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Décision : 30 COM 8B.23
Propositions d'inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial (Patrimoine transfrontalier des forêts ombrophiles de Bornéo)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné les documents WHC-06/30.COM/8B et WHC-06/30.COM/INF.8B.2,

2. Décide de différer la proposition d'inscription du Patrimoine transfrontalier des  forêts ombrophiles de Bornéo, Indonésie et Malaisie, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du critère naturel (iv), étant donné que ce bien transfrontalier ne remplit pas, actuellement, les conditions d'intégrité requises ;

3. Félicite les États parties de l'Indonésie et de la Malaisie pour les efforts déployés en vue de promouvoir la coopération transfrontalière aux fins d'assurer la conservation et la gestion du Patrimoine transfrontalier des forêts ombrophiles de Bornéo ;

4. Note que l'inscription future du bien transfrontalier est subordonnée à la mise en oeuvre effective, par les États parties de l'Indonésie et de la Malaisie, des recommandations suivantes :

a) Préparation et mise en oeuvre conjointes d'un cadre de gestion bilatéral pour le bien transfrontalier, étayé par des arrangements institutionnels et des ressources humaines et financières propres à garantir l'application effective de mesures conjointes de conservation et de gestion sur le terrain ;

b) Préparation et mise en oeuvre conjointes d'un plan d'action d'urgence afin de prévenir, de détecter et de contrôler les activités non réglementées et illicites qui nuisent à l'intégrité à long terme du bien proposé ;

c) Rationalisation, par l'État partie de l'Indonésie, de la limite sud du Parc national de Betung Kerihun et mise en oeuvre des mesures statutaires nécessaires pour assurer le contrôle effectif de l'abattage illicite ;

5. Prie instamment les États parties de l'Indonésie et de la Malaisie d'appliquer, de toute urgence, les recommandations décrites ci-dessus.

Thèmes : Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
Etats Parties : Indonésie Malaisie
Année : 2006
Code de la Décision : 30 COM 8B.23