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UNESCO - Instruments Normatifs
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Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine 1971

Ramsar, le 2 février 1971
- Protocole, Paris, le 3 décembre 1982
- Amendements aux articles 6 et 7 de la Convention, le 28 mai 1987

Dépositaire - Ouverture à la signature - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves - Application territoriale -


Les Parties contractantes,

Reconnaissant l'interdépendance de l'homme et de son environnement,

Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs des régimes des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, de la sauvagine,

Convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la perte serait irréparable,

Désireuses d'enrayer, à présent et dans l'avenir, les empiètements progressifs sur ces zones humides et la perte de ces zones,

Reconnaissant que la sauvagine, dans ses migrations saisonnières, peut traverser les frontières et doit, par conséquent, être considérée comme une ressource internationale,

Persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales prévoyantes à une action internationale coordonnée,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

1. Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.

2. Au sens de la présente Convention, la sauvagine est constituée par les oiseaux dépendant, écologiquement, des zones humides.

Article 2

1. Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la liste des zones humides d'importance internationale, appelée ci-après « la Liste », et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de l'article 8. Les limites de chaque zone humide devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront comprendre des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d'eau marine d'une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourées par la zone humide, particulièrement lorsque ces zones, îles ou étendues d'eau ont de l'importance pour l'habitat de la sauvagine.

2. Le choix des zones humides à inscrire sur la Liste devrait être fondé sur leur rôle international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour la sauvagine en toutes saisons.

3. L'inscription d'une zone humide sur la Liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située.

4. Chaque Partie contractante désignera au moins une zone humide à inscrire sur la Liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article 9.

5. Les Parties contractantes auront le droit d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur leur territoire, d'étendre celles qui sont déjà inscrites, ou pour des raisons urgentes d'intérêt national, de retirer de la Liste ou de restreindre des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elles informeront de ces modifications l'organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l'article 8.

6. Chaque Partie contractante devra tenir compte de ses responsabilités, sur le plan international, pour la conservation, l'aménagement, la surveillance, l'exploitation rationnelle des populations migrantes de sauvagine, tant en désignant les zones humides de son territoire à inscrire sur la Liste qu'en usant de son droit de modifier ses inscriptions.

Article 3

1. Les Parties contractantes devront élaborer et appliquer leurs plans d'aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste et, autant que possible, l'exploitation rationnelle des zones humides de leur territoire.

2. Chaque Partie contractante prendra les mesures pour être informée dès que possible des modifications des conditions écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la Liste, qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine. Les informations sur de telles modifications seront transmises sans délai à l'organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l'article 8.

Article 4

1. Chaque Partie contractante favorisera la conservation des zones humides et de la sauvagine en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la Liste, et pourvoira de façon adéquate à leur gardiennage.

2. Lorsqu'une Partie contractante, pour des raisons urgentes d'intérêt national, retirera ou restreindra une zone humide inscrite sur la Liste, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour la sauvagine et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d'une portion convenable de son habitat antérieur.

3. Les Parties contractantes encourageront la recherche et l'échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune.

4. Les Parties contractantes s'efforceront, par leur gestion, d'accroître les populations de sauvagine sur les zones humides appropriées.

5. Les Parties contractantes favoriseront la formation de personnel compétent pour l'étude, la gestion et le gardiennage des zones humides.

Article 5

Les Parties contractantes se consulteront sur l'exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d'une zone humide s'étendant sur les territoires de plus d'une Partie contractante ou lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s'efforceront en même temps de coordonner et de soutenir activement leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.

Article 6

1. Quand la nécessité s'en fera sentir, les Parties contractantes organiseront des conférences sur la conservation des zones humides et de la sauvagine.

2. Ces conférences auront un caractère consultatif et elles auront notamment compétence:

a. Pour discuter de l'application de la Convention,

b. Pour discuter d'additions et de modifications à apporter à la Liste,

c. Pour examiner les informations sur les modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites dans la Liste, fournies en exécution du paragraphe 2 de l'article 3,

d. Pour faire des recommandations, d'ordre général ou spécifique, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l'exploitation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune,

e. Pour demander aux organismes internationaux compétents d'établir des rapports et des statistiques sur les sujets de nature essentiellement internationale concernant les zones humides.

3. Les Parties contractantes assureront la notification aux responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides, des recommandations de telles conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l'exploitation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune, et elles prendront en considération ces recommandations.

Article 7

1. Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d'experts pour les zones humides ou la sauvagine du fait des connaissances et de l'expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d'autres fonctions appropriées.

2. Chacune des Parties contractantes représentées à une conférence disposera d'une voix, les recommandations étant adoptées à la majorité simple des votes émis, sous réserve que la moitié au moins des Parties contractantes prennent part au scrutin.

Article 8

1. L'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles assurera les fonctions du bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu'au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.

