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Recommandation pour la protection des biens culturels mobiliers

28 novembre 1978



UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe - Chinois - Arabe
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 24 octobre au 28 novembre 1978 en sa vingtième session,

Constatant l'intérêt considérable manifesté pour les biens culturels qui se traduit actuellement dans le monde entier par la création de nombreux musées et institutions similaires, la multiplication des expositions, la fréquentation sans cesse croissante des collections, monuments et sites archéologiques ainsi que par l'intensification des échanges culturels,

Considérant qu'il s'agit là d'une évolution très positive qu'il importe d'encourager, notamment en appliquant les mesures préconisées dans la Recommandation concernant l'échange international de biens culturels qui a été adoptée par la Conférence générale à sa dix-neuvième session en 1976,

Considérant que le désir accru du public de connaître et d'apprécier les richesses du patrimoine culturel, quelle qu'en soit l'origine, a, toutefois, entraîné un accroissement de tous les dangers courus par les biens culturels du fait d'un accès particulièrement facile ou d'une protection insuffisante, _des risques inhérents aux transports et de la recrudescence, dans certains pays, des fouilles clandestines, des vols, du trafic illicite et des actes de vandalisme,

Constatant qu'en raison de cette aggravation des risques mais aussi par suite de l'augmentation du prix dans le commerce des objets culturels, le coût des assurances globales dépasse, dans les pays où il n'existe pas un système adéquat de garanties gouvernementales, les moyens de la plupart dés musées et constitue une réelle entrave aux expositions internationales ou autres échanges entre différents pays,

Considérant que les biens culturels mobiliers représentant les différentes cultures font partie du patrimoine commun de l'humanité et que pour cette raison chaque État est moralement responsable de leur sauvegarde devant la communauté internationale tout entière,

Considérant que les États devraient, en conséquence, intensifier et généraliser les mesures de prévention et de gestion des risques de nature à assurer une protection efficace des biens culturels mobiliers et à diminuer, en même temps, le coût de la couverture des risques courus,

Désirant compléter et étendre la portée des normes et principes formulés à cet égard par la Conférence générale notamment dans la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954), la Recommandation définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques (1956), la Recommandation concernant les moyens les plus efficaces de rendre les musées accessibles à tous (1960), la Recommandation concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1964), la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), la Recommandation pour la protection, sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel (1972), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (1972), et la Recommandation concernant l'échange international des biens culturels (1976),

Étant saisie de propositions concernant la protection des biens culturels mobiliers,

Après avoir décidé, lors de sa dix-neuvième session, que cette question ferait l'objet d'une recommandation aux États membres,

Adopte, ce vingt-huitième jour de novembre 1978, la présente Recommandation. La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, et conformément au système ou à la pratique constitutionnelle de chaque État, des mesures en vue de donner effet, dans les territoires sous leur juridiction, aux principes et aux normes formulés dans la présente Recommandation. La Conférence générale recommande aux États membres de porter la présente Recommandation à la connaissance des autorités et organismes appropriés. La Conférence générale recommande aux États membres de lui présenter, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, des rapports concernant la suite donnée par eux à la présente Recommandation.

I. Définitions

1. Aux fins de la présente Recommandation, on entend par:

a. « Biens culturels mobiliers », tous les biens meubles qui sont l'expression ou le témoignage de la création humaine ou de l'évolution de la nature et qui ont une valeur ou un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou technique, notamment ceux relevant des catégories suivantes :

(i) Le produit des explorations et des fouilles archéologiques, terrestres et subaquatiques;

(ii) Les objets d'antiquité tels qu'outils, poteries, inscriptions, monnaies, sceaux, bijoux, armes et restes funéraires, notamment les momies;

(iii) Les éléments provenant du démembrement de monuments historiques;

(iv) Le matériel anthropologique et ethnologique;

(v) Les biens concernant l'histoire, y compris l'histoire des sciences et des techniques, l'histoire militaire et sociale, ainsi que la vie des peuples et des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux et les événements d'importance nationale;

(vi) Les biens d'intérêt artistique tels que Peintures et dessins, faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l'exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main); Estampes originales, affiches et photographies en tant que moyens de création originale; Assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières; Productions de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières; Objets d'art appliqué dans des matières telles que le verre, la céramique, le métal, le bois, etc.;

(vii) Les manuscrits et incunables, codex, livres, documents ou publications d'intérêt spécial;

(viii) Les objets d'intérêt numismatique (médailles et monnaies) ou philatélique;

(ix) Les documents d'archives, y compris les enregistrements de textes, les cartes et autre matériel cartographique, les photographies, les films cinématographiques, les enregistrements sonores et les documents lisibles par machine;

