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Recommandation revisée concernant les concours internationaux d'architecture et d'urbanisme

27 novembre 1978


UNESDOC - (PDF) Anglais
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La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 24 octobre au 28 novembre 1978, en sa vingtième session,

Rappelant qu’elle a adopté, à sa neuvième session (1956), la Recommandation concernant les concours internationaux d’architecture et d’urbanisme, Constatant que les normes et principes internationaux définis dans cette Recommandation restent toujours valables,

Estimant, cependant, que le Règlement type figurant en annexe à cette Recommandation a besoin d’être mis à jour afin de mieux répondre aux besoins actuels en matière de concours internationaux d’architecture et d’urbanisme et de tenir compte de l’expérience acquise,

Ayant, à sa dix-neuvième session, jugé opportun de procéder à la révision de cette Recommandation, Etant saisie de propositions relatives à la révision de cette Recommandation,

Adopte, ce vingt-septième jour de novembre 1978, la présente Recommandation révisée.


La Conférence générale recommande aux Etats membres d’appliquer les dispositions ci-après en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, les mesures nécessaires pour donner effet, dans les territoires relevant de leur juridiction, aux normes et principes formulés dans la présente Recommandation révisée.

La Conférence générale recommande aux Etats membres de porter la présente Recommandation révisée à la connaissance des autorités et organismes s’occupant de concours d’architecture et d’urbanisme et des associations nationales d’architectes et d’urbanistes.

La Conférence générale recommande aux Etats membres de lui présenter, aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, des rapports concernant la suite donnée par eux à la présente Recommandation révisée.

1. DEFINITIONS

1. (a) Aux fins de la présente Recommandation révisée, sont considérés comme concours internationaux les concours auxquels sont invites à participer des architectes ou urbanistes ressortissants de plus d’un Etat.

(b) Les concours internationaux peuvent être publics ou restreints :

(i) sont considérés comme publics les concours qui sont ouverts sans exception aux techniciens ressortissants de deux ou plusieurs Etats ;

(ii) sont considérés comme restreints les concours qui sont limités à certains techniciens invités par les organisateurs. (c) Les concours internationaux peuvent être à un ou à deux degrés.

II. PREPARATION DES CONCOURS INTERNATIONAUX

2. L’annonce d’un concours international devrait comporter une définition du type du concours ainsi qu’une détermination précise du but du concours. Il devrait être indiqué s’il s’agit d’un concours public ou restreint, à un ou deux degrés.

3. Le programme d’un concours international devrait étre établi en consultation avec l’Union internationale des architectes.

4. Le programme d’un concours international devrait indiquer avec précision le but du concours, les données du problème et les conditions matèrielles de l’établissement du projet.

5. Les conditions et le programme d’un concours international devraient &tre; identiques pour tous les concurrents, sans distinction de nationalité.

6. La publicité donnée à l’annonce d’un concours international public devrait présenter un caractère international et être utilisée équitablement.

III. JUGEMENT DES CONCOURS INTERNATIONAUX

7. Le jury devrait être compose, en majorité, de spécialistes qualifiés.

8. Le jury devrait comprendre parmi ses membres des personnes appartenant à des nationalités autres que celle du pays qui a organisé le concours.

IV. SUITES A DONNER AUX CONCOURS INTERNATIONAUX

9. Les primes, récompenses et indemnités fixées par le programme du concours international devraient être proportionnées à l’importance et à la nature du programme ainsi qu’à l’effort imposé aux concurrents.

10. Des garanties suffisantes devraient être accordées au lauréat d’un concours international en ce qui concerne sa participation à l’exécution du projet. En cas de non-execution du projet, des indemnités devraient être prévues en rapport avec l’importance du projet.

11. Des mesures appropriees devraient être prises pour assurer la protection des droits d’auteur et de la propriété artistique de tous les concurrents à l'égard des projets presentés à un concours international.

12. Les résultats d’un concours international devraient être rendus publics et les projets soumis au concours devraient être presentés en exposition publique.

13. Le recours aux bons offices de l’Union internationale des architectes devrait être prevu pour le règlement de tout diffërend pouvant surgir à l’occasion d’un concours international.

V. REGLEMENT TYPE

14. Les organisateurs de concours internationaux devraient s’inspirer des dispositions du Règlement type qui figure comme annexe à la présente Recommandation révisée.

