<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 02:41:23 Dec 27, 2015, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
  UNESCO.ORGL'OrganisationEducationSciences naturellesSciences sociales et humainesCultureCommunication et informationPlan du site
UNESCO - Instruments Normatifs
Accueil ACCUEIL Imprimer Imprimer Envoyer Envoyer
 




Déclaration sur les principes fondamentaux concernant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la compréhension internationale, à la promotion des droits de l'homme et à la lutte contre le racisme, l'apartheid et l'incitation à la guerre

28 novembre 1978


UNESDOC - (PDF) Anglais
- Français - Espagnol - Russe - Chinois - Arabe

Préambule

La Conférence générale,

Rappelant
qu’en vertu de son Acte constitutif 1’Unesco se propose « de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (art. 1, 1) et qu’à cette fin l’Organisation s’attachera à " faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l’image 1) (art. 1, 2),

Rappelant en outre qu’en vertu de l’Acte constitutif les États membres de l’unesco, " résolus à assurer à tous le plein et égal accès à l’éducation, la libre poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des connaissances, décident de développer et de multiplier les relations entre leurs peuples en vue de se mieux comprendre et d’acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives » (Préambule, 6ème alinéa),

Rappelant les buts et les principes des Nations Unies tels qu’ils sont définis dans la Charte,

Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1948 et particulièrement l’article 19 qui stipule que " tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit », ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1966, qui proclame les mêmes principes en son article 19 et condamne en son article 20 l’incitation à la guerre, l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse et toute forme de discrimination, d’hostilité ou de violence,

Rappelant l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1965, et la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1973, aux termes desquels les États adhérents à ces Conventions s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives pour éliminer toute incitation à une telle discrimination ou tout acte de discrimination et ont décidé d’empêcher que le crime d’apartheid et autres politiques ségrégationnistes semblables ou leurs manifestations ne soient encouragés de quelque manière que ce soit,

Rappelant la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1965,

Rappelant les déclarations et les résolutions adoptées dans les différentes institutions des Nations Unies concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique international et le rôle que 1’Unesco est appelée à jouer dans cc domaine,

Rappelant la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale, adoptée par la Conférence générale de 1’Unesco en 1966,

Rappelant la résolution 59(I) de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée en 1946, qui déclare :
" La liberté de l’information est un droit fondamental de l’homme et la pierre de touche de toutes les libertés à la défense desquelles se consacrent les Nations Unies... La liberté de l’information exige nécessairement que ceux qui jouissent de ses privilèges aient la volonté et le pouvoir de ne pas en abuser. L’obligation morale de rechercher les faits sans préjuger et de répandre les informations sans intention malveillante constitue l’une des disciplines essentielles de la liberté de l’information. . . »,

Rappelant la résolution llO(II) adoptée en 1947 par l’Assemblée générale des Nations Unies, condamnant toute propagande qui est destinée ou de nature à provoquer ou à encourager toute menace de paix, rupture de la paix ou tout acte d’agression,

Rappelant la résolution 127(11) de la même Assemblée qui invite les États membres à lutter dans les limites constitutionnelles contre la diffusion des nouvelles fausses ou déformées qui sont de nature à nuire aux bons rapports entre États, ainsi que les autres résolutions de la même Assemblée concernant les moyens de grande information et leur contribution au renforcement de la confiance et des liens d’amitié entre les États,

Rappelant la résolution 9.12 adoptée par la Conférence générale de I’Unesco en 1968, qui réaffirme l’objectif que s’est assigné l’Organisation de contribuer à éliminer le colonialisme et le racisme, ainsi que la résolution 12.1 adoptée par la Conférence générale en 1976, qui déclare que le colonialisme, le néo-colonialisme et le racisme sous toutes ses formes et manifestations sont incompatibles avec les objectifs fondamentaux de Unesco,

Rappelant la résolution 4.301 adoptée en 1970 par la Conférence générale de 1’Unesco sur la contribution des moyens de grande information au renforcement de la compréhension et de la coopération internationales dans l’intérêt de la paix et du bien-être de l’humanité et à la lutte contre la propagande en faveur de la guerre, du racisme, de l’apartheid et de la haine entre nations, et consciente de la contribution fondamentale que les moyens d’information peuvent apporter à la réalisation de ces objectifs,