(x) Les objets d'ameublement, les tapisseries, les tapis, les costumes et les instruments de musique;

(xi) Les spécimens de zoologie, de botanique et de géologie;

b. « Protection », la prévention et la couverture des risques telles que définies ci dessous :

(i) « Prévention des risques », signifie l'ensemble des mesures nécessaires pour sauvegarder, dans le cadre d'un système de protection globale, les biens culturels mobiliers contre chaque risque auquel ils peuvent être exposés, y compris les risques courus du fait de conflits armés, d'émeutes, ou d'autres troubles publics;

(ii) « Couverture de risques », signifie la garantie d'indemnisation en cas d'endommagement, de dégradation, d'altération ou de disparition d'un bien culturel résultant de quelque risque que ce soit, y compris les risques courus du fait de conflits armés, d'émeutes ou d'autres troubles publics, ladite couverture pouvant être assurée par un système de garanties et d'indemnisation gouvernementales, par la prise en charge partielle des risques par l'État, laquelle couvre une franchise d'assurance ou un excédent de perte, par l'assurance commerciale ou nationale ou par des arrangements d'assurance mutuelle;

2. Chaque État membre devrait adopter les critères qu'il juge les plus appropriés pour définir les biens se trouvant sur son territoire qui doivent bénéficier de la protection prévue dans la présente Recommandation en raison de leur valeur ou intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou technique.

II. Principes généraux

3. Les biens culturels mobiliers ainsi définis comprennent des objets appartenant aussi bien à l'État et aux organismes de droit public qu'à des personnes physiques ou morales de droit privé. Tous ces biens constituant des éléments importants du patrimoine culturel des peuples concernés, la prévention et la couverture des divers risques tels que l'endommagement, la dégradation ou la disparition devraient être envisagées dans leur ensemble même si les solutions retenues peuvent être différentes suivant les cas.

4. Les périls croissants qui menacent le patrimoine culturel mobilier devraient engager la responsabilité de tous ceux qui ont la charge de les protéger à un titre quelconque : personnels des administrations nationales et locales chargés de la sauvegarde des biens culturels, administrateurs et conservateurs de musées et d'institutions similaires, propriétaires privés et responsables d'édifices religieux, négociants en oeuvres d'art et antiquaires, techniciens de la sécurité, services chargés de la répression criminelle, douanes et autres pouvoirs publics concernés.

5. Le concours de la population est indispensable à une protection véritablement efficace. Les organismes publics et privés responsables de l'information et de l'enseignement devraient oeuvrer pour une prise de conscience générale de l'importance des biens culturels, des dangers auxquels ils sont exposés et de la nécessité de les sauvegarder.

6. Les biens culturels sont menacés de dégradation par suite de mauvaises conditions de stockage, d'exposition, de transport et d'environnement (éclairement, température et hygrométrie défavorables, pollution atmosphérique) qui, à la longue, peuvent avoir de plus graves effets que les dommages accidentels ou le vandalisme occasionnel. Par conséquent, il importe de maintenir des conditions d'environnement convenables pour assurer la sécurité matérielle des biens culturels. Les spécialistes responsables devraient inclure dans les inventaires des données sur l'état physique des objets ainsi que des recommandations concernant les conditions d'environnement requises.

7. La prévention des risques requiert également le développement des techniques de conservation et des ateliers de restauration ainsi que l'installation de systèmes de protection efficaces dans les musées et autres institutions qui détiennent des collections de biens culturels mobiliers. Chaque État membre devrait s'efforcer de veiller à ce que les mesures, les plus appropriées soient prises en fonction des circonstances locales.

8. Les infractions dirigées contre les oeuvres d'art et autres biens culturels se multiplient dans certains pays et sont le plus souvent liées aux transferts frauduleux à travers les frontières. Des vols et pillages sont organisés systématiquement et sur une grande échelle. Les actes de vandalisme se multiplient également. Pour lutter contre ces formes de criminalité, qu'elles aient un caractère organisé ou individuel, un contrôle rigoureux s'impose. Les faux pouvant être utilisés pour le vol ou la transformation frauduleuse d'objets authentiques, il est également nécessaire de prendre des mesures visant à en empêcher la circulation.

9. La protection et la prévention des risques sont beaucoup plus importantes que l'indemnisation en cas d'endommagement ou de disparition, le but essentiel étant de préserver le patrimoine culturel et non de remplacer par des sommes d'argent des objets qui sont irremplaçables.

