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la Sixième Commission adopte deux projets de résolution sur la CNUDCI et le Programme d’assistance des Nations Unies sur le droit international

11 novembre 2015
AG/J/3512

la Sixième Commission adopte deux projets de résolution sur la CNUDCI et le Programme d’assistance des Nations Unies sur le droit international

Soixante-dixième session,
25e séance – matin

Elle achève l’examen du rapport de la Commission du droit international

La Sixième Commission (Commission des questions juridiques) a adopté, aujourd’hui, sans vote deux projets de résolution, portant respectivement sur le rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur les travaux de sa quarante-huitième session et sur le « Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international ».  Elle a, par ailleurs, achevé l’examen du rapport annuel de la Commission du droit international (CDI).

Aux termes du projet de résolution relatif à la CNUDCI, l’Assemblée générale prierait le Secrétaire général de mettre en place et d’administrer le registre des informations publiées en vertu du Règlement sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités, par l’entremise du Secrétariat de la Commission.  La CNUDCI considère que ce doit devenir pleinement opérationnel, le plus rapidement possible, en tant qu’élément essentiel du Règlement sur la transparence et de la Convention de Maurice sur la transparence.  En outre, l’Assemblée générale prierait instamment les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de signer et de ratifier les conventions élaborées par la Commission ou d’y adhérer, d’adopter des lois inspirées des modèles proposés et de favoriser l’utilisation des autres textes découlant de ces travaux.

Le second projet de résolution adopté tend notamment à ce que l’Assemblée générale autorise le Secrétaire général à exécuter au titre du Programme d’assistance une série d’activités qui seront financées au moyen du budget ordinaire, en application de la résolution 69/117 du 10 décembre 2014 et, si nécessaire, au moyen de contributions volontaires.  Lors des débats sur ce sujet, les activités du Programme, qui célèbre cette année ses 50 ans, avaient été largement saluées, mais l’insuffisance de ses ressources et son financement problématique –surtout ces dernières années-, avaient suscité l’inquiétude de nombreux pays.

En outre, l’Égypte a présenté le projet de résolution sur le Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation.  La Sixième Commission se prononcera lundi, 16 novembre, sur ce projet de résolution.

La Sixième Commission a, par ailleurs, clôt son examen du rapport de la Commission du droit international, dont elle discutait depuis le 2 novembre.  Le thème de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » a de nouveau montré d’importants clivages entre les délégations.  Si la Pologne a déclaré que ce thème soulevait d’importantes questions de droit, les États-Unis, tout comme Israël, ont exprimé « de sérieuses préoccupations » concernant la plupart des dispositions qui sont rédigées dans des termes jugés trop directifs.  Les États-Unis se sont ainsi dits troublés par la présence de règles extraites de certains traités et non de principes issus du droit coutumier.  Israël a souligné que le projet de principes ne devait pas intégrer de références aux notions telles que le patrimoine culturel, les ressources naturelles, certaines armes spécifiques ou les peuples autochtones, toutes questions qui sont examinées par ailleurs dans d’autres enceintes.

En revanche, pour la Suisse, l’environnement naturel est placé sous la protection générale que le droit international humanitaire accorde aux biens de caractère civil dans le cadre des conflits armés nationaux et internationaux, ainsi que par le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève qui dispose que, dans la conduite de la guerre, il convient de veiller à protéger l’environnement naturel contre les dommages étendus, durables et graves.  Le droit international humanitaire fournit ainsi une base précieuse qui devait être reflétée de manière adéquate dans l’élaboration de nouveaux régimes de protection spécifique.

Les pays dont l’environnement a gravement souffert lors de conflits ont exprimé des préoccupations spécifiques.  Le Viet Nam, qui demande que l’étude de la CDI entre davantage dans les détails sur les situations postconflit, a estimé que les obligations des États devraient inclure l’assistance humanitaire, notamment pour le déminage et les armes chimiques.  La République islamique d’Iran a demandé que la protection des plateformes et installations pétrolières soit également examinée.  Les Palaos ont mis l’accent sur le traitement des conséquences et impacts des restes explosifs de guerre dans l’eau.  L’Iran et le Mexique ont par ailleurs demandé que l’étude fasse référence aux conséquences de l’utilisation de certaines armes sur l’environnement, notamment les armes nucléaires.  Prudent, le Japon a estimé que la CDI devrait clarifier les règles juridiques en se basant sur les dispositions existantes du droit dans les conflits armés et a mis en garde contre le risque de voir l’équilibre entre la nécessité militaire et les considérations humanitaires rompu par la création de nouvelles règles.

Les délégations ont exprimé des opinions divergentes également sur la portée de l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».  Rappelant le lien fort existant entre la notion d’acte accompli à titre officiel et la notion de représentant de l’État, le Soudan a plaidé pour un élargissement de cette notion afin que toute personne officiant sous l’autorité de l’État puisse bénéficier de l’immunité ratione materiae.  À l’opposé, la Suisse souhaite circonscrire clairement le type de comportement pour laquelle ce type d’immunité pourrait être invoqué.  Le Mexique a demandé que les crimes internationaux graves fassent l’objet de dérogations ou exceptions à l’immunité.  Pour la République islamique d’Iran, il devrait en être de même pour le meurtre, le blanchiment d’argent ou la corruption, qui dépassent les limites d’une fonction officielle.

Les États ont également discuté une nouvelle fois de la portée de l’« Application provisoire des traités », notamment en comparaison avec les obligations qui résultent de l’entrée en vigueur du traité.

