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La Sixième Commission commence l’examen des derniers chapitres du rapport de la Commission du droit international

9 novembre 2015
AG/J/3510

La Sixième Commission commence l’examen des derniers chapitres du rapport de la Commission du droit international

Soixante-dixième session,
23e séance – matin

La Sixième Commission (Commission des questions juridiques) a entamé l’examen du dernier groupe de chapitres: IX, X et XI, à savoir, la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État et l’application provisoire des traités.  Le Président de la Commission du droit international (CDI) a présenté l’état d’avancement des travaux.

M. Singh a rappelé que le travail sur la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » se faisait en fonction des différentes phases: avant, pendant et après le conflit.  Il a noté que la Rapporteuse spéciale, Mme Marie G. Jacobsson, avait présenté cette année son deuxième rapport qui, entre autres, recense et examine les règles existantes régissant les conflits armés qui intéressent directement la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés. 

Le thème de l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » est, lui, inscrit au programme de travail de la CDI depuis 2007.  Mme Concepción Escobar Hernández, Rapporteuse spéciale depuis 2012, a présenté son quatrième rapport, consacré à l’examen des aspects de la portée matérielle de l’immunité « ratione materiae », qui cherche notamment à définir ce qui constitue un « acte accompli à titre officiel » et de déterminer sa portée temporelle.  La Commission a pris note des deux projets de définition proposés. 

Quant à la question de l’« Application provisoire des traités », dont elle traite depuis 2012, la CDI a examiné, cette année, le troisième rapport du Rapporteur spécial, M. Juan Manuel Gómez-Robledo.  Il y poursuit l’analyse de la pratique des États et examine la relation entre l’application provisoire et les autres dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, ainsi que la question de l’application provisoire en ce qui concerne les organisations internationales.  Le Rapporteur spécial a proposé six projets de directives, que la Commission a renvoyés à son Comité de rédaction, lequel a adopté provisoirement les trois premiers.

Trois délégations ont eu le temps de s’exprimer sur ces sujets.  L’Union européenne a déclaré avoir régulièrement recours à l’application provisoire des traités, y compris dans les accords d’association et les accords de partenariat et de coopération qu’elle conclut avec des pays tiers.  En effet, du fait de la nature parfois complexe de tels accords, de leur large portée ou encore à cause des long processus nécessaires à leur entrée en vigueur, l’application provisoire des traités offre un bon moyen d’assurer plus tôt une application pratique de ces accords.  Singapour a fait remarquer que l’application provisoire pouvait induire des obligations juridiques, comme si le traité était réellement appliqué et les pays nordiques ont noté que la pratique des États collectée dans le rapport démontrait qu’États comme organisations internationales reconnaissent les effets juridiques des traités appliqués à titre provisoire.

Concernant la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, les pays nordiques ont rappelé que les guerres modernes causaient de graves dommages à l’environnement et avaient des conséquences à long terme sur les populations et qu’il est donc vital d’améliorer la protection de l’environnement avant, pendant et après les conflits armés.  Pour Singapour, la meilleure approche de cette question complexe serait de comprendre comment le droit international humanitaire est lié à l’environnement, plutôt que d’introduire des principes de droit international de l’environnement ou de droit des droits de l’homme.

L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État soulève des questions complexes, ont noté les pays nordiques, qui ont souhaité que les travaux de la CDI permettent de clarifier ces questions pour les juridictions nationales qui ont à traiter de crimes graves, ce qui contribuerait à lutter contre l’impunité.  La gravité de ces crimes remet en question l’idée de l’immunité de ces crimes devant les juridictions nationales.  Singapour a estimé que la distinction entre « actes accomplis à titre officiel » et « actes accomplis à titre privé » n’était pas aisée, et a exprimé son accord avec le projet de définition donné par le Rapporteur spécial.

La Sixième Commission avait auparavant achevé l’examen du deuxième groupe de chapitres du rapport, déjà examiné mercredi 4 et vendredi 6 novembre.  La question du rapport entre le Statut de Rome et la convention qui pourrait être adoptée à l’issue des travaux actuels sur les projets d’articles a de nouveau été évoquée.  Pour la République de Corée, il serait bon que les États qui ratifieraient cette convention ratifient aussi le Statut de Rome, alors que le Royaume-Uni a demandé que tout nouveau cadre vienne compléter le Statut de Rome et non pas le concurrencer.  La Slovénie et l’Argentine ont rappelé leur initiative en faveur d’un traité visant à l’assistance juridique mutuelle et l’extradition afin de faciliter les poursuites nationales pour les crimes internationaux les plus graves.  En revanche, pour la République islamique d’Iran, plutôt que mettre au point une nouvelle convention, prématurée, il vaudrait mieux examiner les raisons de la non-application des normes actuelles ou des lacunes existantes.

