<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 02:56:43 Dec 27, 2015, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
  UNESCO.ORGL'OrganisationEducationSciences naturellesSciences sociales et humainesCultureCommunication et informationPlan du site
UNESCO - Instruments Normatifs
Accueil ACCUEIL Imprimer Imprimer Envoyer Envoyer
 




Convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieurs dans les Etats arabes 1978

Paris, le 22 décembre 1978

Dépositaire - Ouverture à la signature - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves -

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Arabe

Préambule

Les États arabes parties à la présente Convention,

Considérant le patrimoine commun et les liens étroits - communautaires, intellectuels et culturels - qui les unissent, et désireux d'affirmer et de réaliser la coopération intellectuelle et culturelle prévue par le Traité culturel arabe du 21 Dhoul Hydgah 1364 (27 novembre 1945) et le Pacte de l'unité culturelle arabe du 16 Chawal 1383 (29 février 1964), ainsi que les accords bilatéraux et multilatéraux pertinents,

Désireux de promouvoir l'éducation et la recherche scientifique, de renforcer la collaboration existant entre eux dans ces domaines, comme de mettre à profit les ressources humaines en vue de réaliser le développement économique, social et culturel, ainsi que l'intégration régionale les plus larges et de sauvegarder leur identité culturelle,

Convaincus de la nécessité d'assurer la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur pour faciliter la mobilité des étudiants, des membres de la profession enseignante et d'autres spécialistes et chercheurs dans le cadre de la région, et conscients du besoin de développer l'enseignement et de favoriser l'accès à l'éducation, d'en améliorer la qualité et de promouvoir l'éducation permanente,

Convaincus qu'en raison de la diversité et de la complexité des enseignements il est préférable, lors de la reconnaissance des étapes de formation accomplies, de tenir compte non seulement des diplômes et des grades obtenus mais également des études poursuivies et des connaissances ainsi que de l'expérience acquises,

Résolus à organiser leur collaboration et à la renforcer en matière de reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur par la voie d'une Convention qui marquera le point de départ d'une action dynamique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes nationaux, bilatéraux, sous-régionaux et régionaux existant déjà ou créés à cet effet,

Exprimant le vœu que cette Convention constitue une étape en vue d'une action plus globale qui déboucherait sur une Convention internationale entre l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Sont convenus de ce qui suit:


1. Définitions

Article premier


1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « reconnaissance » d'un diplôme, titre ou grade de l'enseignement supérieur obtenu dans l'un des États contractants, son acceptation par les autorités compétentes d'un autre État contractant et l'octroi à son titulaire de droits dont bénéficient les personnes justifiant d'un diplôme, titre ou grade décerné par cet État auquel le diplôme, titre ou grade obtenu dans le premier État contractant est comparable. Suivant la portée donnée à la reconnaissance, ces droits ont trait soit à la poursuite des études, soit à l'exercice d'une activité professionnelle, soit à ces deux fins à la fois.

a. La reconnaissance par un État contractant d'un diplôme, titre ou grade délivré par un autre État contractant en vue d'entreprendre ou de poursuivre des études de niveau supérieur permettra au titulaire intéressé d'être admis dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche de tout autre État contractant dans les mêmes conditions que celles applicables aux titulaires du diplôme, titre ou grade similaire délivré dans l'État contractant intéressé. Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade de satisfaire aux autres conditions découlant de la loi ou des règlements régissant l'admission aux établissements d'enseignement supérieur.

b. L'État contractant qui reconnaît un diplôme, titre ou grade universitaire permettant à son titulaire d'exercer une certaine activité professionnelle, reconnaît en même temps sa capacité technique et lui confère des droits et obligations identiques à ceux qui découleraient de l'obtention directe de ce diplôme, titre ou grade universitaire dans l'État en question en vue de l'exercice de la même profession. Cette reconnaissance n'a pas pour effet, toutefois, de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade universitaire, de satisfaire aux autres conditions qui découlent de la législation en vigueur dans chaque État contractant ou qui pourraient être prescrites par les autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes pour organiser l'exercice de l'activité professionnelle dont il s'agit.

2. Aux fins de la présente Convention:

a. On entend par « enseignement secondaire » l'étape des études, de quelque genre que ce soit, qui fait suite à l'enseignement primaire, élémentaire et préparatoire ou moyen et qui peut avoir, entre autres buts, celui de préparer à l'enseignement supérieur;

b. On entend par « enseignement supérieur » tous les types d'enseignement et de recherche du niveau post-secondaire. Cet enseignement est ouvert à toute personne ayant obtenu un diplôme, titre ou certificat de fin d'études secondaires ou équivalentes, dans les conditions prévues à cet effet par l'État intéressé.

