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Décision : 36 COM 7B.43
Vieille ville de Lamu (Kenya) (C 1055)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.   Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7B,

2.   Rappelant la décision 35 COM 7B.39, adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),

3.   Prend note des informations générales fournies par l’État partie sur le corridor de transport Lamu–Sud-Soudan–Éthiopie (LAPSSET), l’aménagement du port de Lamu, les empiétements et les aménagements incontrôlés dans les dunes de sable de Shella et la Vieille ville de Lamu ;

4.   Se déclare vivement préoccupé que des informations détaillées sur le projet de corridor LAPSSET et de port de Lamu, notamment son envergure, les types d’aménagements primaires et secondaires prévus, et les prévisions de données économiques et démographiques, n’aient pas été soumises par l’État partie, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial à ses 34e session (Brasilia, 2010) et 35e session (UNESCO, 2011) ;

5.   Note avec préoccupation que les informations mises à disposition par les autorités gouvernementales kenyanes laissent entendre qu’il s’agit d’un projet de grande envergure susceptible d’avoir un impact sur l’unité sociale et culturelle de la Vieille ville de Lamu, sur son environnement et sur son cadre, en particulier sur son littoral et ses courants de marées et sur l’équilibre écologique de la zone de captage d’eau des dunes de sable de Shela ;

6.   Se déclare également préoccupé de l’impact négatif possible du corridor LAPSSET, du nouveau port de Lamu et de Metropolis, ainsi que des aménagements secondaires prévus, sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

7.   Demande à l’État partie d’arrêter et d’empêcher toute nouvelle construction du nouveau port de Lamu et des installations du projet LAPSSET à Lamu jusqu’à ce que :

a)  une Evaluation complète d’impact environnemental (EIE) et une Evaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) – suivant le « Guide pour les évaluations d’impact sur le patrimoine appliquées aux biens du patrimoine mondial » de l’ICOMOS, afin d’évaluer l’impact potentiel du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, y compris ses impacts sociaux, culturels et religieux –, aient été menées par des experts indépendants, en collaboration avec les Musées nationaux du Kenya (NMK),

b)  ces EIE et EIP aient été soumises au Centre du patrimoine mondial pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives,

c)  des solutions appropriées permettant de garantir la totale préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien aient été trouvées et approuvées ;

8.   Réitère sa demande à l’État partie de fournir des informations détaillées sur l’aménagement du corridor LAPSSET, le nouveau port de Lamu et Metropolis, ainsi que sur les aménagements secondaires prévus du projet, conformément au paragraphe 172 des Orientations, y compris mais pas seulement sur son envergure, l’emplacement exact de tous les aménagements, le calendrier de construction prévu ainsi que sur les procédures de compensation pour les propriétaires fonciers traditionnels et légitimes, avant de prendre toute décision qui pourrait être difficile à inverser ;

9.   Réitère également sa demande à l’État partie de fournir au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives :

a)  les cartes demandées montrant les limites précises du bien et des zones tampons, en indiquant celles qui sont actuellement publiées au Journal officiel et celles dont la publication au Journal officiel est prévue prochainement,

b)  trois exemplaires imprimés et électroniques du projet de plan de gestion finalisé ;

10.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport détaillé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013.

Documents
 Document original de la Décision
Contexte de la Décision
 WHC-12/36.COM/7B
Thèmes : Conservation
Etats Parties : Kenya
Année : 2012
Code de la Décision : 36 COM 7B.43