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Recommandation concernant la participation et la contribution des masses populaires à la vie culturelle

26 novembre 1976



UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe - Chinois - Arabe
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Nairobi du 26 octobre au 30 novembre 1976, en sa dix-neuvième session,

Rappelant qu’aux termes de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme “toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent”,

Rappelant que l’Acte constitutif de l’Unesco, dans son Préambule, déclare que la dignité de l’homme exige la diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix,

Rappelant les dispositions de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale de l’Unesco à sa quatorzième session, le 4 novembre 1966, et notamment l’article premier selon lequel “toute culture a une dignité et une valeur qui doivent être respectées et sauvegardées”, et l’article IV, aux termes duquel l’une des fins de la coopération culturelle internationale est “de permettre à chaque homme d’accéder à la connaissance, de jouir des arts et des lettres de tous les peuples, de participer aux progrès de la science accomplis dans toutes les parties du monde et à leurs bienfaits, et de contribuer pour sa part à l’enrichissement de la vie culturelle”, ainsi que les dispositions de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe stipulant que les Etats participants, “désireux de contribuer au renforcement de la paix et de la compréhension entre les peuples ainsi qu’à l’enrichissement spirituel de la personnalité humaine, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion”, se fixent notamment pour objectif de favoriser l’accès de tous à leurs réalisations culturelles respectives,

Considérant que le développement culturel est non seulement le complément et le régulateur du développement général mais aussi un instrument véritable de progrès,

Considérant
(a) que la culture fait partie intégrante de la vie sociale et qu’à cet égard la politique culturelle doit être envisagée dans le cadre plus large de la politique générale des Etats ; que la culture est, par sa nature même, un phénomène social, le résultat de la création commune des hommes et des actions qu’ils exercent les uns sur les autres ;
(b) que la culture apparaît de plus en plus comme une composante importante de la vie humaine et un des principaux facteurs du progrès ; qu’une condition essentielle de ce progrès est l’accroissement constant des potentialités spirituelles de la société, lequel repose sur l’épanouissement intégral et harmonieux de tous ses membres et sur le libre jeu de leurs facultés créatrices ;
(c) que la culture n’est plus seulement une accumulation d’oeuvres et de connaissances qu’une élite produit, recueille et conserve pour les mettre à la portée de tous, ou qu’un peuple riche en passé et en patrimoine offre à d’autres comme un modèle dont leur histoire les aurait privés ; que la culture ne se limite pas à l’accès aux oeuvres d’art et aux humanités, mais est tout à la fois acquisition de connaissances, exigence d’un mode de vie, besoin de communication,

Considérant que la participation du plus grand nombre possible de personnes et d’associations aux activités culturelles les plus diversifiées et librement choisies est indispensable à l’épanouissement des valeurs humaines essentielles et de la dignité de l’individu ; que l’accès de larges couches de la population aux biens culturels ne peut être assuré que si sont réunies les conditions économiques qui permettent aux intéressés non seulement de jouir de ces biens, mais aussi de prendre une part active à toutes les manifestations de la vie culturelle comme au processus du développement culturel,

Considérant que l’accès à la culture et la participation à la vie culturelle sont deux aspects complémentaires d’une même réalité perçue dans la réciprocité de leurs effets, l’accès pouvant favoriser la participation à la vie culturelle et la participation pouvant élargir l’accès à la culture en lui donnant son véritable sens ; qu’à défaut de participation, le simple accès à la culture reste nécessairement en-deçà des objectifs du développement culturel,

Constatant que l’action culturelle ne touche souvent qu’une infime partie des populations et qu’en outre les organisations existantes et les moyens utilisés ne correspondent pas toujours aux exigences de la situation de ceux qu’une instruction insuffisante, un faible niveau de vie, un habitat médiocre et, de façon générale, un état de dépendance économique et sociale rendent particulièrement vulnérables,

Constatant que l’écart est souvent considérable entre la réalite et les idéaux proclamés, les intentions déclarées, les programmes ou les résultats annonces, Considérant que, s’il est capital et urgent de définir les objectifs, les contenus et les moyens d’une politique de participation des masses à la vie culturelle, les solutions envisagées ne peuvent être identiques pour tous les pays, compte tenu des disparités existant entre les situations socio-économiques et politiques des Etats,

