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Convention régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les Etats d'Afrique 1981

Arusha, le 5 décembre 1981

Dépositaire - Ouverture à la signature - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties -

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Arabe

Les États d'Afrique, parties à la présente Convention,

Considérant les liens étroits de solidarité que l'histoire et la géographie ont tissés entre eux,

Réaffirmant, conformément à la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, leur commune volonté de renforcer la compréhension et la coopération entre les peuples africains afin de répondre à leurs aspirations à une plus grande fraternité et à une solidarité renforcée au sein d'une unité plus vaste qui transcende les diversités ethniques et nationales,

Constatant que la réalisation de ces aspirations, longtemps contrariée par la domination coloniale et la division du continent africain qui en est résultée, exige une intense coopération entre les États africains, qui seule peut permettre d'assurer la sauvegarde de leur indépendance et de leur souveraineté chèrement acquises, de préserver et de renforcer l'identité et la diversité culturelles de leurs peuples, de respecter la spécificité de leurs systèmes d'enseignement, d'accroître et d'améliorer leurs équipements et leurs programmes d'enseignement, d'assurer l'utilisation efficace au mieux de l'intérêt du continent tout entier, tant des ressources de formation disponibles sur leurs territoires respectifs, que des cadres intellectuels, administratifs, techniques et autres formés,

Désireux en particulier de renforcer et d'élargir leur collaboration en matière de formation et d'utilisation des ressources humaines en vue, notamment, d'encourager les progrès du savoir, d'améliorer de façon constante et progressive la qualité de l'enseignement supérieur et de promouvoir le développement économique, social et culturel dans chacun des pays africains et dans le continent tout entier,

Convaincus que dans le cadre de ladite collaboration, la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur, permettant d'accroître la mobilité des étudiants et des spécialistes dans l'ensemble du continent africain, constitue l'une des conditions nécessaires à l'accélération du développement de la région qui implique la formation et la pleine utilisation d'un nombre croissant d'hommes de science, de techniciens et de spécialistes,

Convaincus qu'en raison même de la diversité et de la complexité des enseignements, le système de l'équivalence des diplômes pratiqué jusqu'ici ne saurait suffire à assurer la meilleure utilisation possible de leurs moyens de formation et qu'il devient indispensable aujourd'hui d'adopter la notion de reconnaissance des étapes de formation accomplies en tenant compte non seulement des diplômes et grades obtenus, mais également des études poursuivies et des connaissances ainsi que des expériences acquises,

Soucieux de tenir le plus grand compte possible dans leur collaboration future des impératifs du développement et de la nécessité de favoriser la démocratisation de l'éducation et la promotion de l'éducation permanente, tout en assurant une amélioration continue de la qualité de l'enseignement,

Résolus à organiser et à renforcer leur collaboration dans le domaine de la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur par la voie d'une convention qui marquera le point de départ d'une action dynamique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes nationaux, bilatéraux sous-régionaux et régionaux existant déjà ou créés à cet effet,

Exprimant le vœu que cette Convention constitue une étape en vue d'une action plus globale qui déboucherait sur une convention internationale entre l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Sont convenus de ce qui suit:


I. Définitions

Article premier


1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « reconnaissance » des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur obtenus à l'étranger, leur acceptation par les autorités compétentes d'un État contractant et l'octroi à leur titulaire des droits dont bénéficient les personnes justifiant d'un certificat, diplôme, grade ou autre titre national auquel le certificat, diplôme, grade ou titre étranger est assimilé. Suivant la portée donnée à la reconnaissance, ces droits ont trait soit à la poursuite des études, soit à l'exercice d'une activité professionnelle, soit à ces deux fins à la fois.

