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Charte internationale de l'éducation physique et du sport

21 novembre 1978


UNESDOC - (PDF) Anglais
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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, en sa vingtième session, ce vingt et unième jour de novembre 1978,

Rappelant que la Charte des Nations Unies proclame la foi des peuples dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et affirme leur résolution de favoriser le"progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie.

Rappelant qu'aux termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont proclamés, sans discrimination aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre considération,

Convaincue que l'exercice effectif des droits de tout homme dépend pour une part essentielle de la possibilité offerte à chacun et à chacune de développer et de préserver librement ses moyens physiques, intellectuels et moraux, et qu'en conséquence l'accès de tout être humain à l'éducation physique et au sport devrait être assuré et garanti,

Convaincue que la préservation et le développement des possibilités physiques, intellectuelles et morales de l'être humain améliorent la qualité de la vie sur le plan national et international,

Affirmant que l'éducation physique et le sport doivent renforcer leur action formatrice et favoriser les valeurs humaines fondamentales qui servent de base au plein développement des peuples,

Soulignant en conséquence que l'éducation physique et le sport doivent tendre à promouvoir les rapprochements entre les peuples comme entre les individus ainsi que l'émulation désintéressée, la solidarité et la fraternité, le respect et la compréhension mutuels, la reconnaissance de l'intégrité et la dignité des êtres humains,

Considérant que les pays industrialisés et les pays en développement assument des responsabilités et des obligations communes pour réduire l'écart subsistant entre les uns et les autres quant au libre accès de tous à l'éducation physique et au sport,

Considérant qu'insérer l'éducation physique et le sport dans le milieu naturel les enrichit, inspire le respect des ressources de la planète et éveille le souci de les conserver et de les utiliser pour le plus grand profit de l'humanité tout entière,

Tenant compte de la diversité des modes de formation et d'éducation existant dans le monde, mais constatant qu'en dépit des différences de structures sportives nationales il apparaît nettement que l'éducation physique et le sport, au-delà du seul domaine corporel et de la santé, contribuent à un développement complet et harmonieux de l'être humain,

Tenant compte également de l'ampleur des efforts à consentir pour que le droit à l'éducation physique et au sport se traduise dans la réalité pour tous les êtres humains,
Soulignant l'importance, pour la paix et pour l'amitié entre les peuples, de la coopération entre les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, responsables de l'éducation physique et du sport,

Proclame la présente Charte internationale dans le but de mettre le dévelop-pement de l'éducation physique et du sport au service du progrès humain, de favoriser leur développement et d'inciter les gouvernements, les organisations non gouvernementales compétentes, les éducateurs, les familles et les individus eux-mêmes à s'en inspirer, à la diffuser et à la mettre en pratique.


Article premier. La pratique de l'éducation physique et du sport est un droit fondamental pour tous

1.1 Tout être humain ale droit fondamental d'accéder à l'éducation physique et au sport, qui sont indispensables à l'épanouissement de sa personnalité. Le droit de développer des aptitudes physiques, intellectuelles et morales par l'éducation physique et le sport doit être garanti tant dans le cadre du système éducatif que dans les autres aspects de la vie sociale.

1.2 Chacun, en accord avec la tradition sportive de son pays, doit avoir toutes les possibilités de pratiquer l'éducation physique et le sport, d'améliorer sa condition physique et de parvenir au niveau de performance sportive correspondant à ses dons.

1.3 Des conditions particulières doivent être offertes aux jeunes, y compris les enfants d'âge préscolaire, aux personnes âgées et aux handicapés afin de permettre le développement intégral de leur personnalité grâce à des programmes d'éducation physique et de sport adaptés à leurs besoins.

Article 2. L'éducation physique et le sport constituent un élément essentiel de l'éducation permanente dans le système global d'éducation

2.1 L'éducation physique et le sport, dimensions essentielles de l'éducation et de la culture, doivent développer les aptitudes, la volonté et la maîtrise de soi de tout être humain et favoriser sa pleine intégration dans la société. La continuité de l'activité physique et de la pratique du sport doit être assurée durant toute la vie, au moyen d'une éducation globale, permanente et démocratisée.

2.2 Au niveau de l'individu, l'éducation physique et le sport contribuent à la préservation et à l'amélioration de la santé et à une saine occupation des loisirs et permettent à l'être humain de mieux résister aux inconvénients de la vie moderne. Au niveau de la communauté, ils enrichissent les rapports soçiaux et développent l'esprit sportif (fair-play) qui, au-delà du sport lui-même, est indispensable à la vie en société.

2.3 Tout système global d'éducation doit réserver à l'éducation physique et au sport la place et l'importance nécessaires pour établir l'équilibre et renforcer les liens entre les activités physiques et les autres éléments de l'éducation.

Article 3. Les programmes d'éducation physique et de sport doivent répondre aux besoins des individus et de la société

3.1 Les programmes d'éducation physique et de sport doivent être conçus en fonction des besoins et des caractéristiques personnels des pratiquants ainsi que des conditions institutionnelles, culturelles, socio-économiques et climatiques de chaque pays. Ils doivent donner la priorité aux besoins des groupes défavorisés au sein de la société.

3.2 Dans un processus d'éducation globale, les programmes d'éducation physique et de sport doivent contribuer, par leur contenu, comme par leurs horaires, à créer des habitudes et des comportements favorables à l'épanouissement de la personne humaine.