En fin de séance, le Président de la CDI et les deux Rapporteuses spéciales présentes ont souligné l’importance pour leur travail des discussions à la Sixième Commission et des observations et informations que les États leur transmettent, notamment sur leur pratique dans les différents domaines d’études.

La prochaine séance publique de la Sixième Commission aura lieu vendredi 13 novembre à 10 heures. 

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION (A/70/10)

Déclarations

M. REZA DEHGHANI (République islamique d’Iran) a estimé que la Commission du droit international devrait tenter de trouver un équilibre entre les droits légitimes d’un État et la « Protection de l’environnement en relation avec les conflits armés ».  Il a mis l’accent sur la nécessité d’établir une distinction entre les différents types d’armes, estimant que les armes de destruction massive devraient être inclues dans le projet, notamment les armes nucléaires.  Il s’est félicité de la décision d’inclure les zones protégées dans le projet, rappelant que la définition de zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient a été adoptée par l’Assemblée générale en 1975 mais que, malheureusement, il ne lui a pas été donné l’attention nécessaire.  Il a regretté que la responsabilité des États sur la remise en état de l’environnement après les conflits soit peu examinée dans le projet, notamment sur le déminage.  Rappelant que l’Iran avait beaucoup souffert de destruction de son environnement après les attaques contre ses installations pétrolières, il a demandé que la protection des plateformes et installations pétrolières soit également examinée.  Il a également fait remarquer que la construction du mur dans les territoires palestiniens avait eu de grandes répercussions sur la production agricole et souhaité que cette question soit examinée.

M. Dehghani a estimé que l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » était une conséquence du principe de l’égalité souveraine et a souhaité une définition solide de la notion d’« actes commis à titre officiel », soulignant qu’il existe un lien très étroit entre ce concept et celui de représentant de l’État.  Le point très important est celui de l’acte réalisé, et il faut faire la distinction avec les capacités de celui qui commet l’acte.  En l’occurrence, avoir recours à la législation nationale pour définir ce concept n’est pas pertinent et ne peut avoir la même portée que le droit international.  M. Dehghani a estimé que tous les actes des représentants de l’État, qu’ils soient commis à titre personnel ou officiel, devraient être couverts par l’immunité, précisant que les crimes internationaux ne peuvent être perpétrés sans accord des gouvernements.  Le représentant a fait remarquer que le blanchiment d’argent, la corruption et le meurtre dépassent les limites d’une fonction officielle, ne peuvent pas être couverts par l’immunité et doivent donc faire partie des dérogations.  Enfin, il a relevé qu’il n’existait pas de base juridique suffisante pour codifier sur ce point en droit international.

M. Dehghani a apporté son soutien à l’« Application provisoire des traités » afin d’accélérer l’acceptation du droit international, rappelant que le premier bénéficiaire est le traité lui-même puisqu’il peut entrer en vigueur avant son adoption.  Seul un nombre limité d’États ont une juridiction nationale permettant une application provisoire, a-t-il néanmoins fait remarquer, estimant que cette application provisoire devait être réservée aux traités multilatéraux et ne pouvait pas s’appliquer aux traités bilatéraux.  En outre, la volonté des États parties joue un rôle essentiel dans l’application provisoire et doit donc émaner d’une clause explicite du traité. 

M. WŁADYSŁAW CZAPLIŃSKI (Pologne) a déclaré que le thème de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » soulevait d’importantes questions de droit, car elle tente de trouver un compromis entre le droit international environnemental et le droit international humanitaire.  Concernant la méthode, la Pologne n’est pas persuadée de la raison pour laquelle on parle ici de « projets de principe » et non pas de « projets de conclusion » ou bien de « projets d’article ».

L’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » est lui aussi un sujet de la plus haute importance, a poursuivi M. Czapliński.  Le représentant a maintenu ses réserves concernant la terminologie utilisée par la Commission du droit international (CDI) à propos de l’immunité ratione personae et l’immunité ratione materiae.  Cette confusion est très visible dans le projet d’article 6, a-t-il déclaré, et ce problème mérite d’être examiné plus avant.  Bien que ces deux immunités soient liées à la fonction remplie par l’individu, les termes utilisés indiquant l’immunité ratione personae et les immunités fonctionnelles pour l’immunité ratione materiae sont plus adéquats.  En conséquence, le projet de directives devrait examiner divers aspects des immunités personnelles et fonctionnelles, ainsi que leur portée ratione materiae, ratione personae, ratione temporis et ratione loci, a-t-il déclaré.  Les dispositions légales sur la portée temporelle de l’immunité devraient établir une règle de la permanence de l’immunité au regard des actes accomplis dans une capacité officielle pour savoir si l’individu bénéficie de l’immunité personnelle ou fonctionnelle.

Passant au thème de l’« Application provisoire des traités », le représentant a déclaré que c’est une pratique importante qui permet aux États de déterminer leur droits et devoir internationaux.  Il a souligné que l’application provisoire permettait d’accélérer l’acceptation de leurs obligations internationales tant par les États que par les organisations internationales.  La Pologne estime que l’étude menée est de la plus haute importance pratique et que la forme de lignes directrices est l’outil approprié pour atteindre ce but.  Concernant les trois projets de directives actuels, M. Czapliński s’est déclaré heureux de voir qu’ils sont solidement ancrés dans le droit des traités.  Ceci étant, il a dit n’être pas tout à fait d’accord avec certaines limites introduites.  Du point de vue du droit international, les restrictions liées aux législations nationales ne sont pas prééminentes.  En conséquence, cela contredirait le principe contenu dans l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le représentant a, par ailleurs, estimé que le travail de la CDI aurait plus de valeur pratique si la Commission identifiait un certain nombre de clauses types qui sont utilisées lors de l’application provisoire des traités et présentait pour chacune un commentaire en expliquant les avantages et inconvénients.  À cet égard, il s’est déclaré particulièrement intéressé par l’évaluation, par la Commission, de la notion de « réserve », ce qui est une pratique commune.