Concernant les autres thèmes, la République de Corée a relevé que la CDI s’intéressait beaucoup, cette année, au rôle des organisations internationales, que ce soit à propos de la détermination du droit international coutumier, des accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités et même de la protection des personnes en cas de catastrophes.  Elle a jugé nécessaire de fournir des explications plus détaillées des circonstances spécifiques dans lesquelles la conduite de tels acteurs pourrait être pertinente.  D’autres États, comme Singapour et le Royaume-Uni ont également rappelé que la pratique des États doivent être distinguée de celle des organisations internationales.  Pour des pays comme la République islamique d’Iran ou la Fédération de Russie, c’est surtout la pratique des États qu’il faudrait étudier davantage. 

Par ailleurs, l’Autriche a présenté le projet de résolution annuel sur le rapport de la CNUDCI.  La Sixième Commission devrait se prononcer sur le texte mercredi.

La Sixième Commission poursuivra ses travaux demain mardi 10 novembre à 10 heures sur les chapitres IX, X et XI du rapport de la CDI.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION (A/70/10)

Examen des chapitres VI à VIII du rapport de la Commission du droit international (CDI)

Déclarations

M. ANDREJ LOGAR (Slovénie) a exprimé sa satisfaction quant à l’analyse détaillée menée par la Commission du droit international (CDI) sur le thème de la détermination du droit international coutumier.  Il a appuyé la proposition de la Commission de demander au Secrétariat de rédiger un mémorandum sur le rôle des décisions judiciaires nationales dans la jurisprudence des juridictions internationales à caractère universel, pour la détermination du droit international coutumier.  Sur la question de l’inaction, la Slovénie partage l’avis selon lequel, dans certains cas, l’inaction pourrait être constatée comme preuve d’opinio juris.  Il estime toutefois qu’il faut examiner tous les autres éléments pertinents qui forment une décision délibérée et active d’un État.  Le représentant a dit apprécier la distinction faite entre le droit international coutumier et le jus cogens et les obligations erga omnes, en particulier en référence à la notion d’objecteur persistant. 

Concernant les « Crimes contre l’humanité », le représentant a reconnu que les projets d’articles recouvraient des notions fondamentales qui sont vitales pour la compréhension de ces crimes.  Il a dit apprécier la méthodologie adoptée pour la définition de ces crimes, qui suit l’article 7 du Statut de Rome et se fonde sur les éléments des crimes.  Il a toutefois souligné la nécessité de réécrire le projet d’article 3, pour refléter la mise en œuvre de la compétence de la Cour énale internationale sur le crime d’agression.  Le représentant a également salué le fait que les projets d’articles mettent l’accent non seulement sur la répression mais aussi sur la prévention.  Il a ensuite rappelé qu’avec la Belgique, les Pays-Bas et l’Argentine, la Slovénie mène une initiative en faveur d’un traité pour l’assistance juridique mutuelle et l’extradition afin de faciliter les poursuites nationales pour les crimes internationaux les plus graves -appelée « Initiative AML »- qui a déjà reçu le soutien de près de 50 États de toutes les régions, même de la part de pays qui ne sont pas parties au Statut de Rome.

M. RICHARD GALBAVY (Slovaquie) a déclaré partager l’approche à deux éléments du Rapporteur spécial en ce qui concerne l’identification du droit coutumier international, ainsi que la forme finale du projet de conclusion.  Pour la Slovaquie, la pratique générale et l’opinio juris sont essentiels pour l’identification de la règle du droit coutumier international et la présence extensive de l’un ne peut compenser l’absence de l’autre.  De même, l’existence de la chaque élément doit être déterminée séparément. Le délégué est également d’avis que les critères retenus pour identifier l’inaction peuvent servir de preuve de l’acceptation du droit et de preuve de l’opinio juris.

S’agissant des « Crimes contre l’humanité », M. Galbavy a dit apprécier l’approche adoptée par le Rapporteur spécial, le projet d’élaborer une convention future de prévention des crimes contre l’humanité, ainsi que la définition retenue des crimes.  Toutefois, pour la Slovaquie, il faut inclure dans le projet un article spécifiquement consacré à l’obligation de la prévention du crime contre l’humanité.

