circulation des idées et des connaissances et, d'une manière générale, la diffusion la plus large des diverses formes d'expression des civilisations sont des conditions impérieuses tant du progrès intellectuel que de la compréhension internationale, et contribuent ainsi au maintien de la paix dans le monde;

Considérant que ces échanges s'effectuent essentiellement par l'intermédiaire de livres, de publications et d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel;

Considérant que l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture préconise la coopération entre nations dans toutes les branches de l'activité intellectuelle et notamment l'échange « de publications, d’œuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile » et dispose d'autre part que l'Organisation « favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d'information des masses », et qu'elle « recommande à cet effet tels accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l'image »;

Reconnaissent qu'un accord international destiné à favoriser la libre circulation des livres, des publications et des objets présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel constituera un moyen efficace de parvenir à ces fins; et

Conviennent à cet effet des dispositions qui suivent:


Article premier

1. Les États contractants s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane et autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation:

a. Aux livres, publications et documents visés dans l'annexe A au présent Accord;

b. Aux objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel visés dans les annexes B, C, D et E au présent Accord;

lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d'un autre État contractant.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article n'empêcheront pas un État contractant de percevoir sur les objets importés:

a. Des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement, à la condition qu'elles n'excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires;

b. Des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives à l'importation ou à l'occasion de l'importation, à la condition qu'elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu'elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation.

Article II

1. Les États contractants s'engagent à accorder les devises et [ou] les licences nécessaires à l'importation des objets ci-après:

a. Livres et publications destinés aux bibliothèques et collections d'institutions publiques se consacrant à l'enseignement, la recherche ou la culture;

b. Document officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d'origine;

c. Livres et publications de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées;

d. Livres et publications reçus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l'objet d'une vente;

e. Publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d'importation, envoyées et distribuées gratuitement;

f. Objets destinés aux aveugles:

(i) Livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles;

(ii) Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

2. Les États contractants qui appliqueraient des restrictions quantitatives et des mesures de contrôle de change, s'engagent à accorder, dans toute la mesure du possible, les devises et les licences nécessaires pour importer les autres objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, et notamment les objets visés dans les annexes au présent Accord.

Article III

1. Les États contractants s'engagent à accorder toutes facilités possibles à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés exclusivement pour être exposés lors d'une exposition publique agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexportés ultérieurement. Ces facilités comprendront l'octroi des licences nécessaires et l'exonération des droits de douane ainsi que des taxes et autres impositions intérieures perçues lors de l'importation, à l'exclusion de celles qui correspondraient au coût approximatif des services rendus.

2. Aucune disposition du présent article n'empêchera les autorités du pays d'importation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les objets en question seront bien réexportés lors de la clôture de l'exposition.

Article IV

Les États contractants s'engagent, dans toute la mesure du possible:

a. A poursuivre leurs efforts communs afin de favoriser par tous les moyens la libre circulation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et d'abolir ou de réduire toutes restrictions à cette libre circulation qui ne sont pas visées par le présent Accord;

b. A simplifier les formalités d'ordre administratif afférentes à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel;

c. A faciliter le dédouanement rapide, et avec toutes les précautions désirables, des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

Article V

Aucune disposition du présent Accord ne saurait aliéner le droit des États contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l'importation, ou la circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l'ordre public de l'État contractant.

Article VI

Le présent Accord ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d'un État contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un État contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d'auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.

Article VII

Les États contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.

Article VIII

En cas de contestation entre États contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d'un objet importé, les parties intéressées pourront, d'un commun accord, demander un avis consultatif au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article IX

1. Le présent Accord, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de tous les États membres des Nations Unies et de tous les États non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Le présent Accord sera soumis à la ratification des États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

Article X

Il pourra être adhéré au présent Accord à partir du 22 novembre 1950 par les États visés au paragraphe premier de l'article IX. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article XI

Le présent Accord entrera en vigueur à dater du jour où le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu les instruments de ratification ou d'adhésion de dix États.

