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Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec Règlement d'exécution 1954

La Haye, le 14 mai 1954
- Protocole, La Haye, le 14 mai 1954
- Deuxieme Protocole, La Haye, le 26 mars 1999

Dépositaire - Ouverture à la signature - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves - Application territoriale -

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe
Les Hautes Parties contractantes,

Constatant que les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des derniers conflits et qu'ils sont, par suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus menacés de destruction;

Convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale;

Considérant que la conservation du patrimoine culturel présente une grande importance pour tous les peuples du monde et qu'il importe d'assurer à ce patrimoine une protection internationale;

Guidées par les principes concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé établis dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et dans le Pacte de Washington du 15 avril 1935;

Considérant que, pour être efficace, la protection de ces biens doit être organisée dès le temps de paix par des mesures tant nationales qu'internationales;

Résolues à prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les biens culturels;

Sont convenues des dispositions qui suivent:

Chapitre premier. Dispositions générales concernant la protection

Article premier. Définition des biens culturels


Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire:

a. Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus;

b. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a.;

c. Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a. et b., dits « centres monumentaux ».

Article 2. Protection des biens culturels

Aux fins de la présente Convention, la protection des biens culturels comporte la sauvegarde et le respect de ces biens.

Article 3. Sauvegarde des biens culturels

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d'un conflit armé, en prenant les mesures qu'elles estiment appropriées.

Article 4. Respect des biens culturels

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en s'interdisant l'utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en s'abstenant de tout acte d'hostilité à leur égard.

2. Il ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe premier du présent article que dans les cas où une nécessité militaire exige, d'une manière impérative, une telle dérogation.

3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre à interdire, à prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à l'égard desdits biens. Elles s'interdisent de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d'une autre Haute Partie contractante.

4. Elles s'interdisent toute mesure de représailles à l'encontre des biens culturels.

5. Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des obligations stipulées au présent article, à l'égard d'une autre Haute Partie contractante, en se fondant sur le motif que cette dernière n'a pas appliqué les mesures de sauvegarde prescrites à l'article 3.

Article 5. Occupation

1. Les Hautes Parties contractantes occupant totalement ou partiellement le territoire d'une autre Haute Partie contractante doivent, dans la mesure du possible, soutenir les efforts des autorités nationales compétentes du territoire occupé à l'effet d'assurer la sauvegarde et la conservation de ses biens culturels.

2. Si une intervention urgente est nécessaire pour la conservation des biens culturels situés en territoire occupé et endommagés par des opérations militaires, et si les autorités nationales compétentes ne peuvent pas s'en charger, la Puissance occupante prend, autant que possible, les mesures conservatoires les plus nécessaires en étroite collaboration avec ces autorités.

3. Toute Haute Partie contractante dont le gouvernement est considéré par les membres d'un mouvement de résistance comme leur gouvernement légitime, attirera si possible l'attention de ces membres sur l'obligation d'observer celles des dispositions de la Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

Article 6. Signalisation des biens culturels

Conformément aux dispositions de l'article 16, les biens culturels peuvent être munis d'un signe distinctif de nature à faciliter leur identification.

Article 7. Mesures d'ordre militaire

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dès le temps de paix dans les règlements ou instructions à l'usage de leurs troupes des dispositions propres à assurer l'observation de la présente Convention, et à inculquer dès le temps de paix au personnel de leurs forces armées un esprit de respect à l'égard des cultures et des biens culturels de tous les peuples.

2. Elles s'engagent à préparer ou à établir, dès le temps de paix, au sein de leurs forces armées, des services ou un personnel spécialisé dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens.

Chapitre II. De la protection spéciale

Article 8. Octroi de la protection spéciale


1. Peuvent être placés sous protection spéciale un nombre restreint de refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d'autres biens culturels immeubles de très haute importance, à condition:

a. qu'ils se trouvent à une distance suffisante d'un grand centre industriel ou de tout objectif militaire important constituant un point sensible, tel par exemple qu'un aérodrome, une station de radiodiffusion, un établissement travaillant pour la défense nationale, un port ou une gare de chemin de fer d'une certaine importance ou une grande voie de communication;

b. qu'ils ne soient pas utilisés à des fins militaires.

2. Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale, quel que soit son emplacement, s'il est construit de telle façon que, selon toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte.

3. Un centre monumental est considéré comme utilisé à des fins militaires lorsqu'il est employé pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en transit. Il en est de même lorsque s'y déroulent des activités ayant un rapport direct avec les opérations militaires, le cantonnement du personnel militaire ou la production de matériel de guerre.

4. N'est pas considérée comme utilisation à des fins militaires la surveillance d'un des biens culturels énumérés au paragraphe premier, par des gardiens armés spécialement habilités à cet effet, ou la présence auprès de ce bien culturel de forces de police normalement chargées d'assurer l'ordre public.

5. Si l'un des biens culturels énumérés au premier paragraphe du présent article est situé près d'un objectif militaire important au sens de ce paragraphe, il peut néanmoins être mis sous protection spéciale si la Haute Partie contractante qui en présente la demande s'engage à ne faire, en cas de conflit armé, aucun usage de l'objectif en cause, et notamment, s'il s'agit d'un port, d'une gare ou d'un aérodrome, à en détourner tout trafic. Dans ce cas, le détournement doit être organisé dès le temps de paix.

6. La protection spéciale est accordée aux biens culturels parleur inscription au « Registre international des biens culturels sous protection spéciale ». Cette inscription ne peut être effectuée que conformément aux dispositions de la présente Convention et dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.

Article 9. Immunité des biens culturels sous protection spéciale

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à assurer l'immunité des biens culturels sous protection spéciale en s'interdisant, dès l'inscription au Registre international, tout acte d'hostilité à leur égard et, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 de l'article 8, toute utilisation de ces biens ou de leurs abords à des fins militaires.

Article 10. Signalisation et contrôle

Au cours d'un conflit armé, les biens culturels sous protection spéciale doivent être munis du signe distinctif défini à l'article 16 et être ouverts à un contrôle de caractère international, ainsi qu'il est prévu au Règlement d'exécution.

