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Recommandation concernant la préservation et l’accessibilité du patrimoine documentaire, y compris le patrimoine numérique

17 novembre 2015

Suivi

PRÉAMBULE

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 3 au 18 novembre 2015, en sa 38e session,

Considérant que les documents établis et conservés au fil du temps, sous toutes leurs formes analogiques et numériques dans l'espace et dans le temps, constituent le principal moyen de création et d'expression des connaissances, ayant un impact sur tous les domaines de la civilisation humaine et son évolution future,

Considérant également que le patrimoine documentaire retrace le cours de la pensée et de l’histoire humaines, ainsi que l’évolution des langues, des cultures, des peuples et de la compréhension du monde,

Soulignant l'importance du patrimoine documentaire pour favoriser le partage des connaissances pour une compréhension et un dialogue renforcés, afin de promouvoir la paix et le respect de la liberté, de la démocratie, des droits de l’homme et de la dignité humaine,

Notant que l’évolution du patrimoine documentaire rend possibles l’éducation interculturelle et l'épanouissement personnel, ainsi que le progrès scientifique et technologique, et représente une source cruciale de développement,

Considérant dans le même temps que la conservation et l'accessibilité à long terme du patrimoine documentaire sont des conditions préalables à l’exercice des droits fondamentaux que constituent la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté d'information,

Considérant en outre que l'accès universel au patrimoine documentaire doit respecter à la fois les intérêts légitimes des titulaires de droits d'auteur et l’intérêt du public s’agissant de sa préservation et de son accessibilité,

Consciente que des aspects de l'histoire et de la culture qui existent sous forme de patrimoine documentaire peuvent ne pas être aisément accessibles,

Consciente également qu'au fil du temps, des parts considérables du patrimoine documentaire ont disparu par suite de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, ou deviennent inaccessibles du fait de l’évolution rapide des technologies, et soulignant que l’absence de législation empêche les institutions de la mémoire de lutter contre une perte et un appauvrissement irréversibles de ce patrimoine,

Rappelant que, face à ce défi, le Programme Mémoire du monde a été instauré par l’UNESCO en 1992 afin d’améliorer la sensibilisation au patrimoine documentaire mondial, de mieux le protéger, et d'en assurer l'accès universel et permanent,

Tenant compte de l'évolution rapide de la technologie, du défi que représente l’établissement de modèles et de procédures visant à préserver les objets du patrimoine numérique, y compris les objets complexes tels que les œuvres multimédias, les hypermédias interactifs, les dialogues en ligne, les objets de données dynamiques provenant de systèmes complexes, les contenus mobiles et les formats à venir,

Tenant compte également des instruments normatifs internationaux et autres déclarations et traités pertinents, tels qu’énumérés dans l’Appendice,

Gardant à l’esprit la nécessité pour les États, les communautés et les individus de prendre des mesures appropriées en vue de la protection, de la préservation, de l’accessibilité et de la valorisation du patrimoine documentaire,

Ayant décidé à sa 37e session que cette question devrait faire l'objet d'une recommandation aux États membres,

Adopte, ce dix-septième jour de novembre 2015, la présente Recommandation :

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Recommandation, s’entend par document un objet se composant d'un contenu constitué d'informations analogiques ou numériques et du support sur lequel figure ledit contenu. Le document peut être conservé et revêt d’ordinaire un caractère mobilier. Le contenu peut comprendre des signes ou des codes (tels que du texte), des images (fixes ou animées) et des sons, qu'il est possible de copier ou de transférer. Le support peut présenter des caractéristiques esthétiques, culturelles ou techniques importantes. La relation entre contenu et support peut être de nature variable, d’accessoire à intrinsèque.

Le patrimoine documentaire comprend les documents, ou ensembles de documents, qui présentent une valeur significative et durable pour une communauté, une culture ou un pays, ou pour l'humanité en général, et dont la détérioration ou la perte constituerait un appauvrissement dommageable. L'importance de ce patrimoine peut n’apparaître clairement qu’au fil du temps. Le patrimoine documentaire mondial est important pour tous les pays et il est de la responsabilité de tous. Il devrait être pleinement préservé et protégé au bénéfice de tous, compte dûment tenu des usages et des pratiques culturelles. Il devrait être en permanence accessible à tous et réutilisable par tous, sans entrave. Il offre les moyens de comprendre l’histoire sociale, politique, communautaire et individuelle. Il participe à la bonne gouvernance et au développement durable. Il définit la mémoire nationale et l'identité de chaque État, contribuant ainsi à lui donner sa place au sein de la communauté mondiale.

