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Recommandation concernant l'echange international de biens culturels

26 novembre 1976



UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe - Chinois - Arabe
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Nairobi du 26 octobre au 30 novembre 1976, en sa dix neuvième session, Rappelant que les biens culturels sont des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples,

Considérant que l’élargissement et le renforcement des échanges culturels, en permettant une meilleure connaissance des réalisations respectives dans les divers domaines de la culture, contribueront a un enrichissement des différentes cultures fondé sur le respect de l’originalité de chacune d’entre elles et sur celui de la valeur des cultures des autres peuples, qui constituent le patrimoine culturel de l’humanité tout entière,

Considérant que la circulation des biens culturels, des lors qu’elle est assurée dans des conditions juridiques, scientifiques et techniques propres à empêcher les trafics illicites et la détérioration de ces biens, est un moyen puissant de compréhension et d’appréciation entre les nations,

Considérant que cette circulation entre pays des biens culturels reste encore largement tributaire d’activités intéressées et qu’elle prête des lors à une spéculation génératrice d’une hausse des prix de ces biens qui les met hors de la portée des pays et des institutions les moins favorisés en même temps qu’elle pousse au développement des trafics illicites,

Considérant que, lors même que cette circulation résulte d’actions des intéressées, celles-ci aboutissent le plus souvent à des prestations unilatérales telles que des prêts à court terme, des mises en dépôt de moyenne ou longue durée ou des donations,

Considérant que ces opérations unilatérales restent encore limitées en nombre et en importance en raison aussi bien de leur tout que de la variété et de la complexité des réglementations et des pratiques existant en la matière,

Considérant que s’il est hautement souhaitable de développer de telles actions en atténuant ou en faisant disparaître les obstacles à ce développement, il est en même temps indispensable de promouvoir des opérations fondées sur la confiance mutuelle qui permettraient à toutes les institutions de traiter entre elles sur un pied d’égalité,

Considérant qu’un grand nombre d’institutions culturelles, quelle que soit leur situation matérielle, disposent de plusieurs exemplaires de biens culturels semblables ou similaires de qualité et d’origine incontestables et largement documentés et que ces biens qui n’ont pour elles, en raison de leur multiplicité, qu’une importance accessoire ou secondaire, constitueraient au contraire pour des institutions étrangères des enrichissements considérables,

Considérant qu’une politique systématique d’échanges entre ces institutions culturelles, par laquelle chacune, cédant des biens accessoires pour elles, acquerrait en contrepartie des biens qui lui font défaut, aboutirait non seulement à l’enrichissement de chaque partie, mais encore à une meilleure utilisation du patrimoine culturel de la communauté internationale constitué par l’ensemble des patrimoines nationaux,

Rappelant que cette politique d’échanges a déjà été recommandée dans divers accords internationaux conclus à la suite de travaux de l'Unesco,

Constatant que les effets de ces instruments sont sur ces points restés limités et que, d’une manière générale, la pratique des échanges entre institutions culturelles désintéressées reste réduite et ses applications le plus souvent confidentielles ou discrètes,

Considérant qu’il y a lieu par conséquent de développer à la fois et simultanément non seulement les opérations unilatérales de prêts, de mises en dépôt ou de dons, mais encore les échanges bilatéraux ou multilatéraux,

Etant saisie de propositions concernant l’échange international de biens culturels, question qui constitue le point 26 de l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa dix-huitième session, que cette question ferait l’objet d’une recommandation aux Etats membres,

Adopte, ce vingt-sixième jour de novembre 1976, la présente recommandation.


La Conférence générale recommande aux Etats membres d’appliquer les dispositions ci après en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, suivant le système ou la pratique constitutionnelle de chaque Etat, des mesures en vue de donner effet, dans les territoires sous leur juridiction, aux principes formulés dans la présente recommandation.

La Conférence générale recommande aux Etats membres de porter la présente recommandation à la connaissance des autorités et organismes appropriés.