Réaffirmant les principes du respect de la souveraineté des Etats et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, de l’Égalité des droits et du droit des peuples à se déterminer librement,

Consciente de la responsabilité qui incombe aux Etats membres de mettre en oeuvre des politiques culturelles permettant d’atteindre les objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies, l’Acte constitutif de l’Unesco, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale,

Tenant compte de ce que l’élimination des inégalités économiques et sociales qui interdisent à de larges couches de la population d’accéder aux connaissances scientifiques et techniques de base et d’avoir conscience de leurs propres besoins culturels conditionne l’élargissement de l’accès et de la participation à la vie culturelle ; qu’à ces obstacles s’ajoutent la résistance au changement et des barrages de toutes sortes, qu’ils soient d’origine politique ou commerciale ou qu’ils se manifestent comme la réaction de milieux clos,

Considérant que le problème de l’actes et de la participation peut être résolu par des demarches collectives touchant de nombreux domaines et aspects de l’existence ; que ces démarches doivent être diversifiées pour correspondre aux particularités de chaque communauté, l’ensemble débouchant sur de véritables projets de société qui exigent des options politiques fondamentales,

Considérant que l’accès à la culture et la participation à la vie culturelle sont des éléments essentiels d’une politique sociale globale en relation avec la condition des masses laborieuses, le régime du travail, les temps libres, la vie familiale, l’Éducation et la formation, l’urbanisme et l’environnement,

Consciente des rôles importants que peuvent jouer dans la vie sociale et culturelle les jeunes, dont la vocation est de contribuer a l’évolution et au progrès de la société, les parents, notamment par l’influence décisive qu’ils exercent sur la formation culturelle des enfants et l’éveil de leurs aptitudes créatrices, les personnes âgées qui sont disponibles pour une nouvelle fonction sociale et culturelle, les travailleurs, pour leur contribution active aux changements sociaux, les artistes, en tant que créateurs et porteurs de valeurs culturelles, les personnels de l’action culturelle, dont la mission est de faire participer efficacement à la vie culturelle toutes les couches de la population et de recueillir et exprimer leurs aspirations en s’appuyant à cet effet sur les animateurs spontanés,

Considérant que l’accès et la participation, qui doivent donner à chacun la possibilité non seulement de recevoir mais aussi de s’exprimer dans tous les domaines de la vie sociale, impliquent la liberté et la tolérance les plus grandes dans la formation, la création et la diffusion culturelles,

Considérant que la participation à la vie culturelle présuppose l’affirmation de l’individu, de sa dignité et de sa valeur, et la matérialisation des libertés et droits fondamentaux de l’homme, tels qu’ils sont proclamés dans la Charte des Nations Unies et dans les instruments juridiques internationaux adoptés en matière de droits de l’homme ; que le progrès culturel de l’individu est entrave par la politique d’agression, le colonialisme, le néo-colonialisme, le fascisme et le racisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, ainsi que par d’autres actions,

Considérant que la participation à la vie culturelle se traduit comme une affirmation d’identité, d’authenticité et de dignité ; que l’identité est menacée dans son intégrité par de multiples causes d’érosion, qui tiennent notamment à la mise en circulation de modèles inadaptés ou de techniques insuffisamment maîtrisées,

Considérant que l’affirmation de l’identité culturelle ne saurait conduire à l’isolement des groupes mais qu’elle doit au contraire s’accompagner d’amples et fréquentes communications entre eux ; que ces communications constituent une exigence fondamentale à défaut de laquelle les objectifs de la présente recommandation ne sauraient être atteints,

Tenant compte du rôle fondamental que jouent l’enseignement général, l’éducation culturelle et la formation artistique, ainsi que l’utilisation du temps de travail et du temps libre en faveur de l’épanouissement culturel, dans une perspective d’éducation permanente,

Considérant que les moyens de communication de masse peuvent jouer le rôle d’instruments d’enrichissement culturel, tant en ouvrant des possibilités sans précédent au développement culturel, en contribuant à la libération du potentiel culturel des individus, à la sauvegarde et à la popularisation des formes traditionnelles de la culture ainsi qu’à la création et la diffusion de formes nouvelles, qu’en se transformant en moyens de communication de groupe et en favorisant l’intervention directe des populations,