M. CALEB OTTO (Palaos) s’est consacré à la question de la « Protection de l’environnement en relation avec les conflits armés », en soulignant l’importance de traiter les conséquences et impacts des restes explosifs de guerre dans l’eau, les Palaos ayant été très affectées pendant la Seconde Guerre mondiale.  Le représentant a encouragé la CDI et la Rapporteuse spéciale sur la question à examiner la gestion des déchets dangereux et la protection du milieu marin.

M. TOMOYUKI HANAMI (Japon) a rappelé sa position concernant le thème de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », à savoir que la CDI devrait clarifier les règles juridiques en se basant sur les dispositions existantes du droit dans les conflits armés.  Il a mis en garde contre le risque de voir l’équilibre entre la nécessité militaire et les considérations humanitaires rompu par la création de nouvelles règles, ce qui pourrait augmenter le risque de non-respect du droit des conflits armés.  De façon concrète, le représentant a reconnu que la Commission avait clarifié certains points concernant la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés et notamment les articles 35 (3) et 55 (1) du Protocole additionnel à la Convention de Genève de 1977, à savoir l’interdiction de l’utilisation de certaines méthodes susceptibles de détériorer l’environnement, l’obligation de protéger l’environnement et l’interdiction d’attaquer l’environnement.  Le représentant a estimé que la Commission devrait effectuer son étude sur la base d’une analyse de la pratique de chaque État.  Il s’est interrogé de l’intérêt d’établir de nouvelles procédures alors que les normes n’ont pas changées.

En ce qui concerne l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », M. Hanami a estimé que la tâche de la Commission qui consiste depuis l’an dernier à définir la portée de l’application de l’immunité ratione materiae est une tâche difficile.  Cependant, il a estimé que les résultats des sessions précédentes donnent un aspect assez vague de cette question.  La définition actuelle des actes accomplis en fonction officielle fait la distinction entre ceux relevant de l’autorité de l’État et ceux accomplis dans le cadre de leur activité.  Le représentant a soulevé de nombreuses questions concernant les commentaires: quel type d’actes ferait partie des actes relevant de l’autorité de l’État?  Quelles sont les fonctions qui relèvent de la délégation de cette autorité?  Quelle est la définition actuelle des « actes établis sous la capacité officielle?  Les contours de l’immunité ratione materiae devraient être clairement définis, a-t-il noté.

Mme NGUYEN THI HONG QUYEN (Viet Nam) a déclaré à propos de la « Protection de l’environnement en relation avec les conflits armés » qu’il fallait parler des conflits internationaux plutôt que des conflits armés non internationaux, ajoutant que le plan d’action devrait entrer davantage dans les détails sur les situations postconflit, et que les obligations devraient inclure l’assistance humanitaire, notamment pour le déminage et les armes chimiques. 

Sur l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » et la définition des « actes commis à titre officiel », la représentante a jugé excessif et inutile d’établir un lien entre l’acte et sa nature criminelle.  Elle a estimé que tous les actes accomplis dans l’exercice de l’autorité d’un État ou de souveraineté devraient bénéficier de l’immunité ratione materiae.

Sur la question de l’« Application provisoire des traités », la représentante a dit que les violations des obligations devraient entraîner une responsabilité internationale.  Elle a souligné que seuls les États acceptant une application provisoire étaient liés par les dispositions du traité en cause.  Elle a estimé que les deux Conventions de Vienne sur le droit des traités fournissaient une base légale suffisante et que les projets de directives à l’étude donnaient aux États et aux organisations internationales des outils.

Mme EDORA AHMAD (Malaisie) a reconnu, s’agissant de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » et en particulier de la définition du terme « environnement », qu’il était impossible d’emprunter une définition à un instrument réglementant des situations en temps de paix et de la transposer à des situations de conflits armés.  D’après elle, des définitions alternatives devraient être proposées aux membres de la Commission, d’autant plus qu’il n’est pas urgent, à ce stade, de régler la question de façon définitive.

Passant à la question de l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », Mme Ahmad a estimé que le nouveau projet d’article 2 (f), présenté par le Comité de rédaction sur la définition d’un « acte accompli à des fins officielles », devrait être clarifié par la Rapporteuse spéciale.  Quant à l’immunité rationae materiae, dont la portée fait l’objet du projet d’article 6, elle a noté qu’elle pouvait être identifiée comme s’appliquant à tous les représentants de l’État et qu’elle n’était pas limitée dans le temps.

La représentanet a salué ensuite le troisième rapport du Rapporteur spécial sur l’« Application provisoire des traités », qui « a réussi à élucider plusieurs scénarios ».  Selon elle, les six projets de directives doivent offrir une interprétation claire aux États et tenir compte de leur droit interne et de leur pratique.