La Conférence générale recommande aux Etats membres de leur présenter, aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, des rapports concernant la suite donnée par eux à la présente recommandation.

1. DEFINITIONS

1. Aux fins de la présente recommandation, on entend par :

Institution culturelle : tout établissement permanent administré dans l’intérêt général en vue de conserver, étudier, mettre en valeur et à la portée du public des biens culturels et qui est agréé par l’autorité publique compétente ;

Biens culturels : les objets qui sont l’expression ou le témoignage de la création humaine ou de l’évolution de la nature et qui, de l’avis des organes compétents de chaque Etat ont ou peuvent avoir une valeur et un intérêt historique, artistique, scientifique ou technique, notamment ceux relevant des catégories suivantes :

(a) les spécimens de zoologie, de botanique, de géologie,

(b) les objets archéologiques,

(c) les objets et documentation ethnologiques,

(d) les objets des arts plastiques et décoratifs ainsi que des arts appliqués,

(e) les oeuvres littéraires, musicales, photographiques et cinématographiques,

(f) les archives et les documents ;

Echange international : tout transfert portant sur la propriété, l’usage ou la garde de biens culturels entre Etats ou institutions culturelles de différents pays - sous forme de prêt, de dépôt, de vente ou de donation - effectué dans les conditions qui pourraient être convenues entre les parties concernées.

II. MESURES RECOMMANDEES

2. Compte tenu du fait que tous les biens culturels font partie du patrimoine culturel commun de l’humanité et que chaque Etat a une responsabilité à cet égard non seulement envers ses propres ressortissants mais également envers la communauté internationale tout entière, les Etats membres devraient dans le cadre de leur compétence adopter les mesures suivantes pour développer la circulation de biens culturels entre institutions culturelles dans différents pays, el coopération, si besoin est, avec les autorités régionales et locales.

3. Les Etats membres devraient, conformément à leur compétence législative et constitutionnelle et selon les conditions propres à chaque pays, adapter les lois ou règlements existants ou adopter de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires en matière de propriété publique et en matière fiscale et douanière et prendre toutes les autres mesures nécessaires pour rendre possibles ou faciliter, exclusivement aux fins d’échanges internationaux de biens culturels entre institutions culturelles, les opérations suivantes :

(a) l’importation ou l’exportation, définitive ou temporaire ainsi que le transit de biens culturels,

(b) l’aliénation ou le de classement éventuels de biens culturels appartenant à une collectivité publique ou une institution culturelle.

4. Les Etats membres devraient encourager, s’ils le jugent opportun, la création, soit directement sous leur autorité, soit par l’intermédiaire des institutions culturelles de fichiers des demandes et des offres d’échanges de biens culturels disponibles pour un échange international.

5. Les offres d’échanges devraient être inscrites aux fichiers seulement quand il a été établi que la situation juridique des objets en cause est conforme au droit national et que l’institution qui fait l’offre a le titre juridique requis à cet effet.

6. Les offres d’échanges devraient comporter toute la documentation scientifique, technique et, si cela est demandé, juridique permettant d’assurer dans les meilleures conditions l’utilisation culturelle, la conservation et la restauration éventuelle des objets proposés.

7. Les accords d’échange devraient indiquer que l’institution bénéficiaire est disposée à prendre toutes les mesures de conservation nécessaires pour que les biens culturels en cause soient correctement protégés.

8. Pour faciliter la mise en oeuvre des échanges internationaux, la possibilité d’accorder une assistance financière supplémentaire aux institutions culturelles ou de réserver une partie de l’assistance financière existante à cette fin, devrait être étudiée.

9. Les Etats membres devraient accorder une attention spéciale au problème de la couverture des risques encourus par les biens culturels pendant toute la durée des prêts, y compris pendant le transport, et en particulier devraient étudier la possibilité d’établir des systèmes de garanties et d’indemnités gouvernementales pour les prêts d’objets de grande valeur, comme il en existe dans certains pays.