2. Le bureau permanent devra, notamment:

a. Aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l'article 6,

b. Tenir la Liste des- zones humides d'importance internationale, et recevoir des Parties contractantes les informations prévues par le paragraphe 5 de l'article 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions, relatives aux zones humides inscrites sur la Liste,

c. Recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au paragraphe 2 de l'article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la Liste,

d. Notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la Liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à la prochaine conférence,

e. Donner connaissance à la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne ces modifications à la Liste ou ces changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites.

Article 9

1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.

2. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou adhérant au statut de la Cour internationale de justice peut devenir une Partie contractante de cette Convention par:

a. La signature sans réserve de ratification,

b. La signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification,

c. L'adhésion.

3. La ratification ou l'adhésion seront effectuées par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après appelé le « Dépositaire »).

Article 10

1. La Convention entrera en vigueur quatre mois après le moment où sept États seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 11

1. La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée.

2. Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette Partie, en en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire.

Article 12

1. Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous les États ayant signé la Convention ou y ayant adhéré:

a. Des signatures de la Convention,

b. Des dépôts d'instruments de ratification de la Convention,

c. Des dépôts d'instruments d'adhésion à la Convention,

d. De la date d'entrée en vigueur de la Convention,

e. Des notifications de dénonciation de la Convention.

2. Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte.


EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Dépositaire :

UNESCO

Ouverture à la signature :

Le 2 février 1971, sans limite.

La Convention a été signée sous réserve de ratification par les Etats suivants :

Allemagne28 novembre 1974
Andorre23 février 2012
Argentine4 mai 1992
Belgique19 mars 1975
Costa Rica 28 septembre 1984
El Salvador 14 mai 1998
Estonie 29 mars 1994
Etats-Unis d’Amérique13 septembre 1985
Fédération de Russie 13 février 1974
Finlande 19 avril 1973
Iran 25 août 1972
Irlande 14 février 1975
Israël 14 juin 1993
Italie 10 janvier 1975
Luxembourg 31 août 1989
Malaisie 7 septembre 1994
Pakistan 17 novembre 1975
Paraguay 15 septembre 1992
Pays-Bas 7 juillet 1975
Pérou 28 août 1986
Portugal 15 juillet 1976
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6 septembre 1973
Suisse 21 février 1974


Entrée en vigueur :

Le 21 décembre 1975, conformément à l’article 10

Textes faisant foi :

anglais

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 17 février 1976, n° 14583

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


Bulgarie
« Le gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 9 de la Convention limitent la possibilité de certains Etats d'en devenir parties et sont en contradiction avec le principe généralement admis d'égalité entre les États souverains» (voir lettre LA/Depositary/197515 du 21 novembre 1975).

Danemark
« ...en dépit de la haute importance qu'attache le gouvernement danois à la Vadehavet (plaine maritime marécageuse située dans la partie sud de la côte occidentale de Jutland) en tant que zone humide, celui-ci a décidé de ne pas inclure, pour le moment, la Vadehavet dans la liste mentionnée ci-dessus.
Cette décision a été prise en raison des négociations en cours entre les gouvernements du royaume du Danemark et de la République fédérale d'Allemagne concernant la construction d'une digue avancée dans cette zone et également en raison des négociations trilatérales entre les gouvernements du Danemark, des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne au sujet d'un accord spécial sur la protection de la Vadehavet. Cependant le gouvernement danois est convaincu que la Vadehavet, ou certaines parties de celle-ci, doivent figurer sur ladite liste après la fin des négociations susmentionnées» (voir lettre LA/Depositary/1977/27 du 30 décembre 1977).

Hongrie
(Traduction) : « L'article 9 de la Convention qui pour certains pays limite la possibilité de devenir partie à la Convention contredit le principe de la souveraineté des États, généralement accepté » (voir lettre LA/Depositary/1979/12 du 13 juillet 1979).

République arabe de syrienne
« L’adhésion a cette Convention ne signifie en aucun cas que la Syrie reconnaît Israël ou établit avec lui des relations telles qu’elles découlent des dispositions de cette Convention. » (voir lettre LA/Depositary/1998/05)

République fédérale d'Allemagne
(Traduction) : « En devenant partie à la Convention, la République fédérale d'Allemagne interprète et comprend les dispositions de cette Convention comme n'étant pas de nature à empêcher de prendre des mesures pour protéger les populations des régions concernées contre les inondations, ni à enfreindre les droits bien établis dont les habitants de ces régions peuvent être titulaires » (voir lettre LA/Depositary/1976/ 13 du 21 juin 1976).
Union des républiques socialistes soviétiques [lors de la signature] (Traduction) : « le gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 9 de la Convention, qui limitent la possibilité pour certains États d'être parties à cette dernière, sont en contradiction avec le principe généralement admis de l'égalité entre États souverains » (voir lettre CL/2365 du 28 mai 1974).
Dans son instrument de ratification, le gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques a indiqué qu'il ratifiait la Convention tout en maintenant cette déclaration (voir lettre LA/Depositary/1976/18 du 31 décembre 1976).