À ce sujet, Mme Ahmad a expliqué que la Constitution malaisienne précisait dans quelle mesure la Fédération participait à la négociation ou à la conclusion des traités.  Elle a précisé que le droit interne de son pays ne contenait pas de disposition interdisant ou permettant l’application à titre provisoire de tout ou partie d’un traité.  En outre, elle a estimé qu’un accord permettant l’application provisoire d’un traité sur la base de la résolution d’une conférence internationale comportait des risques.  Tout accord doit découler des termes du traité lui-même pour éviter des ambiguïtés à l’avenir.  Elle a également considéré qu’un traité ayant fait l’objet d’une application provisoire n’était que « moralement et politiquement contraignant » et que le terme « effets juridiques » devait être clarifié dans le contexte de l’article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

M. MAXIME DEA (Canada) a relevé deux points sur l’« Application provisoire des traités » qui mériteraient selon lui une discussion plus approfondie.  Le premier porte sur la validité du consentement d’un État, surtout lorsque les lois de cet État peuvent influer sur l’expression de ce consentement.  Il a jugé raisonnable de considérer que l’article 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités demeurait valide et qu’il revient à chaque État de s’assurer que son consentement ne contrevient pas à ses lois nationales.  L’autre point relatif à l’expression du consentement porte sur l’idée qu’il peut être tacite dans certaines circonstances et M. Dea a souhaité que la Commission apporte des précisions à ce sujet car, s’il existe des circonstances où le consentement tacite est envisagé, il faut les définir de manière très claire et très pointue. 

Le second sujet d’intérêt que le représentant a souhaité soulever tient à l’extinction et à la suspension de l’application à titre provisoire d’un traité.  Aux termes de la Convention de Vienne, un État peut y mettre fin s’il notifie aux autres États son intention de ne pas devenir partie du traité.  Le représentant a souligné qu’il fallait préciser la méthode acceptable pour annoncer cette intention.

M. MARK A. SIMONOFF (États-Unis) a déclaré avoir de sérieuses préoccupations avec le contenu et le libellé d’un certain nombre de principes dans le projet portant sur la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés ».  Les États-Unis ont expliqué avoir un problème général sur le fait que la plupart des dispositions sont rédigées dans des termes jugés obligatoires ou autoritaires.  Ils se sont dits troublés par la présence de règles extraites de certains traités en dépit du fait que ces principes n’expliquent pas le droit coutumier.  Par exemple, la question du droit des représailles contenu dans le projet de principe II-4 n’existe pas dans le droit international coutumier.  Les États-Unis sont donc en désaccord avec cette règle, a déclaré M. Simonoff, qui a estimé que la CDI devrait éviter de telles questions.  Le représentant a demandé aussi d’éviter la référence à « l’importance culturelle » qui devrait désigner une zone dans le projet de principe II-5.  Il a suggéré de préciser que les États qui ne sont pas partie aux accords sur la protection du patrimoine culturel ne sont pas liés par ces dispositions.  Concernant le projet de principe II-2, il n’est pas utile ni correct de dire que le droit de conflits armés devrait s’appliquer à l’environnement, a ajouté M. Simonoff, qui a aussi recommandé que le projet de principe II-3 –qui porte sur la prise en compte des considérations environnementales dans l’évaluation de ce qu’il est nécessaire et proportionné dans la poursuite des objectifs militaires- soit éliminé ou revu.  Il préfère aussi l’emploi du terme « environnement naturel » plutôt « qu’environnement », ce denier étant jugé trop large.

Concernant l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », le représentant a noté que le nouveau projet d’articles limite l’immunité ratione materiae aux actes accomplis dans une fonction officielle.  Nous avons noté dans les commentaires que les projets d’articles 2-e) et 5 apparaissent comme exprimant une vue large de l’immunité ratione materiae, qui est sujette aux exceptions et aux exigences procédurales, a-t-il observé.

Concernant l’« Application provisoire des traités », le représentant a estimé que le sens de l’application provisoire signifie qu’un État donne son accord avant que le traité n’entre en vigueur.  Il a souhaité que cette définition apparaisse clairement dans les projets de directives et s’est dit préoccupé par la directive 2, qui pourrait suggérer que l’action pourrait découler d’un autre accord, ce qui serait contradictoire avec la Convention de Vienne sur le droit des traités.  En ce qui concerne le travail futur du Rapporteur spécial sur ce sujet, les États-Unis estiment que la CDI pourrait développer des clauses types qui pourraient être utiles aux praticiens du monde entier, qui pourraient ainsi considérer les différentes options qui s’offrent à eux.  Toutefois, le représentant s’est montré peu convaincu des mérites de l’étude sur les effets juridiques de la cessation de l’application provisoire par rapport aux traités octroyant des droits individuels.  Les États-Unis ne pensent pas que les règles s’appliquant en la matière diffèrent d’autres outils.

Mme SARAH WEISS MA’UDI (Israël) a déclaré que son pays ne voyait pas la nécessité de développer de nouvelles normes en matière de protection de l’environnement.  Israël est plutôt favorable à une clarification du droit international en la matière.  Israël est également d’avis que le rapport et le projet de principes ne doivent pas intégrer de références aux notions telles que le patrimoine culturel, les ressources naturelles, la question des armes spécifiques ou des peuples autochtones, car elles sont examinées par ailleurs dans d’autres organes et les débats y relatifs doivent être abordés dans des forums plus pertinents.

La représentante a également affirmé que le langage employé par le Rapporteur spécial allait au-delà de son mandat, avant de l’inviter à ne pas promouvoir des normes et notions incompatibles avec les normes internationales existantes.  Dans ce contexte, Israël a suggéré de faire des modifications notamment dans les projets de principes II-1 à II-3, et de supprimer le projet de principe II-4 qui interdit les actes de représailles contre l’environnement car, a dit la représentante, il ne reflète pas le droit coutumier.