Considérant que l’accès et la participation ont pour finalité d’élever le niveau spirituel et culturel de la société dans son ensemble sur la base des valeurs humanistes et de donner à la culture un contenu humaniste et démocratique, ce qui suppose que des mesures soient prises pour combattre l’influence pernicieuse de la “culture commerciale de masse” qui met en danger les cultures nationales et le développement culturel de l’humanité, entraîne la dégradation de la personnalité et exerce une influence particulièrement néfaste sur la jeunesse,

Etant saisie de propositions concernant la participation et la contribution des masses populaires à la vie culturelle, question qui constitue le point 28 de l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa dix-huitième session, que cette question fera l’objet d’une réglementation internationale par la voie d’une recommandation aux Etats membres,

Adopte ce vingt-sixième jour de novembre 1976, la présente recommandation. La Conférence générale recommande aux Etats membres d’appliquer les dispositions ci après en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, suivant les particularités des questions traitées et les dispositions constitutionnelles respectives, des mesures en vue de donner effet dans les territoires sous leur juridiction aux principes et aux normes énoncés dans la présente recommandation.


La Conférence générale recommande aux Etats membres de porter la présente recommandation à la connaissance des autorités, institutions et organisations qui peuvent contribuer à assurer la participation et la contribution des masses populaires à la vie culturelle.

La Conférence générale recommande aux Etats membres de lui présenter, aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, des rapports sur la suite qu’ils auront donnée à la présente recommandation.

1. DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

1. La présente recommandation concerne l’ensemble des efforts qu’il conviendrait que les Etats membres ou les autorités compétentes entreprennent afin de démocratiser les moyens et les instruments de l’action culturelle, de façon à permettre à tous les individus de participer pleinement et librement à la création de la culture et à ses bienfaits, en accord avec les exigences du progrès social.

2. Aux fins de la présente recommandation :

(a) On entend par accès à la culture la possibilité effective pour tous, notamment par la création de conditions socio-économiques, de librement s’informer, se former, connaître, comprendre et jouir des valeurs et des biens culturels ;

(b) On entend par participation à la vie culturelle la possibilité effective et garantie pour tous, groupes ou individus, de librement s’exprimer, communiquer, agir, créer, en vue d’assurer leur propre épanouissement, une vie harmonieuse et le progrès culturel de la société ;

(c) On entend par communication les relations entre groupes ou individus désireux de librement échanger ou mettre en commun des informations, des idées et des connaissances dans un souci de dialogue et d’action concertée, de compréhension et de solidarité, dans le respect de leur originalité et de leurs différences, afin de renforcer la compréhension mutuelle et la paix.

3. Aux fins de la présente recommandation :

(a) Le concept de culture est élargi à toutes les formes de créativité et d’expression des groupes ou des individus, tant dans leurs modes de vie que dans leur activité artistique ;

(b) Le libre accès démocratique des masses populaires à la culture suppose l’existence de politiques économiques et sociales appropriées ;

(c) La participation à la vie culturelle suppose l’association des différents partenaires sociaux tant aux prises de décisions relatives à la politique culturelle qu’à la mise en oeuvre et à l’évaluation des activités ;

(d) La libre participation à la vie culturelle est liée :

(i) à une politique de développement tendant à assurer la croissance économique et la justice sociale ;

(ii) à une politique d’éducation permanente adaptée aux besoins et aux aspirations de tous, qui leur révèle leurs possibilités intellectuelles et leur sensibilité, assure leur éducation culturelle et leur formation artistique, améliore leurs facultés d’expression et stimule leur créativité, leur permettant ainsi de mieux maîtriser les changements sociaux et de participer plus largement à la vie collective de la société ;

(iii) une politique scientifique et technologique inspirée par une détermination qui sauvegarde l’identité culturelle des peuples ;

(iv) à une politique sociale de progrès ayant plus précisément pour fin de réduire, en vue de leur élimination, les inégalités que subissent certains groupes et hommes, notamment les plus défavorisés, dans leurs conditions de vie, leurs possibilités et la réalisation de leurs aspirations ;

(v) à une politique de l’environnement destinée, par l’aménagement de l’espace et la protection de la nature, à créer un cadre de vie propice au plein épanouissement des individus et des communautés ;

(vi) à une politique de la communication visant au renforcement du libre échange des informations, des idées et des connaissances afin de favoriser la compréhension mutuelle et encourageant à cet effet l’emploi et l’extension des moyens d’information, tant modernes que traditionnels, à des fins culturelles ;

(vii) à une politique de coopération internationale reposant sur les principes de l’égalité des cultures, du respect, de la connaissance et de la confiance mutuels et du renforcement de la paix.

II. MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

4. Il est recommande aux Etats membres, s’ils ne l’ont déjà fait, de prendre, conformément aux procédures constitutionnelles nationales, des mesures d’ordre législatif ou réglementaire et de modifier les pratiques existantes aux fins suivantes :

(a) Garantir, en tant que droits de l’homme, les droits concernant l’accès et la participation à la vie culturelle, dans l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et conformément aux idéaux et aux objectifs définis dans la Charte des Nations Unies et l’Acte constitutif de 1’Unesco ;

(b) Garantir effectivement le libre accès aux cultures nationales et mondiales de tous les membres de la société, sans distinction ni discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques, l’origine nationale OU sociale, la situation matérielle ou toute autre considération, et encourager ainsi la libre participation de toutes les couches de la population au processus de création des valeurs culturelles ;

(c) Accorder une attention particulière à l’accès de plein droit des femmes à la culture ainsi qu’a leur participation effective à la vie culturelle ;

(d) Promouvoir le développement et la diffusion des cultures nationales ainsi que le développement de la coopération internationale, afin de faire mieux connaître les réalisations culturelles des autres peuples et de renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle ;

(e) Créer les conditions appropriées pour que les populations puissent jouer un rôle toujours plus actif dans la construction de l’avenir de la société, assumer des responsabilités et des devoirs, et exercer des droits à cet égard;

(f) Garantir l’égalité des cultures dans leur diversité, y compris les cultures des minorités nationales et des minorités étrangères - s’il en existe - comme faisant partie du patrimoine commun de l’humanité et en assurer la promotion à tous les niveaux sans discrimination ; assurer aux minorités nationales et aux minorités étrangères l’accès et la participation effective à la vie culturelle des pays où elles se trouvent afin de l’enrichir de leurs apports spécifiques, tout en préservant leur droit à la sauvegarde de leur identité culturelle ;

(g) Protéger, garantir et mettre en valeur toutes les formes d’expression culturelle telles que les langues nationales ou régionales, les dialectes, les arts et traditions populaires, tant passés que présents, ainsi que les cultures rurales et celles d’autres groupes sociaux ;

(h) Assurer l’intégration des handicapés à la vie culturelle et leur offrir des possibilités d’y contribuer ;

(i) Assurer l’égalité des chances d’accès à l’éducation ;

(j) Garantir la liberté d’expression et de communication ;

(k) Ménager les conditions favorables à la création et assurer la liberté des créateurs, ainsi que la protection de leurs oeuvres et de leurs droits ;

(l) Améliorer la condition professionnelle des différents personnels nécessaires à la mise en oeuvre des politiques d’action culturelle ;

(m) Assurer une place appropriée à l’éducation culturelle et à la formation artistique dans les programmes d’enseignement et de formation, ainsi que la jouissance du patrimoine artistique aux masses non scolarisées ;

(n) Susciter toutes les occasions de création intellectuelle, manuelle ou gestuelle et encourager la formation, l’expérience et l’expression artistiques, en vue d’assurer l’intégration de l’art à la vie ;

(o) Doter les moyens de communication de masse d’un statut qui en assure l'autonomie, en veillant à rendre effective la participation des créateurs comme du public ; ces moyens ne devraient pas menacer l’authenticité des cultures ni en dégrader la qualité ; ils ne sauraient constituer des instruments de domination culturelle, mais devraient servir la compréhension mutuelle et la paix ;

(p) Rapprocher et harmoniser d’une part ce qui se rapporte au patrimoine, à la tradition et au passé, qui doivent être protégés et mis en valeur, d’autre part le présent et l’actualité, qui doivent être exprimes

(q) (i) protéger et mettre en valeur l’héritage du passé, notamment les monuments anciens et les traditions qui sont susceptibles de contribuer à l’indispensable équilibre des sociétés soumises a une industrialisation et à une urbanisation accélérées ;

