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Décision : CONF 204 VIII.13
Parc national de l'Ichkeul (Tunisie)

VIII.13 Parc national de l'Ichkeul (Tunisie)

Le Comité a été informé qu'après deux hivers avec des précipitations normales qui ont permis une restauration de la végétation d'eau douce, une inversion de la tendance des précipitations a entraîné une nouvelle augmentation du taux de salinité des eaux du lac, semblable au niveau atteint en 1997, et que de ce fait, l'on risque de perdre le bénéfice de la restauration du lac de ces deux dernières années. De tels retournements climatiques imprévisibles peuvent se reproduire à l'avenir. Le Comité a néanmoins insisté sur la nécessité d'appliquer intégralement les recommandations de la mission effectuée sur le site en mars 2000 par une équipe composée de représentants de l'UICN, du Secrétariat de la Convention de Ramsar et d'autres organisations internationales et régionales, qui sont énoncées dans le document WHC-2000/CONF.204/9. Un représentant de l'Etat partie qui a participé à l'Atelier Centre/UICN à Amman, Jordanie, les 6 et 7 octobre 2000, a également souligné l'importance de la mise en application des recommandations de l'équipe de la mission envoyée en mars 2000.

Le Comité a recommandé que l'Etat partie prenne toutes les mesures qui s'imposent pour mettre en oeuvre, aussi rapidement que possible les recommandations de la mission qui a visité le site en mars 2000. Le Comité a notamment fait ressortir l'importance de l'établissement d'un calendrier d'activité clair aboutissant à des améliorations tangibles du lac et des marécages environnant dans les cinq années à venir. Le Comité a demandé au Centre de contacter l'Etat partie une fois encore pour obtenir une réponse officielle par écrit aux recommandations proposées par l'équipe de la mission qui a visité le site en mars 2000. Le Comité a maintenu ce site sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

 

Documents
 Document original de la Décision
Contexte de la Décision
 WHC-00/CONF.204/09
Thèmes : Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
Etats Parties : Tunisie
Année : 2000
Code de la Décision : CONF 204 VIII.13