3. Aux fins de la présente Convention, on entend par « études partielles », toute formation qui, selon les normes en vigueur dans l'établissement où elle a été acquise, est incomplète sur le plan de sa durée ou du contenu. La reconnaissance par un État contractant des études partielles faites dans un établissement situé sur le territoire d'un autre État contractant et reconnu par lui peut être octroyée en fonction du niveau de formation atteint par l'intéressé selon l'État qui accorde la reconnaissance.

II. Objectifs

Article 2


1. Les États contractants affirment solennellement leur ferme résolution de coopérer étroitement en vue de:

a. Permettre la meilleure utilisation possible dans l'intérêt de tous les États contractants de leurs ressources disponibles en matière de formation et à cette fin,

(i) D'adopter des critères d'évaluation et une terminologie, notamment en ce qui concerne l'unification des noms des diplômes et des étapes d'études, aussi proches que possible, afin de rendre plus aisée l'application d'un système propre à assurer la comparabilité des unités de valeurs, des matières d'étude et des diplômes;

(ii) De perfectionner le système d'échange d'informations concernant la reconnaissance des études et des diplômes;

(iii) De coordonner les conditions d'admission aux institutions d'enseignement de chacun des pays;

(iv) D'adopter, aux fins d'admission aux étapes d'études ultérieures, une conception dynamique qui tiendrait compte non seulement des connaissances attestées par les diplômes obtenus, mais également des expériences et des réalisations personnelles, dans la mesure où celles-ci peuvent être jugées valables par les institutions compétentes;

(v) D'adopter, aux fins d'évaluation des études partielles, des critères souples, fondés sur le niveau de formation atteint et sur le contenu des programmes suivis, et tenant compte du caractère interdisciplinaire des connaissances au niveau de l'enseignement supérieur;

(vi) D'ouvrir aussi largement que possible l'accès de leurs établissements d'enseignement supérieur aux étudiants en provenance de l'un quelconque des États contractants;

(vii) De reconnaître les études et diplômes de ces personnes; de faciliter les échanges et la plus large mobilité des membres du corps enseignant, des étudiants et chercheurs de la région;

(viii) D'aplanir les difficultés que rencontrent lors de leur retour dans leur pays d'origine les personnes qui complètent leur formation à l'étranger pour que leur réintégration à la vie nationale se fasse dans les conditions les plus avantageuses pour le développement de la communauté ainsi que pour l'épanouissement de leur personnalité;

b. Réaliser dans les États contractants une amélioration continue de l'enseignement supérieur grâce à une planification et une évaluation continue, en tenant compte de la personnalité et de l'identité de la nation arabe, des impératifs du développement et en s'inspirant des recommandations formulées par les organes compétents de l'UNESCO, de l'ALECSO et de l'Association des universités arabes en ce qui concerne l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'éducation permanente et la démocratisation de l'éducation;

c. Favoriser l'utilisation la plus large et la plus efficace des ressources humaines en vue de contribuer à l'accélération du développement des pays intéressés, tout en évitant la fuite des talents des États arabes;

d. Promouvoir la coopération interrégionale en matière de reconnaissance des études et des qualifications académiques.

2. Les États contractants s'engagent à prendre toutes mesures nécessaires sur les plans national, bilatéral, multilatéral, notamment par le moyen d'accords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou autres, ainsi que par la voie d'accords entre universités ou autres établissements d'enseignement supérieur et par voie d'arrangements avec les organisations et organismes nationaux ou internationaux compétents, en vue d'atteindre progressivement les objectifs définis au présent article.

III. Engagements de portée immédiate

Article 3


1.Chaque État, contractant reconnaît, dans les mêmes conditions scientifiques que celles applicables à ses nationaux aux fins de la poursuite des études et de l'admission directe aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés sur son territoire, les diplômes de fin d'études secondaires délivrés dans les autres États contractants à condition que leur possession confère aux titulaires les' qualifications requises pour être admis directement aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans les territoires de ces États contractants.

2. Toutefois, l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur pourra être subordonnée à la condition qu'il y existe des places disponibles et qu'elle soit compatible avec les impératifs de la planification et du développement dans le pays d'accueil.

Article 4

Chaque État contractant s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin:

a. De reconnaître, en vue de la poursuite immédiate des études et de l'admission aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés sur son territoire et dans les conditions applicables aux nationaux, les qualifications scientifiques obtenues dans un établissement d'enseignement supérieur gouvernemental situé sur le territoire d'un autre État contractant et reconnu par lui, attestant qu'une étape complète d'études dans l'enseignement supérieur a été accomplie à la satisfaction des autorités compétentes, compte tenu des dispositions pertinentes des articles précédents;

b. De s'efforcer d'établir les modalités, critères et méthodes qui permettent de considérer la reconnaissance des diplômes accordés par les établissements d'enseignement supérieur situés sur le territoire des autres États contractants et la reconnaissance, aux fins de la poursuite des études, des étapes d'études et des études partielles effectuées dans ces établissements;

c. De s'efforcer d'appliquer les dispositions de l'alinéa b du présent article en ce qui concerne les études, les diplômes et les grades conférés par les établissements régionaux d'enseignement supérieur qui dépendent de la Ligue des États arabes ou de toute autre organisation intergouvernementale arabe.

