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Décision : 33 COM 7A.20
Minaret et vestiges archéologiques de Djam (Afghanistan) (C 211 rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/7A,

2. Rappelant la décision 32 COM 7A.20, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),

3. Prend note du rapport fourni par l'État partie sur l'état de conservation du site comme demandé par le Comité du patrimoine mondial à sa 32e session ;

4. Note les efforts de l'État partie et les ressources déployées pour sauvegarder le bien dans des circonstances extrêmement difficiles et l'engagement de la communauté internationale à atteindre l'état de conservation souhaité pour ce bien ;

5. Réitère sa demande à l'État partie de poursuivre ses efforts concernant la mise en oeuvre des mesures correctives adoptées à sa 31e session (Christchurch, 2007) ;

6. Réitère également sa demande à l'État partie d'élaborer, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives, un projet de Déclaration de valeur universelle exceptionnelle pour examen par le Comité du patrimoine mondial;

7. Reconnaissant le soutien apporté par les gouvernements d'Italie et de Suisse, fait appel à la communauté internationale, en coopération avec le Centre du patrimoine mondial, de maintenir son soutien technique et financier dans le but de mettre en oeuvre les mesures correctives convenues et, en particulier, celles identifiées comme prioritaires dans les recommandations du Groupe d'experts réunis à Rome (juin 2008) ;

8. Demande à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2010, un rapport d'avancement sur la mise en oeuvre des mesures correctives, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010 ;

9. Décide de maintenir le Minaret et vestiges archéologiques de Djam (Afghanistan) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Documents
 Document original de la Décision
Contexte de la Décision
 WHC-09/33.COM/7A
Thèmes : Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
Etats Parties : Afghanistan Italie Suisse
Année : 2009
Code de la Décision : 33 COM 7A.20