3.3 Le sport de compétition, jusque dans ses manifestations spectaculaires, doit demeurer, selon l'idéal olympique, au service du sport éducatif dont il est le couronnement et l'illustration. Il doit être libre de toute influence d'intérêts commerciaux fondés sur la recherche du profit.

Article 4. L'enseignement, l'encadrement et l'administration de l'éducation physique et du sport doivent être confiés à un personnel qualifié

4.1 L'ensemble du personnel qui assume la responsabilité professionnelle de l'éducation physique et du sport doit posséder les qualifications et la formation appropriées. Il doit être recruté avec soin, en nombre suffisant et bénéficier d'une formation préalable et d'un perfectionnement continu afin de garantir les niveaux de spécialisation adéquats.

4.2 Un personnel bénévole, convenablement formé et encadré, peut apporter une contribution inestimable au développement global du sport et encourager la participation de la population à la pratique et à l'organisation des activités physiques et sportives.

4.3 Des structures appropriées doivent être créées pour la formation du personnel de l'éducation physique et du sport. Le personnel ainsi formé doit être doté d'un statut en rapport avec les fonctions qu'il assume.

Article 5. Des équipements et des matériels appropriés sont indispensables à l'éducation physique et au sport

5.1 Les équipements et les matériels appropriés doivent être prévus et installés en quantité suffisante pour permettre en toute sécurité une participation intensive aux programmes scolaires et extrascolaires d'éducation physique et de sport.

5.2 Les gouvernements, les pouvoirs publics, les écoles et les organismes privés compétents, à tous les niveaux, doivent unir leurs efforts et se concerter pour planifier la mise en place et l'utilisation optimale des installations, des équipements et des matériels pour l'éducation physique et le sport.

5.3 Les plans d'urbanisme et d'aménagement rural doivent inclure les besoins à long terme en matière d'installations, d'équipements et de matériel pour l'éducation physique et le sport en tenant compte des possibilités offertes par l'environnement naturel.

Article 6. La recherche et l'évaluation sont des éléments indispensables au développement de l'éducation physique et du sport

6.1 La recherche et l'évaluation en matière d'éducation physique et de sport devraient favoriser le progrès du sport sous toutes ses formes, contribuer à améliorer la santé et la sécurité des participants ainsi que les méthodes d'entraînement et les techniques d'organisation et de gestion. Le système d'éducation bénéficiera ainsi des innovations propres à améliorer les méthodes pédagogiques aussi bien que le niveau des performances.

6.2 La recherche scientifique, dont les incidences sociales dans ce domaine ne doivent pas être négligées, devra être orientée de manière à ne pas se prêter à des applications abusives pour l'éducation physique et le sport.

Article 7. L'information et la documentation contribuent à promouvoir l'éducation physique et le sport

7.1 Rassembler, fournir et diffuser des informations et une documentation relatives à l'éducation physique et au sport constituent une nécessité primordiale. Il en est ainsi, en particulier, de la diffusion d'informations sur les résultats des recherches et des études d'évaluation concernant programmes, expérimentation et activités.

Article 8. Les moyens de grande information devraient exercer une influence positive sur l'éducation physique et le sport

8.1 Sans préjudice du droit à la liberté d'information, toute personne s'occupant de moyens de grande information doivent être pleinement consciente de ses responsabilités devant l'importance sociale, la finalité humaniste et les valeurs morales dont l'éducation physique et le sport sont porteurs.

8.2 Les rapports entre les personnes s'occupant de moyens de grande information et les spécialistes de l'éducation physique et du sport doivent être étroits et confiants pour exercer une influence positive sur l'éducation physique et le sport et pour assurer avec objectivité une information documentée. La formation du personnel responsable des moyens de grande_ information peut comporter des aspects touchant à l'éducation physique et au sport.

Article 9. Les institutions nationales jouent un rôle primordial dans l'éducation physique et le sport

9.1 Les pouvoirs publics, à tous les niveaux, et les organismes non gouvernementaux spécialisés doivent favoriser les activités physiques et sportives dont la valeur éducative est la plus manifeste. Leur intervention doit consister à faire appliquer les lois et règlements, fournir une assistance matérielle et adopter toutes les autres mesures d'encouragement, de stimulation et de contrôle. En outre, les pouvoirs publics veilleront à prendre des dispositions fiscales en vue d'encourager ces activités.

9.2 Toutes les institutions responsables de l'éducation physique et du sport doivent favoriser une action cohérente, globale et décentralisée dans le cadre de l'éducation permanente afin d'assurer la continuité et la coordination des activités physiques obligatoires et des activités qui, pratiquées spontanément, relèvent du libre choix.

Article 10. La coopération internationale est l'une des conditions du développement universel et équilibré de l'éducation physique et du sport

10.1 Les États aussi bien que les organisations internationales et régionales inter-gouvernementales où sont représentés les pays intéressés et qui sont responsables de l'éducation physique et du sport doivent conférer à ces activités une place plus grande dans la coopération bilatérale et multilatérale.

10.2 La coopération internationale doit s'inspirer de mobiles entièrement désin-téressés pour promouvoir et stimuler un développement endogène dans ce domaine.

10.3 C'est par la coopération et la défense d'intérêts communs dans le domaine de l'éducation physique et dans celui du sport, langage universel par excellence, que les peuples contribueront au maintien d'une paix durable, au respect mutuel, à l'amitié et créeront ainsi un climat favorable à la solution des problèmes internationaux. Une étroite collaboration, dans le respect de leurs compétences spécifiques, de tous les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, nationaux et internationaux, intéressés doit favoriser le développement de l'éducation physique et du sport dans le monde entier.


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