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Recommandation relative à la condition de l'artiste

27 octobre 1980

Suivi

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Belgrade du 23 septembre au 28 octobre 1980, en sa vingt et unième session,

Rappelant qu'aux termes de l'article premier de son Acte constitutif, l'Unesco a pour but de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples,

Rappelant les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et en particulier les articles 22, 23, 24, 25, 27 et 28 qui sont cités en annexe à la présente Recommandation,

Rappelant les termes du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies et en particulier ses articles 6 et 15 qui sont cités en annexe à la présente Recommandation, et la nécessité d'adopter les mesures appropriées à la préservation, au développement et à la diffusion de la culture afin d'assurer le plein exercice de ces droits,

Rappelant la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale de l'Unesco à sa quatorzième session et notamment ses articles III et IV qui sont cités en annexe à la présente Recommandation, ainsi que la Recommandation concernant la participation et la contribution des masses populaires à la vie culturelle, adoptée par la Conférence générale de l'Unesco à sa dix-neuvième session,

Reconnaissant que, dans leur acception la plus complète et la plus large, les arts font et doivent faire partie intégrante de la vie et qu'il est nécessaire et approprié que les gouvernements contribuent à instituer et à maintenir non seulement un climat propice à la liberté d'expression artistique, mais aussi les conditions matérielles facilitant l'expression de ce talent créateur,

Reconnaissant que tout artiste a le droit de bénéficier effectivement des sécurités et assurances sociales prévues par les textes fondamentaux, déclarations, pacte et recommandation susmentionnés,

Considérant que l'artiste joue un rôle important dans la vie et l'évolution de la société et qu'il devrait avoir la possibilité de contribuer' A son développement et d'exercer, au même titre que tous les autres citoyens, ses responsabilités, tout en préservant son inspiration créatrice et sa liberté d'expression,

Reconnaissant en outre que l'évolution culturelle, technologique, économique, sociale et politique de la société exerce une influence sur la condition de l'artiste et que, en conséquence, il devient nécessaire de procéder à une révision de son statut qui tiendrait compte du progrès social dans le monde,

Affirmant les droits de l'artiste à être considéré, s'il le désire, comme un travailleur culturel et à bénéficier, en conséquence, de tous les avantages juridiques, sociaux et économiques afférents à la condition de travailleur, compte tenu des particularités qui peuvent s'attacher à sa condition d'artiste,

Affirmant d'autre part la nécessité d'améliorer les conditions de travail et de sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à la fiscalité, qui sont faites à l'artiste, qu'il soit salarié ou non, compte tenu de la contribution qu'il apporte au développement culturel,

Rappelant l'importance, universellement reconnue sur le plan national et international, de la préservation et de la promotion de l'identité culturelle, et du rôle, dans ce domaine, des artistes qui perpétuent les arts traditionnels ou interprètent le folklore national,

Reconnaissant que la vigueur et la vitalité des arts dépendent notamment du bien-être des artistes en tant qu'individus et en tant que collectivité,

Rappelant les conventions et recommandations de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui ont reconnu les droits des travailleurs en général et, en conséquence, les droits des artistes, et plus particulièrement les conventions et recommandations dont la liste figure en appendice à la présente Recommandation,

Prenant note cependant que certaines normes de l'OIT permettent des dérogations ou même excluent formellement les artistes, ou certaines catégories d'entre eux, en raison des conditions spéciales de l'activité artistique, et qu'il faut en conséquence étendre le champ d'application de ces normes et les compléter par d'autres,

Considérant en outre que la qualité de travailleur culturel qui est reconnue à l'artiste ne doit porter aucune atteinte à sa liberté de création, d'expression et de communication et doit, au contraire, lui assurer sa dignité et son intégrité,

Convaincue qu'une action des pouvoirs publics devient nécessaire et urgente pour porter remède à la situation préoccupante des artistes constatée dans une grande partie des États membres, notamment du point de vue des droits de l'homme et des conditions économiques et sociales et de l'emploi, afin que les artistes bénéficient des conditions nécessaires au développement et à l'épanouissement de leurs talents ainsi qu'au rôle qu'ils peuvent jouer dans la conception et la mise en oeuvre des politiques et de l'animation culturelle des collectivités et des pays et dans l'amélioration de la qualité de la vie,

Considérant que l'art a un rôle important à jouer dans l'éducation et que par leurs oeuvres les artistes peuvent exercer une influence sur la conception que la population tout entière et, plus particulièrement, la jeunesse, peut avoir du monde,