M. MAHLATSE MMINELE (Afrique du Sud) s’est concentré sur la question des « Crimes contre l’humanité » et s’est félicité de l’accent mis sur la prévention et la coopération dans l’article 1 sur le champ d’application, ainsi que de l’approche horizontale visant à aider les États à se doter d’une législation pour criminaliser les infractions, enquêter, poursuivre et punir les auteurs de crimes contre l’humanité, de même que pour coopérer avec d’autres États dans les enquêtes et les procédures d’extradition.  Le représentant a conseillé de préciser dans l’article 2 définissant un « conflit armé » qu’il s’agit aussi bien de conflits internationaux que de conflits internes, sur le modèle du statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.  En ce qui concerne l’obligation de prévention de ces crimes, le représentant a souligné que l’Afrique du Sud avait adopté une législation en ce sens et qu’il allait sans dire qu’aucune circonstance exceptionnelle ne pouvait justifier des crimes contre l’humanité.

M. VU MINH NGUYEN (Viet Nam) a concentré sa déclaration sur la détermination du droit international coutumier.  Il a réitéré son plein soutien à l’approche dite des deux éléments, à savoir la pratique des États et l’acceptation en tant que règle, ou « opinio juris », qui doivent être vérifiés séparément.  Les preuves des deux éléments doivent être vérifiées en dehors de leur ordre temporel.  Il a estimé qu’en ce qui concerne le projet de conclusion 14 -qui porte sur le rôle de la jurisprudence et de la doctrine-, le travail de la Commission du droit international (CDI) devrait bénéficier d’une position privilégiée plutôt que d’être mis à égalité, même avec les enseignements des juristes les plus qualifiés.  Les travaux de la Commission sont une preuve primordiale du droit international coutumier, a estimé le représentant.  Par ailleurs, M. Vu a dit ne pas souhaiter qu’on promeuve la reconnaissance et la promotion d’un droit international coutumier particulier entre des États qui n’ont pas de lien géographique particulier, car on risquerait alors de fragmenter encore plus le droit international.

M. Nguyen a approuvé la décision de la CDI de demander au Secrétariat de préparer un mémorandum concernant le rôle des décisions des cours nationales qui doivent traiter du droit international en ce qui concerne la détermination du droit international coutumier.  C’est une question très pertinente, a-t-il souligné, car l’expression « décisions judiciaires » utilisée dans l’article 38 du Statutus de la Cour internationale de Justice peut comprendre les décisions des tribunaux nationaux et internationaux.  Toutefois, a-t-il averti, il faut agir avec prudence avec les décisions de ces cours nationales, qui peuvent être restreintes par le droit constitutionnel du pays.  Enfin, il a souscrit au programme de travail du Rapporteur spécial.

M. SERGEY A. LEONIDCHENKO (Fédération de Russie) a déclaré appuyer l’approche de la Commission du droit international en ce qui concerne la prévention des crimes contre l’humanité, en tant qu’elle reprend les dispositions du Statut de Rome.  En revanche, le représentant s’interroge en ce qui concerne la notion de normes plus élevées.  Que peut-on considérer comme norme plus élevée, s’est interrogé le représentant, ajoutant par ailleurs que sa délégation n’était pas convaincue que la coopération entre États pût être considérée comme une norme de prévention.  En outre, l’élargissement de la règle de l’extraterritorialité dans la prévention des crimes contre l’humanité pourrait servir de base à des interprétations abusives, a encore déclaré le représentant, pour qui il faudrait au contraire s’arrêter à un article inscrivant l’obligation des États de prévenir les crimes contre l’humanité, en tant qu’obligation des États.  Pour cette raison, la Fédération de Russie propose de déplacer le deuxième paragraphe de l’article 4, relatif au rejet des circonstances exceptionnelles, comme excuse pour s’abstenir de l’obligation de prévenir les crimes contre l’humanité -dans l’article 3 portant définition des crimes contre l’humanité.  S’agissant des « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », le représentant a déclaré qu’il fallait clairement distinguer la pratique des États et celle des organisations, comme cela l’est, par ailleurs, dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 

M. FERRY ADAMHAR (Indonésie) a estimé que les projets de conclusions relatifs à la détermination du droit international coutumier, quels qu’ils soient, devront être libellés de façon très claire pour que les praticiens puissent les utiliser dans leur pratique quotidienne.  En ce qui concerne les deux éléments constitutifs de la détermination du droit international coutumier, le représentant a noté qu’ils sont inséparables et que l’on doit tenir compte de leur lien.  Nous avons des doutes sur l’affirmation du Rapporteur spécial dans son rapport, quand il dit que, lorsqu’on évalue les preuves pertinentes de la pratique, cela constitue aussi l’opinio juris, a-t-il poursuivi.  Une séparation aussi rigide sur la détermination de l’existence de la preuve pourrait ébranler les circonstances existantes en tant que preuve des deux éléments, a estimé le représentant.