Article 11. Levée de l'immunité

1. Si l'une des Hautes Parties contractantes commet, relativement à un bien culturel sous protection spéciale, une violation des engagements pris en vertu de l'article 9, la Partie adverse est, aussi longtemps que cette violation subsiste, dégagée de son obligation d'assurer l'immunité du bien considéré. Cependant, chaque fois qu'Elle le peut, Elle fait préalablement la sommation de mettre fin à cette violation dans un délai raisonnable.

2. En dehors du cas prévu au premier paragraphe du présent article, l'immunité d'un bien culturel sous protection spéciale ne peut être levée qu'en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Celle-ci ne peut être constatée que par le chef d'une formation égale ou supérieure en importance à une division. Dans tous les cas où les circonstances le permettent, la décision de lever l'immunité est notifiée suffisamment à l'avance à la Partie adverse.

3. La Partie qui lève l'immunité doit en informer dans le plus bref délai possible, par écrit et avec indication de ses motifs, le Commissaire général aux biens culturels prévu au Règlement d'exécution.

Chapitre III. Des transports de biens culturels

Article 12. Transport sous protection spéciale


1. Un transport exclusivement affecté au transfert de biens culturels, soit à l'intérieur d'un territoire soit à destination d'un autre territoire, peut, à la demande de la Haute Partie contractante intéressée, se faire sous protection spéciale, dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.

2. Le transport sous protection spéciale est réalisé sous la surveillance de caractère international prévue au Règlement d'exécution et muni du signe distinctif défini à l'article 16.

3. Les Hautes Parties contractantes s'interdisent tout acte d'hostilité à l'égard d'un transport sous protection spéciale.

Article 13. Transport en cas d'urgence

1. Si une Haute Partie contractante estime que la sécurité de certains biens culturels exige leur transfert et qu'il y a une urgence telle que la procédure prévue à l'article 12 ne peut pas être suivie, notamment au début d'un conflit armé, le transport peut être muni du signe distinctif défini à l'article 16, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une demande d'immunité au sens de l'article 12 et que ladite demande n'ait été refusée. Autant que possible, notification du transport doit être faite aux Parties adverses. Un transport vers le territoire d'un autre pays ne peut en aucun cas être muni du signe distinctif si l'immunité ne lui a pas été accordée expressément.

2. Les Hautes Parties contractantes prendront, dans la mesure du possible, les précautions nécessaires pour que les transports prévus au premier paragraphe du présent article et munis du signe distinctif soient protégés contre des actes d'hostilité dirigés contre eux.

Article 14. Immunité de saisie, de capture et de prise

1. Jouissent de l'immunité de saisie, de capture et de prise:

a. les biens culturels bénéficiant de la protection prévue à l'article 12 ou de celle prévue à l'article 13;

b. les moyens de transport exclusivement affectés au transfert de ces biens

2. Rien dans le présent article ne limite le droit de visite et de contrôle.

Chapitre IV. Du personnel

Article 15. Personnel


Le personnel affecté à la protection des biens culturels doit, dans la mesure compatible avec les exigences de la sécurité, être respecté dans l'intérêt de ces biens et, s'il tombe aux mains de la partie adverse, pouvoir continuer à exercer ses fonctions lorsque les biens culturels dont il a la charge tombent également entre les mains de la partie adverse.

Chapitre V. Du signe distinctif

Article 16. Signe de la Convention


1. Le signe distinctif de la Convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson, et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).

2. Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas), dans les conditions prévues à l'article 17.

Article 17. Usage du signe

1. Le signe distinctif répété trois fois ne peut être employé que pour:

a. les biens culturels immeubles sous protection spéciale;

b. les transports de biens culturels, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13;

c. les refuges improvisés, dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.

2. Le signe distinctif ne peut être employé isolé que pour:

a. des biens culturels qui ne sont pas sous protection spéciale;

b. les personnes chargées de fonctions de contrôle conformément au Règlement d'exécution;

c. le personnel affecté à la protection des biens culturels;

d. les cartes d'identité prévues au Règlement d'exécution.

3. Lors d'un conflit armé, il est interdit d'employer le signe distinctif dans des cas autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ou d'employer à un usage quelconque un signe ressemblant au signe distinctif.

4. Le signe distinctif ne peut être placé sur un bien culturel immeuble sans que soit apposée en même temps une autorisation dûment datée et signée par l'autorité compétente de la Haute Partie contractante.

Chapitre VI. Du champ d'application de la Convention

Article 18. Application de la Convention


1. En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par une ou plusieurs d'entre elles.

2. La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

3. Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci a déclaré en accepter les dispositions et tant qu'elle les applique.

Article 19. Conflits de caractère non international

1. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

2. Les parties au conflit s'efforceront de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

3. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut offrir ses services aux parties au conflit.

4. L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.

Chapitre VII. De l'exécution de la Convention

Article 20. Règlement d'exécution


Les modalités d'application de la présente Convention sont déterminées dans le Règlement d'exécution qui en est partie intégrante.

Article 21. Puissances protectrices

La présente Convention et son Règlement d'exécution sont appliqués avec le concours des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

Article 22. Procédure de conciliation

1. Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des biens culturels, notamment s'il y a désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention ou de son Règlement d'exécution.

2. A cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur l'invitation d'une Partie, du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou présentée par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président.

Article 23. Concours de l'Unesco

1. Les Hautes Parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en vue de l'organisation de la protection de leurs biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l'application de la présente Convention et de son Règlement d'exécution. L'Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités.

2. L'Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Hautes Parties contractantes.


Article 24. Accords spéciaux

1. Les Hautes Parties contractantes peuvent conclure des accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraît opportun de régler séparément.

2. Il ne peut être conclu aucun accord spécial diminuant la protection assurée par la présente Convention aux biens culturels et au personnel qui leur est affecté.

Article 25. Diffusion de la Convention

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de conflit armé, le texte de la présente Convention et de son Règlement d'exécution dans leurs pays respectifs. Elles s'engagent notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en puissent être connus de l'ensemble de la population, en particulier des forces armées et du personnel affecté à la protection des biens culturels.

Article 26. Traductions et rapports

1. Les Hautes Parties contractantes se communiquent par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les traductions officielles de la présente Convention et de son Règlement d'exécution.