(ii) rendre le public conscient de l’importance de l’urbanisme et de l’architecture, non seulement parce qu’ils constituent des formes d’expression culturelles et sociales, mais surtout parce qu’ils déterminent le cadre de vie ;

(iii) associer les populations à la conservation et à l’aménagement de l’environnement naturel tant sur le plan national que dans le cadre de la coopération internationale, la qualité du milieu naturel étant indispensable au plein épanouissement de la personne humaine ;

(r) Créer des conditions permettant que le travail et le repos soient, chacun à sa manière, des occasions de création culturelle pour tous, et fixer les régimes de travail et de repos ainsi que les régimes de fonctionnement des institutions culturelles afin que le plus grand nombre puisse accéder et participer à la vie culturelle ;

(s) Rejeter les conceptions qui, sous prétexte d’action culturelle, se fondent sur la violence et l’agression, la domination et le mépris, les préjugés raciaux ainsi que sur des idées ou des pratiques dégradantes ;

(t) Renforcer l’action en faveur de la paix et de la compréhension internationale conformément à la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale ; encourager la diffusion des idées et des biens culturels de nature à contribuer au renforcement de la paix, de la sécurité et de la coopération.

III. MESURES TECHNIQUES, ADMINISTRATIVES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES

5. Il est recommandé aux Etats membres de dégager, s’ils ne l’ont déjà fait, les moyens techniques, administratifs et financiers nécessaires pour que les politiques d’action culturelle passent du niveau marginal où elles peuvent encore se situer à un niveau d’efficacité opérationnelle, afin de réaliser les objectifs de l’éducation permanente et du développement culturel et en vue d’assurer pleinement l’accès des masses populaires à la culture et leur participation à la vie culturelle. A cet effet, les Etats membres devraient prendre les mesures énoncées ci après. A. Moyens de l’action culturelle Décentralisation des supports, des activités et des décisions

6. Les Etats membres ou les autorités compétentes devraient :

(a) Favoriser la décentralisation des activités et encourager le développement de centres locaux, une attention particulière étant portée aux zones peu peuplées ainsi qu’aux périphéries défavorisées ;

(b)Encourager, développer et renforcer le réseau des institutions à vocation culturelle et artistique, non seulement dans les grandes villes mais aussi dans les villes moyennes, les villages et les quartiers ;

(c) Favoriser la mise en place d’équipements répondant le mieux aux besoins des utilisateurs ainsi que l’intégration des équipements culturels aux équipements éducatifs et sociaux, qui devraient avoir une certaine mobilité, afin de mettre à la disposition du plus grand nombre un ensemble de moyens de sensibilisation et de développement culturel ;

(d) Faciliter l’utilisation à des fins culturelles de tout espace public propice à des communications entre groupes et individus ;

(e) Encourager les échanges interrégionaux et intercommunautaires ;

(f) Stimuler l’initiative régionale ou locale, à la fois par la remise des moyens d’action aux échelons appropriés et par le partage du pouvoir de décision avec les représentants des différents partenaires du débat culturel, et développer à cet effet des centres secondaires de la décision administrative ;

(g) Elaborer des méthodes visant à encourager les masses populaires à s’engager dans la création artistique et les activités culturelles, en s’appuyant sur les organisations fondées par la population elle-même, tant dans les zones résidentielles que sur les lieux de travail ;

(h)Prévoir des mesures particulières applicables à certains groupes défavorisés et aux milieux dans lesquels la vie culturelle est médiocrement développée. Il conviendrait à cet égard de prendre spécialement en considération, par exemple, les enfants, les handicapés, les personnes hospitalisées ou incarcérées et celles qui vivent dans des zones reculées ou dans des taudis urbains. Dans toute la mesure du possible, il faudrait laisser les pouvoirs de décision et les responsabilités qui s’y rattachent au groupe participant aux activités.

Concertation

7. Les Etats membres ou les autorités compétentes devraient favoriser la concertation et la coopération, tant en ce qui concerne les activités elles-mêmes que l’élaboration des décisions,

(a) En accordant une attention particulière aux activités créatrices culturelles et artistiques non institutionnelles et non professionnelles, et en apportant tout le soutien possible aux activités d’amateurs dans toute leur diversité ;

(b) En créant aux niveaux national, régional et local des structures consultatives rassemblant les représentants des divers groupes et mouvements professionnels et sociaux concernés, qui participeront à la détermination des objectifs, voies et moyens de l’action culturelle.