Considérant que les artistes doivent pouvoir étudier et, si nécessaire, assurer collectivement la défense de leurs intérêts communs et que, en conséquence, ils doivent avoir le droit d'être reconnus comme une catégorie professionnelle et de constituer des organisations syndicales ou professionnelles,

Considérant que le développement des arts, le respect qui leur est accordé et la promotion de l'éducation artistique dépendent notamment de la créativité des artistes,

Consciente de la nature complexe de l'activité artistique et des formes différentes qu'elle revêt et, en particulier, de l'importance, pour les conditions de vie et de développement du talent des artistes, de la protection de leurs droits moraux et matériels sur leurs oeuvres, interprétations, exécutions ou prestations. et sur l'utilisation qui en est faite, ainsi que de la. .nécessité d'étendre et de renforcer cette protection,

Considérant la nécessité de s'efforcer de tenir compte autant que possible de l'opinion des artistes, -ainsi que du public en général, dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques culturelles et, à cette fin, de leur donner les moyens d'une action efficace,

Considérant que l'expression artistique actuelle se- manifeste dans les espaces publics et que ceux-ci devraient être aménagés en tenant compte de l'avis des artistes concernés, Considérant en conséquence qu'une étroite collaboration entre architectes, maîtres d’œuvre et artistes devrait être réalisée afin de définir une esthétique de la rue qui réponde aux exigences de communication et contribue efficacement à établir de nouvelles et réelles relations entre le public et son cadre de vie,

Tenant compte de la diversité de la situation des artistes dans les différents pays et au sein des communautés où ils sont appelés à développer leurs talents ainsi que des significations différentes de leurs oeuvres selon les sociétés où elles sont produites,

Convaincue cependant, qu'en dépit de ces différences, des questions analogues se posent dans tous les pays en ce qui concerne la condition de l'artiste, lesquelles demandent une volonté et une inspiration communes pour leur solution et pour l'amélioration de la condition de l'artiste qui fait l'objet de la présente Recommandation,

Prenant note des dispositions des conventions internationales en vigueur relatives notamment à la propriété littéraire et artistique, en particulier les Conventions universelle et de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, et à la protection des droits des interprètes ou exécutants, des résolutions de la Conférence générale et des recommandations faites par les conférences intergouvernementales de l'Unesco sur les politiques culturelles, ainsi que des conventions et recommandations adoptées par l'OIT dont la liste figure en appendice à la présente Recommandation,

Étant saisie de propositions concernant la condition de l'artiste, question qui constitue le point 31 de l'ordre du jour de la présente session,

Après avoir décidé, lors de sa vingtième session, que cette question ferait l'objet d'une recommandation aux États membres,

Adopte ce vingt-septième jour d'octobre 1980 la présente Recommandation:


La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après, en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, suivant la particularité des questions traitées et les dispositions constitutionnelles respectives, des mesures en vue de donner effet, dans les territoires sous leur juridiction, aux principes et aux normes énoncés dans la présente Recommandation. Pour les États qui ont un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire, la Conférence générale recommande qu'en ce qui concerne les dispositions de la présente. Recommandation dont l'application relève de l'action législative de chacun des États, pays, provinces ou cantons constituants ou toute autre subdivision territoriale et politique, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral soit invité à porter, avec avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des États, pays, provinces ou cantons.

La Conférence générale recommande aux États membres de porter la présente, Recommandation à la connaissance des autorités, institutions et organisations qui peuvent contribuer à l'amélioration de la condition de l'artiste et stimuler la participation des artistes à la vie et au développement culturels.

La Conférence générale recommande que les États membres lui fassent rapport, aux dates et de la manière qu'elle déterminera, sur la suite qu'ils auront donnée à cette Recommandation.

I. Définitions

Aux fins de la présente Recommandation

1. On entend par « artiste » toute personne qui, crée ou participe par son interprétation à la création ou à la recréation d’œuvres d'art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au développement de l'art et de la culture, et qui est reconnue ou cherche à être reconnue, en tant qu'artiste, qu'elle soit liée ou non par une relation de travail ou d'association quelconque.

2. Le mot « condition » désigne, d'une part, la position que, sur le plan moral, l'on reconnaît aux artistes définis ci-dessus dans la société sur la base de l'importance attribuée au rôle qu'ils sont appelés à jouer, et, d'autre part, la reconnaissance des libertés et des droits, y compris les droits moraux, économiques et sociaux, notamment en matière de revenus et de sécurité sociale, dont les artistes doivent bénéficier.