En outre, M. Adamhar a estimé que l’article 2 du projet de conclusion 3, selon lequel « chaque élément doit être évalué séparément », ce qui « requiert généralement » une évaluation de la preuve particulière de chaque élément, pouvait poser problème, car le terme « généralement » pourrait créer de l’incertitude pour ceux qui seront en charge de l’interprétation des textes.  Il a également demandé des éclaircissements et une rédaction plus compréhensible du projet de conclusion 11 relatif à l’inaction comme moyen de preuve pour la détermination du droit international coutumier, car ce moyen est parfois difficile à déterminer.  Enfin, en ce qui concerne le projet de conclusion 15 sur la coutume particulière, le représentant a noté que, bien qu’il n’y ait qu’un nombre limité de cas, il est important qu’il y ait une provision concernant la coutume particulière.  Mais la portée de la coutume particulière n’est pas précisée dans le projet de conclusion 1 et devrait l’être.  Une coutume particulière est une règle qui ne peut être invoquée que par certains États, a-t-il rappelé.

M. Adamhar a estimé qu’il manquait dans l’ordre juridique international une convention sur les crimes contre l’humanité.  Une telle convention devrait fournir des règles contre les crimes contre l’humanité.  Elle devrait contenir des obligations pour empêcher ces crimes et définir les critères selon lesquels un État pourrait être poursuivi s’il n’a pas agi pour empêcher que de tels crimes soient commis.  Par ailleurs, le représentant a abordé la question de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » et a remercié le Rapporteur spécial pour son travail.  Enfin il a déclaré qu’il fallait encore resserrer les liens entre la Sixième Commission et la CDI.

Mme SHERIN SHEFIK (Royaume-Uni) a souhaité que les projets de conclusions relatifs à la détermination du droit international coutumier offrent des instruments utiles aux juges et aux juristes pour déterminer si une règle de droit international coutumier existe ou non.  Elle a fait remarquer que le projet de conclusions relatif au rôle des organisations internationales n’était pas encore très cohérent.  Elle s’est référée en particulier à l’Union européenne, dont le droit communautaire doit trouver son équivalent dans les droits nationaux, pour indiquer que le projet devrait clairement indiquer que la pratique des organisations internationales peut être assimilée à celle des États seulement quand les organisations n’agissent pas ultra vires

Sur les « Crimes contre l’humanité », le Royaume-Uni estime que tout nouveau cadre devrait compléter le Statut de Rome plutôt qu’entrer en concurrence avec lui, par exemple en facilitant les poursuites nationales.  La représentante a exprimé son désaccord à toute extension du travail actuel de la CDI sur les crimes contre l’humanité à des questions telles que les juridictions civiles et l’immunité.  Enfin, sur les « Accords et pratiques ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », Mme Shefik a précisé que cette question peut être complexe du fait de la diversité d’organisations internationales et de leurs nombreuses façons de procéder.

M. JAMES KINGSTON (Irlande) s’est concentré sur l’identification du droit coutumier international, se félicitant de l’intérêt accordé cette année à l’analyse des pratiques des organisations internationales.  L’Irlande s’aligne sur la position de l’Union européenne à ce sujet.  S’agissant de la pratique des acteurs autres que les États ou les organisations internationales, l’Irlande soutient les propositions du projet de conclusion 4, paragraphe 3. 

Tout en se félicitant de l’attention accordée à l’inaction comme preuve de l’acceptation du droit, M. Kingston a plaidé pour une approche prudente en la matière, car l’inaction peut à la fois être considérée comme une acceptation ou une non-acceptation du droit, d’autant qu’un traité ne crée pas nécessairement une règle de droit et n’est pas nécessairement non plus une source de droit international coutumier, comme le dit, par ailleurs, le Comité de rédaction lui-même, a encore déclaré le représentant.

M. Kingston a également plaidé pour une distinction entre les décisions des cours et des tribunaux nationaux et celles des juridictions internationales.  Cette question pourrait bénéficier de commentaires supplémentaires dans le projet de conclusion 13, a-t-il dit, ajoutant qu’à ses yeux la singularité de la Cour internationale de Justice est justifiée.  Enfin, compte tenu de la sensibilité de la question du droit international coutumier, l’Irlande attend également des commentaires supplémentaires sur les projets de conclusions 15 et 16 –portant respectivement sur la jurisprudence et doctrine et sur la coutume particulière- même si elle les soutient par principe, a conclu M. Kinsgton.  