Syndicats et autres organisations de travailleurs

8. Les Etats membres ou les autorités compétentes devraient prendre toutes les mesures propres à faciliter aux organisations socioculturelles populaires, aux syndicats et autres organisations de travailleurs salariés et non salariés (paysans, artisans, etc. ) le libre exercice de leurs politiques ou projets culturels, les aider à jouir de toutes les richesses des valeurs culturelles et à participer activement à la vie culturelle de la société.

Animation

9. Les Etats membres ou les autorités compétentes devraient :

(a) Contribuer à la formation des personnels de l’action culturelle, notamment des animateurs qui doivent servir de relais à l’information, à la communication et à l’expression en mettant en relation les hommes entre eux et en assurant la médiation entre les publics, les oeuvres, les créateurs et les institutions culturelles ;

(b) Procurer à ces personnels les moyens d’intervention qui leur permettront d’une part, de soutenir les animateurs spontanés issus du milieu local, d’autre part, de stimuler les initiatives et la participation, en mettant en oeuvre les processus d’apprentissage nécessaires à cette action ;

(c) Encourager l’utilisation d’outils et d’appareils de communication et d’expression ayant une valeur pédagogique et un potentiel créatif, par la mise de ces moyens à la disposition des centres d’animation et des institutions culturelles telles que les bibliothèques publiques, les musées, etc.

Création artistique

10. Les Etats membres ou les autorités compétentes devraient :

(a) Créer les conditions sociales, économiques et financières propres à assurer aux artistes, aux écrivains et aux compositeurs de musique la base nécessaire à un libre travail créateur ;

(b) Définir à cet effet, outre les mesures juridiques liées à la protection des oeuvres et du droit d’auteur,

(i) des mesures d’action sociale valables pour tous les artistes professionnels et d’aide fiscale en faveur non seulement des moyens collectifs de création (théâtre, cinéma, etc.) mais aussi des créateurs individuels ;

(ii) une politique d’attribution de bourses, de prix, de commandes d’Etat et d’engagement d’artistes, notamment en matière de construction et de décoration de bâtiments publics ;

(iii) une politique de diffusion culturelle (expositions, spectacles, exécution d’oeuvres musicales, etc.) ;

(iv) une Politique de recherches offrant aux artistes individuels, aux groupes et aux institutions la possibilité de procéder, ou autres, à des essais, dans le cadre d’ateliers polyvalents à des expériences et à des recherches, sans être liés par l’obligation de réussir, de manière à favoriser le renouvellement artistique et culturel ;

(c) Envisager l’établissement de fonds d’aide à la création artistique ;

(d) Encourager les vocations et les jeunes talents sans discrimination et renforcer les institutions spécialisées de formation professionnelle dans tous les domaines des arts ;

(e) Encourager et faciliter la publication de reproductions de haute qualité d’oeuvres artistiques, la publication et la traduction d’ouvrages littéraires, l’édition et l’exécution de compositions musicales ;

(f) Associer les artistes à tous les niveaux de la conception et de l’exécution en matière d’action culturelle ;

(g) Assurer la pluralité des instances de jugement et leur renouvellement ainsi que la pluralité des sources de financement, de manière à sauvegarder la liberté de création ;

(h) Apporter une aide technique, administrative et financière aux groupes d’artistes amateurs et soutenir la coopération entre créateurs non professionnels et artistes professionnels.

Industries culturelles

11. Les Etats membres ou les autorités compétentes devraient veiller à ce que le critère de profit n’exerce pas.une influence décisive sur les activités culturelles et prévoir, dans les politiques culturelles, des mécanismes de négociation avec les industries culturelles privées ainsi que des possibilités d’initiatives complémentaires ou de substitution.

Diffusion

12. Les Etats membres ou les autorités compétentes devraient :

(a) Adopter une politique de subventions et de prix en matière de biens et services culturels et créer les conditions permettant d’en assurer la diffusion et l’accès aux plus larges couches de la population, notamment dans les domaines culturels négligés par les entreprises commerciales ;

(b) Veiller, par une politique appropriée de subventions et de contrats, au développement des activités des associations culturelles aux niveaux national, régional et local ;

(c) mettre l’accent sur une diffusion favorisant une attitude active du public plutôt que la consommation passive de produits culturels.