II. Champ d'application

La présente Recommandation s'applique à tous les artistes définis au paragraphe I.1, quelle que soit la discipline ou la forme d'art que ces artistes pratiquent. Elle s'applique, entre autres, à tous les artistes auteurs et créateurs au sens de la Convention universelle sur le droit d'auteur et de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, ainsi qu'aux exécutants et interprètes au sens de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

III. Principes directeurs

1. Les États membres, reconnaissant que l'art reflète, conserve et enrichit l'identité culturelle et le patrimoine spirituelle des différentes sociétés, constitue un mode universel d'expression et de communication et rappelle à chacun le sentiment d'appartenance à la communauté humaine, comme dénominateur commun des différences ethniques, culturelles ou religieuses, devraient, en conséquence et à ces fins, assurer l'accès à l'art de l'ensemble de la population.

2. Les États membres devraient encourager toute activité destinée à mettre en valeur la contribution dés artistes au développement culturel, en particulier par les moyens de communication de masse et par l'enseignement, ainsi qu'à l'utilisation culturelle du temps libre.

3. Les États membres, reconnaissant le rôle essentiel de l'art dans la vie et le développement de la personne et de la société, se doivent en conséquence de protéger, défendre et aider les artistes et leur liberté de création. A cet effet, ils prendront toute mesure utile pour stimuler la création artistique et l'éclosion des talents, notamment par l'adoption de mesures susceptibles d'assurer la liberté de l'artiste, faute de quoi celui-ci ne saurait répondre à sa mission, et de renforcer son statut par la reconnaissance de son droit de jouir du fruit de son travail. Ils s'efforceront par toutes mesures appropriées d'augmenter la participation de l'artiste aux décisions concernant la qualité de la vie. Par tous les moyens dont ils disposent, les États membres devraient démontrer et confirmer que les activités artistiques ont un rôle à jouer dans l'effort de développement global des nations pour constituer une société plus humaine et plus juste et pour parvenir à une vie en commun pacifiée et spirituellement dense.

4. Les Etats membres devraient assurer aux artistes, pour autant que nécessaire, par les mesures législatives et réglementaires appropriées, la liberté et le droit de constituer les organisations syndicales et professionnelles de leur choix ainsi que de s'affilier à ces organisations, s'il le désirent, et faire en sorte que les organisations représentant les artistes aient la possibilité de participer à l'élaboration des politiques culturelles et des politiques d'emploi, y compris la formation professionnelle des artistes, ainsi i qu'à la détermination de leurs conditions de travail.

5. A tous les échelons appropriés de la planification nationale en général et de la planification dans le domaine culturel en particulier, les États membres devraient notamment, par une coordination étroite de leurs politiques en matière de culture, d'éducation et d'emploi, prendre toute mesure destinée à définir une politique d'aide et de soutien matériel et moral aux artistes, et veiller à ce que l'opinion publique soit informée de la justification et de la nécessité de cette politique. A cet effet, l'enseignement doit faire la place qui lui revient à l'éveil de la sensibilité artistique afin de former des publics en mesure d'apprécier les productions des artistes. Sans préjudice des droits qui doivent leur être reconnus au titre de la législation sur le droit d'auteur, y compris du travail et d'emploi devraient être telles qu'elles permettent aux artistes qui le souhaitent de se consacrer pleinement à leurs activités artistiques.

6. La liberté d'expression et de communication étant la condition essentielle de toute activité artistique, les États membres devraient veiller à ce que les artistes bénéficient sans équivoque de la protection prévue en la matière par la législation internationale et nationale relative aux droits de l'homme.

7. Compte tenu du rôle de l'activité et de la création artistiques dans le développement culturel et global des nations, les États membres devraient créer les conditions susceptibles de permettre aux artistes de participer pleinement, à titre individuel ou par l'intermédiaire des organisations syndicales et professionnelles, à la vie des collectivités où ils exercent leur art. Ils devraient associer les artistes à l'élaboration des politiques culturelles locales et nationales, soulignant ainsi leur contribution importante dans leur propre société comme dans la perspective du progrès général de l'humanité.

