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UNESCO - Instruments Normatifs
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Convention sur l'enseignement technique et professionnel 1989

Paris, le 10 novembre 1989

Dépositaire - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Suivi

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe - Chinois - Arabe

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 16 novembre en sa vingt-cinquième session,

Rappelant qu'en vertu de son Acte constitutif, l'Organisation a le devoir de promouvoir et de développer l'éducation,

Rappelant également les principes énoncés dans les articles 23 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ont trait au droit au travail et au droit à l'éducation, les principes contenus dans la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, adoptée à Paris le 14 décembre 1960, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés à New York le 16 décembre 1966, ainsi que dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979,

Reconnaissant que le développement de l'enseignement technique et professionnel doit contribuer au maintien de la paix et de l’entente amicale entre les nations,

Ayant noté les dispositions de la Recommandation révisée concernant l'enseignement technique et professionnel et de la Recommandation sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, toutes deux adoptées par la Conférence générale à sa dix-huitième session (1974),

Ayant noté également les dispositions de la Recommandation sur le développement de l'éducation des adultes, adoptée par la Conférence générale en 1976, et de la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant, adoptée par la Conférence intergouvernementale spéciale de 1966,

Tenant compte des recommandations pertinentes de la Conférence internationale de l'éducation,

Ayant à l'esprit les dispositions de la Convention (n° 142) et de la Recommandation (n° 150) concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines, adoptées par la Conférence internationale du travail à sa soixantième session (1975),

Notant en outre la collaboration étroite qui s'est instaurée entre l'UNESCO et l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne l'élaboration de leurs instruments respectifs, qui leur permet d'harmoniser leurs objectifs, et soucieuse de faire en sorte que cette collaboration se poursuive de façon permanente et fructueuse,

Tenant compte de la nécessité de faire un effort spécial en faveur de la formation technique et professionnelle des femmes et des jeunes filles,

Prêtant une attention particulière à la diversité des systèmes d'enseignement et des situations socio-économiques et culturelles, en particulier dans les pays en développement; qui nécessitent des considérations et des dispositions particulières,

Estimant qu'en dépit de cette diversité, de nombreux pays poursuivent des objectifs globalement identiques et rencontrent des problèmes similaires, ce qui rend souhaitable l'élaboration d'orientations communes en matière d'enseignement technique et professionnel,

Reconnaissant que la rapidité du développement technologique, social et économique a sensiblement accru la nécessité d'élargir et d'améliorer l'enseignement technique et professionnel dispensé aussi bien aux jeunes qu'aux adultes,

Reconnaissant que l'enseignement technique et professionnel répond à un souci global de développement, tant des individus que des sociétés,

Convaincue de l'utilité d'un instrument juridique international destiné à renforcer la coopération internationale pour le développement, de l'enseignement technique et professionnel,

Adopte la présente Convention le dixième jour de novembre 1989.


Article premier

Les États contractants conviennent de ce qui suit:

(a) aux fins de la présente Convention, l'expression « enseignement technique et professionnel » désigne toutes les formes et tous les degrés du processus d'éducation où intervient, outre l'acquisition de connaissances générales, l'étude de techniques et de sciences connexes et l'acquisition de compétences pratiques, de savoir-faire, d'attitudes et d'éléments de compréhension en rapport avec les professions pouvant s'exercer dans les différents secteurs de la vie économique et sociale ;

(b) la présente Convention s'applique à toutes les formes et tous les niveaux de l'enseignement technique et professionnel, qu'il soit dispensé dans les établissements d'enseignement ou sous forme de programmes coopératifs organisés conjointement par des établissements d'enseignement d'une part, et des entreprises industrielles, agricoles, commerciales ou toute autre entreprise en rapport avec le monde du travail d'autre part ;

(c) la présente Convention sera appliquée conformément aux dispositions constitutionnelles et à la législation de chaque État contractant.

Article 2

1. Les États contractants conviennent de formuler des politiques, de définir des stratégies et de mettre en œuvre, en fonction de leurs besoins et de leurs ressources, des programmes et des cursus pour l'enseignement technique et professionnel destinés aux jeunes et aux adultes, dans le cadre de leurs systèmes éducatifs respectifs, afin de leur permettre d'acquérir les connaissances et les savoir-faire indispensables au développement économique et social ainsi qu'à l'épanouissement personnel et culturel de l'individu dans la société.

2. Le cadre général dans lequel s'inscrit le développement de l'enseignement technique et professionnel est fixé dans chaque État contractant par une législation ou d'autres mesures appropriées qui indiquent :

(a) les objectifs à atteindre sur les plans technique et professionnel, en prenant en considération les besoins du développement économique, social et culturel ainsi que l'épanouissement personnel de l'individu ;

(b) les relations entre l'enseignement technique et professionnel, d'une part, et les autres types d'enseignement, d'autre part, une attention particulière étant portée à l'articulation horizontale et verticale des programmes ;

(c) les modalités d'organisation administrative de l'enseignement technique et professionnel définies par les autorités responsables ;

(d) les rôles revenant aux pouvoirs publics chargés de la planification économique et sociale et de la planification du développement dans les différents secteurs de l'économie et, le cas échéant, aux associations professionnelles, aux travailleurs, aux employeurs et aux autres parties intéressées.