Mme EDORA AHMAD (Malaisie) s’est félicitée des progrès accomplis sur la « Détermination du droit international coutumier » et du nouveau projet de conclusions, tout en souhaitant que les projets de conclusions soient plus clairs et moins techniques.  Concernant les négociations et l’adoption de résolutions par les organisations internationales et les conférences intergouvernementales comme moyen de détermination, la Malaisie estime qu’il ne faudrait pas limiter aux seuls États membres desdites organisations la compétence pour estimer s’il y a contribution à la détermination du droit international coutumier.  On devrait aussi prendre en considération les États non membres mais qui choisissent d’adopter ou de soutenir une résolution.  La représentante a suggéré au Rapporteur spécial de prendre également en considération le travail de l’Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique (AALCO), en particulier sur l’appréciation de la preuve en fonction de la pratique générale et de l’opinio juris.  Au demeurant, la représentante a précisé que les tribunaux malaisiens peuvent appliquer le droit international s’il est en cohérence avec le droit national.

Au sujet des « Crimes contre l’humanité », la représentante a déclaré que la Malaisie continuerait à soutenir les efforts de la CDI pour en finir avec l’impunité.  Elle a fait remarquer que le projet d’articles n’avait été envisagé que parce qu’aucun traité international ne prévoit actuellement la prévention et la punition de ces crimes.  Cela dit, le projet d’article 3, sur la définition des crimes contre l’humanité reflète substantiellement l’article 7 du Statut de Rome et la Malaisie ne comprend pas la valeur ajoutée de ce projet d’article.  Selon le principe de complémentarité, la Malaisie estime que les États parties au Statut de Rome devraient promulguer une législation sur les crimes selon ce Statut, faute de quoi ils pourraient être jugés « réticents » ou « incapables ».  Par ailleurs, la Malaisie attend des projets d’articles sur la coopération entre les États sur l’enquête, l’arrestation, les poursuites judiciaires et la punition des personnes jugées coupables de ces crimes.  En outre, elle estime que d’autres points juridiques tels que la compétence universelle, la primauté de juridiction et l’immunité diplomatique, devraient être pris en considération pour négocier le projet de convention.

Mme Ahmad a souligné que les projets de conclusions relatifs aux « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités » permettaient de mieux comprendre l’applicabilité de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Néanmoins, étant donné que le projet de conclusion 11 ne s’applique pas aux traités adoptés au sein des organisations internationales, la Malaisie a proposé au Rapporteur spécial d’explorer l’applicabilité des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne à ces traités.  Elle estime qu’il existe de grandes disparités entre les États souverains et les entités non étatiques, en particulier les organisations internationales.

M. RHEE ZHA HYOUNG (République de Corée) a estimé qu’en ce qui concerne la « Détermination du droit international coutumier », le projet de conclusion 4, paragraphe 3 -qui concerne le rôle de la conduite « d’autres acteurs non étatiques »- autres que les organisations internationales, dans l’évaluation de la preuve de l’existence du droit international coutumier, les commentaires devraient fournir des explications plus détaillées des circonstances spécifiques dans lesquels la conduite de tels acteurs pourrait être pertinente.  À propos du projet de conclusion 3, paragraphe 10, devant qualifier l’inaction, il a estimé que le projet de conclusion semble simplifier excessivement cette très délicate question juridique.  Le représentant attend donc une explication détaillée sur cette question.  En outre, concernant les critères de la pertinence, il a déclaré que le commentaire devrait fournir des explications suffisantes sur l’exigence de critères précis.  Il a souligné que « la présumée doctrine de l’objecteur persistant », est une des questions les plus controversées dans la détermination du droit international coutumier.  Revenant sur les arguments de chacun sur cette question, il a estimé que les projets de conclusions devraient être très clairs sur cette question afin d’aider les praticiens du monde entier.

Concernant la question des « Crimes contre l’humanité », le représentant a estimé que l’obtention rapide de résultats serait saluée par l’ensemble de la communauté internationale.  Une coopération étroite à ce sujet entre la Commission du droit international et la Sixième Commission devrait aider à avancer, a-t-il noté.  Une convention devrait éviter tout conflit juridique, notamment avec le Statut de Rome.  En outre, il serait bon que les États qui seraient parties à cette future convention le soient aussi au Statut de Rome.