S’agissant de l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », Mme Weiss Ma’udi a reconnu la complexité de la question, notamment au regard de la clarté de définition du terme « autorité de l’État », qui peut à la fois renvoyer au pouvoir des représentants de l’État ou aux actes commis par les représentants de l’État dans leurs fonctions officielles.  Cela signifie donc qu’une attention doit être accordée aux divergences entre l’approche du Rapporteur spécial et celle des États Membres en ce qui concerne la catégorisation des actes commis par les représentants de l’État, a-t-elle encore dit, soulignant que cette question, en raison de sa grande sensibilité, doit être résolue au cas par cas.

Abordant l’« Application provisoire des traités », Mme Weiss Ma’udi a déclaré que, par habitude, son pays n’y a pas recours, sauf dans des circonstances exceptionnelles.  L’application provisoire des traités n’est pas en Israël une pratique inscrite dans les cadres juridiques, mais plutôt une pratique non codifiée, a t elle conclu.

Mme PARK JEEWON (Corée) a constaté que l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » était directement liée aux principales règles du droit international et qu’il était indispensable que la CDI contribue à la codification et au développement de règles internationales sur l’immunité.  À cet égard, elle a estimé qu’un acte accompli à titre officiel devrait être distingué d’un acte commis à titre privé.  Sur le champ d’application de l’étude, elle a dit que le projet indiquait clairement dans quelle mesure un fonctionnaire peut bénéficier de l’immunité ratione materiae

Mme Park a estimé, par ailleurs, qu’il convenait de limiter la discussion sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés à l’environnement naturel.  Enfin, elle a reconnu que l’application provisoire des traités produisait certains effets juridiques mais a ajouté que ces derniers devraient être différenciés de ceux découlant de l’entrée en vigueur d’un traité.  Cette question contribuera très largement au développement du droit des traités en fournissant des directives plus claires sur les mécanismes d’application des traités, a-t-elle conclu.

M. TREVOR REDMOND (Irlande), abordant la question de l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », a souligné l’importance de définir la notion d’« acte accompli à titre officiel ».  Il a estimé, comme la Rapporteuse spéciale, que la diversité et le manque d’homogénéité de la jurisprudence ne permettaient pas de considérer qu’il s’agissait d’une notion juridique indéterminée susceptible d’être définie par les tribunaux.  Une définition et des commentaires détaillés permettraient certes de parvenir à « une plus grande certitude juridique » mais, a-t-il toutefois ajouté, la définition proposée est générale par nature et l’identification d’un acte en tant qu’« acte accompli à titre officiel » devrait se faire au cas par cas.

M. Redmond a également été d’avis que la notion d’acte accompli à titre officiel ne correspondait pas automatiquement à celle d’acte jure imperii.  Un « acte accompli à titre officiel » peut aussi s’entendre de certains actes jure gestionis accomplis par des représentants de l’État dans le cadre de leurs responsabilités et dans l’exercice de leurs fonctions étatiques.

Par ailleurs, le représentant a salué l’accent mis par le Rapporteur spécial sur l’application provisoire des traités au regard à la fois des organisations internationales et de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  L’Irlande est d’avis que l’« application provisoire d’un traité produit des effets juridiques ».  Ainsi un traité ne doit-il pas permettre au droit interne de déterminer le contenu d’une obligation juridique internationale dans ce cas, sauf s’il n’y a pas d’autre interprétation possible.  M. Redmond a cependant souhaité que la nature précise des effets juridiques créés par l’application provisoire fasse l’objet d’une analyse plus poussée, notamment dans la mesure où elle diffère de l’entrée en vigueur du traité.

M. OMER DAHAB FADL MOHAMED (Soudan) a dit attacher la plus grande importance à la question de l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », laquelle, a-t-il rappelé, a été établie par le droit des traités et le droit international coutumier.  Le représentant a pris note de l’emploi des termes en cours de rédaction.  Il a déclaré que le quatrième rapport sur la question devait être lu en relation avec les autres rapports, de même qu’avec les commentaires y attenants.

L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État lors de l’accomplissement de missions officiels résulte du principe de l’égalité souveraine entre les pays, a noté le représentant, qui a rappelé le lien solide existant entre la notion d’acte accompli à titre officiel et la notion de représentant de l’État.  Il s’est exprimé en faveur de l’élargissement de cette notion afin que toute personne officiant sous l’autorité de l’État ressortisse aux principes d’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Il a souligné que le caractère officiel de l’acte est ce qui doit compter.  On ne peut pas donner aux arrêts rendus par les tribunaux nationaux la même valeur qu’à ceux de la Cour internationale de Justice lorsqu’il s’agit de déterminer si un acte a été commis à titre officiel, a encore estimé le représentant.  Concernant la méthode utilisée, M. Mohamed a demandé que les contributions des États que l’on retrouve dans les commentaires soient davantage prises en compte par la Commission et par la Rapporteuse spéciale.

Mme İPEK ZEYTINOĞLU ÖZKAN (Turquie) s’est félicitée des outils que peut apporter la CDI à l’« Application provisoire des traités » mais a fait remarquer que l’étude sur cette question ne devrait pas viser à persuader les États d’utiliser le mécanisme de l’application provisoire des traités, mais devrait plutôt leur servir de guide s’ils décident d’y recourir.  Elle a rappelé qu’il appartient aux États de déterminer si leur législation permet ou pas l’application provisoire d’un traité.  Quant à la question de ses effets juridiques, c’est un élément clef et des éclaircissements supplémentaires pour savoir s’ils sont les mêmes lors d’une application provisoire que lors d’une entrée en vigueur seraient les bienvenus.  La représentante a demandé que la référence à une résolution de conférence internationale soit précisée.

