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Protocole instituant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement 1962

Paris, le 10 décembre 1962

Dépositaire - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves - Application territoriale -

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 9 novembre au 12 décembre 1962, en sa douzième session,

Ayant adopté, lors de sa onzième session, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement,

Désireuse de faciliter la mise en oeuvre de cette convention,

Considérant qu'il importe, à cet effet, d'instituer une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution amiable de différends qui naîtraient entre États parties et qui porteraient sur l'application ou l'interprétation de la convention,

Adopte, ce dixième jour de décembre 1962, le présent protocole.


Article premier

Il est institué, auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, une Commission de conciliation et de bons offices, ci après dénommée la Commission, chargée de rechercher la solution amiable des différends nés entre États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, ci-après dénommée la Convention, et portant sur l'application ou l'interprétation de ladite Convention.

Article 2

1. La Commission se compose de onze membres, qui doivent être des personnalités connues pour leur haute moralité et leur impartialité et qui sont élus par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ci-après dénommée la Conférence générale.

2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel.

Article 3

1. Les membres de la Commission sont élus' sur une liste de personnes présentées à cet effet par les États parties au présent protocole. Chaque État doit présenter, après consultation de sa commission nationale pour l'Unesco, quatre personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants d'États parties au présent protocole.

2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection à la Commission, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ci-après dénommé le Directeur général, invite les États parties au présent protocole à procéder dans un délai de deux mois, à la présentation des personnes visées au paragraphe 1 du présent article. Il dressera la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communiquera, un mois au moins avant l'élection, au Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ci-après dénommé le Conseil exécutif, ainsi qu'aux États parties à la Convention. Le Conseil exécutif transmettra à la. Conférence générale la liste susmentionnée avec les suggestions qu'il pourrait estimer utiles. La Conférence générale procédera à l'élection des membres de la Commission en se conformant à la procédure qu'elle suit normalement en matière d'élection à plusieurs postes.

Article 4

1. La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.

2. En procédant aux élections des membres de la Commission, la Conférence générale s'efforcera d'y faire figurer des personnalités compétentes dans le domaine de l'enseignement, ainsi que des personnalités ayant une expérience judiciaire ou juridique notamment dans le domaine international. Elle tiendra compte également d'une répartition géographique équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation, ainsi que des principaux systèmes juridiques.

Article 5

Les membres de la Commission sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans et le mandat de trois autres au bout de quatre ans. Immédiatement après la première élection, les noms de ces membres sont tirés au sort par le président de la Conférence générale.

Article 6

1. En cas de décès ou de démission, le président de la Commission en informe immédiatement le Directeur général, qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

2. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre de la Commission a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le président de la Commission en informe le Directeur général et déclare alors le siège vacant

3. Le Directeur général informe les États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ainsi que les États non membres qui sont devenus parties au présent protocole, conformément à son article 23, des vacances survenues dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. Dans chacun des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Conférence générale procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant, pour la portion du mandat restant à courir.

Article 7

Sous réserve des dispositions de l'article 6, tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonctions de son successeur.

Article 8

1. Si la Commission ne comprend pas de membre de la nationalité de l'un des États parties au différend qui lui est soumis conformément aux dispositions de l'article 12 ou de l'article 13, cet État ou, s'il s'agit de plus d'un État, chacun de ces États pourra désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre ad hoc.

2. L'État qui procède à cette désignation devra tenir compte des qualités requises des membres de la Commission aux termes de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphes 1 et 2. Tout membre ad hoc ainsi désigné doit être de la nationalité de l'État qui le nomme ou de la nationalité d'un État partie au présent protocole; il siège à titre personnel.

3. Lorsque plusieurs États parties au différend font cause commune, ils ne comptent, pour la désignation des membres ad hoc, que pour une seule partie. Les modalités d'application de la présente disposition seront fixées par le règlement intérieur de la Commission visé à l'article 11.

Article 9

Les membres et membres ad hoc de la Commission désignés conformément à l'article 8 reçoivent, pour la période durant laquelle ils se consacrent aux travaux de la Commission, des frais de voyage et des indemnités journalières prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture dans les conditions fixées par le Conseil exécutif.