Les institutions de la mémoire peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, les archives, les bibliothèques, les musées et d’autres organismes liés à l’enseignement, à la culture et à la recherche.

1. IDENTIFICATION DU PATRIMOINE DOCUMENTAIRE

1.1. Les États membres sont incités à aider leurs institutions de la mémoire à formuler des politiques de sélection, de collecte et de conservation par le biais de recherches et de consultations, sur la base de normes établies et définies à l’échelle internationale, en ce qui concerne le patrimoine documentaire de leur territoire. Les documents, fonds et collections devraient être gérés d’une manière qui en garantisse la conservation et l’accessibilité au fil du temps, et prévoie les moyens nécessaires à leur communication, y compris le catalogage et l’enregistrement de métadonnées.

1.2 Il conviendrait que les institutions de la mémoire définissent, en liaison avec la société civile, des politiques, des mécanismes et des critères de sélection, d’acquisition et de désélection d’éléments du patrimoine documentaire, en prenant en compte non seulement les documents essentiels, mais aussi le matériel contextuel, y compris les médias sociaux. Les critères de sélection doivent être non discriminatoires et clairement définis. La sélection doit aussi être équilibrée de façon neutre eu égard aux domaines de connaissances, aux expressions artistiques et aux époques historiques. Étant donné la nature intrinsèquement éphémère des documents numériques, il peut s’avérer nécessaire de prendre les décisions de conservation les concernant au moment de leur création, voire préalablement.

1.3 Les États membres sont encouragés à identifier les éléments particuliers de leur patrimoine documentaire dont la survie est exposée à un risque potentiel ou imminent, et à les porter à l'attention des institutions compétentes à même de prendre les mesures de conservation adéquates. Ils devraient soutenir et consolider leurs institutions de la mémoire compétentes, et lorsqu’ils en ont la possibilité ou que l’occasion s’y prête, inciter les chercheurs et les propriétaires privés à s’intéresser à leur patrimoine documentaire au nom de l'intérêt général. De même, les institutions publiques et privées devraient assurer un soin professionnel aux documents qu'elles produisent.

1.4 Les États membres devraient encourager l’identification des éléments importants de leur patrimoine documentaire et leur présentation pour inscription sur les registres nationaux, régionaux ou internationaux de la Mémoire du monde en vue de les faire mieux connaître.

1.5 Les États membres sont invités à élaborer des programmes de formation et de développement des capacités, si nécessaire, pour garantir l’identification, la préservation et l’accessibilité du patrimoine documentaire.

2. CONSERVATION DU PATRIMOINE DOCUMENTAIRE

2.1 La conservation du patrimoine documentaire englobe les techniques, traitements, procédures et technologies de toute nature, préventive et curative, visant à conserver les documents et les informations qu’ils contiennent.

2.2 La conservation est un processus permanent qui nécessite la gestion des objets analogiques aussi bien que numériques et peut être améliorée par la recherche, la technologie et la science. Les supports analogiques doivent être conservés lorsqu’ils ont une valeur constante d’originaux authentiques, d’objets représentatifs ou d’objets porteurs d’informations. Dans le cas de documents numériques, il est souhaitable de prendre des mesures et des dispositions avant et dès leur création et leur acquisition de manière à en optimiser la gestion ultérieure, à réduire au minimum les coûts et à maîtriser les risques encourus. La coopération devrait être davantage encouragée entre les gouvernements, les institutions de la mémoire et le secteur privé.

2.3 La mise en œuvre de mesures de conservation doit avoir pour principe directeur le souci d’intégrité, d’authenticité et de fiabilité. Les mesures et actions concrètes devraient se conformer à la législation internationale et aux recommandations, instructions, bonnes pratiques et normes élaborées ou approuvées par les institutions de la mémoire. Le Programme Mémoire du monde devrait proposer une plate-forme pour promouvoir les normes et partager les bonnes pratiques.

2.4 Les États membres sont encouragés à formuler des mesures et des politiques de sensibilisation et de développement des capacités en tant que moyens essentiels d’assurer la conservation, notamment en promouvant la recherche et la formation de professionnels du patrimoine documentaire et en fournissant des équipements à cette fin. Parmi les aspects abordés devraient figurer les bonnes pratiques en matière de conservation, les technologies actuelles et émergentes, les méthodes d'expertise technique et les compétences essentielles dans les disciplines pertinentes liées à la recherche, à la science, à la technologie et à l'ingénierie, de façon à mieux faire prendre conscience de la nécessité, dans un environnement en constante évolution, d’appliquer sans tarder des mesures de conservation.