Article 5

Chaque État contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre effective, autant que possible, la reconnaissance, en vue de l'exercice d'une profession, conformément au paragraphe 1 de l'article premier, des diplômes, titres ou grades d'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes des autres États contractants.

Article 6

1. Le bénéfice des articles 3, 4 et 5 est acquis à toute personne qui a poursuivi des études dans l'un des États contractants, quel que soit le statut juridique ou politique de la personne, à condition que cela ne soit pas incompatible avec les lois en vigueur dans le pays hôte ou avec ses obligations juridiques internationales.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la présente Convention, tout ressortissant d'un État contractant qui a obtenu sur le territoire d'un État non contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou grades similaires à ceux qui sont visés aux articles 3, 4 et 5 peut se prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition que les diplômes, titres ou grades dont il s'agit aient été reconnus dans son pays d'origine, et dans le pays dans lequel il souhaite continuer ses études ou exercer sa profession.

IV. Mécanismes de mise en œuvre

Article 7


Les États contractants poursuivent la réalisation des objectifs définis à l'article 2 et assurent l'exécution des engagements prévus aux articles 3, 4 et 5 qui précèdent, au moyen :

a) d'organismes nationaux;

b) du Comité régional, qui recherchera la collaboration des institutions régionales compétentes existantes et notamment de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science et de l'Association des universités arabes;

c) d'organismes bilatéraux ou sous-régionaux.

Article 8

1. Les États contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et l'exécution des engagements définis à la présente Convention exigent, sur le plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts d'autorités nationales diverses, gouvernementales ou non gouvernementales, notamment les universités et autres institutions éducatives. Ils s'engagent en conséquence à confier l'étude et la solution des questions relatives à l'application de la présente Convention à des organismes nationaux appropriés auxquels les secteurs intéressés seront associés, et à prendre toutes mesures administratives nécessaires pour accélérer de façon efficace le fonctionnement de ces organismes nationaux.

2. Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui permettre soit de recueillir, d'analyser et de classer lui-même toutes informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de l'enseignement supérieur, soit d'obtenir dans les plus brefs délais, d'un centre national de documentation distinct, les renseignements dont il pourrait avoir besoin dans ce domaine.

Article 9

1. Il est institué un Comité régional composé des représentants de tous les États contractants et dont le secrétariat est confié au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en liaison et en coopération avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science et l'Association des universités arabes. L'Unesco, l'ALECSO, l'Association des universités arabes ainsi que toutes autres organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales désignées par le Comité pourront se faire représenter à ses réunions.

2. Le Comité des États contractants a pour mission de promouvoir et d'étendre l'application de la présente Convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques que les États contractants lui communiquent sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés par eux dans l'application de la Convention, ainsi que les études établies par son secrétariat sur ladite Convention. Les États contractants s'engagent à soumettre un rapport au Comité au moins une fois tous les deux ans.

3. Le Comité régional aide les établissements d'enseignement supérieur des États contractants à effectuer à leur demande, au moins une fois tous les cinq ans, une auto-évaluation relative à cette Convention selon un système établi à cet effet par le Comité. Ce dernier adresse aux États contractants des recommandations de caractère général ou individuel.

4. Le Comité régional entreprend les études nécessaires pour adapter les objectifs de la présente Convention à l'évolution des besoins du développement social, culturel et économique dans les États contractants, et il adresse à ces États des recommandations qui prennent effet lorsqu'elles ont été approuvées par les deux tiers au moins des États contractants.

5. Le secrétariat du Comité des États contractants coopère avec les organes nationaux afin d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités.

6. Le Comité régional est habilité à proposer aux États contractants des plans et des procédures pour la mise en œuvre de la Convention et la coordination de son application pratique par les États contractants et par l'Unesco.

Article 10

Le Comité régional se réunit pour la première fois trois mois après le dépôt par six États de leur instrument de ratification. Il élit son président et adopte son règlement intérieur. Il crée les organes et organismes techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission et définit leur compétence et leurs pouvoirs. Il se réunit au moins une fois par an et toutes les fois que cela est nécessaire.

Article 11

Les États contractants pourront confier à des organismes bilatéraux, sous régionaux ou régionaux déjà existants, ou spécialement institués à cet effet, le soin d'étudier les problèmes que pose, sur le plan bilatéral, sous-régional ou régional, l'application de la présente Convention et d'en promouvoir la solution.