REGLEMENT TYPE DES CONCOURS INTERNATIONAUX D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME

INTRODUCTION


Le présent Règlement type a pour objet de définir les principes sur lesquels se fondent les concours internationaux et qui doivent être observés par les promoteurs pour l’organisation d’un concours. Cette réglementation type a été établie dans l’intérêt des promoteurs et des concurrents.

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Est considéré comme international tout concours ouvert à des architectes, des urbanistes, des équipes de techniciens ayant un architecte ou un urbaniste à leur tête, qui soient de différentes nationalités et résident dans divers pays, et aux membres d’autres professions travaillant en association avec eux. Les concours ouverts à tous les architectes, urbanistes et professionnels travaillant en association avec eux sont nommés concours “publics”. Le Règlement ci-après s’applique à la fois aux concours publics et aux concours restreints (contenant des clauses restrictives) et parfois à des concours spéciaux.

Article 2

Les concours internationaux peuvent se classer en concours de “Projets” et concours d"idées

Article 3

Les concours internationaux peuvent s’organiser en un ou deux degrés.

Article 4

Règlement et programme d’un concours international doivent être identiques pour tous les concurrents.

Article 5

Un exemplaire du règlement et du programme complet de tout concours sera adresse à l’Union internationale des architectes désignée ci-après par le sigle UIA et gratuitement et simultanément à toutes les sections nationales concernées de 1’UIA. Les réponses aux questions des concurrents seront communiquées à 1’UIA et à toutes les sections nationales de 1’UIA.

Article 6

Tout programme qui ne serait pas publié dans l’une des langues officielles de l’Union internationale des architectes (anglais, espagnol, français ou russe) sera accompagné de sa traduction dans l’une au moins de ces langues et publié en même temps que le texte original. Les concurrents ne seront obligés de présenter leurs dossiers que dans une des langues officielles de 1’UIA.

Article 7

Tous les projets seront présentés et juges anonymement.

Article 8

L’annonce d’un concours international sera communiquée par le promoteur et/ou le Secretariat général de 1’UIA à toutes les sections nationales, à qui il sera demandé de la publier dans les journaux et revues techniques, ou de la diffuser par tout autre moyen à leur disposition, autant que possible simultanément, pour que les intéressés puissent obtenir en temps voulu le règlement et le programme complet. Cette annonce doit indiquer où et comment l’on peut se procurer le programme du concours et spécifier que ce programme a reçu l’approbation de 1’UIA (voir article 15).

CONSEILLER PROFESSIONNEL

Article 9

Le promoteur doit désigner un conseiller professionnel, de préférence un architecte (mais qui pourra être un urbaniste dans le cas d’un concours d’urbanisme) pour préparer le programme du concours et pour en assurer la bonne marche.

ETABLISSEMENT DES CONDITIONS

Article 10

Les conditions d’un concours international à un ou deux degrés, public ou restreint, doivent exprimer avec précision :

(a) le but du concours et les intentions du promoteur ;

(b) les données du problème ;

(c) les conditions matérielles de l’établissement du projet présenté au concours.

Article 11

Le programme doit établir une distinction rigoureuse entre les conditions obligatoires et essentielles d’une part, et celles qui laissent au concurrent une liberté d’interprétation qui sera la plus étendue possible. Les projets seront présentés conformement aux prescriptions du réglement.

Article 12

Les données de base essentielles fournies aux concurrents (d’ordre social, économique, technique, géographique, topographique, etc. ) doivent être précisées et rendre inexcusable toute interprétation erronée. Dans les concours à deux degrés, des indications complémentaires approuvées par le jury pourront être fournies par le promoteur aux concurrents admis au second degré.

Article 13

Le règlement doit préciser le nombre, la nature, l’échelle et les dimensions des documents, plans et maquettes requis et les conditions d’acceptation de ces documents, plans et maquettes. Lorsqu’une estimation de coût est éxigée, celle-ci doit être présentée sous forme normalisée conformément aux indications données dans le règlement.

Article 14

n principe, le promoteur d’un concours international emploie le système métrique : au cas où il en serait autrement, une équivalence métrique sera annexée au programme.

APPROBATION DE L’UIA

Article 15

Le promoteur ne peut annoncer qu’un concours est tenu sous l’égide de 1’UIA qu’avec l’approbation écrite préalable de 1’UIA quant aux conditions, y compris les délais prévus, les frais d’inscription et la composition du jury.

INSCRIPTION DES CONCURRENTS

Article 16

Les concurrents doivent, dès qu’ils ont pris connaissance du concours, s’inscrire auprès du promoteur. Cette inscription implique leur acceptation du règlement du concours.