2. En outre, au moins une fois tous les quatre ans, Elles adressent au Directeur général un rapport donnant les renseignements qu'elles jugent opportuns sur les mesures prises, préparées ou envisagées par leurs administrations respectives en application de la présente Convention et de son Règlement d'exécution.

Article 27. Réunions

1. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut, avec l'approbation du Conseil exécutif, convoquer des réunions de représentants des Hautes Parties contractantes. Il est tenu de le faire si un cinquième au moins des Hautes Parties contractantes le demandent.

2. Sans préjudice de toutes autres fonctions qui lui sont conférées par la présente Convention ou son Règlement d'exécution, la réunion a pour attributions d'étudier les problèmes relatifs à l'application de la Convention et de son Règlement d'exécution, et de formuler des recommandations à ce propos.

3. La réunion peut en outre procéder à la révision de la Convention ou de son Règlement d'exécution si la majorité des Hautes Parties contractantes se trouve représentée, et conformément aux dispositions de l'article 39.

Article 28. Sanctions

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre, dans le cadre de leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l'ordre de commettre une infraction à la présente Convention.

Dispositions finales

Article 29. Langues


1. La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

2. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fera établir des traductions dans les autres langues officielles de sa Conférence générale.

Article 30. Signature

La présente Convention portera la date du 14 mai 1954 et restera ouverte jusqu'à la date du 31 décembre 1954 à la signature de tous les États invités à la Conférence qui s'est réunie à La Haye du 21 avril 1954 au 14 mai 1954.

Article 31. Ratification

1. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 32. Adhésion

A dater du jour de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les États visés à l'article 30, non signataires, de même qu'à celle de tout autre État invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 33. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de ratification auront été déposés.

2. Ultérieurement, elle entrera en vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

3. Les situations prévues aux articles 18 et 19 donneront effet immédiat aux ratifications et aux adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. Dans ces cas le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues à l'article 38.

Article 34. Mise en application effective

1. Les États parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai de six mois.

2. Ce délai sera de six mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, pour tous les États qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur de la Convention.

Article 35. Extension territoriale de la Convention

Toute Haute Partie contractante pourra, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont elle assure les relations internationales. Ladite notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

Article 36. Relation avec les conventions antérieures

1. Dans les rapports entre Puissances qui sont liées par les Conventions de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (IV) et concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre (IX), qu'il s'agisse de celles du 29 juillet 1899 ou de celles du 18 octobre 1907, et qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera la susdite Convention (IX) et le Règlement annexé à la susdite Convention (IV) et remplacera le signe défini à l'article 5 de la susdite Convention (IX) par le signe défini à l'article 16 de la présente Convention pour les cas dans lesquels celle-ci et son Règlement d'exécution prévoient l'emploi de ce signe distinctif.

2. Dans les rapports entre Puissances liées par le Pacte de Washington du 15 avril 1935 pour la protection d'institutions artistiques et scientifiques et de monuments historiques (Pacte Roerich) et qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera le Pacte Roerich et remplacera le drapeau distinctif défini à l'Article III du Pacte par le signe défini à l'article 16 de la présente Convention, pour les cas dans lesquels celle-ci et son Règlement d'exécution prévoient l'emploi de ce signe distinctif.

Article 37. Dénonciation

1. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont elle assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

Article 38. Notifications

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les États visés aux articles 30 et 32, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'adhésion ou d'acceptation mentionnés aux articles 31, 32 et 39, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 35, 37 et 39.

Article 39. Révision de la Convention et de son Règlement d'exécution

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut proposer des amendements à la présente Convention et à son Règlement d'exécution. Tout amendement ainsi proposé sera communiqué au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en transmettra le texte à toutes les Hautes Parties contractantes auxquelles il demandera en même temps de faire connaître dans les quatre mois:

a. si elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour étudier l'amendement proposé;

b. ou si elles sont d'avis d'accepter l'amendement proposé sans qu'une conférence se réunisse;

c. ou si elles sont d'avis de rejeter l'amendement proposé sans la convocation d'une conférence.

2. Le Directeur général transmettra les réponses reçues en application du premier paragraphe du présent article à toutes les Hautes Parties contractantes.

3. Si toutes les Hautes Parties contractantes qui ont, dans le délai prévu, fait connaître leurs vues au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture conformément à l'alinéa b du paragraphe premier du présent article, informent le Directeur général qu'Elles sont d'avis d'adopter l'amendement sans qu'une conférence se réunisse, notification de leur décision sera faite par le Directeur général conformément à l'article 38. L'amendement prendra effet, à l'égard de toutes les Hautes Parties contractantes, dans un délai de 90 jours à dater de cette notification.

4. Le Directeur général convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes en vue d'étudier l'amendement proposé, si la demande lui en est faite par plus d'un tiers des Hautes Parties contractantes.

5. Les amendements à la Convention ou à son Règlement d'exécution soumis à la procédure prévue au paragraphe précédent n'entreront en vigueur qu'après avoir été adoptés à l'unanimité par les Hautes Parties contractantes représentées à la conférence et avoir été acceptés par chacune des Hautes Parties contractantes.

6. L'acceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements à la Convention ou à son Règlement d'exécution qui auront été adoptés par la conférence visée aux paragraphes 4 et 5, s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

7. Après l'entrée en vigueur d'amendements à la présente Convention ou à son Règlement d'exécution, seul le texte ainsi modifié de ladite Convention ou de son Règlement d'exécution restera ouvert à la ratification ou à l'adhésion.

Article 40. Enregistrement

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.


EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé la présente Convention.


Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 30 et 32, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.



Règlement d'exécution de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Chapitre premier. Du contrôle

Article premier. Liste internationale de personnalités


Dès l'entrée en vigueur de la Convention, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture établit une liste internationale composée de toutes les personnalités désignées par les Hautes Parties contractantes comme étant aptes à remplir les fonctions de Commissaire général aux biens culturels. Cette liste fera l'objet de révisions périodiques, sur l'initiative du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, d'après les demandes formulées par les Hautes Parties contractantes.