8. Les États membres devraient faire en sorte que toute personne, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de condition économique ou de naissance, jouisse de la même possibilité d'acquérir et de développer la formation nécessaire à l'épanouissement et à l'exercice de ses talents artistiques, ainsi que d'obtenir un emploi et d'exercer sa profession sans discrimination.

IV. La vocation et la formation de l'artiste

1. Les États membres devraient encourager, notamment dans les écoles et dès le plus jeune âge, toute mesure utile mettant en valeur la création artistique, ainsi que la découverte et l'affirmation des vocations artistiques, sans pour autant perdre de vue que, pour être efficace, la stimulation de la créativité artistique exige que les talents reçoivent la formation professionnelle nécessaire pour parvenir à des oeuvres de qualité. A cette fin, les États membres devraient:

(a) Adopter toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer un enseignement susceptible de stimuler les manifestations des vocations et des talents ;

(b) Adopter, en y associant les artistes, toute mesure utile pour que l'enseignement fasse, la place qui lui revient à l'éveil de la. sensibilité artistique et contribue ainsi à la formation de publics ouverts à l'expression de l'art sous toutes ses formes;

(c) Adopter toute mesure utile chaque fois que cela s'avère possible, en vue de la création ou du développement de l'enseignement de disciplines artistiques particulières.

(d) Chercher par des encouragements, tels que l'octroi de bourses ou de congés d'éducation payés, à obtenir que les artistes aient la possibilité de mettre à jour leurs connaissances dans leur discipline ou dans des spécialités et domaines voisins, de se perfectionner sur le plan technique, d'établir des contacts favorables à la créativité et de se recycler afin de pouvoir accéder à d'autres branches de l'activité artistique et y travailler. A ces fins, les États membres devraient accorder les facilités appropriées et veiller à ce que celles qui existent déjà soient, pour autant que nécessaire, améliorées et développées;

(e) Adopter et développer des politiques et programmes d'ensemble coordons nés d'orientation et de formation professionnelles qui tiendraient compte de la situation particulière des artistes en matière d'emploi, de manière que ceux-ci puissent entrer, le cas échéant, dans d'autres secteurs d'activité;

(f) Stimuler la participation des artistes aux activités de restauration, conservation et utilisation du patrimoine culturel au sens large du mot, et assurer à l'artiste des moyens de transmettre aux générations futures les connaissances et le savoir-faire artistiques dont il est le dépositaire;

(g) Reconnaître l'importance dans le domaine de la formation artistique ou artisanale des formes traditionnelles de la transmission du savoir et en particulier des mesures initiatiques pratiquées par diverses communautés, et prendre toute mesure pour les protéger et les encourager;

(h) Reconnaître que l'enseignement artistique ne doit pas être séparé de la pratique de l'art vivant et veiller à orienter cet enseignement de telle sorte que les établissements culturels tels que les théâtres, ateliers d'arts plastiques, instituts de radio-télévision, etc., jouent un rôle important dans ce type de formation et d'apprentissage ;

(i) Prendre plus particulièrement en considération le développement de la créativité féminine et favoriser les groupements et organisations qui ont pour objectif de promouvoir le rôle des femmes dans les diverses tranches de l'activité artistique;

(j) Reconnaître que la vie artistique et la pratique des arts ont une dimension internationale et accorder en conséquence à ceux qui se consacrent aux activités artistiques tous les moyens, et en particulier des bourses de voyages et d'études susceptibles de leur permettre un contact vivant et profond avec les autres cultures ;

(k) Prendre toute mesure utile afin de favoriser le libre mouvement des artistes sur le plan international et de ne pas entraver la possibilité des artistes d'exercer leur art dans le pays de leur choix, en veillant toutefois à ce qu'ils ne portent pas préjudice au développement de talents endogènes et aux conditions de travail et d'emploi des artistes nationaux

(1) Accorder une attention particulière aux besoins des artistes traditionnels pour leur faciliter, notamment, les voyages à l'intérieur et hors des frontières de leur pays, au service du développement des traditions locales.

2. Dans la mesure du possible, sans porter préjudice à la liberté et à l'indépendance dont les artistes et les éducateurs doivent bénéficier, les États membres devraient prendre et soutenir des initiatives destinées à donner aux artistes pendant leur formation une conscience plus authentique de l'identité culturelle de leur communauté, y compris de la culture traditionnelle et du folklore, et de contribuer ainsi à l'affirmation ou à la redécouverte de cette identité culturelle et de ces cultures.

