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Convention universelle sur le droit d'auteur, avec Déclaration annexe relative à l'article XVII et Résolution concernant l'article XI 1952

Genève, le 6 septembre 1952
- Protocole 1, Genève, le 6 septembre 1952
- Protocole 2, Genève, le 6 septembre 1952
- Protocole 3, Genève, le 6 septembre 1952

Dépositaire - Ouverture à la signature - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves - Application territoriale -


Les États contractants,

Animés du désir d'assurer dans tous les pays la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques,

Convaincus qu'un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les nations et exprimé dans une convention universelle, s'ajoutant aux systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts,

Persuadés qu'un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus facile la diffusion des œuvres de l'esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale,

Sont convenus de ce qui suit:


Article I

Chaque État contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les œuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.

Article II

1. Les œuvres publiées des ressortissants de tout État contractant ainsi que les œuvres publiées pour la première fois sur le territoire d'un tel État jouissent, dans tout autre État contractant, de la protection que cet autre État accorde aux œuvres de ses ressortissants publiées pour la première fois sur son propre territoire.

2. Les œuvres non publiées des ressortissants de tout État contractant jouissent, dans tout autre État contractant, de la protection que cet autre État accorde aux œuvres non publiées de ses ressortissants.

3. Pour l'application de la présente Convention, tout État contractant peut, par des dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée sur le territoire de cet Etat.

Article III

1. Tout État contractant qui, d'après sa législation interne, exige, à titre de condition de la protection des droits des auteurs, l'accomplissement de formalités telles que dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour toute oeuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première fois hors du territoire de cet État et dont l'auteur n'est pas un de ses ressortissants si, dès la première publication de cette oeuvre tous les exemplaires de l’œuvre publiée avec l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le symbole © accompagné du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'indication de l'année de première publication; le symbole, le nom et l'année doivent être apposés d'une manière et à une place montrant de façon nette que le droit d'auteur est réservé.

2. Les dispositions de l'alinéa premier du présent article n'interdisent pas à un État contractant de soumettre à certaines formalités ou à d'autres conditions, en vue d'assurer l'acquisition et la jouissance du droit d'auteur, les oeuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants, quelque soit le lieu de la publication de ces oeuvres.

3. Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus n'interdisent pas à un Etat contractant d'exiger d'une personne restant en justice qu'elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de procédure telles que l'assistance du demandeur par un avocat exerçant dans cet État ou le dépôt par le demandeur d'un exemplaire de l’œuvre auprès du tribunal ou d'un bureau administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences n'affecte pas la validité du droit d'auteur. Aucune de ces exigences ne peut être imposée à un ressortissant d'un autre État contractant si elle ne l'est pas aux ressortissants de l'État dans lequel la protection est demandée.

4. Dans chaque État contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour protéger sans formalités les oeuvres non publiées des ressortissants des autres États contractants.

5. Si un État contractant accorde plus d'une seule période de protection et si la première est d'une durée supérieure à l'un des minimums de temps prévus à l'article IV de la présente Convention, cet État a la faculté de ne pas appliquer l'alinéa premier du présente article III en ce qui concerne la deuxième période de protection ainsi que pour les périodes suivantes.

Article IV

1. La durée de la protection de l’œuvre est réglée par la loi de l'État contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l'article II et aux dispositions ci-dessous.

2. La durée de protection pour les oeuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l'auteur et 25 années après sa mort. Toutefois, l'État contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d’œuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l’œuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d'autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication. Tout État contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de l'auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l’œuvre ou, le cas échéant, de l'enregistrement de cette œuvre préalable à sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication ou, le cas échéant, de l'enregistrement de l’œuvre préalable à la publication. Si la législation de l'État contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l'une des périodes minima déterminées ci-dessus.

3. Les dispositions du numéro 2 du présent article ne s'appliquent pas aux œuvres photographiques, ni aux oeuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les États contractants qui protègent les oeuvres photographiques et, en tant qu’œuvres artistiques, les oeuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour ces oeuvres, inférieure à dix ans.

