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Décision : 36 COM 7A.8
Réserve de faune à okapis (République démocratique du Congo) (N 718)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.   Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7A,

2.   Rappelant la décision 35 COM 7A.8, adoptée lors de sa 35e session (UNESCO, 2011),

3.   Adresse ses très sincères condoléances aux familles des gardes tués lors des opérations de protection du bien menées depuis sa dernière session ;

4.   Accueille avec satisfaction les efforts de l’Etat partie et en particulier de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, pour mettre en œuvre les mesures correctives ;

5.   Exprime sa plus vive inquiétude concernant les rapports faisant état d’une dégradation aigüe de la situation sécuritaire dans le bien, la perte totale du contrôle de toute la partie Sud-Est et Sud-Ouest de la Réserve, envahie par des rebelles Simba, la recrudescence du braconnage organisé et commercial des éléphants, la réouverture des sites miniers artisanaux et le manque de collaboration des autorités militaires basées à Kisangani pour faire face à cette situation et estime que ces développements risqueraient d’anéantir toutes les avancées réalisées depuis 5 ans ;

6.   Note le manque d’avancement de l’annulation des titres miniers, chevauchant le bien attribués par le Cadastre minier, en dépit de la législation nationale et rappelle que l’exploration et l’exploitation minière sont contraires au statut de patrimoine mondial, conformément à la position du Conseil international des mines et métaux, et qu’une évaluation d'impact environnemental (EIE), comportant une conclusion distincte sur les impacts potentiels des projets sur la valeur universelle exceptionnelle et l'intégrité du bien, devrait être menée et remise au Centre du patrimoine mondial pour tout projet minier avoisinant le bien, conformément au Paragraphe 172 des Orientations ;

7.   Prie instamment l'État partie d’engager un dialogue/coopération au niveau politique avec les services de l’état (Ministère de la Défense, Ministère de l’Intérieur, Ministère des Mines, Autorités provinciales, …) afin de renforcer les efforts pour la mise en œuvre des mesures correctives actualisées adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 33e session (Séville, 2009), et particulièrement la prise de mesures immédiates pour arrêter l’implication des militaires FARDC dans le braconnage, la reprise du contrôle des zones envahies par les rebelles Simba et l’annulation immédiate des titres miniers chevauchant le bien, conformément aux engagements pris dans la Déclaration de Kinshasa;

8.   Demande à l’Etat partie de soumettre, dès qu’ils sont disponibles, les résultats définitifs de l’inventaire de faune et rappelle également que ces résultats sont indispensables afin d’évaluer les tendances des huit indicateurs définis pour l'état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril ;

9.   Demande également à l’Etat partie d’inviter une mission Centre du patrimoine mondial/UICN de suivi réactif  afin d’évaluer l’état de conservation du bien et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures correctives, d’évaluer l'état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, et si nécessaire de réviser les mesures correctives et leur calendrier d'application en conséquence, tenant compte de l’évolution de la situation sur le terrain ;

10.  Demande en outre à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport sur l'état de conservation du bien, en particulier sur l'état de la valeur universelle exceptionnelle du bien sur la base des résultats définitifs de l'enquête de 2011, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures correctives et des autres recommandations de la mission de 2009, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013;

11. Décide de maintenir la Réserve de faune à okapis (République démocratique du Congo) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Thèmes : Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
Année : 2012
Code de la Décision : 36 COM 7A.8