Viet Nam
« La République socialiste du Viet Nam considère que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 de cette Convention ont un caractère discriminatoire et restreignent l’universalité de la Convention et que, conformément au principe de l’égalité souveraine des Etats, la Convention devrait être ouverte à tous les Etats ». (voir lettre LA/Depositary/1988/26 du 20 février 1989).

Application territoriale :


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NotificationDate de réception de la notificationExtension à
Nouvelle-Zélande 13 juillet 1976 îles Cook (y compris Nioué)
îles Tokélaou (voir lettre LA/Depositary 1976/23 du 13 octobre 1976)
Pays-Bas 12 octobre 1983 Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises (voir Lettre LA/DEP/1983/32)
-16 janvier 1986 Aruba (voir note 1)
-11 mai 2011* CONVENTION : Pays-Bas (partie européenne) - application : oui ; entrée en vigueur : 23 septembre 1980 / Partie caraïbe des Pays-Bas (îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Aruba - application : oui ; entrée en vigueur : 1 janvier 1986 (succession) / Curaçao - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Sint Maarten - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) * PROTOCOLE : Pays-Bas (partie européenne) - application : oui ; entrée en vigueur : 1 octobre 1986 / Partie caraïbe des Pays-Bas (îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Aruba - application : oui ; entrée en vigueur : 1 octobre 1986 / Curaçao - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Sint Maarten - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) * AMENDEMENTS Pays-Bas (partie européenne) - application : oui ; entrée en vigueur : 1 mai 1994 / Partie caraïbe des Pays-Bas (îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Aruba - application : oui ; entrée en vigueur : 1 mai 1994 / Curaçao - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Sint Maarten - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession)
Royaume-Uni 5 janvier 1976Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord Antigua, Bailliage de Jersey, Belize, Bermudes, îles Caïmanes, îles Falkland et dépendances (voir note 2), Gilbraltar, Montserrat, île Pitcairn , Sainte-Hélène et dépendances, îles Salomon, îles Turques et Caïques, Brunei (voir lettre LA/Depositary/1976/5 du 9 février 1976)
-10 mai 1979 Hong Kong (voir lettre LA/States Parties/1976/16 du 11 juillet 1979) (voir note 3)
-8 septembre 1998 Bailliage de Guernesey et le Territoire britannique de l’Océan indien
-28 juin 2002Bases du Royaume-Uni de Dhekelia et Akrotir


 
Notes :

(1) Notification des Pays-Bas (16 janvier 1986, lettre LA/DEP/1986/5) : « L’île d’Aruba, qui fait encore partie, à l’heure actuelle, des Antilles néerlandaises, obtiendra le 1er janvier 1986 son autonomie interne, devenant un pays au sein du Royaume des Pays-Bas. Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus composé de deux pays, les Pays-Bas (le Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois, à savoir ces deux pays plus Aruba.
Etant donné que les modifications qui interviendront le 1er janvier 1986 ne concernent que les rapports constitutionnels internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et que le Royaume en tant que tel demeurera le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, lesdites modifications n’auront pas de conséquences en droit international pour ce qui est des traités conclus par le Royaume qui s’appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba. Ces traités demeureront en vigueur à l’égard d’Aruba dans sa nouvelle qualité de pays au sein du Royaume.
A compter du 1er janvier 1986, ces traités s’appliqueront donc, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. En conséquence, les traités cités en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie et qui s’appliquent aux Antilles néerlandaises, s’appliqueront, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. »

(2) Eu égard à cette déclaration du Royaume-Uni, le gouvernement de l'Argentine a, par une communication en date du 26 juillet 1976, contesté la mention, dans l'instrument déposé par le Royaume-Uni, des îles Malouines, des îles de la Georgie du Sud et des îles Sandwich du Sud sous la dénomination erronée de « îles Falkland et dépendances » et comme faisant partie des territoires d'outre-mer, dont le Royaume-Uni assure l'administration et il a déclaré que cette mention n'affecte en rien les droits de la République argentine sur ces îles qui font partie intégrante de son territoire et sont soumises par la force à l'occupation d'une puissance étrangère, situation à propos de laquelle l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies par ses résolutions 2065 (XX) et 3160 (XXVIII) a constaté l'existence d'un conflit de souveraineté sur l'archipel et demandé instamment que s'ouvrent des négociations entre la République argentine et le pays occupant afin de trouver une solution définitive à ce conflit (voir lettre LA/Depositary/l976/25 du 18 novembre 1976).

(3) Par une communication en date du 6 août 1979, le gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir que selon l'interprétation du paragraphe 2 de l'article 10 donnée par le Royaume-Uni, la Convention entrera en vigueur pour Hong Kong à partir du 10 septembre 1979 (voir lettre LA/States Parties/l979/l9 du 12 octobre 1979).

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