Article 2. Organisation du contrôle

Dès qu'une Haute Partie contractante est engagée dans un conflit armé auquel s'applique l'article 18 de la Convention:

a. elle nomme un représentant pour les biens culturels situés sur son territoire; si elle occupe un autre territoire, elle est tenue de nommer un représentant spécial pour les biens culturels qui s'y trouvent;

b. la Puissance protectrice de chaque Partie adversaire de cette Haute Partie contractante nomme des délégués auprès de cette dernière, conformément à l'article 3 ci-après;

c. il est nommé, auprès de cette Haute Partie contractante, un Commissaire général aux biens culturels, conformément à l'article 4 ci-après.

Article 3. Désignation des délégués des puissances protectrices

La Puissance protectrice désigne ses délégués parmi les membres de son personnel diplomatique ou consulaire ou, avec l'agrément de la Partie auprès de laquelle s'exercera leur mission, parmi d'autres personnes.

Article 4. Désignation du Commissaire général

1. Le Commissaire général aux biens culturels est choisi d'un commun accord, sur la liste internationale de personnalités, par la Partie auprès de laquelle s'exercera sa mission et par les Puissances protectrices des Parties adverses.

2. Si les Parties ne se mettent pas d'accord dans les trois semaines qui suivent l'ouverture de leurs pourparlers sur ce point, Elles demandent au Président de la Cour internationale de Justice de désigner le Commissaire général, qui n'entrera en fonctions qu'après avoir obtenu l'agrément de la Partie auprès de laquelle il devra exercer sa mission.

Article 5. Attributions des délégués

Les délégués des Puissances protectrices constatent les violations de la Convention, font enquête, avec le consentement de la Partie auprès de laquelle ils exercent leur mission, sur les circonstances dans lesquelles elles se sont produites, effectuent des démarches sur place afin de les faire cesser et, en cas de besoin, en saisissent le Commissaire général. Ils le tiennent au courant de leur activité.

Article 6. Attributions du Commissaire général

1. Le Commissaire général aux biens culturels traite, avec le représentant de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission et avec les délégués intéressés, les questions dont il est saisi au sujet de l'application de la Convention.

2. Il a pouvoir de décision et de nomination dans les cas prévus au présent Règlement.

3. Avec l'agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission, il a le droit d'ordonner une enquête ou de la diriger lui-même.

4. Il fait, auprès des Parties au conflit ou de leurs Puissances protectrices, toutes démarches qu'il juge utiles pour l'application de la Convention.

5. Il établit les rapports nécessaires sur l'application de la Convention et les communique aux Parties intéressées ainsi qu'à leurs Puissances protectrices. Il en remet des copies au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui ne pourra faire usage que de leurs données techniques.

6. Lorsqu'il n'existe pas de Puissance protectrice, le Commissaire général exerce les fonctions attribuées à la Puissance protectrice par les articles 21 et22 de la Convention.

Article 7. Inspecteurs et experts

1. Chaque fois que le Commissaire général aux biens culturels, sur demande ou après consultation des délégués intéressés, le juge nécessaire, il propose à l'agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission une personne en qualité d'inspecteur aux biens culturels chargé d'une mission déterminée. Un inspecteur n'est responsable qu'envers le Commissaire général.

2. Le Commissaire général, les délégués et les inspecteurs peuvent recourir aux services d'experts, qui seront également proposés à l'agrément de la Partie mentionnée au paragraphe précédent.

Article 8. Exercice de la mission de contrôle

Les Commissaires généraux aux biens culturels, les délégués des Puissances protectrices, les inspecteurs et les experts ne doivent en aucun cas sortir des limites de leur mission. Ils doivent notamment tenir compte des nécessités de sécurité de la Haute Partie Contractante auprès de laquelle ils exercent leur mission, et avoir égard en toutes circonstances aux exigences de la situation militaire telles que les leur fera connaître ladite Haute Partie Contractante.

Article 9. Substitut des puissances protectrices

Si une Partie au conflit ne bénéficie pas, ou ne bénéficie plus, de l'activité d'une Puissance protectrice, un État neutre peut être sollicité d'assumer les fonctions de Puissance protectrice en vue de la désignation d'un Commissaire général aux biens culturels selon la procédure prévue à l'article 4 ci-dessus. Le Commissaire général ainsi désigné confie éventuellement à des inspecteurs les fonctions de délégués des Puissances protectrices déterminées par le présent Règlement.

Article 10. Frais

La rémunération et les frais du Commissaire général aux biens culturels, des inspecteurs et des experts, sont à la charge de la Partie auprès de laquelle s'exerce leur mission; ceux des délégués des Puissances protectrices font l'objet d'une entente entre Celles-ci et les États dont elles sauvegardent les intérêts.

Chapitre II. De la protection spéciale

Article 11. Refuges improvisés


l. Si une Haute Partie contractante, au cours d'un conflit armé, est amenée par des circonstances imprévues à aménager un refuge improvisé et si elle désire qu'il soit placé sous protection spéciale, elle en fait immédiatement communication au Commissaire général qui exerce sa mission auprès d'Elle.

2. Si le Commissaire général est d'avis que les circonstances et l'importance des biens culturels abrités dans ce refuge improvisé justifient une telle mesure, il peut autoriser la Haute Partie contractante à y apposer le signe distinctif défini à l'article 16 de la Convention. Il communique sa décision sans délai aux délégués intéressés des Puissances protectrices, dont chacun peut, dans un délai de 30 jours, ordonner le retrait immédiat du signe.

3. Dès que ces délégués ont signifié leur accord ou si le délai de 30 jours s'écoule sans qu'il y ait opposition de l'un quelconque des délégués intéressés et si le refuge improvisé remplit, selon l'avis du Commissaire général, les conditions prévues à l'article 8 de la Convention, le Commissaire général demande au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture l'inscription du refuge au Registre des biens culturels sous protection spéciale.

Article 12. Registre international des biens culturels sous protection spéciale

1. Il est établi un « Registre international des biens culturels sous protection spéciale ».

2. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture tient ce registre. Il en remet des doubles au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'aux Hautes Parties contractantes.

3. Le registre est divisé en chapitres, chacun d'eux au nom d'une Haute Partie contractante. Chaque chapitre est divisé en trois paragraphes intitulés respectivement : refuges, centres monumentaux, autres biens culturels immeubles. Le Directeur général arrête les mentions contenues dans chaque chapitre.