4. Aucun État contractant ne sera tenu d'assurer la protection d'une oeuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une oeuvre non publiée, par la loi de l'État contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une oeuvre publiée, par la loi de l'État contractant où cette oeuvre a été publiée pour la première fois. Aux fins de l'application de la disposition précédente, si la législation d'un État contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la protection accordée par cet État est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une oeuvre déterminée n'est pas protégée par ledit État pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, les autres États contractants ne sont pas tenus de protéger cette oeuvre pendant cette seconde période ou les périodes suivantes.

5. Aux fins de l'application du numéro 4 de cet article, l’œuvre d'un ressortissant d'un État contractant publiée pour la première fois dans un État non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'État contractant dont l'auteur est ressortissant.

6. Aux fins de l'application du numéro 4 susmentionné du présent article, en cas de publication simultanée dans deux ou plusieurs États contractants, l’œuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'État qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute oeuvre qui à paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.

Article V

1. Le droit d'auteur comprend le droit exclusif de faire, de publier et d'autoriser à faire et à publier la traduction des oeuvres protégées aux termes de la présente Convention.

2. Toutefois, chaque État contractant peut, par sa législation nationale, restreindre, pour les écrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes:
Lorsque, à l'expiration d'un délai de sept années à dater de la première publication d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée dans la langue nationale ou, le cas échéant, dans l'une des langues nationales d'un État contractant par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet État contractant pourra obtenir de l'autorité compétente de cet État une licence non exclusive pour traduire l’œuvre et publier l’œuvre ainsi traduite dans la langue nationale en laquelle elle n'a pas été publiée.
Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans une langue nationale, les éditions sont épuisées.
Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et au représentant diplomatique ou consulaire de l'État dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à l'organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet État. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'envoi des copies de la demande.
La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, et pour garantir une traduction correcte de l’œuvre.
Le titre et le nom de l'auteur de l’œuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'État contractant où cette licence est demandée. L'importation et la vente des exemplaires dans un autre État contractant sont possibles si cet État a la même langue nationale que celle dans laquelle l’œuvre a été traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet État ne s'oppose à l'importation et à la vente; l'importation et la vente sur le territoire de tout État contractant dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de cet État et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire.
La licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l’œuvre.

Article VI

Par « publication » au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d'exemplaires de l’œuvre permettant de la lire ou d'en prendre connaissance visuellement.

Article VII

La présente Convention ne s'applique pas aux oeuvres ou aux droits sur ces oeuvres qui, lors de l'entrée en vigueur de la Convention dans l'État contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d'être protégées dans cet État ou ne l'auraient jamais été.

Article VIII

1. La présente Convention, qui portera la date du 6 septembre 1952, sera déposée auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et restera ouverte à la signature de tous les États pendant une période de 120 jours à compter de sa date. Elle sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des États signataires.

2. Tout État qui n'aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer.

3. La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée par le dépôt d'un instrument à cet effet, auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article IX

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y compris les instruments déposés par quatre États ne faisant pas partie de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires' et artistiques.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque État, trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion spécial à cet État.

Article X

1. Tout État partie à la présente Convention s'engage à adopter, conformément aux dispositions de sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

2. Il est entendu toutefois qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion tout État doit être en mesure, d'après sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.

Article XI

1. Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les attributions suivantes:

a. Étudier les problèmes relatifs à l'application et au fonctionnement de la présente Convention;

b. Préparer les révisions périodiques de cette Convention;

c. Étudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d'auteur, en collaboration avec les divers organismes internationaux intéressés, notamment avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et l'Organisation des États américains;

d. Renseigner les États contractants sur ses travaux.

2. Le Comité est composé des représentants de douze États contractants désignés en tenant compte d'une équitable représentation géographique et conformément aux dispositions de la résolution concernant le présent article, annexée à la présente Convention. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et le Secrétaire général de l'Organisation des États américains, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative.

Article XII

Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix États contractants ou par la majorité des États contractants aussi longtemps que le nombre de ces derniers demeurera inférieur à vingt.

Article XIII

Tout État contractant peut, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures; la Convention s'appliquera alors aux pays ou territoires désignés dans la notification à partir de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article IX. A défaut de cette notification, la présente Convention ne s'appliquera pas à ces pays ou territoires.

Article XIV

1. Tout État contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l'objet de la notification prévue à l'article XIII. La dénonciation s'effectuera par notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Cette dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de l'État ou du pays ou territoire au nom duquel elle aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la notification a été reçue.