10. En raison de l'accroissement considérable des risques courus durant le transport et les expositions temporaires par suite des changements d'environnement, d'une mauvaise manutention, d'un emballage défectueux, ou d'autres conditions défavorables, une couverture adéquate en cas de sinistre est indispensable. Il importerait de diminuer le coût de la couverture des risques grâce à une gestion rationnelle des contrats d'assurance par les musées ou institutions similaires ou grâce à des garanties gouvernementales, totales ou partielles.

III. Mesures recommandées

11. En application des principes et normes énoncés ci-dessus, les États membres devraient, conformément à leur système législatif et constitutionnel, prendre toutes les dispositions requises afin de protéger de manière efficace les biens culturels mobiliers et, en cas de transport notamment, appliquer les mesures de protection et de conservation nécessaires et assurer la couverture des risques courus.

Mesures de prévention des risques Musées et institutions similaires

12. Les États membres devraient prendre toutes les dispositions requises pour assurer la protection appropriée des biens culturels dans les musées et institutions similaires. Ils devraient notamment :

a. Encourager l'inventaire systématique et le répertoriage des biens culturels, comportant le maximum de précisions et selon des méthodes spécialement mises au point (fiches normalisées, photographies et en outre, si possible, photographies en couleurs et, le cas échéant, microfilms). Un tel inventaire est utile lorsque l'on veut déterminer un endommagement ou une dégradation des biens culturels; cette documentation permettrait de fournir les renseignements nécessaires, avec toutes les précautions voulues, aux autorités nationales et internationales chargées de la répression des vols, du trafic illicite et de l'usage des faux;

b. Encourager s'il y a lieu l'identification normalisée des biens culturels mobiliers grâce aux moyens discrets qu'offre la technologie contemporaine;

c. Inciter les musées et les institutions similaires à renforcer la prévention des risques par un système global de mesures pratiques et de dispositifs techniques de sécurité; et assurer à tous les biens culturels mobiliers des conditions et des formes de conservation, d'exposition et de transport les mettant à l'abri de tous les agents d'endommagement et de destruction, notamment de la chaleur, de la lumière, de l'humidité, de la pollution, des différents agents chimiques et biologiques, des vibrations et des chocs;

d. Attribuer aux musées et institutions similaires dont ils sont responsables les crédits nécessaires pour l'application des mesures mentionnées à l'alinéa c;

e. Prendre les mesures nécessaires afin que tous les travaux liés à la conservation des biens culturels soient effectués selon les techniques traditionnelles les mieux adaptées au bien culturel considéré ou selon les méthodes scientifiques et les techniques les plus avancées; à cet effet, il importe de veiller à ce que, par un système approprié de formation et de contrôle des qualifications professionnelles, tous les personnels intéressés possèdent le niveau de compétence requis. Les installations nécessaires devraient être renforcées ou au besoin mises en place. Il est recommandé, si cela est opportun à des fins d'économie, de créer des centres régionaux de conservation et de restauration;

f. Donner une formation appropriée au personnel de soutien (y compris le personnel de sécurité) et établir à son intention des directives fixant les normes applicables à l'exercice de ses fonctions;

g. Favoriser des stages de formation continue pour le personnel de protection, de conservation et de sécurité;

h. S'assurer que le personnel des musées et institutions similaires reçoit également la formation nécessaire pour pouvoir, en cas de catastrophe, participer efficacement aux opérations de sauvetage menées par les services publics compétents;

i. Encourager la publication et la diffusion auprès des responsables, au besoin à titre confidentiel, des informations scientifiques et techniques les plus récentes sur tous les aspects de la protection, de la conservation et de la sécurité des biens culturels mobiliers;

j. Publier les normes de performance de tous les dispositifs de sécurité pour les musées et collections publiques ou privées et encourager leur application.

12. Aucun effort ne devrait être épargné pour éviter de céder aux demandes de rançon afin de décourager les vols et appropriations illégales des biens culturels mobiliers commis dans cette intention. Les personnes ou institutions intéressées devraient réfléchir aux moyens de faire connaître cette position de principe.

Collections privées

14. Les États membres devraient également, conformément à leur système législatif et constitutionnel, faciliter la protection des collections appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé en :

a. Invitant les propriétaires à inventorier leurs collections, à communiquer les inventaires aux services officiels chargés de la protection du patrimoine culturel et, si la situation l'exige, à en autoriser l'accès aux conservateurs et techniciens officiels compétents aux fins d'étude et de conseil sur les mesures de sauvegarde;

b. Prévoyant, si cela est opportun, des mesures pour encourager les propriétaires, par exemple une aide pour la conservation des biens ainsi inventoriés ou des mesures fiscales appropriées;

c. Étudiant la possibilité d'accorder des avantages fiscaux à ceux qui donnent ou lèguent des biens culturels à des musées ou à des institutions similaires;

d. Chargeant un organisme officiel (administration responsable des musées ou police) d'organiser à l'intention des propriétaires privés un service de conseils sur les installations de sécurité et autres mesures de protection, y compris contre l'incendie.