V. Statut social

Les États membres devraient promouvoir et protéger le statut de l'artiste en encourageant les activités artistiques, y compris l'innovation et la recherche, comme des services rendus à la collectivité. Ils devraient assurer les conditions nécessaires au respect et à l'épanouissement de l’œuvre de l'artiste et les garanties économiques auxquelles l'artiste a droit en tant que travailleur culturel. Les États membres devraient:

1. Accorder aux artistes une reconnaissance publique dans la forme qui convient le mieux à leur milieu culturel respectif et établir, là où il n'existe pas encore ou demeure inadéquat, un système susceptible d'accorder à l'artiste le prestige auquel il est en droit de prétendre;

2. Veiller à ce que l'artiste bénéficie des droits et de la protection prévus par la législation internationale et nationale relative aux droits de l'homme;

3. S'efforcer de prendre les mesures utiles pour que les artistes bénéficient des droits conférés à une catégorie comparable de la population active par la législation nationale et internationale en matière d'emploi, de conditions de vie et de travail, et veiller à ce que l'artiste dit indépendant bénéficie dans des limites raisonnables d'une protection en matière de revenus et de sécurité sociale ;

4. Reconnaître l'importance de la protection internationale des droits des artistes aux termes des conventions existantes et en particulier de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, de la Convention universelle sur le droit d'auteur et de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phono- grammes et des organismes de radiodiffusion, et prendre toute mesure utile dans le but d'en étendre le champ d'application, la portée et l'efficacité, notamment, pour les États membres qui n'y ont pas encore adhéré, en étudiant la possibilité d'y apporter leur adhésion;

5. Reconnaître le droit aux organisations professionnelles et syndicats d'artistes de représenter et de défendre les intérêts de leurs membres, et leur accorder la possibilité de conseiller les autorités publiques sur les mesures à prendre pour stimuler l'activité artistique et assurer sa protection et son développement.

VI. L'emploi, les conditions de travail et de vie de l'artiste; organisations professionnelles et syndicales

1. Les États membres, conscients de la nécessité de renforcer le prestige social des artistes en leur accordant sur le plan moral et matériel le soutien convenable en vue de remédier à leurs difficultés, sont invités à:

(a) Envisager des mesures pour soutenir les artistes au début de leur carrière, notamment dans la période initiale où ils tentent dé se consacrer totale ment à leur art;

(b) Encourager l'emploi des artistes dans leur discipline, notamment en consacrant une part des dépenses publiques à des travaux artistiques;

(c) Promouvoir les activités artistiques dans le cadre du développement et stimuler la demande publique et privée pour les fruits de l'activité artistique afin d'accroître l'offre d'emplois rémunérés pour les artistes, notamment par voie de subventions à des institutions artistiques et de commandes à des artistes et par l'organisation d'événements artistiques sur le plan local, régional ou national ainsi que par la création de fonds des arts;

(d) Déterminer les emplois rémunérateurs susceptibles d'être confiés à des artistes sans porter atteinte à leur créativité, à leur vocation et à leur liberté d'expression et de communication, et permettre en particulier:

(i) L'intégration d'artistes dans les catégories appropriées de l'enseigne ment et des services sociaux aux niveaux national et local, ainsi que dans les bibliothèques, les musées, les conservatoires et autres institutions publiques-;

(ii) L'accroissement de la participation des poètes et des écrivains à l'effort général de traduction des littératures étrangères ;

(e) Encourager le développement des infrastructures nécessaires (musées, salles de concert, théâtres ou tout autre espace) propres à favoriser la diffusion des arts et la rencontre des artistes avec le public;

(f) Étudier la possibilité de mettre en place, dans le cadre de la politique ou des services de l'emploi, des mécanismes capables d'aider les artistes à trouver des emplois, ainsi que celle d'adhérer à la Convention sur les bureaux de placement payants (révisée) n° 96 de l'Organisation internationale du travail, citée à l'appendice de la présente Recommandation.