Article XV

Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de justice pour qu'il soit statué par elle, à moins que les États en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article XVI

1. - La présente Convention sera établie en français, en anglais et en espagnol. Les trois textes seront signés et feront également foi.

2. Il sera établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais.
Tout État contractant ou groupe d'États contractants pourra faire établir par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en accord avec celui-ci, d'autres textes dans la langue de son choix.
Tous ces textes seront annexés au texte signé de la Convention.

Article XVII

1. La présente Convention n'affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ni l'appartenance à l'Union créée par cette dernière convention.

2. En vue de l'application de l'alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent article. Cette déclaration fait partie intégrante de la présente Convention pour les États liés par la Convention de Berne au 1er janvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement. La signature de la présente Convention par les États mentionnés ci-dessus vaut également signature de la déclaration; toute ratification ou acceptation de la Convention, toute adhésion à celle-ci par ces États emportera également ratification, acceptation ou adhésion à la déclaration.

Article XVIII

La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plusieurs républiques américaines mais exclusivement entre elles. En cas de divergences soit entre les dispositions d'une part de l'une de ces conventions ou de l'un de ces accords en vigueur et d'autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les dispositions de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord qui serait établi entre deux ou plusieurs républiques américaines après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la convention ou l'accord le plus récemment établi prévaudra entre les parties. Il n'est pas porté atteinte aux droits acquis sur une oeuvre, en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un quelconque des États contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État.

Article XIX

La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur en vigueur entre deux ou plusieurs États contractants. En cas de divergences entre les dispositions de l'une de ces conventions ou accords et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une oeuvre en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un des États contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans ledit État. Le présent article ne déroge en rien aux dispositions des articles XVII et XVIII de la présente Convention.

Article XX

Il n'est admis aucune réserve à la présente Convention.

Article XXI

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture enverra des copies dûment certifiées de la présente Convention aux États intéressés et au Conseil fédéral suisse ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci. En outre, il informera tous les États intéressés du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, des notifications prévues à l'article XIII de la présente Convention et des dénonciations prévues à l'article XIV.


Déclaration annexe relative à l'article XVII

Les États membres de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, parties à la Convention universelle du droit d'auteur, désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la coexistence de la Convention de Berne et de la Convention universelle,

Ont, d'un commun accord, accepté les termes de la déclarations suivante:

a. Les oeuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d'origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1er janvier 1951, l'Union internationale créée par cette Convention, ne seront pas protégées par la Convention universelle du droit d'auteur dans les pays de l'Union de Berne;

b. La Convention universelle du droit d'auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des oeuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d'origine l'un des pays de l'Union internationale créée par cette Convention.


Résolution concernant l'article XI

La Conférence intergouvernementale du droit d'auteur,

Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l'article XI de la Convention universelle du droit d'auteur,

Prend les décisions suivantes:

1. Les premiers membres du Comité seront les représentants des douze États suivants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désignés par chacun de ces États : Allemagne, Argentine, Brésil, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Inde, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni et Suisse.

2. Le Comité sera constitué dès que la Convention sera entrée en vigueur conformément à l'article XI de cette Convention;

3. Le Comité élira un président et un vice-président. Il établira son règlement intérieur, qui devra assurer l'application des règles ci-après :

a. La durée normale du mandat des représentants sera de six ans, avec renouvellement par tiers tous les deux ans;

b. Avant l'expiration de la durée du mandat de chaque membre, le Comité décidera quels sont les États qui cessent d'avoir des représentants dans son sein et les États qui seront appelés à désigner des représentants; cesseront en premier lieu d'avoir des représentants dans le Comité les États qui n'auront pas ratifié, accepté ou adhéré;

c. Il sera tenu compte d'une équitable représentation des différentes parties du monde;

Et émet le vœu

Que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture assure le Secrétariat du Comité.


EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.


Fait à Genève, le six septembre 1952, en un exemplaire unique.

Dépositaire :

UNESCO

Ouverture à la signature :

Le 6 septembre 1952 pendant une période de 120 jours.