Mme HANNAH BODENMANN (Suisse) a estimé que la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » méritait d’être davantage traitée par la Commission du droit international, ajoutant que le droit international humanitaire fournissait une base précieuse qui devait être reflétée de manière adéquate dans l’élaboration de nouveaux régimes de protection spécifique.  Elle a précisé que l’environnement naturel était placé sous la protection générale que le droit international humanitaire accorde aux biens de caractère civil dans le cadre des conflits armés internationaux et non internationaux.  Lorsque l’on évalue les attaques à l’encontre de cibles militaires légitimes à la lumière du principe de proportionnalité, les dommages qui pourraient être causés incidemment à l’environnement naturel doivent être pris en considération, a ajouté la représentante.

Outre cette protection générale, le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève prévoit une protection spéciale pour l’environnement naturel, a poursuivi Mme Bodenmann.  Il dispose que, dans la conduite de la guerre, il convient de veiller à protéger l’environnement naturel contre les dommages étendus, durables et graves.  La représentante a noté que, si aucune convention ne protège spécifiquement l’environnement dans les conflits armés, le droit international coutumier prévoit certaines règles, dont le champ d’application pourrait être précisé.  La Suisse s’intéresse ainsi à la notion de « zone protégée » proposée dans les projets de principes, qui pourrait aider à rendre opérationnel le concept de « zone démilitarisée » dans le cadre des conflits armés internationaux ainsi que non internationaux.  Il pourrait être intéressant de clarifier les synergies potentielles entre ces deux concepts, a déclaré Mme Bodenmann.

Concernant l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », la représentante a noté qu’il serait important de circonscrire clairement le type de comportement pour lequel l’immunité ratione materiae pourrait être invoquée.  Les derniers projets de la CDI ne limitent pas à la portée de l’immunité ratione materiae mais confirment au contraire son amplitude.  La représentante s’est, en outre, demandé si l’immunité fonctionnelle s’appliquait au comportement d’un représentant de l’État agissant ultra vires?  De même, l’immunité fonctionnelle s’applique-t-elle au comportement d’un militaire privé ou d’un entrepreneur de sécurité travaillant pour l’État?  La Suisse est d’avis qu’une définition très large de la portée de l’immunité fonctionnelle comporte un certain risque, même si des exceptions spécifiques sont formulées par la suite.

M. SCOTT BICKERTON (Nouvelle-Zélande) s’est attaché au thème de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés ».  Il a reconnu la complexité des termes « conflit armé » et « environnement » et souhaité une définition de travail large en attendant que les termes soient définis d’une manière compatible avec le but des travaux de la Commission.  Il a appuyé le projet de principe 4 selon lequel « les attaques commises contre l’environnement naturel à titre de représailles sont interdites ». 

La Nouvelle-Zélande prépare un nouveau manuel du droit des conflits armés qui inclut des dispositions sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, a indiqué M. Bickerton.  Le projet interdit notamment aux membres des Forces de défense néo-zélandaises d’attaquer toute partie de l’environnement naturel qui ne constitue pas un objectif militaire et d’employer à la guerre des moyens susceptibles d’endommager durablement l’environnement, a-t-il précisé.

M. JUAN SANDOVAL MENDIOLEA (Mexique) s’est félicité de l’accent mis par la Commission sur la nature des principes réaffirmant la portée et les spécificités de l’obligation de « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés ».  Il a estimé que la question de l’utilisation du terme « environnement naturel » mériterait une analyse approfondie afin de s’assurer que les principes sont compatibles avec les normes du droit international humanitaire et avec celles du droit international de l’environnement.  Il a également souligné la nécessité d’inclure une référence aux conséquences de l’utilisation de certaines armes sur l’environnement, notamment les armes nucléaires.

Concernant la question de l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », le représentant a estimé que l’analyse de la jurisprudence et des législations nationales devrait porter sur davantage de pays.  Étant une barrière procédurale pour déterminer la nature criminelle d’un acte, l’immunité empêche une enquête pour déterminer un acte criminel, a-t-il relevé, ajoutant que les crimes internationaux graves devraient constituer des dérogations ou exceptions à l’immunité. 

Pour le Mexique, l’« Application provisoire des traités » induit les mêmes effets juridiques que s’ils étaient en vigueur.  Pour autant, le régime de la responsabilité de l’État pour des faits internationalement répréhensibles est applicable mutatis mutandis dans les cas de violations de traités appliqués provisoirement.  Il serait toutefois intéressant d’analyser la question de la réciprocité et de la possible caducité d’un traité conformément aux clauses prévues dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Enfin, la délégation a apporté son soutien à la proposition du Rapporteur spécial d’élaborer des directives servant de guide pour les États qui décident de recourir à l’application provisoire d’un traité, soulignant que le point de départ devait être l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969, et qu’elles devaient se concentrer sur les effets juridiques de l’application provisoire.  Il a rappelé, en outre, que la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales- qui reprend en grande partie celle de 1969 en l’élargissant aux organisations internationales- n’est pas entrée en vigueur.

Mme MARÍA PALACIOS PALACIOS (Espagne) a déclaré que le nombre de débats soulevés par la Commission en son sein à propos de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » montrait que le sujet n’était pas encore arrivé à maturité.  L’Espagne, qui n’entend pas pour l’instant se prononcer sur cette question, réitère toutefois qu’une distinction doit être faite entre les mesures préventives, celles applicables pendant les conflits armés et les mesures subséquentes, ce qui soulèvent beaucoup de questions car beaucoup de principes ne sont pas applicables à une seule de ces phases.