10. Les Etats membres devraient, conformément à la pratique constitutionnelle de chaque pays, examiner la possibilité de confier à des organismes spécialisés appropriés la tâche de coordonner les différentes opérations qu’entraînent les échanges internationaux de biens culturels.

III. COOPERATION INTERNATIONALE

11. Une large action d’information et d’incitation devrait être entreprise par les Etats membres, avec l’aide des organisations internationales, régionales et nationales intéressées, intergouvernementales ou non gouvernementales et conformément à la pratique constitutionnelle de chacun d’eux pour appeler l’attention des institutions culturelles de tous les pays et des divers personnels de tous ordres, administratif, universitaire et scientifique qui, dans ces pays, ont à veiller sur les biens culturels, sur l’importance que présente pour une meilleure compréhension entre tous les peuples le développement sous toutes ses formes de la circulation entre pays des biens culturels à l’échelon national ou régional et les encourager à y participer.

12. Cette action devrait notamment porter sur les points suivants :

(1) les institutions culturelles ayant déjà conclu des accords concernant la circulation entre pays des biens culturels devraient être invitées à en rendre publiques toutes les dispositions ayant une portée générale et susceptibles en conséquence de servir de modèles, à l’exception des dispositions n’ayant qu’une portée particulière telles que celles concernant la désignation des biens concernés, leur évaluation ou tous autres détails techniques particuliers ;

(2) les organisations spécialisées compétentes, et notamment le Conseil international des musées, devraient réaliser ou compléter un ou plusieurs guides pratiques décrivant les différentes formes concevables de circulation des biens culturels et leurs caractéristiques spécifiques. Ces guides devraient notamment offrir, pour chaque type d’accord concevable, des modèles de contrat, y compris les contrats d’assurance. La diffusion de ces guides devrait être largement assurée auprès de toutes les organisations professionnelles concernées dans les différents pays, avec l’aide des autorités nationales compétentes ;

(3) afin de faciliter les études préparatoires à la conclusion des accords d’échange, une large diffusion internationale devrait être assurée :

(a) aux publications diverses (livres, revues, catalogues de musées et d’expositions, documentation photographique) réalisées dans tous les pays par les institutions détentrices de biens culturels ;

(b) aux fichiers d’affres et de demandes d’échanges établis dans chaque pays;

(4) L’attention des institutions culturelles de tous les pays devrait être spécialement appelée sur les possibilités de remembrement des biens culturels dispersés qui résulteraient d’un système de prêts successifs permettant, sans transfert de propriété, de présenter tour à tour dans les institutions détentrices la totalité d’un objet important aujourd’hui démembré.

13. Au cas où les parties intéressées à un échange international de biens culturels rencontreraient des difficultés d’ordre technique dans la mise en oeuvre d’un tel échange, elles pourraient demander l’avis d’un ou plusieurs experts désignés par elles après consultation du Directeur général de 1'Unesco.

IV. ETATS A CARACTERE FEDERATIF

14. Dans la mise en oeuvre de la présente recommandation, les Etats membres ayant un système constitutionnel fédératif ou non unitaire pourraient suivre les principes énoncés à l’article 34 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale à sa dix-septième session.

V. LUTTE CONTRE LES TRAFICS ILLICITES DE BIENS CULTURELS

15. Le développement des échanges internationaux devant permettre aux institutions culturelles des différents Etats membres d’enrichir leurs collections de biens culturels d’origine licite, accompagnés de la documentation qui permet leur pleine mise en valeur culturelle, les Etats membres devraient avec l’aide des organisations internationales concernées prendre toutes les mesures pour que ce développement s’accompagne de celui de la lutte contre les trafics illicites, dans toutes les formes concevables, de biens culturels.


Le texte qui précède est le texte authentique de la Recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à sa dix-neuvième session, qui s’est tenue à Nairobi et qui a été déclarée close le trentième jour de novembre 1976

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures,

Le Président de la Conférence générale
Le Directeur général


 

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