M. Rhee a relevé qu’en ce qui concerne les « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités » et vu les difficultés pratiques à appliquer les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, le travail de la CDI devrait fournir aux États les lignes directrices indispensables pour l’interprétation des traités.  Il a estimé qu’en ce qui concerne le projet de conclusion 11 concernant les accords et pratique des organisations internationales, la question méritait un examen particulier car les actes constitutifs de ces organisations internationales ont pour objet d’établir un nouveau sujet de droit international.  Il a estimé que la question devait être examiné au regard de l’article 5 de la Convention de Vienne.  Le représentant a également fait observer que plusieurs des travaux actuels de la Commission  touchent au rôle des organisations internationales, à savoir le projet de conclusion 11 sur les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, mais aussi les projets de conclusions 4 et 12 du thème de la détermination du droit international coutumier et le projet d’article 8 de la protection des personnes en cas de catastrophe.  La CDI doit s’assurer que les résultats des travaux dans ces différents domaines maintiendront la cohérence logique et l’équilibre entre lex lata et lex ferenda.

M. REZA DEGHANI (République islamique d’Iran) a déclaré que l’examen du droit international coutumier par la Commission du droit international devait être axé sur la pratique des États en tant que source du droit international coutumier et non sur le rôle des organisations internationales.  En outre, pour la République islamique d’Iran, l’inaction, qui est souvent liée à des considérations politiques, ne peut pas être considérée comme la preuve d’une pratique dans la formation du droit international coutumier.  Ainsi, a déclaré le représentant, le recours à la force ou la menace du recours à la force, qui sont contraires à la Charte des Nations Unies, ne peuvent de fait être considérés comme une pratique acceptable au plan international.  La hiérarchie des normes doit être prise en compte et l’inaction ne doit pas affecter les normes internationales péremptoires, a-t-il dit.  

M. Deghani a, en outre, déclaré que les résolutions adoptées par des organisations internationales ou des conférences internationales ne pouvaient, à elles seules, constituer des sources de droit international, sans la pratique des États.  À cet égard, la République islamique d’Iran partage le point de vue du Rapporteur spécial, qui estime que les résolutions de l’Assemblée générale, par leur nature non contraignante, sont des actes politiques qui n’ont pas nécessairement une signification juridique.  Il rappelle aussi l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 1996, qui soulignait la nécessité de considérer les conditions d’adoption des résolutions de l’Assemblée générale.

M. Deghani a jugé prématuré de mettre au point une convention sur les crimes contre l’humanité, car le Statut de Rome et les juridictions nationales se sont déjà penchés sur la question, créant des bases légales pour la poursuite des auteurs de crimes contre l’humanité.  Au lieu de mettre au point un nouvel instrument, il faut au contraire examiner les raisons de la non-application des normes actuelles ou des lacunes existantes en la matière, a déclaré le représentant.

S’agissant des « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », M. Deghani a estimé que les accords ou les pratiques entre un nombre limité de parties à un traité ne pouvaient être considérés comme une pratique pertinente en matière d’interprétation des instruments concernés.  De même, les propres pratiques des organisations n’établissent aucunement un accord entre les parties en ce qui concerne l’interprétation de certains traités, a conclu le représentant.  

M. JOSÉ LUIS FERNANDEZ VALONI (Argentine) a estimé que l’exercice concernant la « Détermination du droit international coutumier » pouvait avoir un aspect pratique important pour les tribunaux internationaux.  Il a cependant mis en garde contre le risque de rédiger un document qui serait trop abstrait.  Il a jugé préoccupante la référence faite à des acteurs non étatiques comme pouvant participer à la constitution du droit international coutumier. Dans le cas des organisations non gouvernementales, leur pratique ne peut être pertinente que si ces organisations sont représentatives de la volonté des États Membres de l’Organisation, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la question des « Crimes contre l’humanité », le représentant a soutenu l’initiative de viser un traité multilatéral sur l’entraide judiciaire et l’extradition en complément du Statut de Rome.  Cependant, il a estimé qu’il fallait éviter une fragmentation du droit international.

Présentation et examen des chapitres IX à XI du rapport de la Commission du droit international (CDI)

M. NARINDER SINGH, Président de la Commission du droit international (CDI), a présenté le troisième ensemble de chapitres du rapport de la Commission du droit international, à savoir la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » (chapitre IX), l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » (chapitre X) et « l’Application provisoire des traités » (chapitre XI).