(a) La reconnaissance d'un certificat, diplôme, grade ou titre obtenu à l'étranger en vue d'entreprendre ou de poursuivre des études de niveau supérieur permet au titulaire intéressé d'être admis dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche de tout État contractant dans les mêmes conditions que celles applicables aux titulaires du certificat, diplôme, grade ou titre similaire délivré dans l'État contractant intéressé;

(b) La reconnaissance d'un certificat, diplôme, grade ou titre étranger pour l'exercice d'une activité professionnelle constitue la reconnaissance de la capacité technique de son titulaire et lui confère les droits et obligations du titulaire du certificat, diplôme, grade ou titre national dont la possession est exigée pour l'exercice de la profession dont il s'agit. Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du certificat, diplôme, grade ou titre étranger de satisfaire aux obligations découlant de la loi ou aux conditions qui ont pu être prescrites par les autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes pour l'exercice de l'activité professionnelle dont il s'agit dans l'État contractant en cause.

2. Aux fins de la présente Convention:

(a) On entend par « enseignement secondaire » l'étape des études, de quelque genre que ce soit, qui fait suite à la formation primaire ou élémentaire, et préparatoire, et qui a, entre autres buts, celui de préparer à l'accès à l'enseignement supérieur;

(b) On entend par « enseignement supérieur » tous les types d'enseignement et de recherche du niveau postsecondaire. Cet enseignement est ouvert à toute personne possédant les qualifications suffisantes, soit parce qu'elle a obtenu un diplôme, titre ou certificat de fin d'études secondaires, soit parce qu'elle a reçu une formation ou acquis des connaissances appropriées, dans les conditions prévues à cet effet par l'État intéressé.

3. Aux fins de la présente Convention, on entend par « études partielles » toute formation qui, selon les normes en vigueur dans l'établissement où elle a été acquise, est incomplète sur le plan de sa durée ou de son contenu. La reconnaissance par un Etat contractant des études partielles faites dans un établissement situé sur le territoire d'un autre État contractant et reconnu par lui peut être octroyée en fonction du niveau de formation atteint par l'intéressé selon l'État qui accorde la reconnaissance.

4. Aux fins de la présente Convention, on entend par «étape de formation » une somme d'études théoriques et pratiques ou d'expériences et de réalisations personnelles conduisant au point de maturité et de compétence nécessaires pour -en ce qui concerne la poursuite des études - aborder et parcourir l'étape suivante et - en ce qui concerne l'exercice d'une profession - assumer les responsabilités et remplir les fonctions assignées à l'étape dont il s'agit.

II. Objectifs

Article 2


1. Les États contractants entendent, par leur action commune dans le domaine de la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur, contribuer à :

(a) renforcer l'unité et la solidarité africaines,

(b) supprimer les contraintes nées du passé colonial et qui vont à l'encontre des liens historiques et culturels traditionnels de la région et

(c) promouvoir et renforcer l'identité culturelle de l'Afrique et des différents pays qui la composent.

2. - Les États contractants affirment solennellement leur ferme résolution de coopérer étroitement en vue de:

(a) Permettre la meilleure utilisation possible dans l'intérêt de tous les États contractants de leurs ressources disponibles en matière de formation et à cette fin :

(i) D'ouvrir aussi largement que possible l'accès de leurs établissements d'enseignement supérieur aux étudiants en provenance de l'un quelconque des États contractants;

(ii) De reconnaître les études, certificats, diplômes, grades et autres titres de ces personnes et de faciliter les échanges et la plus large mobilité des professeurs, étudiants et chercheurs de la région;

(iii) De coordonner les conditions d'admission aux institutions d'enseignement de chacun des pays;

(iv) D'aplanir les difficultés que rencontrent lors de leur retour dans leur pays d'origine les personnes qui complètent leur formation à l'étranger pour que leur réintégration à la vie nationale se fasse dans les conditions les plus avantageuses pour le développement de la communauté ainsi que pour l'épanouissement de leur personnalité;

(v) D'adopter une terminologie et des critères d'évaluation aussi proches que possible afin de faciliter l'application d'un système propre à assurer la comparabilité des unités de valeur, des matières d'étude et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur;