2.5 L'existence éventuelle de restrictions légitimes de l’accès à une partie quelconque du patrimoine documentaire ne devrait pas empêcher les institutions de la mémoire de prendre des mesures de conservation ni limiter leur capacité de le faire. Les États membres sont invités à prendre cette considération en compte lorsqu’ils appliquent la présente Recommandation, notamment en actualisation leur législation nationale pertinente.

2.6 Les États membres détenant, au sein de leurs institutions de la mémoire, des collections venant d’autres pays ou présentant un intérêt pour d’autres pays sont encouragés à partager des programmes numériques et des copies de ce patrimoine avec les Parties concernées.

2.7 Les États membres devraient encourager la compatibilité des bonnes pratiques et des normes en matière de conservation entre les institutions de la mémoire, y compris en ce qui concerne la gestion des risques, tels que la dégradation et le vol de documents, et l’investissement dans une infrastructure technique adaptée. Cela pourrait notamment nécessiter, à l’échelle nationale, une coordination des institutions de la mémoire, en fonction de ce que sont déjà leurs rôles, leurs atouts et leurs responsabilités, et un partage des tâches entre elles.

2.8 Les États membres sont encouragés à favoriser la participation des institutions de la mémoire à l’élaboration de normes internationales de conservation. D’autre part, les États membres sont invités à encourager ces institutions à nouer des liens avec les associations professionnelles compétentes en vue d'améliorer et de partager leurs connaissances techniques, ainsi que de contribuer au développement permanent des normes internationales.

2.9 Les États membres sont invités à soutenir le développement de programmes universitaires en matière de conservation numérique, ainsi que des activités de mise en réseau aux niveaux national, régional et international pour une application plus effective du Programme Mémoire du monde, et la promotion des échanges d'expériences entre les États membres de l'UNESCO sur la base de modèles de bonnes pratiques.

3. ACCÈS AU PATRIMOINE DOCUMENTAIRE

3.1 Les États membres sont encouragés à mettre en place des cadres législatifs adaptés pour les institutions de la mémoire et à garantir à celles-ci l'indépendance qui leur est nécessaire pour conserver le patrimoine documentaire et le rendre accessible, de sorte que le public continue de se fier à elles pour ce qui concerne l’éventail des documents sélectionnés et les moyens mis en œuvre pour les conserver. L’accès offert est une preuve et une justification tangibles des dépenses que l’État consacre à la conservation.

3.2 Les États membres sont vivement incités à promouvoir et faciliter un accès inclusif maximal au patrimoine documentaire et la plus large utilisation possible de celui-ci en donnant aux institutions de la mémoire les moyens de proposer des catalogues et des aides à la recherche exacts et mis à jour, des services d'accès aux documents originaux de personne à personne, en cas de besoin pour la recherche, des publications en ligne et des portails Internet, ainsi que des contenus numérisés et électroniques, conformément aux normes et bonnes pratiques internationales. Les États membres sont également incités à aider les institutions de la mémoire à élaborer des normes internationales en matière d’accès et d’utilisation, en appliquant des normes reconnues favorisant l’interopérabilité. Lorsque cela est possible, le contenu devrait être structuré, lisible par machine et référençable.

3.3 Les possibilités d’accès au patrimoine documentaire se multiplient au fur et à mesure du développement des technologies de l’information et de la communication et du déploiement de réseaux mondiaux reliant les institutions de la mémoire et leurs partenaires. Les États membres devraient encourager et favoriser l’élaboration de programmes de sensibilisation, y compris des expositions, des présentations itinérantes, des programmes de radio et de télévision, des publications, des produits de consommation, des vidéos diffusées en ligne, des médias sociaux, des conférences, des programmes éducatifs, des événements spéciaux et la numérisation de contenus aux fins de leur téléchargement.

3.4 Les programmes d’accès au patrimoine documentaire peuvent être facilités par des partenariats, notamment entre les secteurs public et privé. Les États membres sont invités à encourager de tels accords dès lors que ceux-ci sont responsables et équitables.

3.5 Lorsque des restrictions de l’accès au patrimoine documentaire sont indispensables pour protéger la vie privée, la sûreté des personnes, la sécurité ou la confidentialité, ou pour d'autres raisons légitimes, elles devraient être clairement définies et énoncées, et être limitées dans le temps. Elles devraient être encadrées par une loi ou une réglementation nationale adaptée et s’accompagner d’un mécanisme permettant un recours contre de telles décisions.

