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Recommandation sur la reconnaissance des études et des titres de l'enseignement superieur

13 novembre 1993

Suivi

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe - Chinois - Arabe

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), réunie à Paris du 25 octobre au 16 novembre 1993, en sa vingt-septième session,

Rappelant qu'aux termes de son Acte constitutif « l'Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations »,

Consciente que l'éducation est un droit de la personne humaine et que l'enseignement supérieur, qui, contribue à promouvoir l'acquisition et le progrès du savoir, constitue une richesse culturelle et scientifique exceptionnelle,

Considérant que le savoir est universel et fait partie du patrimoine commun de l'humanité et qu'il convient de rechercher les moyens de rendre ce savoir et son acquisition plus accessibles à chacun,

Consciente que la grande diversité des cultures et des systèmes d'enseignement supérieur à travers le monde constitue une ressource exceptionnelle qu'il faut préserver, promouvoir et entretenir,

Considérant que l'enseignement supérieur revêt de plus en plus une dimension internationale, en raison de l'expansion rapide et de l'internationalisation du savoir, ainsi que des liens et de la solidarité qui unissent la communauté scientifique et universitaire, et que cette dimension internationale impose d'élargir l'accès aux ressources éducatives de l'ensemble du monde, par une mobilité accrue des étudiants, des chercheurs, des enseignants et des spécialistes,

Considérant qu'étant donné la grande diversité des lois, des règlements, des pratiques et des traditions qui déterminent l'organisation et les fonctions des systèmes et des établissements d'enseignement supérieur et la diversité des normes et des dispositifs d'ordre constitutionnel, légal et réglementaire qui régissent l'exercice des professions, il est essentiel d'appliquer, aux fins de l'accès aux études supérieures, de la poursuite de ces études et de leur achèvement ainsi que pour la préparation à l'exercice des professions, des politiques d'évaluation des aptitudes qui tiennent compte non seulement des titres obtenus mais aussi des études suivies ainsi que des compétences, des connaissances et de l'expérience acquise,

Ayant conscience que la reconnaissance mutuelle des études et des titres de l'enseignement supérieur par toutes les autorités compétentes et tous les établissements est une nécessité pour accroître la mobilité des personnes ainsi que les échanges d'idées, de connaissances et de données d'expérience scientifiques et technologiques et pour favoriser partout, en définitive, l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur,

Considérant que cette reconnaissance favorisera en outre
- une augmentation globale du nombre de personnes pouvant bénéficier d'une formation supérieure,
- l'utilisation optimale par tous les pays des moyens d'enseignement et de formation ainsi que le développement des ressources humaines, - une plus grande mobilité des enseignants, des étudiants, des chercheurs et des spécialistes,
- l'utilisation optimale par tous les pays des moyens d'enseignement et de formation ainsi que le développement des ressources humaines, - une plus grande mobilité des enseignants, des étudiants, des chercheurs et des spécialistes,
- une atténuation des difficultés que rencontrent, quand elles souhaitent poursuivre des études ou exercer une profession, les personnes ayant reçu leur formation ou fait leurs études à l'étranger, un rapprochement et une meilleure compréhension entre les cultures et entre les peuples, dans le respect mutuel de leur diversité,

Considérant que les six conventions régionales sur la reconnaissance des études et des titres de l'enseignement supérieur déjà adoptées sous l'égide de l'UNESCO ont prouvé la valeur de la coopération internationale dans ce domaine et que, pour se rapprocher de l'objectif final fixé par la Conférence générale, il convient de les compléter par un instrument normatif de caractère universel,

Adopte, le treizième jour de novembre 1993, la présente Recommandation.

I. Définitions

1. Aux fins de la présente Recommandation, et sans préjudice des définitions que chacun des États peut utiliser dans son droit et son administration internes, on entend par :

(a) « enseignement supérieur », tout type d'études, de formation ou de formation à la recherche assurées au niveau post secondaire par un établissement universitaire ou d'autres établissements d'enseignement agréés comme établissements d'enseignement supérieur par les autorités compétentes de l'État ;

(b) « titre de l'enseignement supérieur », tout diplôme, grade ou autre attestation d'études délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou toute autre autorité compétente qui établit qu'une personne a terminé avec succès un cursus d'études et qui autorise son titulaire soit à poursuivre des études de niveau plus avancé, soit à exercer une profession dans la mesure où l'exercice de cette profession ne requiert pas une préparation spécifique complémentaire ;