3. Dans le cadre d'une politique générale de la stimulation de la créativité artistique, de développement culturel et de promotion et d'amélioration des conditions d'emploi, et chaque fois que c'est possible, réalisable et dans l'intérêt de l'artiste, les États membres sont invités à:

(a) Encourager et faciliter l'application des normes définies au profit de divers groupes de la population active aux artistes en assurant à ceux-ci le bénéfice de tous les droits accordés aux groupes correspondants en matière de condition de travail;

(b) Rechercher les moyens d'étendre aux artistes la protection juridique concernant les conditions de travail et d'emploi telle qu'elle a été définie par les normes de l'Organisation internationale du travail et, en particulier, les normes relatives :

(i) Aux heures de travail, au repos hebdomadaire et aux congés payés, dans tous les domaines ou activités et notamment pour les artistes interprètes ou exécutants en prenant en considération les heures con sacrées aux déplacements et aux répétitions au même titre que celles d'exécution publique ou de représentation;

(ii) A la protection de la vie, de la santé et du milieu de travail;

(c) Prendre en considération, concernant les locaux où ils travaillent et tout en veillant à sauvegarder le patrimoine architectural et la qualité de l'environnement ainsi que les normes relatives à l'hygiène et à la sécurité, les problèmes particuliers des artistes dans l'application des règlements relatifs aux aménagements de leurs locaux, lorsque cela est dans l'intérêt de l'activité artistique;

(d) Prévoir, pour autant que nécessaire, lorsque les normes relatives aux questions mentionnées dans le paragraphe 2 (b) :

(i) de la présente section ne peuvent être respectées, pour des raisons tenant à la nature de l'activité artistique entreprise ou au statut professionnel, des formes appropriées de compensation en faveur de l'artiste, de préférence en consultation avec les organisations représentant les artistes et leurs employeurs;

(e) Tenir compte du fait que les systèmes de participation, sous forme de salaires différés ou de participation aux bénéfices de la production, peuvent léser les droits des artistes du point de vue de leurs revenus réels et de leurs garanties sociales, et adopter en conséquence les mesures propres à préserver ces droits.

3. Dans le cadre d'une prise en considération spécifique de l'enfant artiste, les États membres sont invités à tenir compte des dispositions de la Déclaration des droits de l'enfant des Nations Unies.

4. Reconnaissant le rôle que les organisations professionnelles et syndicales jouent dans la défense des conditions d'emploi et de travail, les États membres sont invités à prendre des mesures appropriées en vue de:

(a) Respecter et faire respecter les normes relatives à la liberté syndicale, au droit d'association et à la négociation collective énoncées dans les conventions internationales du travail figurant en appendice à la présente Recommandation, et faire en sorte que ces normes, ainsi que les principes généraux sur lesquels elles se fondent, s'appliquent aux artistes;

(b) Encourager la libre création de telles organisations dans les domaines où elles n'existent pas;

(c) Donner la possibilité, sans porter atteinte au droit et à la liberté d'association, à toutes les organisations nationales ou internationales d'artistes, de remplir pleinement leur rôle.

5. Les États membres sont invités à s'efforcer, dans leurs environnements culturels respectifs, d'offrir aux artistes salariés ou indépendants la même protection sociale que celle qui est habituellement accordée aux autres catégories de travailleurs salariés ou indépendants. Des mesures devraient être prévues pour étendre la protection sociale appropriée aux membres des familles à charge. Le système de sécurité sociale que les États membres seraient conduits à adopter, améliorer ou compléter devrait tenir compte de la spécificité de l'activité artistique, caractérisée par l'intermittence de l'emploi et des variations brusques de revenus de beaucoup d'artistes, sans impliquer pour autant une limitation de la liberté de créer, d'éditer et de diffuser leurs oeuvres. Dans ce contexte, les États membres sont invités à envisager l'adoption de modes de financement spéciaux de la sécurité sociale des artistes, par exemple en faisant appel à des formes nouvelles de participation financière soit des pouvoirs publics, soit des entreprises qui commercialisent ou exploitent les services ou les oeuvres d'artistes.

6. Les États membres, reconnaissant de façon générale le retard des législations nationales et internationales concernant le statut de l’Artiste vis-à-vis du progrès technique général, de l’essor des moyens de communication de masse, de la reproduction mécanique de l’œuvre d'art, des interprétations et des exécutions, de la formation des publics et du rôle décisif de l'industrie culturelle, sont invités, pour autant que nécessaire, à prendre des mesures appropriées afin de :

(a) Veiller à ce que l'artiste soit rémunéré pour la distribution et l'exploitation commerciale de son oeuvre, et prendre des dispositions pour que l'artiste en garde le contrôle face aux risques d'exploitation, de modification ou de distribution non autorisées;

