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Charte sur la conservation du patrimoine numérique

15 octobre 2003


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La Conférence générale,

Considérant que la disparition du patrimoine, quelle qu'en soit la forme, constitue un appauvrissement du patrimoine de toutes les nations,

Rappelant que l'Acte constitutif de l'UNESCO stipule que l'Organisation aide au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d'oeuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique et scientifique, que son programme "Information pour tous" offre une plate-forme aux débats sur les politiques à adopter et les mesures à prendre en ce qui concerne l'information et la sauvegarde du savoir enregistré et que son programme "Mémoire du monde" vise à assurer la conservation du patrimoine documentaire mondial et son accessibilité universelle,

Reconnaissant que ces ressources en matière d'information et d'expression créatrice sont de plus en plus produites, diffusées, obtenues et conservées sous forme numérique, créant ainsi un nouvel héritage - le patrimoine numérique,

Consciente que l'accès à ce patrimoine offrira de plus larges possibilités de création, de communication et de partage des connaissances entre tous les peuples,

Comprenant que ce patrimoine numérique risque de disparaître et que sa conservation dans l'intérêt des générations présentes et futures est une question urgente qui intéresse le monde entier,

Proclame les principes ci-après et adopte la présente Charte.

Le patrimoine en tant que patrimoine commun

Article premier - Champ d'application


Le patrimoine numérique se compose de ressources uniques dans les domaines de la connaissance et de l'expression humaine, qu'elles soient d'ordre culturel, éducatif, scientifique et administratif ou qu'elles contiennent des informations techniques, juridiques, médicales ou d'autres sortes, créées numériquement ou converties sous forme numérique à partir de ressources analogiques existantes. Lorsque des ressources sont "d'origine numérique", c'est qu'elles existent uniquement sous leur forme numérique initiale.

Les documents numériques comprennent, parmi un large éventail de formats électroniques qui ne cesse de se diversifier, des textes, des bases de données, des images fixes et animées, des documents sonores et graphiques, des logiciels et des pages Web. Ils sont souvent éphémères, et leur conservation nécessite des mesures volontaires d'entretien et de gestion dès leur création.

Beaucoup de ces documents ont une valeur et une importance durables et constituent par conséquent un patrimoine qui doit être protégé et conservé pour les générations présentes et futures. Ce patrimoine, qui ne cesse de grandir, peut exister dans n'importe quelle langue, n'importe quelle partie du monde et n'importe quel domaine de la connaissance ou de l'expression humaine.

Article 2 - Accès au patrimoine numérique

La conservation du patrimoine numérique a pour but de faire en sorte qu'il demeure accessible au public. Il s'ensuit que l'accès aux documents du patrimoine numérique, en particulier ceux qui sont dans le domaine public, ne doit pas faire l'objet de restrictions excessives. En même temps, les informations sensibles et personnelles doivent être protégées contre toute forme d'intrusion.

Les Etats membres pourraient vouloir coopérer avec les organisations et institutions compétentes pour favoriser l'instauration d'un environnement juridique et pratique qui maximise l'accessibilité du patrimoine numérique. Il convient de réaffirmer le principe d'un juste équilibre entre les droits légitimes des créateurs et des autres titulaires de droits et les intérêts du public touchant l'accès aux documents du patrimoine numérique et d'en faciliter la réalisation, conformément aux normes et accords internationaux.

Protection contre la perte de patrimoine

Article 3 - La menace de perte


Le patrimoine numérique mondial risque d'être perdu pour la postérité. Les facteurs qui peuvent contribuer à sa perte sont l'obsolescence rapide du matériel et des logiciels qui servent à le créer, les incertitudes concernant les financements, la responsabilité et les méthodes de la maintenance et de la conservation et l'absence de législation favorable à sa préservation.

L'évolution des attitudes n'a pas suivi celle des technologies. L'évolution numérique a été trop rapide et trop coûteuse pour que les pouvoirs publics et les institutions élaborent en temps voulu et en connaissance de cause des stratégies de conservation. La menace qui plane sur le potentiel économique, social, intellectuel et culturel du patrimoine, pierre angulaire de l'avenir, n'a pas été pleinement saisie.

Article 4 - Nécessité d'agir

Si rien n'est fait contre les menaces actuelles, la perte du patrimoine numérique sera rapide et inéluctable. Il est dans l'intérêt des Etats membres d'encourager des mesures juridiques, économiques et techniques visant à sauvegarder ce patrimoine. Une campagne d'information et de sensibilisation s'impose d'urgence pour alerter les décideurs et le grand public en leur faisant prendre conscience aussi bien du potentiel des supports numériques que des problèmes pratiques de conservation.

Article 5 - Pérennité de l'information numérique

La pérennité du patrimoine numérique est fondamentale. Pour le conserver, il faudra prendre des mesures pendant toute la durée de vie de l'information, du moment où elle est créée à celui où l'on y a accès. La conservation à long terme du patrimoine numérique commence avec la conception de procédures et de systèmes fiables qui produisent des objets numériques authentiques et stables.