(c) « études partielles », toute fraction homogène d'études du premier niveau ou de niveaux plus avancés de l'enseignement supérieur évaluée et validée qui, sans constituer une formation complète, correspond à un acquis significatif de connaissances ou de compétences ;

(d) « enseignement secondaire », les études, de quelque nature qu'elles soient, qui font suite à l'enseignement primaire ou élémentaire ou à l'enseignement de base et dont l'acquis conditionne l'accès à l'enseignement supérieur ;

(e) « reconnaissance » d'un titre étranger de l'enseignement supérieur, son acceptation par les autorités compétentes (gouvernementales ou non gouvernementales) de l'État concerné comme autorisant le titulaire à être traité dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient dans cet État les personnes auxquelles a été délivré un titre jugé comparable, soit en vue d'accéder à des études supérieures, de poursuivre de telles études, de participer à des travaux de recherche ou d'exercer une profession dans la mesure où cet exercice ne requiert pas le passage d'un examen ou une préparation spécifique complémentaire, soit en vue de toutes ces fins à la fois, selon la portée donnée à la reconnaissance

(f) « reconnaissance » d'une attestation étrangère de fin d'études secondaires aux fins d'entreprendre des études supérieures, le fait que les autorités compétentes de- chaque État concerné acceptent que cette attestation soit prise en considération pour l'admission de son titulaire dans les établissements d'enseignement supérieur de cet État, dans les mêmes conditions que si l'intéressé était titulaire d'un titre ou d'une attestation comparable délivré dans ledit État ;

(g) « reconnaissance » d'un titre étranger ou d'une attestation étrangère d'études partielles de l'enseignement supérieur, le fait que les autorités compétentes de l'État concerné acceptent que ce titre ou cette attestation soit pris en considération pour l'admission de son titulaire à pour suivre des études dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche de cet État, dans les mêmes conditions que si l'intéressé était titulaire d'un titre ou d'une attestation comparable délivré dans ledit État ;

(h) « reconnaissance » d'un titre étranger de l'enseignement supérieur aux fins d'exercer une profession, l'acceptation par les autorités compétentes de la préparation, professionnelle du titulaire en vue de l'exercice de la profession concernée, sans préjudice des règles juridiques et professionnelles ou, des procédures en vigueur dans les États concernés, et pourvu que le titulaire soit autorisé à exercer la même profession dans l'État où la préparation a été poursuivie et le titre obtenu ; une telle reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire d'un titre étranger de satisfaire à toutes autres conditions qui seraient prescrites en vue de l'exercice de la profession concernée par les autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes des États concernés.

2. La reconnaissance d'un titre ou d'une attestation ne saurait conférer plus de droits à faire valoir dans un autre État que ce titre ou cette attestation n'en confère dans l'État où il a été délivré.

II. Objectifs et engagements

Mesures générales

3. Lorsqu'ils examinent les mesures à prendre pour élargir la reconnaissance des titres de l'enseignement supérieur, les Etats membres devraient appliquer les dispositions ci-après, en adoptant toutes dispositions législatives ou autres qui seraient requises pour donner effet sur leur territoire aux principes énoncés dans la présente Recommandation.

4. Les États membres qui ne l'ont pas encore fait devraient être encouragés à devenir parties aux conventions régionales sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur, et à mettre tout en œuvre pour contribuer à renforcer l'action des comités régionaux chargés de l'application de ces conventions.

5. Les Etats membres porteront la présente Recommandation à la connaissance des autorités, institutions et organisations gouvernementales ou non gouvernementales concernées, notamment des établissements d'enseignement supérieur, des instances de validation, des organisations professionnelles et des autres institutions et associations éducatives.

6. Tous les États membres, ainsi que les États non membres qui sont déjà parties à une ou à plusieurs conventions régionales, devraient examiner les dispositions de la présente Recommandation et prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'application.

7. Les États membres soumettront à la Conférence générale de l'UNESCO un rapport aux dates et sous la forme que la Conférence générale fixera sur les dispositions prises, les mesures adoptées et les progrès réalisés dans l'application de la présente Recommandation.

Politiques et pratiques nationales

8. Les États membres devraient prendre toutes les mesures possibles dans le cadre de leur système national et en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, afin d'encourager les autorités compétentes concernées à reconnaître, conformément à la définition du paragraphe 1 (f), les attestations de fin d'études secondaires et autres diplômes donnant accès à l'enseignement supérieur délivrés dans d'autres États membres, en vue de permettre à leurs titulaires d'effectuer des études dans des établissements d'enseignement supérieur situés sur le territoire de l'État d'accueil, sous réserve de toutes les conditions universitaires d'admission applicables aux nationaux de cet État. L'admission dans un établissement d'enseignement supérieur pourra néanmoins être subordonnée à d'autres conditions, telles que la capacité d'accueil, la réussite aux examens d'entrée ou une connaissance suffisante de la langue d'enseignement.