M. Singh a noté que le sujet de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » est inscrit au programme de travail de la CDI depuis 2013 et a rappelé que le travail se faisait en fonction des différentes phases: avant, pendant et après le conflit.  En 2014, Mme Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, avait présenté un rapport qui concernait la première phase.  Cette année, elle a présenté son deuxième rapport qui, entre autres, recense et examine les règles existantes régissant les conflits armés qui intéressent directement la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.  Le rapport contenait cinq projets de principe et trois projets d’alinéa du préambule, que la Commission a renvoyés au Comité de rédaction.  La Commission a ensuite pris note des projets de dispositions introductives et des projets de principes I-(x) à II-5, adoptés provisoirement par le Comité de rédaction. 

Le préambule proposé traite du champ d’application des projets de principes, de leur objet et de l’emploi des termes, en incluant une définition des termes « conflit armé » et « environnement ».  Le projet de principe 1 contient une disposition sur la protection de l’environnement en temps de conflit armé et a un caractère général.  Le projet de principe 2 concerne l’application du droit des conflits armés à l’environnement.  Le projet de principe 3 traite de la prise en compte des considérations environnementales dans l’évaluation de ce qui était nécessaire et proportionné dans la poursuite d’objectifs militaires.  Le projet de principe 4 porte interdiction des attaques contre l’environnement à titre de représailles et le projet de principe 5 concerne la désignation de zones d’importance écologique majeure comme zones démilitarisées.  En présentant son rapport, la Rapporteuse spéciale a précisé que la forme proposée pour l’étude de « principes » lui paraissait la plus appropriée car elle offrait suffisamment de souplesse pour couvrir toutes les phases du sujet.

Passant au thème suivant, le Président a souligné que le thème de l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » est inscrit au programme de travail de la CDI depuis 2007.  Mme Concepción Escobar Hernández, Rapporteuse spéciale depuis 2012, a présenté son quatrième rapport, consacré à l’examen des aspects de la portée matérielle de l’immunité « ratione materiae », la question des personnes bénéficiaires de cette immunité ayant été traitée dans le rapport précédent.  Il s’agissait donc de savoir ce qui constituait un « acte accompli à titre officiel » et de déterminer sa portée temporelle.  Le rapport proposait une définition de ce que l’on entend par « acte accompli à titre officiel » dans un projet d’article 2, alinéa f).  Il proposait aussi un projet d’article 6 sur la portée matérielle et temporelle de l’immunité « ratione materiae » aux anciens chefs d’État, anciens chefs de gouvernement et anciens ministres des affaires étrangères.  La Commission a pris note de ces deux projets.  Elle avait, en 2014, adopté provisoirement cinq autres projets d’articles et les commentaires associés. 

Le thème de l’« Application provisoire des traités » est inscrit au programme de la CDI depuis 2012.  Cette année, la Commission était saisie du troisième rapport du Rapporteur spécial, M. Juan Manuel Gómez-Robledo.  Ce dernier y poursuit l’analyse de la pratique des États déjà examinée dans ses deux premiers rapports et examine la relation entre l’application provisoire et les autres dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, ainsi que la question de l’application provisoire en ce qui concerne les organisations internationales.  Dans son article 25, la Convention de Vienne de 1969 prévoit qu’un traité s’applique à titre provisoire avant son entrée en vigueur si le traité en décide ainsi ou si les États ayant participé à sa négociation en étaient convenus ainsi d’une autre manière.  L’application provisoire en vertu de la Convention de Vienne de 1986 -qui reprend dans son article 25 le même principe que la Convention de 1969, étendu aux traités impliquant des organisations internationales-, a fait l’objet d’une étude du Secrétariat dont la CDI était également saisie.  Le Rapporteur spécial a proposé six projets de directives, que la Commission a renvoyés à son Comité de rédaction, lequel a adopté provisoirement les trois premiers.