3.6 Lorsque des États membres adoptent une nouvelle loi ou une modification d’une loi déjà existante qui a des incidences sur l’accès au patrimoine documentaire, ils devraient se pencher sur la nécessité de développer au maximum cet accès tout en respectant les intérêts légitimes des titulaires de droits. Les États membres sont incités à élargir l’accès public aux pays avec lesquels ils partagent un patrimoine documentaire historique.

3.7 Les États membres sont invités à améliorer la visibilité et l'accessibilité de leur patrimoine documentaire à travers les activités de sensibilisation et les publications du Programme Mémoire du monde, le cas échéant, l’investissement dans la numérisation des contenus aux fins d’en assurer l’accès représentant aujourd’hui l’un de ses éléments principaux. Les États membres devraient soutenir et promouvoir l’accès au domaine public et, à chaque fois que cela est possible, encourager l’utilisation de licences publiques et de solutions d’accès libre.

4. MESURES DE POLITIQUE GÉNÉRALE

4.1 Les États membres sont vivement incités à considérer leur patrimoine documentaire comme une richesse inestimable, et à concevoir leur législation nationale, leurs politiques de développement et leurs priorités en conséquence. En outre, ils sont encouragés à reconnaître le besoin à long terme de nouveaux investissements en faveur de la conservation des différents types d’originaux au format analogique, ainsi qu’en faveur des infrastructures et des compétences numériques, et à allouer aux institutions de la mémoire des ressources suffisantes.

4.2 Dans le même temps, les États membres sont invités, dans le cadre de leur politique nationale du patrimoine, à adopter une vision plus globale des besoins des institutions de la mémoire, au-delà des aspects pratiques concernant l’infrastructure, et à encourager les partenariats logiques et le partage des coûts avec d’autres entités en vue de la mise en place d'équipements, de procédures et de services communs.

4.3 Les particuliers et les institutions privées et locales détenant des collections précieuses doivent recevoir un soutien et des encouragements publics et bénéficier de la visibilité adéquate dans les répertoires nationaux.

4.4 Les États membres devraient améliorer l’accès au patrimoine documentaire en encourageant le développement de nouvelles formes et de nouveaux outils d’éducation et de recherche sur ce patrimoine et en favorisant sa présence dans le domaine public.

4.5 Par leur législation et leur politique, les États membres sont encouragés à créer, selon une approche participative, un environnement stable et porteur, propre à inciter les bailleurs de fonds, les fondations et autres partenaires extérieurs à soutenir les institutions de la mémoire et à investir, avec elles, en faveur de la conservation, de l’accessibilité et de l’utilisation du patrimoine documentaire, dans l’intérêt général.

4.6 Les États membres sont encouragés à réexaminer périodiquement leur législation du droit d’auteur et leur régime de dépôt légal, assortis de restrictions et d’exceptions, afin de s’assurer qu’ils constituent des moyens pleinement efficaces d’assurer la conservation et l’accessibilité du patrimoine documentaire sous toutes ses formes. Cette efficacité bénéficierait aussi du renforcement et de l’harmonisation de la législation, ainsi que de l’alignement des politiques entre États membres.

4.7 Lorsque la conservation et l'accessibilité du patrimoine documentaire nécessitent l'utilisation de logiciels ou autres technologies propriétaires non visées par les exceptions au droit d'auteur, les États membres sont invités à faciliter l'accès aux codes propriétaires, clés et versions déverrouillées des outils technologiques sur une base non lucrative.

4.8 Afin de faciliter un échange optimal des données, les États membres devraient encourager le développement et l'utilisation de logiciels open source reconnus au niveau international ainsi que d’interfaces normalisées pour la gestion du patrimoine documentaire numérique, et chercher à s'assurer la coopération des concepteurs de logiciels et de matériels pour l'extraction des données et contenus produits par des technologies propriétaires. De même, leurs institutions de la mémoire devraient tendre vers l’uniformisation au niveau international et l’interchangeabilité des méthodes et des normes de catalogage.

4.9 Les États membres sont invités à soutenir et à élaborer des politiques et des initiatives ayant une incidence sur le patrimoine documentaire, y compris en ce qui concerne la situation du patrimoine documentaire inscrit sur les registres de la Mémoire du monde.

4.10 Les États membres sont encouragés à contribuer à créer des synergies entre le Programme Mémoire du monde et d’autres programmes relatifs au patrimoine afin d’assurer une plus grande cohérence des activités.