9. Les États membres devraient prendre toutes les mesures possibles dans le cadre de leur système national et en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires afin d'encourager les autorités compétentes concernées à reconnaître, conformément à la définition du paragraphe 1 (e), les titres de l'enseignement supérieur délivrés' dans les autres États membres, en vue de permettre à leurs titulaires de poursuivre des études, de recevoir une formation ou une formation à la recherche dans leurs établissements d'enseignement supérieur, sous réserve de toutes les conditions universitaires d'admission applicables aux nationaux de cet État. Les États membres devraient aussi faire le nécessaire pour définir les modalités de la reconnaissance, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 (g), aux fins de la poursuite d'études supérieures, des études partielles effectuées dans des établissements d'enseignement supérieur d'autres États membres. Lorsqu'elles évaluent un titre obtenu à l'étranger aux fins de l'admission de son titulaire à poursuivre des études, les autorités devraient tenir compte des niveaux d'études existant dans le pays où le titre a été obtenu, de manière que les personnes ayant terminé le cursus d'un niveau donné puissent passer au niveau suivant lorsqu'elles vont s'installer dans un autre pays. L'admission dans un établissement d'enseignement supérieur permettant à l'intéressé de poursuivre les études pourra néanmoins être subordonnée à d'autres conditions telles que les capacités d'accueil, la réussite aux examens d'entrée ou une connaissance suffisante de la langue d'enseignement.

10. Les États membres devraient prendre toutes les mesures possibles dans le cadre de leur système national et en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires afin de faciliter la reconnaissance de la préparation au niveau supérieur en vue de l'exercice d'une profession, conformément à la définition du paragraphe 1 (h). A cet effet, des politiques devraient être élaborées, en coopération avec toutes les parties concernées (établissements d'enseignement supérieur, associations professionnelles, organismes gouvernementaux, associations patronales) pour faciliter une évaluation objective des compétences et des titres obtenus à l'étranger, afin de permettre aux intéressés d'exercer la profession pour laquelle ils ont été formés ou qu'ils ont déjà exercée et de favoriser une utilisation optimale des ressources humaines disponibles ainsi que la pleine intégration dans la société de tous les membres de celle-ci.

11. Pour arrêter les procédures d'évaluation des, titres aux fins visées aux paragraphes 8 à 10 ci-dessus, les autorités compétentes et les institutions concernées devraient tenir compte de la grande diversité des établissements, des filières d'études, des contenus des programmes et des méthodes d'enseignement, dont l'enseignement à distance et les autres formes non traditionnelles d'enseignement supérieur. Pour évaluer l'équivalence d'un titre étranger, les autorités devraient aussi prendre en considération les droits que celui-ci vaudrait à son titulaire dans le pays où il a été obtenu.

12. Les États membres devraient créer des organismes nationaux ou désigner des organismes existants, en les renforçant s'il y a lieu, et faciliter le fonctionnement de ces organismes de manière qu'ils puissent assurer la_ coordination des questions relatives à l'application de la présente Recommandation et coopérer avec les comités existants chargés de l'application des conventions régionales. La réalisation des objectifs de la présente Recommandation et l'application de ses dispositions exigeant une étroite coopération et une coordination des efforts entre des autorités nationales très diverses, toutes les autorités concernées, gouvernementales ou non gouvernementales, notamment les établissements d'enseignement supérieur, les instances de validation, les organisations professionnelles et les autres institutions et associations éducatives, devaient être encouragées à coopérer.

13. Les établissements d'enseignement supérieur de chaque État membre devraient se concerter et collaborer avec les organismes nationaux pour arrêter autant que faire se peut, aux fins de l'évaluation des titres, des politiques communes ou comparables, qui soient conformes aux principes énoncés dans la présente Recommandation.