Article 17

Le promoteur mettra à la disposition des concurrents toute la documentation nécessaire à l’établissement de leurs projets. Si la remise de la documentation est subordonnée au versement d’un droit d’inscription, ce versement sera, sauf indication contraire, remboursé aux concurrents ayant remis un dossier en bonne et due forme.

Article 18

La liste des concurrents admis au second degré d’un concours à deux degrés ne sera pas rendue publique sauf conditions exceptionnelles à Etablir avec le jury avant le lancement du concours.

PRIMES, INDEMNITES ET RECOMPENSES

Article 19

Le règlement de tout concours doit fixer la valeur et le nombre des primes. Celles-cidoivent étre fixées en fonction de l’importance du projet, du travail impose aux concurrents et des frais qui en résultent.

Article 20

Lorsqu’il s’agit d’un concours d’urbanisme qui, par sa nature, peut etre assimilé à un concours d’idées puisque les travaux sont généralement exécutes par les instances publiques, et souvent à longue échéance, il est spécialement recommande au promoteur d’attribuer des primes qui rétribuent les idées et le travail fourni.

Article 21

Le promoteur s’engage à accepter les décisions du jury et à verser les primes dans un délai mois, d’un à dater de la proclamation des résultats du concours.

Article 22

Dans le cas d’un concours sur invitation, une rémunération doit être prévue pour chacun des concurrents invités, sans préjudice des primes réglementaires.

Article 23

Dans un concours à deux degrés, une rémunération équitable doit être accordée à tout concurrent admis au second degré. Cette somme, destinée à couvrir les frais d’établissement des projets pour le deuxième degré, doit être fixée dans le règlement du concours et sera distincte des primes prévues pour l’épreuve.

Article 24

Le règlement doit indiquer l’utilisation exacte que le promoteur entend faire du projet classe premier. Les plans ne peuvent être utilisés autrement ou modifiés en aucune façon si ce n’est avec l’accord de l’auteur.

Article 25

Dans les concours de projets, l’attribution du premier prix comporte pour le promoteur l’obligation de confier à l’auteur du projet l’exécution de l’oeuvre. Toutefois, si le concurrent classé premier n’apparaît pas au jury comme étant en mesure d’exécuter l’oeuvre, le jury pourra l’inviter à s’adjoindre un architecte ou un urbaniste choisi par le lauréat et agréé par le jury et le promoteur.

Article 26

Le règlement des concours de projets doit prévoir l’attribution, à titre d’indemnité au premier lauréat, d’une somme supplémentaire égale au montant du premier prix qui lui aura déjà été versé, si aucun contrat d’exécution n’a été signé dans les 24 mois qui suivent la proclamation des résultats. Toutefois, en indemnisant le premier lauréat, le promoteur n’acquiert pas le droit d’exécuter le projet sans la collaboration de l’auteur.

Article 27

Dans les concours d’idées, si le promoteur a l’intention d’utiliser, en tout ou en partie, le projet classé premier ou un autre, il envisagera, toutes les fois que cela sera possible, une collaboration avec son auteur. Les conditions de cette collaboration doivent être soumises à l’agrément du lauréat.

ASSURANCE DES PROJETS

Article 28

Le promoteur du concours assurera les projets à partir du moment et pour le temps où il en aura la responsabilité. Le montant du risque couvert sera indiqué dans le règlement.

DROITS D’AUTEUR ET DE PROPRIETE

Article 29

L’auteur d’un projet conserve l’entière propriété artistique de son oeuvre ; aucune altération ou modification ne pourra y être apportée sans son consentement formel.

Article 30

Le projet classé premier ne peut être utilise par le promoteur que lorsqu’il confie à l’auteur l’exécution de l’ouvrage. Aucun autre projet, primé ou non, ne peut être utilisé en tout ou en partie par le promoteur si ce n’est avec l’accord de l’auteur.

Article 31

En règle générale, le promoteur ne pourra se prévaloir de son droit de propriété sur un projet quelconque que pour une seule et unique exécution. Le règlement du concours peut toutefois prévoir le cas d’une exécution multiple et en fixer les conditions.

Article 32

Dans tous les cas l’auteur d’un projet conserve le droit de reproduction, sauf stipulation contraire du règlement.

JURY

Article 33

Le jury est constitué avant l’ouverture du concours. La liste de ses membres et des suppléants doit figurer obligatoirement dans le règlement du concours.