5. COOPÉRATION NATIONALE ET INTERNATIONALE

5.1 Compte tenu de la nécessité d'intensifier la coopération et les échanges aux niveaux national et international, en particulier par la mise en commun des ressources humaines et matérielles en vue de faciliter la recherche et la protection et conservation du patrimoine documentaire, les États membres devraient soutenir l’échange des données, publications et informations issues de la recherche, ainsi que la formation et l’échange de personnel et de matériel spécialisés. Ils devraient promouvoir l’organisation de réunions, de cours et de groupes de travail sur des sujets particuliers, comme le catalogage, la gestion des risques, l’identification des éléments en péril du patrimoine documentaire et la recherche de pointe.

5.2 Les États membres devraient encourager la coopération avec les associations, institutions et organisations professionnelles internationales et régionales s’occupant de la conservation et de l’accessibilité du patrimoine documentaire, en vue de la mise en œuvre de projets de recherche bilatéraux et multilatéraux et de la publication de directives et de modèles de politiques et de bonnes pratiques.

5.3 Les États membres sont invités à faciliter l’échange entre pays des copies des éléments du patrimoine documentaire qui ont trait à leur propre culture, à l’histoire ou aux legs communs, et d’autres éléments identifiés, en particulier en raison de leur nature historique commune ou liée, ou dans le cadre de la reconstitution de documents originaux dispersés, selon le cas, et qui ont fait l’objet d’un travail de conservation dans un autre pays. L’échange de copies n’aura aucune incidence sur la propriété des originaux.

5.4 Au mieux de leurs capacités, les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour protéger leur patrimoine documentaire contre tous les risques d’origine humaine ou naturelle auxquels il est exposé, y compris ceux qui résultent de conflits armés. De même, ils devraient s’abstenir de tout acte de nature à endommager des éléments du patrimoine documentaire, à en diminuer la valeur ou à en empêcher la diffusion ou l’utilisation, que ceux-ci se trouvent sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’autres États.

5.5 Les États membres sont encouragés à établir une coopération à l’échelle internationale afin de sauvegarder les éléments en péril du patrimoine documentaire, en les numérisant ou par d’autres moyens, à la suite d’une demande formulée par un autre État membre.

5.6 Les États membres sont invités à renforcer leur coopération avec le Programme Mémoire du monde par l’intermédiaire de leurs institutions de la mémoire en établissant des comités et des registres Mémoire du monde nationaux, lorsque cela est jugé utile.

***

La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer les dispositions qui précèdent concernant la conservation et l'accessibilité du patrimoine documentaire en prenant toutes les mesures législatives, politiques ou autres qui pourraient être nécessaires, conformément à la pratique constitutionnelle de chacun d'eux, pour donner effet, sur leurs territoires respectifs, aux principes, mesures et normes énoncés dans la présente Recommandation.

La Conférence générale recommande aux États membres de porter la présente Recommandation à l'attention des autorités et organes compétents.

La Conférence générale recommande aux États membres de lui faire rapport, aux dates et de la manière qu’elle déterminera, sur les mesures prises par eux pour donner effet à la présente Recommandation.

APPENDICE

Instruments internationaux régissant la protection d’éléments du patrimoine documentaire :

I. Conventions et recommandations de l’UNESCO

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) ;
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) ;
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972) ;
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) ;
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005) ;
Recommandation pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement (1980) ;
Recommandation sur la promotion et l'usage du multilinguisme et l'accès universel au cyberespace (2003) ;
Charte sur la conservation du patrimoine numérique (2003).

II. Déclarations et autres documents

Déclaration universelle sur les archives (2010) adoptée par le Conseil international des archives (ICA) et approuvée lors de la 36e session de la Conférence générale de l'UNESCO (2011) ;
Déclaration de Varsovie « Culture – Mémoire – Identités » (2011) ;
Déclaration de Moscou sur la préservation de l'information numérique (2011) adoptée lors de la Conférence internationale sur la « Préservation de l’information numérique dans la société de l’information » organisée par le Programme Information pour tous de l’UNESCO (PIPT) ;
Déclaration de Vancouver UNESCO/UBC « La Mémoire du monde à l'ère numérique : numérisation et conservation » (2012) ;
Déclaration de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA) sur les bibliothèques et la liberté intellectuelle (1999) ;
Déclaration de Mataatua sur les droits de propriété culturelle et intellectuelle des peuples autochtones (1993) ;
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007).

III. Traités internationaux

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (modifiée pour la dernière fois en 1979) ;
Convention universelle sur le droit d'auteur (1952) ;
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961).


Suivi :

- Recommandation dont le Conseil exécutif est chargé d'assurer le suivi (pour en savoir plus)

- Calendrier de la 1e Consultation (2019) :
  • Présentation du rapport de synthèse à la Conférence générale à sa 40e session (automne 2019)

 

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