Article XII

1. Les États parties au présent Accord à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application pratique dans un délai de six mois.

2. Ce délai sera de trois mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion pour tous les États qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

3. Un mois au plus tard après l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États contractants au présent Accord transmettront à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour, assurer cette mise en application pratique.

4. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les États signataires du présent Accord et à l'Organisation internationale du commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire).

Article XIII

Tout État contractant pourra, au moment de la signature, ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord s'étendra à un ou plusieurs des territoires qu'il représente sur le plan international.

Article XIV

1. A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, tout État contractant pourra, en son propre nom ou au nom de tout territoire qu'il représente sur le plan international, dénoncer cet Accord par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.

Article XV

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les États visés au paragraphe 1 de l'article IX, ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation internationale du commerce (provisoirement sa Commission intérimaire) du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion mentionnés aux articles IX et X, de même que les notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles XIII et XIV.

Article XVI

A la demande d'un tiers des États contractants, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture portera à l'ordre du jour de la prochaine session de la Conférence générale de cette organisation la question de la convocation d'une conférence pour la révision du présent Accord.

Article XVII

Les annexes A, B, C, D et E, ainsi que le protocole annexé au présent Accord, font partie intégrante de cet Accord.

Article XVIII

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Accord sera enregistré par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.


EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Accord au nom de leurs gouvernements respectifs.


Fait à Lake Success, New York, le vingt-deux novembre mil neuf cent cinquante, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article IX, ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et à l’Organisation internationale du Commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire).


Annexes

A. Livres, publications et documents


(i) Livres imprimés.

(ii) Journaux et périodiques.

(iii) Livres et documents obtenus par des procédés de polycopie autres que l'impression.

(iv) Documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d'origine.

(v) Affiches de propagande touristique et publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants et publications similaires) illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d'importation.

(vi)Publications invitant à faire des études à l'étranger.

(vii) Manuscrits et documents dactylographiés.

(viii) Catalogues de livres et de publications mis en vente par une maison d'édition ou par un libraire établis en dehors du pays d'importation.

(ix) Catalogues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif. de caractère éducatif, scientifique ou culturel, édités par ou pour le compte de l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

(x) Musique manuscrite, imprimée ou reproduite par des procédés de polycopie autres que l'impression.

(xi) Cartes géographiques, hydrographiques ou célestes.

(xii) Plans et dessins d'architecture, ou de caractère industriel ou technique, et leurs reproductions, destinées à l'étude dans les établissements scientifiques ou d'enseignement agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

Les exonérations prévues dans la présente annexe A ne s'appliqueront pas aux objets suivants:

a. Articles de papeterie;

b. Livres, publications et documents (à l'exception des catalogues ainsi que des affiches et des publications touristiques visés ci-dessus), publiés essentiellement à des fins de propagande commerciale par une entreprise commerciale privée ou pour son compte;

c. Journaux et périodiques dans lesquels la publicité excède 70% de la surface;

d. Tous autres objets (à l'exception des catalogues visés ci-dessus) dans lesquels la publicité excède 25% de la surface. Dans le cas des publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.

B. Œuvres d'art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culturel

(i) Peintures et dessins, y compris les copies, entièrement exécutés à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés.

(ii) Lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l'artiste, et obtenues au moyen de pierres lithographiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main.

(iii) Œuvres originales de la sculpture ou de l'art statuaire, en ronde bosse, en relief ou in intaglio, à l'exclusion des reproductions en série et des œuvres artisanales de caractère commercial.

(iv) Objets de collections et objets d'art destinés aux musées, galeries et autres établissements publics agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu'ils ne puissent être vendus.

(v) Collections et objets de collection intéressant les sciences, et notamment l'anatomie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie et l'ethnographie ,-non destinés à des fins commerciales.

(vi) Objets anciens ayant plus de cent années d'âge.

C. Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

(i) Films, films fixes, microfilms et diapositives de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, et destinés exclusivement à être utilisés par ces organisations ou par toute autre institution ou association publique ou privée, de caractère éducatif, scientifique ou culturel, également agréée par les autorités susmentionnées.

(ii) Films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet. Les films d'actualités ne bénéficient de ce régime que s'ils sont importés par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour les recevoir en franchise.

(iii) Enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à des institutions (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) ou associations publiques ou privées de caractère éducatif, scientifique ou culturel agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise.

(iv) Films, films fixes, microfilms et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel produits par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

(v) Modèles, maquettes et tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement dans des établissements de caractère éducatif, scientifique ou culturel, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise.

D. Instruments et appareils scientifiques

Instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l'enseignement ou à la recherche scientifique pure, sous réserve:

a. Que les instruments ou appareils scientifiques en question soient destinés à des établissements scientifiques ou d'enseignement, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;

b. Que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation.

E. Objets destinés aux aveugles

Livres, publications et documents de toutes sortes en relief pour aveugles. Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.


Protocole annexé à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Les États contractants,

Considérant l'intérêt qu'il y a à faciliter l'accession des États-Unis d'Amérique à l'Accord pour l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel,

Sont convenus de ce qui suit:

1. Les États-Unis d'Amérique auront la faculté de ratifier le présent Accord, aux termes de l'article IX, ou d'y adhérer, aux termes de l'article X, en y introduisant la réserve dont le texte figure ci-dessous.

2. Au cas où les États-Unis d'Amérique deviendraient parties à l'Accord en formulant la réserve prévue au paragraphe 1, les dispositions de ladite réserve pourront être invoquées aussi bien par les États-Unis d'Amérique à l'égard de tout État contractant au présent Accord que par tout État contractant à l'égard des États-Unis d'Amérique, aucune mesure prise en vertu de cette réserve ne devant avoir un caractère discriminatoire.

(Texte de la réserve):

a. Si, par l'effet des engagements assumés par un État contractant aux ternies du présent Accord, les importations dans son territoire d'un quelconque des objets visés dans le présent Accord accusent une augmentation relative telle et s'effectuent dans des conditions telles qu'elles portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, il sera loisible à cet État contractant, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, et dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce préjudice, de suspendre, en totalité ou en partie, les engagements pris par lui en vertu du présent Accord en ce qui concerne l'objet en question.

b. Avant d'introduire des mesures en application des dispositions du paragraphe a qui précède, l'État contractant intéressé en donnera préavis par écrit à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aussi longtemps à l'avance que possible, et fournira, à l'Organisation et aux États contractants parties au présent Accord, la possibilité de conférer avec lui au sujet de la mesure envisagée.

c. Dans les cas critiques, lorsqu'un retard entraînerait des dommages qu'il serait difficile de réparer, des mesures provisoires pourront être prises en vertu du paragraphe a du présent Protocole, sans consultations préalables, à condition qu'il y ait consultations immédiatement après l'introduction des mesures en question.

Dépositaire :

Nations Unies

Ouverture à la signature :

Le 22 novembre 1950, sans limite. L’Accord a été signé par les Etats suivants :

Afghanistan 8 octobre 1951
Belgique 22 novembre 1950
Bolivie 22 novembre 1950
Chine (voir note 1)22 novembre 1950
Colombie 22 novembre 1950
El Salvador 4 décembre 1950
Equateur 22 novembre 1950
Etats-Unis d’Amérique 24 juin 1959
France 14 mai 1951
Grèce 22 novembre 1950
Guatemala 22 novembre 1950
Haïti 22 novembre 1950
Honduras 13 avril 1954
Iran 9 février 1951
Israël 22 novembre 1950
Luxembourg 22 novembre 1950
Nouvelle-Zélande 16 mars 1951
Pakistan 9 mai 1951
Pays-Bas 22 novembre 1950
Pérou 8 juillet 1954
Philippines 7 août 1979
République arabe syrienne 7 août 1979
République dominicaine 22 novembre 1950
Royaume-Uni 22 novembre 1950
Suède 20 novembre 1951
Suisse 22 novembre 1950
Thaïlande 22 novembre 1950
Uruguay 27 avril 1964