Biens culturels mobiliers situés dans les édifices religieux et les sites archéologiques

15. Afin que les biens culturels mobiliers situés dans les édifices religieux et les sites archéologiques soient convenablement préservés et protégés contre le vol et le pillage, les États membres devraient encourager la construction d'installations pour les entreposer et l'application de mesures de sécurité spéciales. Ces mesures devraient être proportionnées à la valeur des biens et à l'étendue des risques auxquels ceux-ci sont exposés. Si cela est opportun, les gouvernements devraient fournir une aide technique et financière à cet effet. Compte tenu de la signification toute particulière des biens culturels mobiliers situés dans les édifices religieux, les États membres et les autorités compétentes devraient s'efforcer d'assurer convenablement la protection et la mise en valeur de ces biens là où ils se trouvent.

Échanges internationaux

16. Les biens culturels mobiliers étant particulièrement exposés, pendant les transports et les expositions temporaires, à des risques de dommages qui peuvent résulter d'une mauvaise manutention, d'un emballage défectueux, de mauvaises conditions pendant l'entreposage temporaire ou de changements de climat, aussi bien que de l'insuffisance des structures d'accueil, des mesures spéciales de protection s'imposent. Les États membres devraient en cas d'échanges internationaux :

a. Prendre les mesures nécessaires pour que soient précisées et convenues entre les parties intéressées les conditions voulues de protection et de conservation pendant le transport et l'exposition ainsi qu'une couverture adéquate des risques. Les gouvernements des pays sur le territoire desquels les biens culturels transitent devraient prêter leur concours si la demande leur en est faite;

b. Encourager les institutions concernées à :

(i) Veiller à ce que le transport, l'emballage et la manutention des biens culturels se fassent dans le respect des normes les plus élevées. Les mesures à prendre à cet effet pourraient comprendre la détermination par des spécialistes du mode d'emballage le plus indiqué ainsi que du type de transport et du moment du voyage; il est recommandé que le conservateur responsable du musée prêteur accompagne le convoi, si cela est opportun, et procède aux constats; les institutions responsables de l'expédition et de l'emballage devraient y joindre un état descriptif de l'apparence physique des objets et-les institutions destinataires devraient effectuer le contrôle des- objets d'après ces états descriptifs;

(ii) Prendre les mesures appropriées pour prévenir tout dommage direct ou indirect qui pourrait découler d'un excès d'affluence momentané ou constant dans les locaux d'exposition;

(iii) Convenir entre elles, le cas échéant, des méthodes à employer pour mesurer, enregistrer et régler le degré hygrométrique afin de main tenir l'humidité relative dans des limites déterminées ainsi que des mesures à prendre pour protéger les objets photosensibles (exposition à la lumière du jour, type de lampe à utiliser, niveau maximum d'éclairage exprimé en lux, méthodes utilisées pour mesurer et régler ce niveau);

c . Simplifier les formalités administratives applicables à la circulation licite des biens culturels et permettre l'identification adéquate des emballages contenant des biens culturels;

d. Prendre des mesures en vue de protéger les biens culturels en transit ou temporairement importés aux fins d'échanges culturels, et notamment faciliter leur dédouanement rapide dans des locaux appropriés qui devraient être situés à proximité et, si possible, à l'intérieur de l'institution intéressée, et veiller à ce que ce dédouanement soit effectué avec toutes les précautions voulues;

e. Donner à leurs représentants diplomatiques et consulaires, chaque fois que cela est nécessaire, des instructions pour que ceux-ci puissent intervenir efficacement afin d'accélérer les formalités douanières et d'assurer la protection des biens culturels durant les transports.

Éducation et information

17. Afin de veiller à ce que les populations prennent conscience de la valeur des biens culturels et de la nécessité de les protéger, notamment pour préserver leur identité culturelle, les États membres devraient encourager les autorités nationales, régionales ou locales compétentes :

a. A mettre à la disposition des enfants, des jeunes et des adultes, les moyens d'apprendre à connaître et à respecter les biens culturels mobiliers en recourant à toutes les ressources disponibles en matière d'éducation et d'information;

b. A appeler l'attention des populations par tous les moyens possibles sur :

(i) La signification et l'importance des biens culturels tout en évitant d'insister sur la valeur purement commerciale de ces biens;

(ii) Les possibilités qui leur sont offertes de participer aux activités entreprises par les autorités compétentes pour la protection de ces biens.