Article 13. Demandes d'inscription

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des demandes d'inscription au registre de certains refuges, centres monumentaux ou autres biens culturels immeubles, situés sur son territoire. Elle donne dans ces demandes des indications quant à l'emplacement de ces biens, et certifie que ces derniers remplissent les conditions prévues à l'article 8 de la Convention.

2. En cas d'occupation, la Puissance occupante a la faculté de faire des demandes d'inscription.

3. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture envoie sans délai une copie des demandes d'inscription à chacune des Hautes Parties contractantes.

Article 14. Opposition

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire opposition à l'inscription d'un bien culturel par lettre adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette lettre doit être reçue par lui dans un délai de quatre mois à dater du jour où il a expédié copie de la demande d'inscription.

2. Une telle opposition doit être motivée. Les seuls motifs en peuvent être:

a. que le bien n'est pas un bien culturel;

b. que les conditions mentionnées à l'article 8 de la Convention ne sont pas remplies.

3. Le Directeur général envoie sans délai une copie de la lettre d'opposition aux Hautes Parties contractantes. Il prend, le cas échéant, l'avis du Comité international pour les monuments, les sites d'art et d'histoire et les sites de fouilles archéologiques et, en outre, s'il le juge utile, de tout autre organisme ou personnalité qualifiés.

4. Le Directeur général, ou la Haute Partie contractante qui a demandé l'inscription, peut faire toutes démarches opportunes auprès des Hautes Parties contractantes qui ont formé l'opposition, afin que celle-ci soit rapportée.

5. Si une Haute Partie contractante, après avoir demandé en temps de paix l'inscription d'un bien culturel au registre, se trouve engagée dans un conflit armé avant que l'inscription ait été effectuée, le bien culturel dont il s'agit sera immédiatement inscrit au registre par le Directeur général, à titre provisoire, en attendant que soit confirmée, rapportée ou annulée toute opposition qui pourra, ou aura pu, être formée.

6. Si, dans un délai de six mois à dater du jour où il a reçu la lettre d'opposition, le Directeur général ne reçoit pas de la Haute Partie contractante qui a formé l'opposition une communication notifiant que celle-ci est rapportée, la Haute Partie contractante qui a fait la demande d'inscription peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe suivant.

7. La demande d'arbitrage doit être formulée au plus tard une année après la date à laquelle le Directeur général a reçu la lettre d'opposition. Chacune des Parties au différend désigne un arbitre. Dans le cas où une demande d'inscription a fait l'objet de plus d'une opposition, les Hautes Parties contractantes qui ont formé l'opposition désignent ensemble un arbitre. Les deux arbitres choisissent un surarbitre sur la liste internationale prévue à l'article premier du présent Règlement; s'ils ne peuvent pas s'entendre pour effectuer ce choix, ils demandent au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un surarbitre, qui ne doit pas nécessairement être choisi sur la liste internationale. Le tribunal arbitral ainsi formé détermine sa propre procédure; ses décisions sont sans appel.

8. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment où surgit une contestation dans laquelle Elle est partie, qu'Elle ne désire pas appliquer la procédure arbitrale prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, l'opposition à une demande d'inscription est soumise par le Directeur général aux Hautes Parties contractantes. L'opposition n'est confirmée que si les Hautes Parties contractantes en décident ainsi à la majorité des deux tiers des votants. Le vote se fera par correspondance, à moins que le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, jugeant indispensable de convoquer une réunion en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 27 de la Convention, ne procède à cette convocation. Si le Directeur général décide de faire procéder au vote par correspondance, il invitera les Hautes Parties contractantes à lui faire parvenir leur vote sous pli scellé dans un délai de six mois à courir du jour où l'invitation à cet effet leur aura été adressée.

Article 15. Inscription

1. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fait inscrire au registre, sous un numéro d'ordre, tout bien culturel pour lequel une demande d'inscription a été faite lorsque cette demande n'a pas, dans le délai prévu au premier paragraphe de l'article 14, fait l'objet d'une opposition.

2. Dans le cas où une opposition a été formée, et sauf ce que est dit au paragraphe 5 de l'article 14, le Directeur général ne procédera à l'inscription du bien au registre que si l'opposition a été rapportée ou si elle n'a pas été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de l'article 14 ou de celle visée au paragraphe 8 du même article.

3. Dans le cas visé au paragraphe 3 de l'article 11, le Directeur général procède à l'inscription sur requête du Commissaire général aux biens culturels.

4. Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux Hautes Parties contractantes et, sur requête de la Partie ayant fait la demande d'inscription, à tous les autres États visés aux articles 30 et 32 de la Convention, une copie certifiée de toute inscription au registre. L'inscription prend effet trente jours après cet envoi.

Article 16. Radiation

1. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fait radier l'inscription d'un bien culturel au registre:

a. à la requête de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle le bien se trouve;

b. si la Haute Partie contractante qui avait demandé l'inscription a dénoncé la Convention et lorsque cette dénonciation est entrée en vigueur;

c. dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 14, lorsqu'une opposition a été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de l'article 14 ou de celle prévue au paragraphe 8 du même article.

2. Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à tous les États qui ont reçu copie de l'inscription une copie certifiée de toute radiation au registre. La radiation prend effet trente jours après cet envoi.

Chapitre III. Des transports de biens culturels

Article 17. Procédure pour obtenir l'immunité


1. La demande visée au paragraphe premier de l'article 12 de la Convention est adressée au Commissaire général aux biens culturels. Elle doit mentionner les raisons qui l'ont suscitée et spécifier le nombre approximatif et l'importance des biens culturels à transférer, l'emplacement actuel de ces biens, leur nouvel emplacement prévu, les moyens de transport, le trajet à suivre, la date envisagée pour le transport et toute autre information utile.

2. Si le Commissaire général, après avoir pris les avis qu'il juge opportuns, estime que ce transfert est justifié, il consulte les délégués intéressés des Puissances protectrices sur les modalités d'exécution envisagées. A la suite de cette consultation, il informe du transport les Parties au conflit intéressées et joint à cette notification toutes informations utiles.