V. Documentation

Article 12


1. Les États contractants procéderont régulièrement entre eux à de larges échanges d'informations et de documentation relatives aux études et diplômes de l'enseignement supérieur.

2. Ils s'efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes permettant de collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les informations utiles relatives à la reconnaissance des études, titres, grades, et diplômes de l'enseignement supérieur en tenant compte des méthodes et mécanismes utilisés et des informations réunies par les organismes nationaux, régionaux et internationaux, et notamment par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science et l'Association des universités arabes.

VI. Coopération avec les organisations internationales

Article 13


Le Comité régional prendra toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts visant à assurer la meilleure application possible de la présente Convention les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes. Il conclura avec elles, à cet effet, les accords et arrangements appropriés.

VII. Établissements d'enseignement supérieur soumis à l'autorité d'un État contractant mais situés en dehors de son territoire

Article 14


Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux études poursuivies, aux diplômes, titres ou grades obtenus dans tout établissement d'enseignement supérieur qui est affilié à un établissement soumis à l'autorité d'un État contractant et est situé en dehors de son territoire dans les limites autorisées par les dispositions en vigueur dans chacun des États contractants.

VIII. Ratification, adhésion et entrée en vigueur

Article 15


La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification des États arabes membres de la Ligue des États arabes et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de tout autre État membre de la Ligue des États arabes ainsi que de tout autre État faisant partie de la région arabe, telle que définie par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 16

1. D'autres États, membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, pourront être autorisés à adhérer à cette Convention.

2. Toute demande dans ce sens devra être communiquée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui la transmettra aux États contractants trois mois au moins avant la réunion du Comité régional.

3. Le Comité régional se réunira en Comité ad hoc pour se prononcer sur cette demande. Ses membres devront être munis, à cet effet, d'un mandat exprès de leurs gouvernements. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la majorité des deux tiers des États contractants.

4. Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la majorité des États visés à l'article 15 aura ratifié la présente Convention.

Article 17

La ratification de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 18

La présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt par deux États d'un instrument de ratification mais uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre État, un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 19

1. Les États contractants ont la faculté de dénoncer la présente Convention.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne pourra pas avoir d'effets rétroactifs ni affecter les reconnaissances d'études, diplômes, titres ou grades, intervenues conformément aux dispositions de la Convention alors que l'État qui la dénonce était encore lié par elle. Ces reconnaissances conserveront leur plein effet après que la dénonciation sera devenue effective.

Article 20

Cette Convention n'affectera d'aucune manière les traités et conventions déjà en vigueur entre les États contractants, ni les législations nationales adoptées par eux, dans la mesure où elles offrent des avantages plus larges que ceux prévus par la présente Convention.

Article 21

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les États contractants et les autres États mentionnés aux articles 15 et 16, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion visés à l'article 17 ainsi que des dénonciations prévues à l'article 19.

Article 22

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies, à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.


EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.


Fait à Paris le 22 moharram 1399 (22 décembre 1978) en arabe, anglais et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire authentique, qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les États visés aux articles 15 et 16, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

Dépositaire :

UNESCO

Ouverture à la signature :

Le 22 décembre 1978, sans limite.

La Convention a été signée par les États suivants :

Algérie 20 février 1984
Arabie Saoudite 3 décembre 1987
Bahreïn 9 novembre 1990
Egypte 22 décembre 1978
Emirats Arabes Unis 22 décembre 1978
Irak 22 décembre 1978
Jamahiriya arabe libyenne 22 décembre 1978
Jordanie 22 décembre 1978
Koweït 22 décembre 1978
Maroc 22 décembre 1978
Mauritanie 22 décembre 1978
Oman 7 mai 1982
Qatar 22 décembre 1978
République arabe du Yémen 22 décembre 1978
République démocratique populaire du Yémen 11 mai 1979
Soudan 22 décembre 1978
Tunisie 5 novembre 1983


Entrée en vigueur :

Le 7 août 1981, conformément à l’article 18

Textes faisant foi :

Anglais, arabe et français

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 29 août 1985, N° 20367

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


Arabie Saoudite : [Lors de la ratification]
(Traduction) : "(1) qu’il soit tenu compte, pour l’application des dispositions du sous-alinéa (a) (vi) du paragraphe 1 de l’article 2, des capacités d’accueil des universités du Royaume et de leurs ressources techniques et humaines ; (2) qu’il soit entendu que la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 ne saurait porter atteinte au système socio-idéologique et aux lois du Royaume ainsi qu’à ses obligations juridiques. » ( Voir lettre LA/Depositary/1987/31 du 22 février 1988.)

 

Imprimer Envoyer  

ORGANISATION UNESCO
Office des normes internationales et des affaires juridiques
  • Mission
  • Qui fait quoi ?

  •  

      UNESCO.ORG
    Responsabilités - Protection des données personnelles - guest (Lire) - ID: 13517