Article 10

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Directeur général.

Article 11

1. La Commission élit son président et son vice-président pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles.

2. La Commission établit son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:

a. Le quorum est constitué par les deux tiers des membres y -compris, le cas échéant, les membres ad hoc;

b. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres et membres ad hoc présents; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante;

c. Si un État soumet une affaire à la Commission conformément à l'article 12 ou à l'article 13:

(i) Ledit État, l'État objet de la plainte et tout État partie au présent protocole dont un ressortissant est en cause dans cette affaire peuvent présenter des observations écrites à la Commission;

(ii) Ledit État et l'État objet de la plainte ont le droit de se faire représenter aux audiences consacrées à l'affaire et de présenter des observations orales.

3. La Commission, avant d'adopter son règlement intérieur, en transmet le texte, sous forme de projet, aux États parties au protocole, lesquels peuvent présenter, dans un délai de trois mois, toutes observations et suggestions qu'ils souhaitent formuler. A la demande d'un État partie au protocole, la Commission procédera à n'importe quel moment à un nouvel examen de son règlement intérieur.

Article 12

1. Si un État qui est partie au présent protocole estime qu'un autre État, également partie à ce protocole, n'applique pas les dispositions de la Convention, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet État sur la question. Dans un délai de trois mois, à compter de la réception de la communication, l'État destinataire fera tenir à l'État plaignant des explications ou déclarations écrites qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'État destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux États, par voie de négociations bilatérales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission en adressant une notification au Directeur général et à l'autre État intéressé.

3. Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne portent pas atteinte au droit des États parties au présent protocole de recourir, conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient, à d'autres procédures pour le règlement de leurs différends et, entre autres, de soumettre d'un commun accord leur différendLà la Cour permanente d'arbitrage-de La Haye.

Article 13

A partir du début de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, la Commission pourra également, être chargée de rechercher la solution de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation de la Convention. et survenant entre des États qui, parties à ladite Convention, ne sont pas ou ne sont pas tous parties au présent protocole, si lesdits États sont d'accord pour soumettre ce différend à la Commission. Le règlement intérieur de la Commission fixera les conditions que devra remplir l'accord entre lesdits États.

Article 14

La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise conformément à l'article 12 ou à l'article 13 du présent protocole, qu'après s'être assurée que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus.

Article 15

Sauf dans les cas où des éléments nouveaux lui sont soumis, la Commission ne pourra connaître d'affaires qu'elle a déjà traitées.

Article 16

Dans toute affaire qui lui est soumise, la Commission peut demander aux États en présence de lui fournir toute information pertinente.

Article 17

1. Sous réserve des dispositions de l'article 14, la Commission, après avoir obtenu toutes les informations qu'elle estime nécessaires, établit les faits et met ses bons offices à la disposition des États en présence, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la Convention.

2. La Commission doit, dans tous les cas, et au plus tard dans le délai de dix huit mois à compter du jour où le Directeur général a reçu la notification visée à l'article 12, paragraphe 2, dresser un rapport établi conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous; ce rapport sera envoyé aux États en présence et communiqué ensuite au Directeur général aux fins de publication. Quand un avis consultatif est demandé à la Cour internationale de justice, conformément à l'article 18, les délais sont prorogés en conséquence.

3. Si une solution a pu être obtenue conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, la Commission se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue. Si tel n'est pas le cas, la Commission établit un rapport sur les faits et indique les recommandations qu'elle a faites en vue de la conciliation. Si le rapport n'exprime pas, en tout ou partie, l'opinion unanime des membres de la Commission, tout membre de la Commission aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle. Au rapport sont jointes les observations écrites et orales présentées par les parties en l'affaire, en vertu de l'article 11, paragraphe 2c ci-dessus.

Article 18

La Commission peut recommander au Conseil exécutif ou, si la recommandation est faite dans les deux mois qui précèdent l'ouverture de l'une de ses sessions de la Conférence générale, à cette dernière, de demander à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif sur toute question juridique se rattachant à une affaire dont la Commission est saisie.