Article 34

En règle générale, les membres du jury sont nommés par le promoteur après approbation par 1’UIA. L’UIA apportera son aide au promoteur dans le choix des membres du jury.

Article 35

Le jury doit être compose d’un nombre de personnes aussi restreint que possible, de nationalités différentes, et comporter une majorité d’architectes ou d’urbanistes indépendants, ou, dans des cas particuliers, de professionnels travaillant en association avec eux. Il est souhaitable que ce nombre ne dépasse pas sept et qu’il soit impair.

Article 36

Au moins un membre du jury sera nommé par l’UIA et le règlement du concours le stipulera.

Article 37

Il est indispensable que tous les membres du jury, votants de droit, et les suppléants, non votants, assistent à toutes les réunions du jury durant toute leur durée.

Article 38

Si un membre du jury manque la première réunion, un suppléant acquerra son droit de vote jusqu’à la fin des délibérations. Si, pour une quelconque raison, un membre du jury doit s’absenter un court moment pendant les délibérations, un suppléant acquerra son droit de vote pendant ce laps de temps et toute décision prise sera définitive. Si un membre du jury manque une grande partie des délibérations ou n’y assiste pas jusqu’au bout, il cédera son droit de vote à un suppléant jusqu’à et y compris la décision finale.

Article 39

Règlement et programme du concours doivent être approuves, avant publication, par chaque membre du jury.

Article 40

Aucun membre du jury pour un concours ne peut participer, directement ou par personne interposée, à ce concours, ni se voir confier, directement ou par personne interposée, une mission relative à la réalisation de l’objet du concours.

Article 41

Aucun membre de l’établissement promoteur, aucun de ses associés ou employés, ou personnes ayant participé à la préparation ou à l’organisation d’un concours, ne peut participer, directement ou par personne interposée, au concours.

Article 42

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et pour chacun des projets. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. La liste des primes décernées, ainsi que le rapport justificatif du jury au promoteur, sera signée par tous les membres votants du jury avant leur séparation, et une copie de ce rapport sera adressée à 1’UIA.

Article 43

Dans les concours à deux degrés, le même jury doit juger les deux degrés du concours. En aucun cas, un concours approuvé par 1’UIA comme concours à un degré ne peut donner lieu à un second degré, sans accord préalable de 1’UIA quant à son programme et à la rémunération des concurrents en complément des primes prévues dans le concours initial. Dans le cas d’un tel prolongement du concours, le même jury doit être nommé par le promoteur.

Article 44

Les dessins, photographies, maquettes et documents autres que ceux spécifiés dans le règlement doivent, avant tout examen du projet, être écartés par le jury.

Article 45

Le jury mettra hors concours tout projet non conforme aux conditions obligatoires, instructions ou règlement du concours.

Article 46

Le jury doit décerner des prix. Toutes les décisions du jury doivent être rendues publiques à une date fixée en accord avec 1’UIA et précisée dans le programme du concours. Elles sont sans appel. Le jury, lors de l’attribution des prix, devra distribuer le montant total des sommes prévues pour les récompenses aux conditions du concours. Pour les concours d’idées, un premier prix sera attribué.

Article 47

Les honoraires, frais de déplacement et indemnités dues aux membres du jury sont à la charge du promoteur.

EXPOSITION DES PROJETS

Article 48

Tous les projets, y compris les projets mis hors concours par le jury, doivent être exposés en principe pendant au moins deux semaines, ainsi qu’une copie du rapport justificatif signe par le jury. L’exposition doit être gratuitement ouverte au public.

Article 49

Le promoteur doit aviser en temps utile les concurrents inscrits de la date et du lieu de l’exposition publique, des résultats du concours et leur envoyer le rapport du jury. Il informera de même 1’UIA et toutes les sections nationales. Des photographies des projets primes seront adressées à l’UIA, en vue de leur publication éventuelle.

Article 50

Dans les concours à deux degrés, les projets présentés au premier degré doivent demeurer secrets jusqu’au jugement final.

RENVOI DES PROJETS

Article 51

Après clôture de l’exposition publique, tous les dessins et plans autres que ceux qui auront été primés ou achetés et sont retenus par le promoteur, seront détruits, sauf avis contraire dans le règlement du concours. Lorsque des maquettes sont requises, celles-ci sont réexpédiées à leurs auteurs aux frais du promoteur dans un délai d’un mois à dater de la clôture de l’exposition publique.


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Date d´adoption 1978
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