Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,
Article II, paragraphes 7 et 8:
Chaque État membre est en droit de nommer un délégué permanent auprès de l’UNESCO.
Le délégué permanent de l’État membre remet ses lettres de créance au Directeur général de l’Organisation et exerce officiellement ses fonctions à compter de la date de remise dudit document.
(Paragraphe adopté à la 31e session (2001) de la Conférence générale (31 C/Rés., p. 117).)