S’agissant de l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », la représentante a estimé que le texte provisoire du Comité de rédaction était « plus satisfaisant » que celui initialement proposé par la Rapporteuse spéciale.  En particulier, l’Espagne se réjouit que, dans le projet d’article 6 relatif à la portée de l’immunité ratione materiae, la systématisation soit désormais présente.  L’Espagne attend donc avec intérêt les commentaires sur ce projet d’article et les exceptions qui l’accompagnent, a encore déclaré la représentante.

S’agissant de l’« Application provisoire des traités », la représentante a estimé qu’un État ou une organisation internationale qui a accepté d’appliquer provisoirement un traité ne peut invoquer a posteriori son droit interne pour revenir sur une disposition ou se soustraire à ses obligations internationales.  En ce qui concerne l’effet juridique de l’application provisoire des traités, elle a affirmé que ni la Convention de Vienne sur le droit des traités ni aucun système juridique interne ne contient de dispositions en ce sens.  Dès lors, l’effet juridique de l’application provisoire des traités ne peut être considéré que d’un point de vue « pédagogique », a-t-elle dit.

M. ARMAN ISSETOV (Kazakhstan) a estimé que le quatrième rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » démontrait que la pratique des États n’est pas uniforme et que, par conséquent, il n’est pas facile d’identifier clairement et sans ambiguïté l’applicabilité des règles.  Il a jugé important de définir ce que constitue un « acte accompli à titre officiel ».

S’agissant de l’« Application provisoire des traités », M. Issetov a dit que le droit interne ne pouvait pas être ignoré.  Si l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969 constitue la base du régime juridique de l’application provisoire des traités, il ne répond toutefois pas à toutes les questions qui se posent, a-t-il estimé.  Le représentant a souhaité que la Commission fournirait des indications sur quels États peuvent accepter l’application provisoire, si un accord sur l’application provisoire doit être juridiquement contraignant ou encore si un tel accord peut être tacite ou implicite.  Le représentant a également souhaité savoir si les effets juridiques de l’application provisoire des traités étaient les mêmes que ceux découlant de leur entrée en vigueur. 

Mme SOFIA S. SARENKOVA (Fédération de Russie) s’est d’abord intéressée à la question de l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».  Elle est revenue sur les principes de base de l’immunité ratione materiae, soulignant qu’il conviendrait de mentionner si l’immunité ratione materiae est applicable aux personnes jouissant de l’immunité ratione personae quand elles ont quitté leur poste.  Elle a estimé que la définition d’« actes commis à titre officiel », était une question de procédure qui devait être résolue avant que le caractère illégal de l’acte soit établi.  Les projets d’articles sur la responsabilité des États pour des actes illégaux sont utiles pour comprendre ce qu’est un acte accompli à titre officiel, mais il ne faut pas établir de lien entre l’immunité d’un représentant de l’État et la responsabilité de l’État, a ajouté la déléguée, précisant qu’un individu ait commis un acte à titre officiel ne signifie pas que l’État doit en être tenu responsable.  Mme Sarenkova a aussi plaidé en faveur d’une certaine souplesse dans la définition de l’immunité, concept qui ne figure pas dans le droit international, ce qui n’est peut-être pas un hasard, a-t-elle souligné.  Elle a proposé que la Commission concentre ses efforts sur les questions de procédure lors de la prochaine session.

Quant à l’« Application provisoire des traités », il importe d’éclaircir sa nature juridique, puisque c’est ce qui détermine divers aspects de son fonctionnement et de son effet.  La représentante a exprimé son accord avec l’essence même de l’application provisoire, qui consiste à ce que les dispositions soient appliquées de la même façon que si le traité était entré en vigueur.  Néanmoins, il serait utile d’établir les spécificités de l’application provisoire d’un traité, a-t-elle ajouté, rappelant que si elle n’est pas prévue pour tenter d’établir des relations contractuelles stables, elle n’est pas non plus prévue pour des relations instables et n’est donc qu’un stade de la préparation pour l’entrée en vigueur d’un traité.  En conclusion, elle a demandé que la Commission s’interroge sur le fait de savoir quelles sont les limites de l’application provisoire dans le temps; si l’on peut parler d’application provisoire quand les parties y ont recours sans intention de faire entrer le traité en vigueur; si l’on peut parler de modification qualitative quand l’application provisoire acquiert un caractère permanent.  L’étude de la législation interne des États pourrait éclairer certains questionnements, a estimé la représentante en conclusion.

Mme MARIE G. JACOBSSON, Rapporteuse spéciale sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, a remercié les délégations pour leurs observations, qui lui ont permis de mieux comprendre leurs interrogations.  Elle a déclaré que les observations des États étaient pertinentes pour tous les thèmes, mais particulièrement pour celui dont elle est saisie.  Elle a encouragé les États à lui faire part de leurs pratiques.

Mme CONCEPCION ESCOBAR HERNANDEZ, Rapporteuse spéciale sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, a noté que les actes officiels concernant l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ne sont pas en soit des actes de nature pénale, mais il faut tenir compte que la question de la juridiction pénale doit pouvoir être appréciée.  « Les arguments présentés par les États Membres m’ont convaincue qu’il valait mieux éviter tout libellé trop vaste pour définir les actes accomplis à titre officiel; cette question sera donc établie dans les commentaires », a-t-elle déclaré.  Elle a pris note de la nécessité d’établir un lien direct entre les actes accomplis à titre officiel, estimant que cette question pouvait être traitée dans le cadre des commentaires.  La Rapporteuse spéciale a noté le vif intérêt exprimé par les délégations concernant les limites à l’immunité, notamment pour ce qui concerne les crimes internationaux.  Elle a noté que les États Membres n’avaient pas tous la même conception de cette question.  Enfin, elle s’est déclarée d’accord quant à la nécessité de prendre en compte la pratique étatique sur ces questions, en tenant compte des spécificités de chaque pays et de chaque région.  Elle a enfin appelé les délégations à fournir leurs contributions sur la portée de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.