Article 19

La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale un rapport sur ses travaux qui est transmis par le Conseil exécutif.

Article 20

1. Le Directeur général convoquera la première réunion de la Commission au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture dans un délai de trois mois à partir de la constitution de la Commission par la Conférence générale.

2. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire par son président, auquel le Directeur général transmettra, ainsi qu'à tous les autres membres de la Commission, toutes les questions soumises à la Commission, en application des dispositions du présent protocole.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, lorsqu'un tiers au moins des membres de la Commission estimeront qu'une question doit être examinée par la Commission en application des dispositions du présent protocole, le président convoquera, à leur demande, une réunion de la Commission à cet effet.

Article 21

Le présent protocole est établi en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi. .

Article 22

1. Le présent protocole sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et culture qui sont parties à la Convention.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général.

Article 23

1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État non membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui est partie à la Convention.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général.

Article 24

Le présent protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Il entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 25

Tout État pourra, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général qu'il accepte, à l'égard de tout autre État qui prendrait la même obligation, de soumettre à la Cour internationale de justice postérieurement à la rédaction du rapport prévu par le paragraphe 3 de l'article 17, tout différend visé par le présent protocole qui n'aurait pu faire l'objet d'une solution amiable conformément au paragraphe 1 de l'article 17.

Article 26

1. Chacun des États parties au présent protocole aura la faculté de le dénoncer.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général.

3. La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du présent protocole.

4. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation. Toutefois, l'État qui dénonce le protocole demeure lié par ses dispositions pour toutes les affaires le concernant qui ont été introduites devant la Commission avant l'expiration du délai prévu au présent paragraphe.

Article 27

Le Directeur général informera les États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les États non membres visés à l'article 23, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 22 et 23, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 25 et 26.

Article 28

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent protocole sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général.


Fait à Paris, le dix-huitième jour de décembre 1962, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa douzième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science etla culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 12 et 13 de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.


EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce dix-huitième jour de décembre 1962,

Le Président de la Conférence générale
Le Directeur général

Dépositaire :

UNESCO

Entrée en vigueur :

Le 24 octobre 1968, conformément à l’article 24

Textes faisant foi :

Anglais, espagnol, français et russe

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 2 décembre 1968, n° 6193

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


Cuba
“El Estado Cubano declara en relación con el Articulo 25 del Protocolo mencionado que no se considera obligado por lo señalado en dicho Artículo referido a la solución de controversias entre dos o más Estados Contratantes”

Danemark
Aux termes d'une notification faite en application de l'article 25 du Protocole, le Danemark "accepte, à l'égard de tout autre Etat qui prendrait la même obligation, de soumettre à la Cour internationale de justice postérieurement à la rédaction du rapport prévu par le paragraphe 3 de l'article 17, tout différent visé par le présent Protocole qui n'aurait pu faire l'objet d'une solution amiable conformément au paragraphe 1 de l'article 17" (voir lettre CL/1688 du 12 décembre 1963).

Royaume-Uni
Aux termes d'une notification faite le 8 janvier 1964 en application de l'article 25 du Protocole, le Royaume-Uni : (Traduction) "… accepte à l'égard de tout autre Etat qui prendrait la même obligation, de soumettre à la Cour internationale de justice postérieurement à la rédaction du rapport prévu par le paragraphe 3 de l'article 17, tout différent visé par le présent Protocole qui n'aurait pu faire l'objet d'une solution amiable conformément au paragraphe 1 de l'article 17" (voir lettre CL/1773 du 31 mars 1964).
Par notifications reçues les 29 mai et 2 décembre 1964, le Royaume-Uni a fait savoir que la déclaration précitée s'appliquera également aux différends engageant les territoires visés par ces notifications (voir lettre CL/1734 du 8 juillet 1964 et CL/1770 du 29 janvier 1965).