3. Les États contractants garantissent qu'aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, les opinions politiques ou autres, la condition économique ou la naissance ou sur tout autre motif ne sera exercée à l'encontre de quiconque, a le niveau d'instruction nécessaire pour être admis dans l'enseignement technique et professionnel. Les États contractants devraient œuvrer en vue d'assurer un droit égal d'accès à l'enseignement technique et professionnel et l'égalité des possibilités d'études tout au long du processus éducatif.

4. Les États contractants prêtent attention aux besoins particuliers des groupes de personnes handicapées ou autrement défavorisées et prennent des mesures appropriées pour permettre à ces groupes de profiter de l'enseignement technique et professionnel.

Article 3

1. Les États contractants conviennent de mettre au point et développer des programmes d'enseignement technique et professionnel qui tiennent compte:

(a) de la situation éducative, culturelle et sociale de la population concernée, ainsi que de ses aspirations professionnelles ;

(b) des compétences et connaissances techniques et professionnelles et des niveaux de qualification nécessaires dans les différents secteurs de l'économie, ainsi que des changements technologiques et structurels auxquels il faut s'attendre ;

(c) des possibilités d'emploi et des perspectives de développement au niveau national, régional ou local ;

(d) de la protection de l'environnement et du patrimoine commun de l'humanité;

(e) de la santé, de la sécurité et du bien-être dans le travail.

2. L'enseignement technique et professionnel doit être conçu dans le cadre des structures ouvertes et souples, dans la perspective de l'éducation permanente, et assurer:

(a) l'initiation de tous les jeunes à la technologie et au monde du travail dans le contexte de l'enseignement général ;

(b) une orientation et une information scolaires et professionnelles et des conseils en matière d'aptitudes ;

(c) le développement d'une éducation visant l'acquisition et le perfectionnement des connaissances et des savoir-faire requis pour l'exercice d'une profession exigeant des qualifications ;

(d) la base de l'éducation et de la formation que peuvent requérir les impératifs de mobilité professionnelle, d'amélioration des qualifications professionnelles et d'actualisation des connaissances, des compétences et de la compréhension.

(e) une éducation générale complémentaire pour ceux qui reçoivent une formation technique et professionnelle initiale en cours d'emploi ou sous une autre forme tant à l'intérieur qu'en dehors des établissements d'enseignement technique et professionnel ;

(f) des cours d'éducation continue et de formation pour adultes, en vue notamment d'assurer le recyclage, ainsi que de compléter et de mettre à jour les qualifications, de ceux dont les connaissances sont dépassées en raison du progrès scientifique et technique ou de l'évolution de la structure de l'emploi ou de la situation socio-économique, ainsi que pour des personnes se trouvant dans une situation particulière.

3. Les programmes d'enseignement technique et professionnel doivent répondre aux exigences techniques du secteur professionnel concerné, et aussi assurer la formation générale nécessaire à l'épanouissement personnel et culturel de l'individu, et comporter entre autres des notions sociales, économiques et relatives à l'environnement en rapport avec la profession.

4. Les États contractants conviennent de fournir appui et conseils aux entreprises extérieures aux établissements d'enseignement qui participent à des programmes coopératifs d'enseignement technique et professionnel.

5. A chaque niveau professionnel, les compétences requises doivent être définies aussi clairement que possible et les programmes d'enseignement actualisés en permanence pour intégrer les connaissances et les procédés techniques nouveaux.

6. L'évaluation de l'aptitude à exercer une activité professionnelle et la détermination des diplômes d'études techniques et professionnelles appropriés doivent se faire en tenant compte des aspects à la fois pratiques et théoriques du domaine technique considéré, et concerner aussi bien les personnes ayant reçu une formation que celles ayant acquis une expérience professionnelle en cours d'emploi.

Article 4

Les États contractants conviennent de revoir périodiquement la structure de l'enseignement technique et professionnel, les programmes et plans d'étude et les méthodes et matériels de formation, ainsi que les formes de coopération entre le système scolaire et le monde du travail, afin d'une part d'en assurer l'adaptation constante au progrès scientifique et technique, au progrès culturel et à l'évolution des besoins de l'emploi dans les divers secteurs de l'activité économique, et pour que, d'autre part, les progrès de la recherche et de l'innovation éducatives soient exploités pour la mise en œuvre des procédés pédagogiques les plus efficaces.

Article 5

1. Les États contractants conviennent que toutes les personnes dispensant un enseignement technique et professionnel, qu'elles travaillent à plein temps ou à temps partiel, doivent posséder une connaissance théorique et pratique suffisante de leur domaine professionnel de compétence et des aptitudes pédagogiques appropriées, correspondant au type et au niveau des cours qu'elles sont appelées à dispenser.