Mesures requises

Article 6 - Elaborer des stratégies et des politiques


Des stratégies et des politiques doivent être élaborées pour protéger le patrimoine numérique en tenant compte du degré d'urgence, de la situation locale, des moyens disponibles et des prévisions d'avenir. Ce sera plus facile si les créateurs, titulaires du droit d'auteur, et les détenteurs de droits voisins et autres parties prenantes travaillent en coopération à la définition de normes communes compatibles et qu'ils partagent les ressources.

Article 7 - Sélectionner ce qu'il convient de conserver

Comme pour tout type de patrimoine documentaire, les principes de sélection peuvent varier d'un pays à l'autre, même si les principaux critères appliqués pour décider des documents à conserver doivent être leur importance ou leur valeur culturelle, scientifique, de preuve ou autre, sur la durée. Il est évident que les documents "d'origine numérique" doivent avoir la priorité. Les choix opérés et tout réexamen ultérieur doivent pouvoir être justifiés et reposer sur des principes, politiques, procédures et normes bien définis.

Article 8 - Protéger le patrimoine numérique

Les Etats membres ont besoin de cadres juridiques et institutionnels appropriés pour assurer la protection de leur patrimoine numérique.

Elément clé de la politique nationale de conservation, la législation en matière d'archives et de dépôt légal ou volontaire dans des bibliothèques, archives, musées et autres dépôts publics doit être étendue au patrimoine numérique.

L'accès aux documents du patrimoine numérique en dépôt légal, doit être assuré, dans les limites de restrictions raisonnables, sans que cela nuise à leur exploitation normale.

Les cadres juridiques et techniques protégeant l'authenticité sont indispensables pour éviter la manipulation ou l'altération volontaire du patrimoine numérique. Ils exigent que le contenu, la fonctionnalité des fichiers et la documentation soient conservés dans la mesure nécessaire pour garantir l'authenticité des documents.

Article 9 - Préserver le patrimoine culturel

Le patrimoine numérique n'a, par essence, aucune limite temporelle, géographique, culturelle ou formelle. Il est propre à une culture, mais virtuellement accessible à tout un chacun dans le monde. Les minorités peuvent s'adresser aux majorités, les particuliers à un auditoire mondial.

Le patrimoine numérique de tous les pays, régions et communautés doit être conservé et rendu accessible pour donner au fil du temps une image équilibrée et équitable de tous les peuples, nations, cultures et langues.

Responsabilités

Article 10 - Rôles et responsabilités


Les Etats membres peuvent juger bon de confier à un ou plusieurs organismes la responsabilité de coordonner la conservation du patrimoine numérique, en mettant à leur disposition les ressources nécessaires. Le partage des tâches et des responsabilités peut se faire en fonction de l'expertise et des rôles existants.

Des mesures doivent être prises pour :

(a) engager les concepteurs de matériel et de logiciels, les créateurs, éditeurs, producteurs et distributeurs de documents numériques ainsi que les autres partenaires du secteur privé à coopérer avec les bibliothèques nationales, archives, musées et autres organisations chargées du patrimoine public en vue de conserver le patrimoine numérique ;

(b) développer la formation et la recherche et veiller au partage des expériences et des connaissances entre les institutions et associations professionnelles concernées ;

(c) encourager les universités et autres établissements de recherche, tant publics que privés, à assurer la conservation des données issues de la recherche.

Article 11 - Partenariats et coopération

La conservation du patrimoine numérique exige des efforts soutenus de la part des gouvernements, des créateurs, des éditeurs, des industries du secteur et des institutions chargées du patrimoine.

Vu la fracture numérique actuelle, il est nécessaire de renforcer la coopération et la solidarité internationales pour permettre à tous les pays d'assurer la création, la diffusion et la conservation de leur patrimoine numérique ainsi que la possibilité d'y accéder en permanence.

Les industries, les éditeurs et les médias sont vivement encouragés à promouvoir et partager les connaissances et les compétences techniques.
Favoriser les programmes d'enseignement et de formation, les accords en matière de partage des ressources et la diffusion des résultats de la recherche et des meilleures pratiques démocratisera l'accès aux techniques de conservation numérique.

Article 12 - Le rôle de l'UNESCO

Il incombe à l'UNESCO, en vertu de son mandat et de ses fonctions :

(a) de prendre en considération les principes énoncés dans la présente Charte dans le déroulement de ses programmes et d'en promouvoir l'application au sein du système des Nations Unies et par les organisations intergouvernementales et non gouvernementales internationales qui s'occupent de la conservation du patrimoine numérique ;

(b) de servir de point de référence et d'offrir aux Etats membres, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales internationales, à la société civile et au secteur privé une enceinte où ils puissent unir leurs efforts pour élaborer des objectifs, des politiques et des projets en faveur de la conservation du patrimoine numérique ;

(c) de favoriser la coopération, la sensibilisation et le renforcement des capacités et de proposer des principes directeurs éthiques, juridiques et techniques normalisés, pour étayer la conservation du patrimoine numérique ;

(d) de déterminer, à partir de l'expérience tirée durant les six prochaines années de l'application de la présente Charte et des principes directeurs, s'il est nécessaire d'adopter d'autres instruments normatifs en vue de la mise en valeur et de la conservation du patrimoine numérique.


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Date d´adoption 2003
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