3. Le Commissaire général désigne un ou plusieurs inspecteurs qui s'assurent que le transport contient seulement les biens indiqués dans la demande, qu'il s'effectue selon les modalités approuvées et qu'il est muni du signe distinctif; ce ou ces inspecteurs accompagnent le transport jusqu'au lieu de destination.

Article 18. Transport à l'étranger

Si le transfert sous protection spéciale se fait vers le territoire d'un autre pays, il est régi non seulement par l'article 12 de la Convention et par l'article 17 du présent Règlement, mais encore par les dispositions suivantes:

a. pendant le séjour des biens culturels sur le territoire d'un autre État, celui-ci en sera le dépositaire. Il assurera à ces biens des soins au moins égaux à ceux qu'il donne à ses propres biens culturels d'importance comparable.

b. L'État dépositaire ne rendra ces biens qu'après cessation du conflit; ce retour aura lieu dans un délai de six mois après que la demande en aura été faite.

c. Pendant les transports successifs et pendant le séjour sur le territoire d'un autre État, les biens culturels seront à l'abri de toute mesure de saisie et frappés d'indisponibilité à l'égard du déposant aussi bien que du dépositaire.
Toutefois, lorsque la sauvegarde des biens l'exigera, le dépositaire pourra, avec l'assentiment du déposant, faire transporter les biens dans le territoire d'un pays tiers, sous les conditions prévues au présent article.

d. La demande de mise sous protection spéciale doit mentionner que l'État vers le territoire duquel le transport s'effectuera accepte les dispositions du présent article.

Article 19. Territoire occupé

Lorsqu'une Haute Partie contractante occupant le territoire d'une autre Haute Partie contractante transporte des biens culturels dans un refuge situé en un autre point de ce territoire, sans pouvoir suivre la procédure prévue à l'article 17 du Règlement, ledit transport n'est pas considéré comme un détournement au sens de l'article 4 de la Convention, si le Commissaire général aux biens culturels certifie par écrit, après avoir consulté le personnel normal de protection, que les circonstances ont rendu ce transport nécessaire.

Chapitre IV. Du signe distinctif

Article 20. Apposition du signe


1. L'emplacement du signe distinctif et son degré de visibilité sont laissés à l'appréciation des autorités compétentes de chaque Haute Partie contractante. Le signe peut notamment figurer sur des drapeaux ou des brassards. Il peut être peint sur un objet ou y figurer de toute autre manière utile.

2. Toutefois, en cas de conflit armé, le signe doit, sans préjudice d'une signalisation éventuellement plus complète, être apposé, d'une façon bien visible le jour, de l'air comme de terre, sur les transports dans les cas prévus aux articles 12 et 13 de la Convention, et d'une façon bien visible de terre:

a. à des distances régulières suffisantes pour marquer nettement le périmètre d'un centre monumental sous protection spéciale;

b. à l'entrée des autres biens culturels immeubles sous protection spéciale.

Article 21. Identification de personnes

1. Les personnes visées à l'article 17 de la Convention, paragraphe 2, alinéas b et c, peuvent porter un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par les autorités compétentes.

2. Elles portent une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte mentionne au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le titre ou grade et la qualité de l'intéressé. La carte est munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle porte le timbre sec des autorités compétentes.

3. Chaque Haute Partie contractante établit son modèle de carte d'identité en s'inspirant du modèle figurant à titre d'exemple en annexe au présent Règlement. Les Hautes Parties contractantes se communiquent le modèle adopté. Chaque carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l'un est conservé par la Puissance qui l'a délivrée.

4. Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent être privées, sauf raison légitime, ni de leur carte d'identité, ni du droit de porter leur brassard.

Dépositaire :

UNESCO

Ouverture à la signature :

Du 14 mai au 31 décembre 1954.

La Convention a été signée par les Etats suivants :

Allemagne (République fédérale d') 14 mai 1954
Andorre (voir note 1) 14 mai 1954
Australie 14 mai 1954
Autriche 31 décembre 1954
Belgique 14 mai 1954
Birmanie 31 décembre 1954
Brésil 31 décembre 1954
(Chine) (voir note 2) 14 mai 1954
Cuba 14 mai 1954
Danemark 18 octobre 1954
Egypte 30 décembre 1954
El Salvador 14 mai 1954
Equateur 14 mai 1954
Espagne 14 mai 1954
Etats-Unis d'Amérique 14 mai 1954
France 14 mai 1954
Grèce 14 mai 1954
Hongrie 14 mai 1954
Inde 14 mai 1954
Indonésie 24 décembre 1954
Iraq 14 mai 1954
Iran 14 mai 1954
Irlande 14 mai 1954
Israël 14 mai 1954
Italie 14 mai 1954
Jamahiriya arabe libyenne 14 mai 1954
Japon 6 septembre 1954
Jordanie 22 décembre 1954
Kampuchéa démocratique 17 décembre 1954
Liban 25 mai 1954
Luxembourg 14 mai 1954
Mexique 29 décembre 1954
Monaco 14 mai 1954
Nicaragua 14 mai 1954
Norvège 14 mai 1954
Nouvelle-Zélande 20 décembre 1954
Pays-Bas 14 mai 1954
Philippines 14 mai 1954
Pologne 14 mai 1954
Portugal 14 mai 1954
République arabe syrienne 14 mai 1954
République socialiste soviétique de Biélorussie 14 mai 1954
République socialiste soviétique d'Ukraine 14 mai 1954
Roumanie 14 mai 1954
Royaume-Uni 30 décembre 1954
Saint-Marin 14 mai 1954
Tchécoslovaquie 14 mai 1954
Union des Républiques socialistes soviétiques 14 mai 1954
Uruguay 14 mai 1954
Yougoslavie 14 mai 1954


Entrée en vigueur :

Le 7 août 1956, conformément à l’article 33

Textes faisant foi :

anglais, espagnol, français et russe

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 4 septembre 1956, n° 3511

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


Etats-Unis d'Amérique

L'instrument de ratification contenait les déclarations suivantes:

“(1) Les Etats-Unis d’Amérique considèrent que la « protection spéciale », telle que définie au chapitre II de la Convention, codifie le droit international coutumier en ce que, premièrement, elle interdit l’utilisation d’un bien culturel aux fins de protéger d’une attaque toute cible militaire légitime et que, deuxièmement, elle permet qu’un bien soit attaqué par tout moyen licite et proportionné en cas de nécessité militaire et nonobstant d’éventuels dommages collatéraux causés au bien concerné.
(2) Les Etats-Unis d’Amérique considèrent que toute décision émanant d’un commandant, de personnel militaire ou de toute autre personne chargée de planifier, autoriser ou mener une opération militaire ou d’autres activités visées par la Convention, ne doit être jugée que par rapport à l’appréciation, par cette personne, des informations dont elle pouvait raisonnablement disposer au moment où elle a planifié, autorisé ou mené l’opération en question et non par rapport à des informations apparues postérieurement à ladite opération.
(3) Les Etats-Unis d’Amérique considèrent que les règles établies par la Convention s’appliquent uniquement aux armes conventionnelles et ne préjugent en rien des règles du droit international régissant d’autres types d’armements, y compris l’armement nucléaire.
(4) Les Etats-Unis d’Amérique considèrent que, comme pour tous les objets civils, la responsabilité première de la protection des objets culturels incombe à la Partie qui en détient le contrôle afin d’assurer qu’ils sont dûment identifiés et qu’ils ne sont pas utilisés à des fins illicites.”
[original anglais]

La lettre de transmission de cet instrument contenait la demande suivante:

«Les Etats-Unis d’Amérique demandent qu’il soit donné immédiatement effet au présent instrument de ratification, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 33 (3) de la Convention. » [original : anglais]

Norvège (voir note 3)

« …la restitution des biens culturels, conformément aux dispositions des Partie I et II du Protocole ne pourra être exigée après l’expiration d’un délai de vingt ans à compter de la date à laquelle le bien en question est parvenu en la possession d’un détenteur de bonne foi » (voir lettre CL/1522 du 30 octobre 1961).

Nouvelle-Zélande

« ET DÉCLARE que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement pris par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande en faveur du développement de l’autonomie de ce territoire par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, cette ratification ne concernera pas les Tokélaou tant qu’une déclaration en ce sens n’aura pas été déposée par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande auprès du Dépositaire à la suite de consultations appropriées avec ce territoire ; » [original anglais]

Pays-Bas

“À compter du 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cessent d’exister en tant que pays du Royaume des Pays-Bas. À partir de cette date, le Royaume se compose de quatre territoires : les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise). Curaçao et Saint-Martin jouissent de l’autonomie au sein du Royaume, comme Aruba et, jusqu’au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises.
Ces changements modifient les relations constitutionnelles internes du Royaume des Pays-Bas. Ainsi, le Royaume demeure le sujet de droit international avec lequel les accords sont conclus. En conséquence, l’évolution de la structure du Royaume n’affecte pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume pour les Antilles néerlandaises : ces accords, y compris les réserves éventuellement formulées, continuent de s’appliquer à Curaçao et Saint-Martin.
Les autres îles qui faisaient jusqu’alors partie des Antilles néerlandaises
– Bonaire, Saint-Eustache et Saba – font désormais partie des Pays-Bas, constituant la « partie caraïbe des Pays-Bas ». Les accords actuellement en vigueur aux Antilles néerlandaises continuent également de s’appliquer à ces îles ; toutefois, il incombe désormais au Gouvernement des Pays-Bas de les mettre en œuvre. En outre, un certain nombre d’accords actuellement en vigueur aux Pays-Bas sont, par les présentes, déclarés applicables, à compter du 10 octobre 2010, à ladite partie caraïbe des Pays-Bas. Les accords concernés sont énumérés en annexe.
Un rapport faisant état des accords applicables à Curaçao, Saint-Martin et/ou la partie caraïbe des Pays-Bas, y compris les réserves et déclarations éventuelles, sera livré prochainement.
La délégation permanente prie respectueusement la Directrice générale, en sa qualité de dépositaire, d’informer les États parties de la modification susmentionnée et de ses prolongements, énumérés en annexe. ”
[original : anglais]

République fédérale d’Allemagne

(Traduction) : « Etant donné […] que la procédure de ratification exigera beaucoup de temps, en raison du caractère fédéral de la République fédérale d’Allemagne, […] conformément à l’article 18(3) de la Convention, […] la République fédérale d’Allemagne accepte dès maintenant les dispositions de la Convention et les applique pour sa part […] de ce fait, toutes les parties à la Convention, conformément à l’article 18(3), sont également liées par la Convention envers la République fédérale d’Allemagne. » (voir lettre ODG/SJ/2/467 du 2 mars 1962).

République socialiste soviétique de Biélorussie (lors de la signature)

(Traduction) : « En signant la Convention et le Règlement, le représentant de la République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que différentes dispositions incluses dans la Convention et le Règlement diminuent le rôle de ces accords en ce qui concerne la préservation et la défense des biens culturels en cas de conflit armé et qu’il ne peut, pour cette raison, s’en déclarer satisfait » (voir Actes de la Conférence de La Haye, procès-verbal, paragraphe 2215). Des déclarations semblables ont été faites au même moment par la RSS d’Ukraine et l’Union des républiques socialistes soviétiques (id., paragraphes 2216 et 2217)."

Soudan

« Du fait qu’il considère que le gouvernement royal de l’Union nationale du Cambodge de Samdeck Norodom Sihanouk est le seul gouvernement habilité à représenter le Royaume du Cambodge, le gouvernement de la République démocratique du Soudan ne reconnaît pas au régime de Phnom Penh le droit de contracter des obligations internationales au nom du Royaume du Cambodge » (voir lettre CL/2236 du 18 octobre 1972).

