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Décision : 32 COM 7B.31
Parc national de l’Iguaçu (Argentine) (N 303)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-08/32.COM/7B.Add,

2. Rappelant la décision 31 COM 7B.38, adoptée à sa 31e session (Christchurch, 2007),

3. Prend note prend également note avec inquiétude du maintien de la valeur universelle exceptionnelle du bien en dépit de sa détérioration, mais des menaces auxquelles le bien doit faire face actuellement, en particulier en matière de biodiversité et d'impacts visuels ;

4. Prend note avec satisfaction de l'abandon du projet de concession accordé au ballon captif ;

5. Prie instamment l'État partie, en coordination avec l'État partie du Brésil, de mettre en oeuvre les recommandations suivantes établies par la mission de 2008 Centre du patrimoine mondial/UICN afin de renforcer la gestion et de protéger la biodiversité du bien :

a) Créer une structure permanente et efficace de coopération transfrontalière, en particulier dans les domaines de la recherche, de la protection des ressources, et avec une vision de l'utilisation publique du bien en accord avec sa valeur universelle exceptionnelle ;

b) Poursuivre les efforts communs avec l'État partie du Brésil en vue d'une révision coordonnée du plan de gestion des deux biens mitoyens, y compris l'établissement d'indicateurs communs et de règles destinés à minimiser l'impact des visiteurs et à définir des limites acceptables à la modification des valeurs esthétiques et biologiques, entre autre les impacts visuels et sonores des activités proposées au public et des infrastructures qui y sont associées et les variations à court terme des niveaux d'eau de l'Iguaçu et de ses chutes ;

c) Mener une étude sur les variations à court terme des niveaux d'eau de l'Iguazú et de ses chutes afin de mesurer les impacts biologiques et visuels et de mettre en place un suivi des changements intervenus et d'informer régulièrement les structures en charge de prendre les décisions ;

d) Mener une étude sur les bénéfices que l'économie locale tire du tourisme et un inventaire des activités touristiques alternatives dans la région qui pourraient détourner les visiteurs des chutes et contribueraient à créer de nouvelles entités locales ;

e) Retirer dès que possible les décombres disgracieux de la route surélevée qui détériore l'intégrité visuelle du panorama de la Garganta del Diablo et de ses alentours, et restaurer les rives naturelles de la rivière ;

f) Élaborer et mettre en oeuvre une recherche et un suivi des principales espèces recensées lors de l'inscription du bien ;

6. Recommande à l'Etat partie de mener une étude visant à déterminer la faisabilité technique et économique de l'acquisition des terres de la Péninsule argentine, afin qu'elles soient incluses dans le Parc national de l'Iguazú ;

7. Prie également instamment l'État partie de mettre en oeuvre, par l'intermédiaire de son Comité national du patrimoine mondial, un système préventif d'alerte, conformément au paragraphe 172 des Orientations, afin que le Comité du patrimoine mondial soit informé de tout projet d'aménagement de barrage hydroélectrique sur les rives argentine et paraguayenne de la rivière Paraná susceptible d'avoir des conséquences sur le bien ;

8. Demande à l'État partie, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, de développer un projet de Déclaration de valeur universelle exceptionnelle incluant les conditions d'intégrité, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 33e session en 2009 ;

 

9. Demande également à l'État partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2010, un rapport sur l'État de conservation du bien et sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations de la mission de 2008, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010.

Thèmes : Conservation
Etats Parties : Argentine Brésil
Année : 2008
Code de la Décision : 32 COM 7B.31