M. NARINDER SINGH, Président de la Commission du droit international, reprenant la parole à la fin de l’examen du rapport de la Commission, a estimé que les déclarations des États Membres avaient souligné la valeur du travail de la CDI.  Il a attiré l’attention sur le chapitre III du rapport qui traite des sujets pour lesquels la Commission estime que des observations des États seraient particulièrement intéressantes pour ses travaux.  Il a notamment renouvelé les requêtes faites aux gouvernements par la Commission de soumettre au Secrétaire général leurs commentaires et observations sur les projets d’articles sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés et a assuré que la Commission du droit international tiendrait compte de tous les avis qui ont été exprimés lors de cette session.

DÉCISION SUR DES PROJETS DE RÉSOLUTION

La Sixième Commission a adopté, sans vote, le projet de résolution intitulé « Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa quarante-huitième session » (A/C.6/70/L.9), aux termes duquel l’Assemblée générale prendrait note avec satisfaction du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.  Elle noterait avec approbation que la Commission considère que le registre des informations publiées en vertu du Règlement sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités doit devenir pleinement opérationnel le plus rapidement possible, en tant qu’élément essentiel du Règlement sur la transparence et de la Convention de Maurice sur la transparence.  À cet égard, elle prierait le Secrétaire général de mettre en place et d’administrer le registre des informations publiées en vertu du Règlement par l’entremise du Secrétariat de la Commission, conformément à l’article 8 du Règlement, initialement en tant que projet pilote (jusqu’à la fin de 2016) intégralement financé par des contributions volontaires.

L’Assemblée générale prendrait note avec intérêt des décisions prises par la Commission en ce qui concerne ses futurs travaux et des progrès que celle-ci a faits dans les domaines de l’arbitrage et de la conciliation, du règlement des litiges en ligne, du commerce électronique, du droit de l’insolvabilité, des sûretés, et des dispositions du droit commercial international qui visent à réduire les obstacles juridiques que rencontrent les microentreprises, et les petites et moyennes entreprises tout au long de leur cycle de vie, et encouragerait la Commission à continuer de s’employer efficacement à obtenir des résultats concrets.

L’Assemblée générale prendrait note avec satisfaction des projets de la Commission visant à promouvoir l’application uniforme et effective de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York), faite à New York le 10 juin 1958, notamment de l’établissement, en étroite coopération avec des experts internationaux, d’un guide intitulé « Guide du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention de New York ».

L’Assemblée générale soulignerait qu’il importe d’encourager l’utilisation des textes issus des travaux de la Commission pour assurer l’unification et l’harmonisation du droit commercial international au niveau mondial et, à cette fin, prierait instamment les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de signer et de ratifier les conventions ainsi élaborées ou d’y adhérer, d’adopter des lois inspirées des modèles proposés et de favoriser l’utilisation des autres textes découlant de ces travaux.

Elle prendrait note avec satisfaction des travaux du Secrétariat sur le système de collecte et de diffusion de la jurisprudence relative aux textes de la Commission dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies (système CLOUT).

La Sixième Commission a adopté, sans vote et tel qu’oralement révisé, le projet de résolution intitulé « Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international » (A/C.6/70/L.10), aux termes duquel l’Assemblée générale approuverait les directives et recommandations du rapport du Secrétaire général qui visent à renforcer et à revitaliser le Programme d’assistance pour tenir compte de l’accroissement de la demande d’activités de formation et de diffusion dans le domaine du droit international.  Elle autoriserait le Secrétaire général à exécuter, en 2016 et en 2017, les activités énoncées dans son rapport.

L’Assemblée générale autoriserait également le Secrétaire général à exécuter une série d’activités qui seront financées au moyen du budget ordinaire en application de la résolution 69/117 du 10 décembre 2014, et, si nécessaire, au moyen de contributions volontaires, à savoir: le Programme de bourses de perfectionnement en droit international, en 2016 et en 2017, s’adressant à un minimum de 20 boursiers dont la participation sera financée au moyen du budget ordinaire, et à un participant autofinancé supplémentaire; les cours régionaux de droit international des Nations Unies pour l’Afrique, l’Asie et le Pacifique et l’Amérique latine et les Caraïbes, en 2016 et en 2017, chaque cours étant suivi par au moins 20 boursiers dont la participation sera financée au moyen du budget ordinaire, ainsi que par des participants autofinancés et des boursiers dont la participation sera financée au moyen de contributions volontaires; le maintien et le développement de la Médiathèque de droit international des Nations Unies, qui seront financés au moyen du budget ordinaire et, si nécessaire, de contributions volontaires.  L’Assemblée générale autoriserait en outre le Secrétaire général à octroyer au moins une bourse d’études en 2016 et une en 2017 au titre de la Dotation commémorative Hamilton Shirley Amerasinghe sur le droit de la mer, eu égard au paragraphe 8 de la résolution 69/117.

L’Assemblée générale  prierait de nouveau les États Membres et les organisations, les institutions et les particuliers intéressés de verser des contributions volontaires pour financer la Médiathèque de droit international des Nations Unies et permettre à la Division de la codification d’organiser les cours régionaux de droit international des Nations Unies, qui complètent utilement le Programme de bourses de perfectionnement en droit international.

Elle déciderait de nommer 25 États Membres comme membres du Comité consultatif pour le Programme d’assistance pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2016.

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