14. Les États membres devraient prendre toutes les mesures possibles dans le cadre de leur système national et en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires pour aplanir les difficultés que rencontrent les personnes ayant reçu une formation à l'étranger lorsqu'elles rentrent dans leur pays d'origine et souhaitent poursuivre leurs études ou exercer une profession, afin que leur réintégration dans la vie nationale se fasse dans les conditions les plus avantageuses pour elles-mêmes et pour la collectivité. Cela pourrait amener notamment à prendre des mesures, d'un commun accord avec toutes les parties concernées, afin que les personnes rentrant dans leur pays puissent obtenir sans délais indus une évaluation de leurs titres et une décision sur les reconnaissances de ces derniers. Les États membres devraient favoriser la mise en place de mécanismes permettant aux intéressés, en cas de désaccord avec les établissements, de produire des documents et autres moyens de preuve pour justifier de leur qualification et de leurs compétences.

15. Les États membres devraient prendre toutes les mesures possibles dans le cadre de leur système national et en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires pour élaborer des procédures permettant d'évaluer équitablement et rapidement les compétences et la qualification des réfugiés et des personnes déplacées ayant fait des études supérieures qui ne peuvent produire de preuve écrite de leurs études.

16. Dans le cas où un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire d'un État ne relève pas de l'autorité directe ou indirecte de cet État mais d'autorités distinctes et indépendantes, les autorités nationales devraient transmettre le texte de la présente Recommandation à l'établissement intéressé pour que celui-ci puisse en traduire les dispositions dans la pratique.

17. Le bénéfice de la reconnaissance ne devrait être fonction ni de la nationalité ni du statut juridique de l'intéressé.

Coopération internationale : établissement et échange de l'information pertinente

18. Les États membres, si possible en coopération avec les réseaux régionaux, devraient améliorer les échanges d'information, par exemple en établissant et en se communiquant des listes régulièrement mises à jour des établissements d'enseignement supérieur agréés situés sur leur territoire ; à cet effet, on pou rait, dans chaque État, renforcer les organismes nationaux chargés des questions relatives à la présente Recommandation et leur confier la tâche d'établir lesdites listes et d'informer les autres organismes des problèmes spécifiques se posant en matière de reconnaissance.

19. Les Etats membres devraient encourager la mise en place de mécanismes tels que des organismes d'évaluation et d'accréditation dans le but d'assurer la qualité des études supérieures et devraient encourager la coopération internationale entre ces mécanismes et organismes.

20. Les États membres devraient œuvrer de concert, par l'intermédiaire des autorités et des organismes compétents et des établissements, afin de faciliter la comparaison des matières d'enseignement, des modules d'études et des titres, par exemple en échangeant des informations pertinentes pour évaluer ces titres et en élaborant des études comparatives sur les critères d'évaluation et sur la terminologie de l'enseignement supérieur employée au niveau national, de manière à en harmoniser la compréhension mutuelle et l'interprétation.

Accords bilatéraux et multilatéraux

21. Les États membres devraient prendre des mesures sur le plan international, par voie d'accords bilatéraux, multilatéraux ou autres, en vue d'atteindre les objectifs de la présente Recommandation et d'en accélérer la mise en application progressive.

22. Les États membres devraient encourager la coopération internationale entre les établissements d'enseignement supérieur par des mesures telles que des accords bilatéraux et multilatéraux et autres arrangements relatifs à la création de réseaux, afin de parvenir à--la reconnaissance la plus large des études et des titres.

23. Les comités chargés de l'application des conventions relatives à la reconnaissance des études et des titres de l'enseignement supérieur devraient prêter leur concours, en tant que de besoin, pour répertorier les accords bilatéraux et autres conclus entre Etats et entre établissements et les faire mieux connaître, afin d'encourager et d'intensifier l'élaboration de tels accords.

24. Les dispositions de la présente Recommandation devraient s'appliquer aux études effectuées et aux titres obtenus dans tout établissement d'enseignement supérieur relevant de l'autorité d'un État membre, même si cet établissement est situé en dehors de son territoire, pourvu que les autorités compétentes de cet État ainsi que celles de l'État où l'établissement est situé reconnaissent les titres délivrés par ledit établissement de la même manière que ceux délivrés par les établissements faisant partie de leurs systèmes d'enseignement supérieur.


Le texte qui précède est le texte authentique de la Recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa vingt-septième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le seizième jour de novembre 1993.

EN FOI DE QUOI ont opposé leurs signatures.

Le Président de la Conférence générale
Le Directeur général


Suivi :

- Recommandation dont le Conseil exécutif est chargé d'assurer le suivi (pour en savoir plus)


- Calendrier de la 4e Consultation (2019):
  • Présentation du rapport de synthèse à la Conférence générale à sa 40e session (automne 2019)


- 3e Consultation (2015):

- 2e Consultation (2011):

- 1ère Consultation (1995):


 

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