Entrée en vigueur :

21 mai 1952, conformément à l’article XI

Textes faisant foi :

anglais et français

Enregistrement auprès de l'ONU :

21 mai 1952, n° 1734

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


Allemagne
1) Jusqu'à l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 3 du Traité du 27 octobre 1956 entre la France et la République fédérale d'Allemagne sur le règlement de la question sarroise, l'Accord susmentionné ne sera pas applicable au territoire sarrois;
2) Conformément aux fins de l'Accord, telles qu'elles sont définies dans le préambule, la République fédérale interprète la disposition contenue dans l'article premier de l'Accord comme signifiant que l'octroi de l'exonération douanière est destiné à favoriser la libre circulation des idées et des connaissances entre les Etats parties; mais elle considère que cette disposition n'a pas pour objet de favoriser le déplacement de la production vers un pays étranger si un tel déplacement est dicté par des raisons essentiellement commerciales.

États-Unis d'Amérique
La ratification est assortie de la réserve contenue dans le Protocole annexé à l'Accord.

Hongrie
La République populaire hongroise appelle l'attention sur le fait que les articles XIII et XIV de l'Accord sont contraires à la résolution 1514 relative à l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quinzième session le 14 décembre 1960.

Jamahiriya arabe libyenne
Cette adhésion de la République arabe libyenne n'implique aucunement la reconnaissance d'Israël ou l'acceptation à son égard d'aucun des engagements découlant [dudit Accord].

Iraq (voir note 2)
L'adhésion de la République d'Irak à l'Accord susmentionné ne signifie nullement que l'Irak reconnaît Israël ni qu'il établira des relations avec lui.

Kenya
1. L'alinéa vi de l'annexe B de l'Accord prévoit l'entrée en franchise des "objets anciens ayant plus de 100 années d'âge". Aux termes de la législation kényenne applicable, ces articles ne peuvent être importés en franchise que :
a) S'ils entrent dans la catégorie des "oeuvres d'art";
b) S'ils ne sont pas destinés à la vente et sont admis à ce titre par le Commissaire aux douanes et aux contributions indirectes; et
c) S'il est établi, de façon jugée probante par ledit Commissaire, que ces articles ont "plus de 100 années d'âge".
Faute de remplir ces conditions, les articles sont assujettis aux droits prévus par le Tarif douanier.
2. En ce qui concerne l'alinéa i de l'annexe C de l'Accord, les films, films fixes, microfilms et diapositives de caractère éducatif ou scientifique sont admis en franchise au Kenya à des conditions qui répondent aux dispositions de l'Accord. Il n'en est pas nécessairement de même pour les articles analogues de caractère culturel, lesquels sont assujettis aux droits de douane prévus dans les rubriques appropriées du Tarif. Cet état de choses peut être attribué à l'impossibilité de définir de manière vraiment précise le mot "culturel".
3. En ce qui concerne l'alinéa iii de l'annexe C, les enregistrements sonores de caractère éducatif ou scientifique destinés aux fins prévues dans l'Accord sont admis en franchise au Kenya. Par contre, la législation kényenne ne prévoit pas de disposition spéciales pour l'importation d'enregistrements sonores de caractère culturel, lesquels sont assujettis aux droits de douane prévus dans les rubriques pertinentes du Tarif.

Roumanie
"Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfère la réglementation des articles XIII et XIV de l'accord n'est pas en concordance avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 14 décembre 1960, par la résolution 1514 (XV), par laquelle on proclame la nécessité de mettre fin d'une manière rapide et sans conditions au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
"Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions du paragraphe 1 de l'article IX, ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle."