La Convention a été signée par les Etats suivants :

Allemagne, (République Fédérale d’) 6 septembre 1952
Andorre 6 septembre 1952
Argentine 6 septembre 1952
Australie 6 septembre 1952
Autriche 6 septembre 1952
Belgique 30 décembre 1952
Brésil 6 septembre 1952
Canada 6 septembre 1952
Chili 6 septembre 1952
Cuba 6 septembre 1952
Danemark 6 septembre 1952
El Salvador 6 septembre 1952
Espagne 6 septembre 1952
Etats-Unis d’Amérique 6 septembre 1952
Finlande 6 septembre 1952
France 6 septembre 1952
Guatemala 6 septembre 1952
Haïti 6 septembre 1952
Honduras 6 septembre 1952
Inde 6 septembre 1952
Irlande 6 septembre 1952
Israël 16 décembre 1952
Italie 6 septembre 1952
Japon 3 janvier 1953
Libéria 6 septembre 1952
Luxembourg 6 septembre 1952
Mexique 6 septembre 1952
Monaco 6 septembre 1952
Nicaragua 6 septembre 1952
Norvège 6 septembre 1952
Pays-Bas 6 septembre 1952
Pérou 2 décembre 1952
Portugal 6 septembre 1952
Royaume-Uni 6 septembre 1952
Saint-Marin 6 septembre 1952
Saint-Siège 6 septembre 1952
Suède 6 septembre 1952
Suisse 6 septembre 1952
Uruguay 6 septembre 1952
Yougoslavie 6 septembre 1952


Entrée en vigueur :

le 6 septembre 1955, conformément à l’article IX (1)

Textes faisant foi :

anglais, espagnol et français

Enregistrement auprès de l'ONU :

le 27 septembre 1955, n° 2937

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


Hongrie
« …les dispositions de l’article XIII de ladite Convention sont contraires au principe fondamental du droit international sur l’autodétermination des peuples, que l’Assemblée générale des Nations Unies a rédigé aussi dans sa résolution n° 1514 (XV) sur l’indépendance des pays et des peuples coloniaux… » (voir lettre CL/2117 du 7 décembre 1970).

Union des Républiques socialistes soviétiques
(Traduction) : « En adhérant à la Convention universelle (de Genève) sur le droit d’auteur, dans sa rédaction de 1952, l’Union des républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de l’article XIII de ladite Convention sont périmées et en contradiction avec la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 proclamant la nécessité de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. » (voir lettre CL/2275 du 20 avril 1973).

Application territoriale :

NotificationDate de réception de la notificationExtension à
Belgique 24 janvier 1961 Rwanda, Burundi
(voir lettre CL/1478 du 15 mars 1961)
Chine 9 juin 1997 Hong Kong (voir note 1) (voir lettre LA/DEP/1997/14)
-2 décembre 1999 Macau (voir lettre LA/DEP/1999/22)
Etats Unis D’Amérique 6 décembre 1954 Alaska, Hawaï, zone du canal de Panama (voir note 2), Porto Rico, îles Vierges (voir lettre CL/1013 du 4 janvier 1955)
-17 May 1957 Guam (voir lettre CL/1213 du 18 juin 1957)
France 16 novembre 1955 Départements de l’Algérie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion (voir lettre CL/1078 du 23 novembre 1955)
Nouvelle-Zélande 11 juin 1964 Iles Cook (y compris Nioué), îles Tokelau (voir lettre CL/1736 du 6 août 1964)
Portugal 23 juillet 1999 Macau (voir lettre LA/DEP/1999/11)
Royaume-Uni 29 novembre 1961 Ile de Man, îles Fidji, Gibraltar, Sarawak
-4 février 1963 Zanzibar, Bermudes
-26 avril 1963 Bornéo du Nord (voir note 3), Bahamas, Iles Vierges
-29 octobre 1963 Iles Falkland (voir note 4), Kenya, Sainte-Hélène, Seychelles
-6 octobre 1964 Ile Maurice
-8 février 1966 Bechuanaland, Montserrat, Sainte-Lucie
-15 février 1966 Grenade
-11 mars 1966 Iles Caïman
-15 mars 1966 Guyane britannique
-19 juillet 1966 Honduras britannique (voir note 5)
-10 août 1967 Saint-Vincent
-2 mai 1973 Hong Kong (voir lettre CL/2298 du 14 août 1973) (voir note 6)


 
Notes :