M. OYVIND HERNES (Norvège), au nom des pays nordiques, a déclaré que les guerres modernes causaient de graves dommages à l’environnement et avaient des conséquences à long terme sur les populations qui dépendent des ressources naturelles pour leur survie.  Il est donc vital d’améliorer la protection de l’environnement avant, pendant et après les conflits armés.  Préciser les règles existantes pourrait permettre d’atteindre cet objectif, a-t-il noté.  Il a apporté son soutien aux projets de principes tels que présentés par la Rapporteuse spéciale, notamment en ce qui concerne la portée des principes de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.  Le représentant a appuyé les projets 1, 2 et 3, qui portent respectivement sur le principe général de la protection de l’environnement en temps de conflit armé, l’application du droit des conflits armés à l’environnement et la prise en compte des considérations environnementales dans l’évaluation de ce qui était nécessaire et proportionné dans la poursuite d’objectifs militaires.  En outre, il a appuyé le projet 4 qui interdit les attaques contre l’environnement à titre de représailles, et a souhaité, à ce sujet, que le commentaire reflète l’ampleur des discussions et des oppositions sur ce point.  « Cela mérite de plus amples discussions », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », M. Hernes a noté que le rapport de cette année continuait l’analyse des éléments de l’immunité « ratione materiae », en se concentrant sur la portée matérielle et temporelle d’une telle immunité.  Il met en lumière les caractéristiques de base de ce type d’immunité, à savoir, que « les actes accomplis à titre officiels » ne sont pas limités dans le temps.  Cela soulève des questions complexes, a noté le représentant.  Pour la lutte contre l’impunité en cas de crimes graves, sources de préoccupation internationale -crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crimes de génocide- tombant dans la sphère des juridictions nationales, il existe un besoin de clarification juridique pour préserver un cadre légal qui permette la stabilité des relations entre les États.  La gravité de ces crimes remet en question l’idée de l’immunité de ces crimes devant les juridictions nationales, a rappelé le représentant, qui a par ailleurs rappelé que le crime de génocide ne pouvait être commis à titre officiel.  D’ailleurs, pour les crimes les plus graves, aucune personne ne devrait pouvoir se prévaloir des règles de l’immunité, a-t-il déclaré. 

Passant à la question de l’« Application provisoire des traités », le représentant a estimé que le rapport offre une analyse des commentaires des États sur leur pratique, même si ceux-ci restent insuffisants.  Il a noté que la pratique collectée démontrait à la fois que les États et les organisations internationales ressortissent fréquemment à l’application provisoire et que États comme organisations internationales reconnaissent les effets juridiques des traités appliqués à titre provisoire.  Il a souligné que ce sujet n’est pas encore terminé dans le sens où il reste encore des questions en suspens concernant les organisations internationales.  Quand les pays nordiques donnent leur accord pour appliquer les traités provisoirement, cela doit produire les mêmes effets que s’ils étaient formellement en application.  La question de la responsabilité internationale, lors d’une rupture d’un traité devant s’appliquer provisoirement, requiert plus d’études, a-t-il noté.

Mme EGLANTINE CUJO, Union européenne, s’exprimant également au nom d’un groupe d’États sur l’application provisoire des traités, a déclaré que l’Union européenne a régulièrement recours à cette pratique dans ses relations bilatérales, y compris dans les accords d’association et les accords de partenariat et de coopération qu’elle conclut avec des pays tiers.  Du fait de la nature parfois complexe de tels accords, de leur large portée ou encore à cause des long processus nécessaires à leur entrée en vigueur, l’application provisoire des traités offre un bon moyen d’assurer plus tôt une application pratique de ces accords.

Toutefois, a précisé Mme Cujo, l’Union européenne n’a recours à cette pratique, que pour les matières qui relèvent de sa compétence au titre de ces accords.  Par ailleurs, l’accord ne s’applique à titre provisoire qu’entre l’Union européenne et les pays concernés, comme cela est la règle en droit international, mais aussi entre ces États et les États membres de l’Union européenne, conformément, cette fois, au droit interne de l’Union européenne, et en particulier de l’article 216, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a encore déclaré la représentante.  Cela est notamment le cas pour les accords passés, par exemple en 2014, entre l’Union européenne et l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie qui portent non seulement sur les dispositions relatives au commerce, mais également les dispositions relatives au dialogue politique ou encore les arrangements institutionnels, a conclu Mme Cujo.

Mme NATALIE Y. MORRIS-SHARMA (Singapour) a estimé que la meilleure approche de la question complexe de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » serait de comprendre comment le droit international humanitaire est lié à l’environnement, plutôt que d’introduire des principes de droit international de l’environnement ou de droit des droits de l’homme, ce qui complique la question.  Elle a souhaité que les projets de principes soient rédigés en termes moins absolus et a émis des réserves sur la formulation de « zones protégées », pour désigner des zones démilitarisées, car elle pourrait être comprise dans un sens beaucoup plus large.  Elle a souhaité que les directives issues des projets soient non contraignantes.

Sur l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », la représentante a souligné que la distinction entre « actes accomplis à titre officiel » et « actes accomplis à titre privé » n’était pas aisée, et a exprimé son accord avec le projet de définition des premiers comme « tout acte accompli par un représentant de l’État dans l’exercice de ses fonctions ».  Elle a ajouté que la question de l’immunité ne s’appliquait pas à la nature de l’acte mais à la position de la personne.  Enfin, en ce qui concerne l’« Application provisoire des traités », Mme Morris-Sharma a fait remarquer que l’application provisoire pouvait induire des obligations légales, comme si le traité était réellement appliqué.

 

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