Suisse
"Le Gouvernement suisse se réserve de reprendre sa liberté d'action à l'égard des Etats contractants qui appliqueraient unilatéralement des restrictions quantitatives ou des mesures de contrôle des changes de nature à rendre l'Accord inopérant.
"Ma signature est en outre donnée sans préjudice de l'attitude du Gouvernement suisse à l'égard de la Charte de la Havane instituant une Organisation internationale du commerce, signée à la Havane le 24 mars 1948."

Application territoriale :

NotificationDate de réception de la notificationExtension à
Belgique 31 octobre 1957 Congo belge et Territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi
France 10 décembre 1951 Tunisie
Nouvelle-Zélande 29 juin 1962 Iles Tokélaou
-28 février 1964 Iles Cook (y compris Nioué)
Pays-Bas 31 octobre 1957 Surinam et Nouvelle-Guinée néerlandaise
-1 janvier 1986 Aruba
Royaume-Uni 11 mars 1954 Aden (colonie et protectorat), Barbade, Brunéi (Etat protégé), Côte-de-l'Or [a) Colonie, b) Achanti, c) Territoire septentrionaux, d) Togo sous tutelle britannique], Fédération de Malaisie (Etablissements britanniques de Penang et de Malacca, Etats protégés de Johore, Kedah, Kelantan, Negri, Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor et Trengganu), îles Fidji, Gambie (colonie et protectorat), Gibraltar, Guyane britannique, Honduras britannique, Hong-Kong (voir note 3), Jamaïque (y compris les îles Turques et Caïques et les îles Caïmanes), Kenya (colonie et protectorat), Malte, île Maurice, Nigéria [a) Colonie, b) Protectorat, c) Cameroun sous tutelle britannique], protectorat de l'Ouganda, territoires relevant du Haut Commissariat pour le Pacifique occidental (protectorat des îles Salomon britanniques, colonie des îles Gilbert et Ellice, "Central and Southern Line Island"), Sainte-Hélène (y compris les îles Ascension et Tristan-da-Cunha), Sarawak, Seychelles, Sierra Leone (colonie et protectorat), Singapour [y compris l'île Christmas et l'île de Cocos (Keeling)], protectorat de la Somalie britannique, îles Sous-le-Vent (Antigua, Montserrat, Saint-Christophe- et-Nièves et Anguilla), Tanganyika sous tutelle britannique, Trinité-et-Tobago, îles Vierges, protectorat de Zanzibar
-16 septembre 1954 Bornéo du Nord (y compris l'île de Labouan), Chypre, îles Falkland (colonie et dépendances), protectorat de Tonga, îles du Vent (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent)
-18 mai 1955 Iles Anglo-Normandes et île de Man
-22 mars 1956 Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland
-14 mars 1960 Iles Bahamas


 
Notes :