(b) Prévoir, autant que possible, un système garantissant les droits moraux et matériels exclusifs des artistes à l'égard de tout préjudice lié au développement technique des nouveaux moyens de communication et de reproduction et des industries culturelles. Il s'agit, en particulier, d'établir les droits des interprètes et exécutants, y compris des artistes de cirque, de variétés et des marionnettistes. Ce faisant il conviendra de tenir compte des dispositions de la Convention de Rome et, en ce qui concerne les problèmes issus de l'introduction de la diffusion par câble et des vidéogrammes, de la Recommandation adoptée en 1979 par le Comité intergouvernemental de la Convention de Rome;

(c) Compenser les dommages que les artistes auraient à subir du fait du développement technique des nouveaux moyens de communication et de reproduction et des industries culturelles, en favorisant, par exemple, la publicité et la diffusion de leur oeuvres et la création d'emplois;

(d) Veiller à ce que les industries culturelles bénéficiaires des changements technologiques, notamment les organismes de radio-télévision et les entreprises de reproduction mécanique, participent aux efforts d'encouragement et de stimulation de la création artistique, notamment sous forme de créations d'emplois, de publicité, de diffusion, de paiement de droits et de tout autre moyen jugé équitable pour les artistes;

(e) Aider les artistes et les organisations d'artistes à remédier aux effets de nouvelles technologies préjudiciables à l'emploi ou aux possibilités de travail des artistes.

7.(a) Les États membres, convaincus du caractère aléatoire des revenus des artistes et de leurs fluctuations brusques, de la spécificité de l'activité artistique, ainsi que du fait que nombre de métiers artistiques ne peuvent être exercés que pour une période relativement brève de la vie, sont invités à prévoir pour certaines catégories d'artistes l'octroi d'un droit de pension en fonction de la durée de leur carrière et non de l'âge, et à veiller à ce que le système fiscal prenne en compte les conditions particulières de leur travail et de leur activité;

(b) Pour préserver la santé et prolonger l'activité professionnelle de certaines catégories d'artistes (par exemple, membres de corps de ballet, danseurs, chanteurs), les États membres sont invités à prévoir à leur intention une assistance médicale adéquate non seulement en cas d'incapacité de travail, mais aussi aux fins de prévention des maladies, et à envisager la possibilité d'entreprendre des recherches sur les problèmes de santé particuliers aux professions artistiques ;

(c) Une oeuvre d'art ne devant être considérée ni comme un bien de consommation ni comme un bien d'investissement, les États membres sont invités à envisager de lever toute taxation indirecte frappant le prix d'une oeuvre d'art ou d'une représentation artistique au niveau de sa création, de sa diffusion ou de sa première vente, et ce, dans l'intérêt des artistes ou du développement des arts.

8. Vû d'importance croissante des échanges internationaux d'oeuvres d'art et des contacts entre artistes et la nécessité de les encourager, les États membres, séparément ou collectivement et sans porter préjudice au développement des cultures nationales, sont invités à:

(a) Assurer une circulation plus libre de ces oeuvres en adoptant, entre autres, des pratiques douanières plus souples, et en accordant des dérogations en matière de droits de douane, notamment en ce qui concerne l'importation temporaire;

(b) Prendre des mesures pour encourager les voyages et les échanges internationaux d'artistes, en prenant en considération les besoins des artistes nationaux en tournée.

VII. Politiques culturelles et participation

Les États membres devraient s'efforcer, conformément aux paragraphes 111.7 et V.5 de la présente Recommandation, de prendre les mesures appropriées pour tenir compte de l'opinion des artistes et des organisations professionnelles et syndicales qui les représentent, ainsi que de celle de l'ensemble de la population, dans l'esprit de la Recommandation de l'Unesco concernant la participation et la contribution des masses populaires à la vie culturelle, dans la formulation et dans l'exécution de leur politique culturelle. A cette fin, ils sont invités à prendre les mesures nécessaires pour que les artistes et leurs organisations participent aux délibérations, à la prise des décisions, puis à l'application de mesures visant notamment à:

(a) Améliorer la situation de l'artiste dans la société, par toute mesure concernant les conditions d'emploi, de travail et de vie de l'artiste, la fourniture par les pouvoirs publics d'appuis matériels et moraux aux activités artistiques et la formation professionnelle de l'artiste;

(b) Promouvoir la culture et les arts dans la collectivité, par exemple, par toute mesure concernant le développement culturel, la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel (y compris le folklore et les autres activités des artistes traditionnels), l'identité culturelle, certains aspects des problèmes mes d'environnement et d'utilisation des loisirs, et la place de la culture et des arts dans l'éducation;

(c) Encourager la coopération culturelle internationale, par exemple par toute mesure concernant la diffusion et la traduction des oeuvres, les échanges d’œuvres et de personnes et l'organisation de manifestations culturelles régionales ou internationales.