Rappelant la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux adoptée par la Conférence générale de l’Unesco à sa vingtième session,

Consciente de la complexité des problèmes posés par l’information à la société moderne et de la diversité des solutions qui leur ont été apportées, mise en lumière notamment par la réflexion menée au sein de I’Unesco, et en particulier du légitime souci des uns et des autres de voir pris en compte leurs aspirations, leurs points de vue et leur identité culturelle,

Consciente des aspirations des pays en développement à l’instauration d’un nouvel ordre mondial de l’information et de la communication plus juste et plus efficace,

Proclame en ce vingt-huitième jour du mois de novembre 1978 la présente Déclaration sur les principes fondamentaux concernant la contribution des organes d’information au renforcement de la paix et de la compréhension internationale, à la promotion des droits de l’homme et à la lutte contre le racisme, l’apartheid et l’incitation à la guerre.


Article premier

Le renforcement de la paix et de la compréhension internationale, la promotion des droits de l’homme, la lutte contre le racisme, l’apartheid et l’incitation à la guerre exigent une circulation libre et une diffusion plus large et mieux équilibrée de l’information. Les organes d’information ont à cette fin une contribution primordiale à apporter; cette contribution sera d’autant plus efficace que l’information reflétera les différents aspects du sujet traité.

Article II

1. L’exercice de la liberté d’opinion, de la liberté d’expression et de la liberté de l’information, reconnu comme partie intégrante des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est un facteur essentiel du renforcement de la paix et de la compréhension internationale.

2. L’accès du public à l’information doit être garanti par la diversité des sources et des moyens d’information dont il dispose, permettant ainsi à chacun de s’assurer de l’exactitude des faits et de fonder objectivement son opinion sur les événements. A cette fin, les journalistes doivent avoir la liberté d’informer et les plus grandes facilités possibles d’accès à l’information. De même, il importe que les organes d’information répondent aux préoccupations des peuples et des individus, favorisant ainsi la participation du public à l’élaboration de l’information.

3. En vue du renforcement de la paix et de la compréhension internationale, de la promotion des droits de l’homme et de la lutte contre le racisme, l’apartheid et l’incitation à la guerre, les organes d’information, partout dans le monde, en raison du rôle qui est le leur, contribuent à promouvoir les droits de l’homme, notamment en faisant entendre la voix des peuples opprimés qui luttent contre le colonialisme, le néo-colonialisme, l’occupation étrangère et toutes formes de discrimination raciale et d’oppression et qui ne peuvent s’exprimer sur leur propre territoire.

4. Pour que les organes d’information soient à même de promouvoir dans leurs activités les principes de la présente Déclaration, il est indispensable que les journalistes et autres agents des organes d’information, dans leur propre pays ou à l’étranger, jouissent d’une protection qui leur garantisse les meilleures conditions pour exercer leur profession.

Article III

1. Les organes d’information ont une contribution importante à apporter au renforcement de la paix et de la compréhension internationale et dans la lutte contre le racisme, l’apartheid et l’incitation à la guerre.

2. Dans la lutte contre la guerre d’agression, le racisme et l’apartheid ainsi que contre les autres violations des droits de l’homme qui sont, entre autres, le résultat des préjugés et de l’ignorance, les moyens d’information, par la diffusion de l’information relative aux idéaux, aspirations, cultures et exigences des peuples, contribuent à éliminer l’ignorance et l’incompréhension entre les peuples, à sensibiliser les citoyens d’un pays aux exigences et aux aspirations des autres, à assurer le respect des droits et de la dignité de toutes les nations, de tous les peuples et de tous les individus, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou de nationalité, et à attirer l’attention sur les grands maux qui affligent l’humanité, tels que la misère, la malnutrition et la maladie. Ce faisant, ils favorisent l’élaboration par les États des politiques les plus aptes à réduire les tensions internationales et à régler de façon pacifique et équitable les différends internationaux.