1. Signature apposée par les autorités qui représentaient la Chine aux Nations Unies et à l' UNESCO au moment de la signature.
La Chine est membre originaire des Nations Unies, la Charte ayant été signée et ratifiée en son nom, les 26 juin et 28 septembre 1945 respectivement, par le gouvernement de la République de Chine, qui a continûment représenté la Chine aux Nations Unies jusqu'au 25 octobre 1971.
La Chine est également membre originaire de l'UNESCO, l'Acte constitutif ayant été signé et accepté en son nom par le gouvernement de la République de Chine qui a continûment représenté la Chine à l'UNESCO jusqu'au 29 octobre 1971.
Le 25 octobre 1971, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 2758 (XXVI), ainsi conçue:
« L'Assemblée générale,
» Rappelant les principes de la Charte des Nations Unies,
» Considérant que le rétablissement des droits légitimes de la République ( populaire de Chine est indispensable à la sauvegarde de la Charte des Nations Unies et à la cause que l'Organisation doit servir conformément à la Charte,
» Reconnaissant que les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine sont les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies et que la République populaire de Chine est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité,
» Décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'expulsion immédiate des représentants de Tchang Kaï-chek du siège qu'ils occupent illégalement à l'Organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y rattachent. »
La constitution du gouvernement populaire central de la République populaire de Chine, intervenue le 1"' octobre 1949, a été notifiée aux Nations Unies le 18 novembre 1949. Diverses propositions ont été formulées entre cette date et celle de l'adoption de la résolution précitée en vue de modifier la représentation de la Chine aux Nations Unies, mais ces propositions n'avaient pas été approuvées.
Le 29 octobre 1971, le Conseil exécutif de l'UNESCO, lors de sa 88" session, a adopté la décision suivante:
Le Conseil exécutif,
1. Tenant compte de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 25 octobre 1971, par laquelle les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine ont été reconnus comme les seuls représentants de la Chine à l'Organisation des Nations Unies,
2. Rappelant la résolution 396 (V) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa cinquième session ordinaire, le 14 décembre 1950 qui recommandait que « l'attitude qu'aura adoptée l'Assemblée générale » sur la question de la représentation d'un État membre « soit prise en considération par les autres organes des Nations Unies et par les institutions spécialisées »,
3. Décide que, à partir de ce jour, le gouvernement de la République populaire de Chine est l'unique représentant légitime de la Chine à l'UNESCO, et invite le Directeur général à agir en conséquence (88 EX/Décisions, 9).
En date du 29 septembre 1972, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu la communication suivante du ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine:
1. En ce qui concerne les traités multilatéraux que le défunt gouvernement chinois a signés ou ratifiés ou auxquels il a adhéré avant l'établissement du gouvernement de la République populaire de Chine, mon gouvernement en examinera la teneur avant de décider, à la lumière des circonstances, s'ils devraient ou non être reconnus.
2. A compter du 1er octobre 1949, jour de la fondation de la République populaire de Chine, la clique de Tchang Kaï-chek n'a aucun droit de représenter la Chine. Ses signature et ratification de tout traité multilatéral, ou son adhésion à tout traité multilatéral, en usurpant le nom de la « Chine », sont toutes illégales et dénuées de tout effet. Mon gouvernement étudiera ces traités multilatéraux avant de décider, à la lumière des circonstances, s'il conviendrait ou non d'y adhérer.
En déposant son instrument d'adhésion à l'Accord, le gouvernement roumain a déclaré qu'il considérait la signature en question comme nulle et non avenue, le seul gouvernement en droit d'assumer des obligations au nom de la Chine et de la représenter sur le plan international étant le gouvernement de la République populaire de Chine. Dans une lettre adressée au Secrétaire général en référence à cette déclaration, le représentant permanent de la République de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré ce qui suit: « La République de Chine, État souverain et membre de l'Organisation des Nations Unies, a participé à la cinquième session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a contribué à l'élaboration de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et a dûment signé ledit Accord le 22 novembre 1950 au siège temporaire de l'Organisation des Nations Unies à Lake Success. Toute déclaration relative audit Accord qui est incompatible avec la position légitime du gouvernement de la République de Chine ou qui lui porte atteinte n'affectera en rien les droits et obligations de la République de Chine comme signataire dudit Accord. »

2. Communication reçue par le Secrétaire général le 20 octobre 1972:
Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique d'une réserve formulée par le Gouvernement irakien à cette occasion. De l'avis du Gouvernement israélien, cet Accord ne constitue pas le cadre approprié pour des déclarations politiques de cette nature. En outre, la déclaration en question ne saurait aucunement modifier les obligations, quelles qu'elles soient, auxquelles l'Irak est tenu en vertu du droit international général ou de traités particuliers. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement irakien une attitude d'entière réciprocité.

3. Le 10 juin 1997, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit:
Chine:
« Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong-kong signée le 19 décembre 1984, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de sa souveraineté sur Hong-kong à compter du 1er juillet 1997, À partir de cette date, Hong-kong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine »
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord :
« Conformément à la déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la question de Hong-kong, qui a été signée le 19 décembre 1984 le Gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hong- Kong à la République populaire de Chine avec effet au 1er juillet 1997. Jusqu'à cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord cessera d'assumer le respect des obligations et des droits internationaux résultant de l'application [de Conventions) à Hong Kong »

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