(vi) De tenir compte, dans la conception et la révision de leurs systèmes et programmes d'enseignement de même que de leurs méthodes d'évaluation, des réalités africaines et de prévoir l'adoption progressive des langues africaines comme langues d'enseignement;

(vii) D'adopter, aux fins d'admission aux étapes d'études ultérieures, une conception dynamique qui tiendrait compte non seulement des connaissances attestées par les diplômes obtenus, mais également des expériences et des réalisations personnelles;

(viii) D'adopter des méthodes d'évaluation uniquement basées sur les connaissances et les compétences acquises;

(ix) D'adopter, aux fins d'évaluation des études partielles, des critères souples, fondés sur le niveau de formation atteint et sur le contenu des programmes suivis, et tenant compte du caractère interdisciplinaire des connaissances au niveau de l'enseignement supérieur;

(x) De perfectionner le système d'échanges d'informations concernant la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades ou autres titres;

(b) Procéder à une révision et à une harmonisation continues des programmes et de la planification de l'enseignement supérieur dans les États contractants de manière à tenir compte des impératifs du développement et des aspirations de l'Afrique à un nouvel ordre économique, ainsi que des recommandations formulées par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en ce qui concerne l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'éducation permanente et la démocratisation de l'éducation;

(c) Favoriser l'utilisation la plus large et la plus efficace des ressources humaines en vue de contribuer à l'accélération du développement des pays intéressés, tout en évitant la fuite des talents;

(d) Promouvoir la coopération interrégionale en matière de reconnaissance des études, certificats, diplômes, grades-et autres qualifications académiques.

3. Les États contractants s'engagent à prendre toutes mesures nécessaires sur les plans national, bilatéral, multilatéral, notamment par le moyen d'accords bilatéraux, subrégionaux, régionaux ou autres, ainsi que par la voie d'accords entre universités ou autres établissements d'enseignement supérieur et par voie d'arrangements avec les organisations et organismes nationaux ou internationaux compétents, en vue d'atteindre progressivement les objectifs définis au présent article.

III. Engagements d'application immédiate

Article 3


Les États contractants reconnaissent, dans les mêmes conditions que celles applicables aux qualifications académiques locales, aux fins de la poursuite des études et de l'admission immédiate aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés sur leurs territoires respectifs, les diplômes de fin d'études secondaires délivrés dans les autres États contractants et dont la possession confère aux titulaires les qualifications requises pour être admis aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans les territoires de ces États contractants, pourvu que le candidat remplisse ou ait la possibilité de remplir les conditions liées au niveau d'études requis pour être admis à ces étapes de l'enseignement supérieur.

Article 4

Les États contractants s'engagent à prendre sur le plan national toutes les mesures nécessaires afin:

(a) De reconnaître, en vue de la poursuite des études et de l'admission immédiate aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés sur leurs territoires respectifs et dans les conditions applicables localement, les qualifications académiques obtenues dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire d'un autre État contractant et reconnu par lui, attestant qu'une étape complète d'études dans l'enseignement supérieur a été accomplie à la satisfaction des autorités compétentes;

(b) De définir, autant que possible, les modalités suivant lesquelles pourraient être reconnues, aux fins de la poursuite des études, les études partielles effectuées dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans les autres États contractants.

Article 5

Les États contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour rendre effective, autant que possible, la reconnaissance, en vue de l'exercice d'une profession au sens de l'article premier 1 (b) ci-dessus, des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes des autres États contractants.

Article 6

1. Considérant que la reconnaissance porte sur les études dispensées et les certificats, diplômes, grades et autres titres décernés dans les établissements reconnus d'un État contractant, le bénéfice des articles 3, 4 et 5 ci-dessus est acquis à toute personne qui a suivi ces études ou obtenu ces certificats, diplômes, grades ou autres titres, quels que soient la nationalité ou le statut politique ou juridique de l'intéressé.