Recherche

13. Les Etats membres ou les autorités compétentes devraient favoriser les travaux de recherche en matière de développement culturel, qui ont notamment pour objet d’évaluer les actions entreprises, de faciliter des expériences nouvelles et d’étudier leurs effets sur les publics les plus larges, en vue d’adopter éventuellement des mesures nouvelles dans le domaine des politiques culturelles.

B. Politiques liées à l’action culturelle

Communication

14. Les Etats membres ou les autorités compétentes devraient :

(a) Favoriser toutes les occasions de communication, telles que réunions, débats, auditions publiques, activités collectives, festivals, aux fins de dialogue et d’échange continu d’idées entre individus, publics, créateurs, animateurs et producteurs ;

(b) Développer les moyens de rencontres et d’échanges à incidences culturelles que représentent les activités sportives, la découverte de la nature, la sensibilisation artistique et esthétique, l’actualité sociale ou le tourisme ;

(c) Inciter les médiateurs sociaux habituels à promouvoir de la manière la plus large l’information et la libre expression culturelles des membres de leurs communautés, institutions, organismes, syndicats ou groupements, en vue de les sensibiliser et de les familiariser à la pratique culturelle ;

(d) Fournir des informations de nature à provoquer des rétroactions et des prises d’initiatives ;

(e) Faciliter l’accès à l’écrit par la mobilité et la souplesse de sa diffusion et animer à cet effet des lieux tels que bibliothèques ou salles de lecture ;

(f) Favoriser un large emploi des moyens d’information audiovisuels pour mettre à la portée de vastes secteurs de la population le meilleur du passé et du présent, y compris, le cas échéant, les traditions orales, que ces moyens peuvent par ailleurs aider à recueillir ;

(g) Développer la participation active des publics en leur permettant d’intervenir dans le choix et la réalisation des programmes, en favorisant la création d’un courant d’idées permanent entre eux, les artistes et les producteurs, ainsi qu’en encourageant la mise en place de centres de production locaux et communautaires à l’usage de ces publics ;

(h) Inciter les organismes de communication à augmenter et varier les programmes afin de permettre les plus larges choix, compte tenu de l’extrême diversité des publics, à renforcer la qualité culturelle des émissions destinées au grand public, à choisir des langages parlés et visuels accessibles à tous, à accorder la préférence aux objectifs d’information et d’éducation plutôt qu’aux mobiles de propagande et de publicité, à veiller tout particulièrement à protéger les cultures nationales des influences néfastes que peuvent exercer certains types de production de masse;

(i) Promouvoir les études et recherches comparatives sur les influences réciproques entre l’artiste, les moyens d’information et la société et sur la relation entre la production et la réception de programmes culturels ;

(j) Prévoir, dans l’esprit de l’éducation permanente, l’initiation aux langages audiovisuels ainsi qu’au choix critique des moyens et des programmes d’information dès le plus jeune âge ;

(k) D’une manière générale, développer des enseignements et des apprentissages adaptés aux particularités des auditoires pour rendre ceux-ci aptes à recevoir, à sélectionner et à maîtriser la masse des informations qui circulent dans les sociétés modernes.

Education

15. Les Etats membres ou les autorités compétentes devraient :

(a) Lier systématiquement le projet culturel au projet éducatif dans la perspective de l’éducation permanente englobant la famille, l’école, la vie communautaire, la formation professionnelle, la formation continue et l’action culturelle ;

(b) Assurer l’actes des masses populaires au savoir, compte tenu de la nécessité de créer des conditions socio-économiques permettant leur participation à la vie de la communauté et transformer, le cas échéant, les systèmes, les contenus et les méthodes d’enseignement ;

(c) Développer systématiquement les programmes d’éducation culturelle et de formation artistique à tous les niveaux, en invitant les responsables de l’action culturelle et les artistes à y contribuer.

Jeunesse

16. Les Etats membres ou les autorités compétentes devraient offrir aux jeunes un large éventail d’activités culturelles répondant à leurs besoins et à leurs aspirations, les encourager à acquérir le sens des responsabilités sociales, éveiller leur intérêt pour le patrimoine culturel national et mondial et pour la coopération culturelle, dans un esprit d’amitié, de compréhension internationale et de paix, et favoriser les idéaux d’humanisme, ainsi que le respect des principes éducatifs et moraux les plus généralement reconnus.