Article IV

Les organes d’information prennent une part essentielle à l’éducation des jeunes dans un esprit de paix, de justice, de liberté, de respect mutuel et de compréhension afin de promouvoir les droits de l’homme, l’égalité des droits entre tous les êtres humains et toutes les nations, et le progrès économique et social. Ils ont également un rôle important à jouer en faisant connaître les vues et les aspirations de la jeune génération.

Article V

Pour que soit respectée la liberté d’opinion, d’expression et d’information, et afin que l’information reflète tous les points de vue, il est important que soient publiés les points de vue présentés par ceux qui considéreraient que l’information publiée ou diffusée à leur sujet a gravement porté préjudice à l’action qu’ils déploient en vue de renforcer la paix et la compréhension internationale et de promouvoir les droits de l’homme, ou de lutter contre le racisme, l’apartheid et l’incitation à la guerre.

Article VI

L’établissement d’un nouvel équilibre et d’une meilleure réciprocité dans la circulation de l’information, condition favorable à l’avènement d’une paix juste et durable et à l’indépendance économique et politique des pays en développement, exige que soient corrigées les inégalités dans la circulation de l’information à destination et en provenance des pays en développement ainsi qu’entre ces pays. Dans ce but, il est essentiel que les organes d’information de ces pays disposent des conditions et des moyens qui leur permettront de se renforcer, de s’étendre et de coopérer entre eux et avec les organes d’information des pays développés.

Article VII

En diffusant plus largement toutes les informations concernant les objectifs et les principes universellement acceptés, qui sont à la base des résolutions adoptées par les différentes institutions des Nations Unies, les organes d’information contribuent efficacement au renforcement de la paix et de la compréhension internationale, à la promotion des droits de l’homme, ainsi qu’à l’établissement d’un ordre économique international plus juste et plus équitable.

Article VIII

Les organisations professionnelles, ainsi que les personnes qui participent à la formation professionnelle des journalistes et autres agents des moyens de grande information et qui les aident à s’acquitter de leurs tâches de façon responsable, devraient accorder une importance particulière aux principes de la présente Déclaration dans les codes déontologiques qu’elles établissent et à l’application desquels elles veillent.

Article IX

Dans l’esprit de la présente Déclaration, il appartient à la communauté internationale de contribuer à établir les conditions d’une circulation libre et d’une diffusion plus large et mieux équilibrée de l’information et les conditions d’une protection, dans l’exercice de leurs fonctions, des journalistes et autres agents d’information. L' Unesco est bien placée pour apporter une précieuse contribution dans ce domaine.

Article X

1. Dans le respect des dispositions constitutionnelles visant à garantir la liberté de l’information et des instruments et accords internationaux applicables, il est indispensable de créer et de maintenir partout dans le monde les conditions permettant aux organes et aux personnes qui se consacrent professionnellement à la diffusion de l’information de réaliser les objectifs de la présente Déclaration.

2. II importe qu’une circulation libre et une diffusion plus large et mieux équilibrée de l’information soient encouragées.

3. A cette fin, il est nécessaire que les États facilitent l’obtention, par les organes d’information des pays en développement, des conditions et des moyens qui leur permettront de se renforcer et de s’étendre, et favorisent leur coppération entre eux et avec les organes d’information des pays développés.

4. De même, sur la base de l’égalité des droits, de l’avantage mutuel et du respect de la diversité des cultures, éléments du patrimoine commun de l’humanité, il est essentiel que soient encouragés et développés entre tous les États, en particulier entre les États qui ont des systèmes économiques et sociaux différents, les échanges tant bilatéraux que multilatéraux d’information.

Article XI

Pour que cette Déclaration soit pleinement efficace, il est nécessaire, dans le respect des dispositions législatives et administratives et des autres obligations des États membres, que soit garantie l’existence de conditions favorables à l’action des moyens d’information, en conformité avec les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et les principes correspondants énonces dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1966.


UNESDOC - (PDF) Anglais
- Français - Espagnol - Russe - Chinois - Arabe
Date d´adoption 1978
Imprimer Envoyer  

ORGANISATION UNESCO
Office des normes internationales et des affaires juridiques
  • Mission
  • Qui fait quoi ?

  •  
    RESSOURCES
      UNESCO.ORG
    Responsabilités - Protection des données personnelles - guest (Lire) - ID: 13176