2. Tout ressortissant d'un État contractant, qui a obtenu sur le territoire d'un État non contractant un ou plusieurs certificats, diplômes, grades .ou autres titres similaires à ceux qui sont définis aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, peut se prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition que ses certificats, diplômes, grades ou titres aient été reconnus dans son pays d'origine et dans les pays dans lequel le ressortissant souhaite continuer ses études sans préjudice des dispositions prévues à l'article 20 de la présente Convention.

IV. Mécanismes de mise en œuvre

Article 7


Les États contractants poursuivent la réalisation des objectifs définis à l'article 2 et assurent l'exécution des engagements prévus aux articles 3, 4 et 5 qui précèdent, au moyen:

(a) D'organismes nationaux;

(b) Du comité régional défini à l'article 9 ci-après;

(c) D'organismes bilatéraux ou sous-régionaux.

Article 8

1. Les États contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et l'exécution des engagements définis à la présente Convention exigent, sur le plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts d'autorités nationales très diverses, gouvernementales ou non gouvernementales, notamment les universités et autres institutions de l'enseignement supérieur. Ils s'engagent en conséquence à confier l'étude des questions relatives à l'application de la présente Convention à des organismes nationaux appropriés auxquels tous les secteurs intéressés seront associés et qui seront habilités à proposer les solutions adéquates. Les États contractants s'engagent en outre à prendre toutes mesures administratives nécessaires pour accélérer de façon efficace le fonctionnement de ces organismes nationaux.

2. Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui permettre soit de recueillir, d'analyser et de classer lui-même toutes informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de l'enseignement supérieur, soit d'obtenir dans les plus brefs délais, d'un centre national de documentation distinct, les renseignements dont il pourrait avoir besoin dans ce domaine.

Article 9

1. Il est institué un comité régional composé des représentants de tous les États contractants et dont le secrétariat est confié au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Le comité régional a pour mission de promouvoir l'application de la présente Convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques que les Etats contractants lui communiquent sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés par eux dans l'application de la Convention, ainsi que les études établies par son secrétariat sur ladite Convention. Les États contractants s'engagent à soumettre un rapport au comité au moins une fois tous les deux ans.

3. Le comité régional adresse, le cas échéant, aux États parties à la Convention des recommandations de caractère général ou individuel pour l'application de ladite Convention.

Article 10

1. Le comité régional élit son président et adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Le comité se réunira pour la première fois trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Le secrétariat du comité régional prépare l'ordre du jour des réunions du comité, conformément aux directives qu'il en reçoit et aux dispositions du Règlement intérieur. Il peut formuler des propositions en vue des mesures à prendre par le comité. Il aide les organes nationaux à obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités.

Article 11

1. Les États contractants pourront confier à des organismes bilatéraux ou sous-régionaux déjà existants, ou spécialement institués à cet effet, le soin d'étudier les problèmes que pose, sur le plan bilatéral ou sous-régional, l'application de la présente convention et d'en promouvoir la solution.

2. Le comité régional pourra, de même, confier à des organismes africains appropriés l'étude et la recherche des solutions à proposer aux problèmes que les différences existant actuellement entre les systèmes d'enseignement et les méthodes d'évaluation en usage dans les diverses sous-régions du continent africain posent pour une application harmonieuse et généralisée de la Convention.

V. Documentation

Article 12


1. Les États contractants procéderont régulièrement entre eux à de larges échanges d'information et de documentation relatives aux études, certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur.

2. Ils s'efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes permettant de collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les informations utiles, relatives à la reconnaissance des études, certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur, en tenant compte des méthodes et mécanismes utilisés et des informations réunies par les organismes nationaux, régionaux et internationaux, et notamment par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

VI. Coopération avec les organisations internationales

Article 13


Le comité régional prend toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts visant à assurer la meilleure application possible de la présente Convention les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes.