Application territoriale :

NotificationDate de réception de la notificationExtension à
Maurice 22 septembre 2006 îles Maurice, Rodrigues, Agalega, Tromelin, Cardagos Carajos et à l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia, ainsi qu’à toute autre île comprise dans l'État de Maurice.
Pays-Bas10 octobre 2006Territories of Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Pays-Bas11 mai 2011Conformément aux termes de la notification en date du 8 octobre 2010, ci-après le rapport faisant état des accords internationaux applicables à Curaçao, Sint Maarten et/ou la partie caraïbe des Pays-Bas suite à la modification des relations constitutionnelles internes du Royaume des Pays-Bas : Pays-Bas (partie européenne) - application : oui ; entrée en vigueur : 14 janvier 1959 / Partie caraïbe des Pays-Bas (îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) - application : oui ; entrée en vigueur : 10 janvier 2011 (voir note du 8 octobre 2010) / Aruba - application : non ; entrée en vigueur : non / Curaçao - application : non ; entrée en vigueur : non / Sint Maarten - application : non ; entrée en vigueur : non


 
Notes :

(1) Signature au nom de l'évêque d'Urgel, coprince d'Andorre. Le Ministère français des affaires étrangères, dans une communication en date du 5 août 1954, a fait savoir que le président de la République française, coprince d'Andorre, considère cette signature comme nulle et non avenue, l'Etat français étant seul en mesure d'assurer la représentation des intérêts andorrans sur le plan international (voir lettre CL/996 du 22 octobre 1954). L'évêque d'Urgel a, dans une lettre du 6 décembre 1954, répondu à cette communication en faisant valoir sa qualité de coprince souverain (voir lettre CL/1026 du 22 février 1955).

(2) Signature apposée par les autorités qui représentaient la Chine aux Nations Unies et à l' UNESCO au moment de la signature.
La Chine est membre originaire des Nations Unies, la Charte ayant été signée et ratifiée en son nom, les 26 juin et 28 septembre 1945 respectivement, par le gouvernement de la République de Chine, qui a continûment représenté la Chine aux Nations Unies jusqu'au 25 octobre 1971.
La Chine est également membre originaire de l'UNESCO, l'Acte constitutif ayant été signé et accepté en son nom par le gouvernement de la République de Chine qui a continûment représenté la Chine à l'UNESCO jusqu'au 29 octobre 1971.
Le 25 octobre 1971, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 2758 (XXVI), ainsi conçue:
« L'Assemblée générale,
» Rappelant les principes de la Charte des Nations Unies,
» Considérant que le rétablissement des droits légitimes de la République ( populaire de Chine est indispensable à la sauvegarde de la Charte des Nations Unies et à la cause que l'Organisation doit servir conformément à la Charte,
» Reconnaissant que les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine sont les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation
des Nations Unies et que la République populaire de Chine est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité,
» Décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'expulsion immédiate des représentants de Tchang Kaï-chek du siège qu'ils occupent illégalement à l'Organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y rattachent. »
La constitution du gouvernement populaire central de la République populaire de Chine, intervenue le 1"' octobre 1949, a été notifiée aux Nations Unies le 18 novembre 1949. Diverses propositions ont été formulées entre cette date et celle de l'adoption de la résolution précitée en vue de modifier la représentation de la Chine aux Nations Unies, mais ces propositions n'avaient pas été approuvées.
Le 29 octobre 1971, le Conseil exécutif de l'UNESCO, lors de sa 88" session, a adopté la décision suivante:
Le Conseil exécutif,
1. Tenant compte de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 25 octobre 1971, par laquelle les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine ont été reconnus comme les seuls représentants de la Chine à l'Organisation des Nations Unies,
2. Rappelant la résolution 396 (V) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa cinquième session ordinaire, le 14 décembre 1950 qui recommandait que « l'attitude qu'aura adoptée l'Assemblée générale » sur la question de la représentation d'un État membre « soit prise en considération par les autres organes des Nations Unies et par les institutions spécialisées »,
3. Décide que, à partir de ce jour, le gouvernement de la République populaire de Chine est l'unique représentant légitime de la Chine à l'UNESCO, et invite le Directeur général à agir en conséquence (88 EX/Décisions, 9).
En date du 29 septembre 1972, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu la communication suivante du ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine:
1. En ce qui concerne les traités multilatéraux que le défunt gouvernement chinois a signés ou ratifiés ou auxquels il a adhéré avant l'établissement du gouvernement de la République populaire de Chine, mon gouvernement en examinera la teneur avant de décider, à la lumière des circonstances, s'ils devraient ou non être reconnus.
2. A compter du 1er octobre 1949, jour de la fondation de la République populaire de Chine, la clique de Tchang Kaï-chek n'a aucun droit de représenter la Chine. Ses signature et ratification de tout traité multilatéral, ou son adhésion à tout traité multilatéral, en usurpant le nom de la « Chine », sont toutes illégales et dénuées de tout effet. Mon gouvernement étudiera ces traités multilatéraux avant de décider, à la lumière des circonstances, s'il conviendrait ou non d'y adhérer.
En déposant son instrument d'adhésion à l'Accord, le gouvernement roumain a déclaré qu'il considérait la signature en question comme nulle et non avenue, le seul gouvernement en droit d'assumer des obligations au nom de la Chine et de la représenter sur le plan international étant le gouvernement de la République populaire de Chine. Dans une lettre adressée au Secrétaire général en référence à cette déclaration, le représentant permanent de la République de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré ce qui suit: « La République de Chine, État souverain et membre de l'Organisation des Nations Unies, a participé à la cinquième session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a contribué à l'élaboration de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et a dûment signé ledit Accord le 22 novembre 1950 au siège temporaire de l'Organisation des Nations Unies à Lake Success. Toute déclaration relative audit Accord qui est incompatible avec la position légitime du gouvernement de la République de Chine ou qui lui porte atteinte n'affectera en rien les droits et obligations de la République de Chine comme signataire dudit Accord. »

(3) La Bulgarie, l’Espagne, l’Inde, l’Italie, Madagascar, le Mexique, les Pays-Bas, la Pologne, la République arabe unie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la Roumanie, Saint-marin, le Tchad, la Tchécoslovaquie et l’Union des Républiques socialistes soviétiques ont émis des observations à l’égard de cette réserve (voir lettres CL/1606 du 27 novembre 1962 et CL/2351 Add. du 14 août 1974). Par note verbale du 3 octobre 1973, la Norvège a fait part de sa décision, prise le 24 août 1979, de lever cette réserve (voir lettre LA/depositary/1979/23 du 6 décembre 1979).

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