(1) « (a) La convention universelle sur le droit d’auteur adoptée le 6 septembre 1952 et révisée en 1971 (ci-après dénommée la Convention), dont l’instrument d’adhésion a été déposé par le gouvernement de la République populaire de Chine le 30 juillet 1992 et s’applique actuellement à Hong Kong, continuera de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997 ; dans l’intervalle, le gouvernement de la République populaire de Chine affirme que la déclaration qu’il a faite lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article V de la Convention, s’applique également à la Région administrative spéciale de Hong Kong. [* Note du dépositaire : la déclaration susmentionnée précisait que le gouvernement de la République populaire de Chine se prévaudrait des exceptions prévues aux articles Vter et Vquater de la Convention]. Dans la juridiction susmentionnée, les droits et devoirs internationaux d’un Etat partie à la Convention susvisée incomberont au gouvernement de la République populaire de Chine. » [original anglais] (b) Les Protocoles I et II annexés à la Convention universelle sur le droit d’auteur adoptée en 1952 et révisée en 1971 (ci-après dénommés les deux protocoles), qui s’appliquent actuellement à Hong Kong, continueront de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. Dans la juridiction susmentionnée, les droite et devoirs internationaux d’un Etat partie à la Convention susvisée et aux deux protocoles additionnels incomberont au gouvernement de la République populaire de Chine." » (voir lettre LA/DEP/97/14).

(2) Comme suite à cette notification, le Panama (21 novembre 1957) a contesté le droit des Etats-Unis d’Amérique d’étendre l’application de la Convention à la zone du canal de Panama (voir lettre CL/1263 du 13 février 1958). Les Etats-Unis d’Amérique ont indiqué (28 février 1958) qu’une telle extension est conforme aux termes de l’article 3 du traité de 1903 entre les Etats-Unis d’Amérique et le Panama (voir lettre CL/1284 du 22 avril 1958).

(3) Comme suite à cette notification, le gouvernement des Philippines, dans une communication en date du 16 avril 1963, reçue le 3 mai 1963, a indiqué qu’il ne reconnaissait pas la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni concernant l’application de la Convention universelle au territoire du Bornéo du Nord. Le gouvernement du Royaume-Uni dans une communication en date du 29 août 1963 a fait savoir que (Traduction) : « …le gouvernement de sa Majesté n’a aucun doute sur la validité de la déclaration faite par le Royaume-Uni selon laquelle la Convention s’applique au Bornéo du Nord, territoire sur lequel le Royaume-Uni exerce sa souveraineté ». (voir lettres CL/1652 du 27 mai 1963 et CL/1678 du 25 septembre 1963 respectivement).

(4) Comme suite à cette notification, le gouvernement de l’Argentine, par une communication en date du 28 janvier 1964, reçue le même jour, a fait savoir qu’il ne reconnaissait pas la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni concernant l’application de la Convention aux îles Malouines, aux îles Sandwich du Sud et aux îles de la Géorgie du Sud. Le gouvernement du Royaume-Uni dans une communication en date du 12 mars 1964, a déclaré que (Traduction) : « …le gouvernement de sa Majesté n’a aucun doute en ce qui concerne sa souveraineté sur les îles Falkland, les îles de la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et qu’il réserve tous ses droits en cette matière ». (voir lettres CL/1704 du 2 mars 1964 et CL/1718 du 20 avril 1964 respectivement).

(5) Comme suite à cette notification, le gouvernement du Guatemala, par une communication en date du 19 septembre 1966, reçue le 27 septembre 1966, a contesté l’inclusion du territoire de Belize parmi les colonies anglaises et réservé les droits qu’il détient sur ce territoire guatémaltèque. Le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré, dans une communication en date du 17 février 1967, que (Traduction) : « …le gouvernement de sa Majesté […] n’a aucun doute en ce qui concerne sa souveraineté sur le territoire du Honduras britannique et qu’il réserve tous ses droits en cette matière…. ». (voir lettre CL/1855 du 22 novembre 1966 et CL/1872 du 11 avril 1967 respectivement).

(6) Le 30 juin 1997, le Directeur général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni la notification suivante : « conformément à la Déclaration commune du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et du gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine le 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d’assumer la responsabilité internationale de Hong Kong jusqu’à cette date. A compter du 1er juillet 1997, le Gouvernement du Royaume-Uni cessera d’assumer la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l’application de la Convention et des Protocoles à Hong Kong. » (voir lettre LA/DEP/97/18).

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