2. La possibilité doit être offerte aux personnes dispensant un enseignement technique et professionnel de mettre à jour leurs connaissances, compétences et informations techniques grâce à des cours spéciaux, des stages pratiques dans les entreprises et toutes autres formes organisées d'ouverture sur le monde du travail ; elles doivent, en outre, bénéficier d'une information et d'une formation relatives aux innovations éducatives susceptibles d'application dans leur discipline particulière et se voir offrir la possibilité de participer autant que faire se peut à la recherche-développement correspondante.

3. Des possibilités d'emploi égales doivent être offertes, sans discrimination, aux enseignants et aux autres personnels spécialisés de l'enseignement technique et professionnel, et leurs conditions d'emploi doivent être telles qu'il soit possible d'attirer, de recruter et de garder un personnel qualifié dans son domaine de compétence.

Article 6

Pour faciliter la coopération internationale, les États contractants conviennent:

(a) de favoriser la collecte et la diffusion d'informations relatives aux innovations, idées et expériences que connaît l'enseignement technique et professionnel et de participer activement à l'échange international en matière de programmes d'études et de formation de formateurs, de méthodes, de normes d'équipement et de manuels scolaires dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel ;

(b) d'encourager l'utilisation dans l'enseignement technique et professionnel des normes techniques internationales de l'industrie, du commerce et des autres secteurs ;

(c) de promouvoir des méthodes propres à assurer la reconnaissance de l'équivalence des qualifications acquises dans le cadre de l'enseignement technique et professionnel ;

(d) de favoriser les échanges internationaux de professeurs, d'administrateurs et d'autres spécialistes de l'enseignement technique et professionnel ;

(e) d'offrir aux élèves d'autres pays, et en particulier de pays en développement, la possibilité de recevoir un enseignement technique et professionnel dans leurs établissements en vue notamment de faciliter l'étude, l'acquisition, l'adaptation, le transfert et l'application de technologies;

(f) de promouvoir la coopération entre tous les pays, mais plus particulièrement entre pays industrialisés et pays en développement, dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, afin de favoriser l'épanouissement des technologies du pays ;

(g) de mobiliser des ressources pour renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel.

Article 7

Les États contractants devront indiquer dans des rapports périodiques qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la présente Convention.

Article 8

Les dispositions ci-après s'appliquent aux États parties à la présente Convention qui ont un système constitutionnel non unitaire:

(a) pour ce qui est des dispositions de la présente Convention dont la mise en œuvre est du ressort du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations pour le gouvernement fédéral ou central sont les mêmes que pour tous les États parties ayant un système centralisé ;

(b) pour ce qui est des dispositions de la présente Convention dont la mise en œuvre est du ressort des États fédérés, pays, provinces, communautés autonomes ou cantons constituant une fédération, qui ne sont pas obligés, en vertu du système constitutionnel général ou fondamental, de prendre des mesures législatives, le gouvernement central communique aux autorités compétentes de ces Etats, pays, provinces, communautés autonomes ou cantons les dispositions en question, en en recommandant l'adoption.

Article 9

Peuvent devenir parties à la présente Convention les États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ainsi que les États non membres de l'UNESCO qui y auront été invités par le Conseil exécutif de l'UNESCO, en déposant auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture un instrument de ratification, d'acceptation, d'adhésion ou d'approbation.

Article 10

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument visé à l'article 9, mais uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le dépôt de son instrument.

Article 11

1. Chacun des États contractants aura la faculté de dénoncer la présente Convention par une notification formelle adressée par écrit au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. La dénonciation prendra effet 12 mois après la date de réception 'de la notification.

Article 12

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les États membres de l'Organisation, les États non membres visés à l'article 9 ainsi que l'Organisation des Nations Unies du dépôt de tous les instruments mentionnés à l'article 9, de même que des dénonciations prévues à l'article 11.

Article 13

1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront parties à la Convention révisée.

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à de nouveaux États contractants à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention révisée.

Article 14

La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.

Article 15

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.


Fait à Paris, ce seize novembre 1989, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa vingt-cinquième session, et celle du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés à l'article 9 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

Dépositaire :

UNESCO

Entrée en vigueur :

Le 29 août 1991, conformément à l’article 10

Textes faisant foi :

Anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 29 août 1991, n° 28352

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Suivi :

- Convention dont le Conseil exécutif est chargé d'assurer le suivi (pour en savoir plus)


- Calendrier de la prochaine Consultation (2019)
  • Présentation du rapport de synthèse à la Conférence générale à sa 40e session (automne 2019)

  • Examen du rapport de synthèse par le Conseil exécutif à sa 207e session (automne 2019)

  • Examen de la préparation de la prochaine consultation par le Conseil exécutif à sa 204e session (printemps 2018)

- Précédente consultation :


 

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