Application territoriale :



NotificationDate de réception de la notificationExtension à
Pays-Bas16 janvier 1986 Aruba (voir note 1)
-11 mai 2011Conformément aux termes de la notification en date du 8 octobre 2010, ci-après le rapport faisant état des accords internationaux applicables à Curaçao, Sint Maarten et/ou la partie caraïbe des Pays-Bas suite à la modification des relations constitutionnelles internes du Royaume des Pays-Bas : Pays-Bas (partie européenne) - application : oui ; entrée en vigueur : 24 octobre 1968 / Partie caraïbe des Pays-Bas (îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Aruba - application : oui ; entrée en vigueur : 1 janvier 1986 (succession) / Curaçao - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Sint Maarten - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession)
Royaume-Uni 29 mai 1964 Antigua, Barbade, Basutoland, Brunei, Dominique, Gambie, Gibraltar, Grenade, Guyane britannique, Honduras britannique (voir note 2), île Caimanes, îles Falkland (voir note 3), îles Gilbert et Ellice (Colonie britannique), île Maurice, îles Salomon (sous protectorat britannique), îles St-Christophe, Nevis et Anguilla, île St-Vincent, île Sainte-Hélène, île Sainte-Lucie, Malte, Montserrat, Seychelles, Swaziland, Tonga, îles Turques et Caiques (Voir lettre CI/1734 du 8 juillet 1964)
-9 décembre 1964 Iles Vierges britanniques (voir lettre CL/1770 du 29 janvier 1965)


 
Notes :

(1) Notification des Pays-Bas (16 janvier 1986, lettre LA/DEP/1986/5) : « L’île d’Aruba, qui fait encore partie, à l’heure actuelle, des Antilles néerlandaises, obtiendra le 1er janvier 1986 son autonomie interne, devenant un pays au sein du Royaume des Pays-Bas. Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus composé de deux pays, les Pays-Bas (le Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois, à savoir ces deux pays plus Aruba.
Etant donné que les modifications qui interviendront le 1er janvier 1986 ne concernent que les rapports constitutionnels internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et que le Royaume en tant que tel demeurera le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, lesdites modifications n’auront pas de conséquences en droit international pour ce qui est des traités conclus par le Royaume qui s’appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba.

(2) Eu égard à la notification d’extension de l’application de la Convention et du Protocole au Honduras britannique, le Guatemala a, le 30 juillet 1964, déclaré ce qui suit : (Traduction) « …Le gouvernement du Guatemala élève par la présente protestation contre le fait que le Royaume-Uni a inclus parmi ses possessions le territoire de Bélize sur lequel il exerce, sans aucun titre, une occupation de fait. De même, mon gouvernement réserve ses droits incontestables sur la totalité du territoire de Belize. » (voir lettre CL/1742 du 26 août 1964). Comme suite à cette déclaration le Royaume-Uni a, le 13 Octobre 164, indiqué (Traduction) : « …que le gouvernement de sa Majesté n’a aucun doute en ce qui concerne sa souveraineté sur le territoire du Honduras britannique et qu’il réserve tous ses droits en cette matière » (voir lettre CL/1760 du 3 décembre 1964).

(3) Eu égard à la notification d’extension de l’application de la Convention et du Protocole aux îles Falkland, l’Argentine a, le 20 juillet 1964, déclaré (Traduction) : « …que l’application de ces instruments internationaux à ces territoires n’affecte en rien la souveraineté de l’Argentine sur lesdits territoires dont l’occupation de force par le Royaume-Uni n’est pas acceptée par le peuple et le gouvernement argentins ‘ et réaffirmé’ […] les droits imprescriptibles et inaliénables de la République argentine sur les îles Malouines, les îles Sandwich du Sud et les îles de la Géorgie du Sud qui ne constituent pas une colonie ni une possession d’une quelconque puissance mais qu’elles font partie du territoire argentin et sont sous son autorité et sa souveraineté. » (voir lettre CL/1742 du 26 août 1964). Comme suite à cette déclaration, le Royaume-Uni a le 13 octobre 1964, déclaré (Traduction) : « …que le gouvernement de sa Majesté n’a aucun doute en ce qui concerne sa souveraineté sur le territoire des îles Falkland, des îles Sandwich du Sud et des îles de la Géorgie du Sud et qu’il réserve tous les droits en cette matière » (voire lettre CL/1760 du 3 décembre 1964).

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