Environnement

18. Les Etats membres ou les autorités compétentes devraient :

(a) Créer des mécanismes de concertation permettant aux habitants ou à leurs représentants d’être associés étroitement à la conception et à la mise en oeuvre des plans d’urbanisme et à l’aménagement du cadre de vie bâti, ainsi qu’à la sauvegarde des quartiers, villes et sites historiques et à leur intégration dans un environnement moderne ;

(b) Prendre en considération les instruments internationaux adoptés sur ces questions par les organisations intergouvernementales.

IV. COOPERATION INTERNATIONALE

19. Les Etats membres ou les autorités compétentes devraient :

(a) Renforcer la coopération culturelle bilatérale et multilatérale, régionale et internationale dans le respect des principes généralement reconnus du droit international, des idéaux et des objectifs des Nations Unies, de l’indépendance et de la souveraineté des Etats, de l’avantage mutuel ainsi que de l’égalité des cultures ;

(b) Inspirer aux masses les plus larges le respect des autres peuples, le refus des actes de violence internationale, ainsi que de la politique de force, de domination et d’agression ;

(c) Encourager la circulation des idées et des valeurs culturelles en vue d’une meilleure compréhension entre les hommes ;

(d) Développer et diversifier les échanges culturels, afin de permettre une appréciation toujours plus approfondie des valeurs de chaque culture et, notamment, d’attirer l’attention sur les cultures des pays en développement, ce qui constituerait une marque de respect pour l’identité culturelle de ces pays ;

(e) Contribuer activement à la réalisation d’activités culturelles, à la production et à la diffusion d’oeuvres communes et développer les relations et les échanges directs entre institutions et personnes ayant une activité culturelle, ainsi que la recherche en matière de développement culturel ;

(f) Encourager les organisations non gouvernementales, les organisations socioculturelles populaires, les milieux syndicaux et socioprofessionnels, les groupements de femmes et de jeunes, les coopératives et autres organisations (par exemple, les associations d’artistes) à participer aux échanges culturels internationaux et à leur développement;

(g) Tenir compte, dans les échanges de personnes, de l’enrichissement mutuel apporté par la coopération entre spécialistes de différents pays ;

(h) Considérer que l’initiation et l’information culturelles s’imposent davantage quand elles se rapportent à des civilisations et des cultures d’autres nations, afin d’ouvrir les esprits à la reconnaissance du pluralisme culturel et de l’égalité des cultures ;

(i) S’assurer que les messages choisis sont situés ou replacés dans un cadre universel, afin que les occasions d’accès à la culture aient une signification au niveau de la communauté des peuples ;

(j) Tenir compte de l’importante contribution que la presse, le livre, les moyens audiovisuels et en particulier la télévision, peuvent apporter à la compréhension mutuelle des nations et à leur connaissance des réalisations culturelles d’autres nations ; encourager l’utilisation des moyens d’information, y compris les satellites de télécommunication, pour promouvoir les idéaux de paix, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, l’amitié entre les hommes, la compréhension et la coopération internationales et créer ainsi les conditions requises pour permettre aux cultures nationales de résister aux idées de haine entre les peuples, de guerre, de violence et de racisme, en raison de leurs effets néfastes et de leur influence corruptrice sur la jeunesse ;

(k) accorder les facilités financières appropriées aux activités qui ont pour but de promouvoir les échanges et la coopération culturelle sur le plan international.

V . ETATS A CARACTERE FEDERATIF

19. Dans la mise en oeuvre de la présente recommandation, les Etats membres ayant un système constitutionnel fédératif ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions de la présente recommandation lorsque celles-ci relèvent constitutionnellement de la compétence des Etats, des provinces ou des cantons, la seule obligation du gouvernement fédéral ou confédéral concerné étant, dans ce cas, d’en informer les Etats, provinces ou cantons et de leur en recommander l’adoption.


Le texte qui précède est le texte authentique de la Recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à sa dix-neuvième session, qui s’est tenue à Nairobi et qui a été déclarée close le trentième jour de novembre 1976.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures,

Le Président de la Conférence générale
Le Directeur général


 

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