VII. Établissements d'enseignement supérieur soumis à l'autorité d'un État contractant mais situés en dehors de son territoire

Article 14


Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux études poursuivies, et aux certificats, diplômes, grades et autres titres obtenus dans tout établissement d'enseignement supérieur soumis à l'autorité d'un État contractant alors même que cet établissement serait situé en dehors de son territoire ou soumis à l'autorité conjointe de plusieurs États contractants.

VIII. Ratification, adhésion et entrée en vigueur

Article 15


La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification des États d'Afrique invités à participer à la conférence diplomatique chargée d'adopter la présente Convention.

Article 16

1. D'autres États, membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou parties au statut de la Cour internationale de justice, pourront être autorisés à adhérer à cette Convention.

2. Toute demande dans ce sens devra être communiquée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui la transmettra aux États contractants trois mois au moins avant la réunion du comité ad hoc prévu au paragraphe 3 du présent article.

3. Les États contractants se réuniront en comité ad hoc composé d'un représentant par État contractant muni à cet effet d'un mandat exprès de son gouvernement pour se prononcer sur cette demande. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la majorité des deux tiers des États contractants.

4. Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze au moins des États visés à l'article 15.

Article 17

La ratification de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 18

La présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification mais uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments de ratification. Pour chaque autre État qui déposera ultérieurement son instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur un mois après ledit dépôt.

Article 19

1. La présente Convention pourra être amendée conformément aux principes et procédures énoncés dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.

2. Les États contractants ont la faculté de dénoncer la présente Convention.

3. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

4. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne pourra pas avoir d'effets rétroactifs ni affecter les reconnaissances d'études, certificats, diplômes, grades et autres titres, intervenues conformément aux dispositions de la Convention alors que l'État qui la dénonce était encore lié par elle. Ces reconnaissances conserveront leur plein effet après que la dénonciation sera devenue effective.

Article 20

Cette Convention n'affectera en aucune manière les traités et conventions déjà en vigueur entre les États contractants, ni les législations nationales adoptées par eux, dans la mesure où ils offrent des avantages plus larges que ceux prévus par la présente Convention.

Article 21

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les États contractants et les autres États mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion visés à l'article 17 et des dénonciations prévues à l'article 19 de la présente Convention.

Article 22

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies, à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.


EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Arusha, ce cinq décembre 1981 en anglais, arabe, espagnol et français, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les États visés aux articles 15 et 16 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

Dépositaire :

UNESCO

Ouverture à la signature :

Le 5 décembre 1981, sans limite.

La convention a été signée le 5 décembre 1981 par les États suivants :

Algérie 16 juillet 1987
Bénin 5 décembre 1981
Burkina Faso 12 décembre 1984
Burundi 5 décembre 1981
Cameroun 5 décembre 1981
Cap-Vert 5 décembre 1981
Egypte 5 décembre 1981
Ethiopie 1er mars 1984
Bénin 5 décembre 1981
Gabon 17 novembre 1984
Ghana 5 décembre 1981
Guinée équatoriale 9 novembre 1993
Guinée 5 décembre 1981
Kenya 27 août 1982
Lesotho 5 décembre 1981
Maroc 31 mai 1985
Niger 17 juin 1983
Nigeria 5 décembre 1981
Ouganda 5 décembre 1981
République-Unie de Tanzanie 5 décembre 1981
Rwanda 5 décembre 1981
Sénégal 5 décembre 1981
Sierra Leone 18 mai 1983
Somalie 5 décembre 1981
Soudan 5 décembre 1981
Swaziland 5 décembre 1981
Tchad 2 mai 1985
Togo 5 décembre 1981
Tunisie 18 mars 1985
Zambie 5 décembre 1981


Entrée en vigueur :

Le 1er janvier 1983, conformément à l’article 18

Textes faisant foi :

Anglais, arabe, espagnol et français

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 10 octobre 1986, n° 21522

Etats parties

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