Mesures de contrôle

18. Pour lutter contre les vols, les fouilles illégales, le vandalisme et l'utilisation des faux, les États membres devraient, là où la situation le requiert, renforcer ou créer des services chargés spécialement de prévenir et de réprimer ces infractions.

19. Les États membres devraient, là où la situation l'exige, prendre les mesures nécessaires afin de :

a. Prévoir des sanctions ou toutes mesures appropriées, pénales, civiles, administratives ou autres, en cas de vol, pillage, recel ou appropriation illégale de biens culturels mobiliers, ainsi que de dommages causés intentionnellement à de tels biens; ces sanctions ou mesures devraient tenir compte de l'importance de l'acte délictueux;

b. Assurer une meilleure coordination entre tous les services et milieux appelés à collaborer à la prévention des infractions concernant les biens culturels mobiliers et mettre sur pied un système de diffusion rapide de renseignements sur les infractions, y compris des informations sur les faux, auprès. des organes officiels et dans les différents milieux intéressés tels que les conservateurs de musées et les commerçants d'art et d'antiquités;

c. Assurer de bonnes conditions de sauvegarde aux biens culturels mobiliers en adoptant des mesures contre l'incurie et l'abandon auxquels ils sont très souvent exposés et qui favorisent leur dégradation.

20. Les États membres devraient aussi encourager les collectionneurs privés et les marchands d'objets d'art et d'antiquités à communiquer tout renseignement concernant les faux aux organes officiels mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 19.

Mesures destinées à améliorer le financement de la couverture des risques Garanties gouvernementales

21. Les États membres devraient :

a. Prêter particulièrement attention au problème de la couverture adéquate des risques courus par les biens culturels mobiliers durant les transports et les expositions temporaires;

b. Notamment envisager d'instaurer sous toute forme législative, réglementaire ou autre, un système de garanties gouvernementales tel que celui qui est en vigueur dans certains pays, ou un système de prise en charge partielle des risques par l'État ou toute collectivité concernée, destiné à couvrir une « franchise d'assurance » ou un « excédent de perte »;

c. Prévoir dans le cadre de ces systèmes et dans les formes rappelées ci-dessus l'indemnisation des prêteurs en cas d'endommagement, de dégradation, d'altération ou de disparition d'objets culturels prêtés en vue de leur exposition dans des musées ou des institutions similaires. Les dispositions instaurant ces systèmes devraient préciser les conditions et modalités d'attribution des indemnités.

22. Les dispositions relatives aux garanties gouvernementales ne devraient pas s'appliquer aux biens culturels faisant l'objet de transactions à des fins commerciales.

Mesures au niveau des musées et institutions similaires

23. Les États membres devraient également inciter les musées et autres institutions similaires à appliquer les principes de gestion des risques, comprenant la détermination, le classement, l'évaluation, le contrôle et le financement des risques de tout genre.

24. Le programme de gestion des risques de chaque institution ayant recours à l'assurance devrait comprendre la rédaction interne d'un manuel de procédure, la conduite d'enquêtes périodiques sur les types de risques et le sinistre maximum probable, l'analyse des contrats et des tarifs, des études de marché et des appels d'offres. Une personne ou un organe devrait être spécialement responsable de la gestion des risques.

IV. Coopération internationale

25. Les États membres devraient :

a. Collaborer avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes en matière de prévention et de couverture des risques;

b. Renforcer au niveau international la coopération entre les organes officiels chargés de la répression des vols et du trafic illicite des biens culturels et de la découverte des faux et notamment inciter ces organes à se communiquer mutuellement avec rapidité, par des mécanismes prévus à cet effet, toutes les informations utiles sur ces agissements illégaux;

c. S'il y a lieu, conclure des accords internationaux de coopération en matière d'aide juridique et de prévention des délits;

d. Participer à l'organisation de cours internationaux de formation dans les domaines de la conservation, de la restauration des biens culturels mobiliers et de la gestion des risques et veiller à ce que leur personnel spécialisé y participe régulièrement;

e. Établir, en collaboration avec les organisations internationales spécialisées, des normes éthiques et techniques dans les domaines traités par la présente Recommandation et favoriser les échanges d'informations scientifiques et techniques, notamment sur les innovations en matière de protection et de conservation des biens culturels mobiliers.


Le texte qui précède est le texte authentique de la Recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa vingtième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le vingt-huitième jour de novembre 1978.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures,

Le Président de la Conférence 'générale
Le Directeur général


 

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