VIII. Utilisation et mise en oeuvre de la présente Recommandation

1. Les États membres devraient s'efforcer d'élargir et de compléter leur propre action en ce qui concerne la condition de l'artiste, en coopérant avec tous les organismes nationaux ou internationaux dont l'activité est en rapport avec les objectifs de la présente Recommandation, en particulier avec les commissions nationales de l'Unesco et les organisations nationales et internationales d'artistes, le Bureau international du travail et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

2. Les États membres devraient, par les moyens les plus appropriés, soutenir l'action des organismes précités qui représentent les artistes et s'assurer leur coopération professionnelle pour permettre aux artistes de bénéficier des dispositions de la présente Recommandation et se voir reconnaître la condition qui en fait l'objet.

IX. Avantages acquis

Lorsque les artistes jouissent, dans certains domaines, d'une condition plus favorable que celle qui résulte des dispositions de la présente Recommandation, ces dispositions ne devront, en aucun cas, être invoquées pour revenir sur les avantages déjà acquis ou les affecter directement ou indirectement.


Annexe A. Déclaration universelle des droits de l'homme

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, 'de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

B. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Article 6

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

2. Les mesures que chacun des États parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales. Article 15 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:

(a) De participer à la vie culturelle;

(b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

(c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

4. Les États parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.

C. Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale

Article III


La coopération culturelle internationale s'étendra à tous les domaines des activités intellectuelles et créatrices relevant de l'éducation, de la science et de la culture.

Article IV

La coopération culturelle internationale, sous ses formes diverses - bilatérale ou multilatérale, régionale ou universelle - aura pour fins:

1. De diffuser les connaissances, de stimuler les vocations et d'enrichir les cultures ;

2. De développer les relations pacifiques et l'amitié entre les peuples et de les amener à mieux comprendre leurs modes de vie respectifs;

3. De contribuer à l'application des principes énoncés dans les déclarations des Nations Unies rappelées au préambule de la présente Déclaration;

4. De permettre à chaque homme d'accéder à la connaissance, de jouir des arts et des lettres de tous les peuples, de participer aux progrès de la science accomplis dans toutes les parties du monde et à leurs bienfaits, et de contribuer pour sa part à l'enrichissement de la vie culturelle; D'améliorer, dans toutes les parties du monde, les conditions de la vie spirituelle de l'homme et de son existence matérielle.


Appendice. Instruments internationaux et autres textes concernant les travailleurs en général ou les artistes en particulier

A. Recommandation concernant la participation et la contribution des masses populaires à la vie culturelle, adoptée par la Conférence générale à sa dixneuvième session (Nairobi, 26 novembre 1976).

B. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Organisation des - Nations Unies, New York, 16 décembre 1966).

C. Déclaration des droits de l'enfant (Organisation des Nations Unies, New York, 20 novembre 1959).

D. Conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du travail de l'Organisation internationale du travail

1. Instruments applicables à tous les travailleurs, y compris les artistes Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87), 1948; Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (no •98), 1949; Convention concernant la discrimination [emploi et profession] (no 111), 1958.

2. Instruments sur la sécurité sociale d'application générale mais laissant aux États la possibilité de limiter le champ d'application Convention concernant la sécurité sociale [norme minimale] (no 102), 1952; Convention sur la protection de la maternité [révisée] (no 103), 1952; Convention sur l'égalité de traitement [sécurité sociale] (no 118), 1962; Convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (no 121), 1964; Convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants (no 128), 1967; Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie (no 130), 1969.

3. Instruments applicables aux travailleurs salariés en général ou à certains secteurs ou catégories de travailleurs, et applicables en principe aux artistes salariés (sujets dans certains cas à une limitation du champ d'application de la convention par un État au moment de la ratification) :

(a) Emploi et développement des ressources humaines : Convention sur le service de l'emploi (no 88), 1948; Recommandation sur le service de l'emploi (no 83), 1948; Convention sur les bureaux de placement payants [révisée] (no 96), 1949; Convention sur la politique de l'emploi (n° 122), 1964; Recommandation sur la politique de l'emploi (n° 122), 1964; Convention sur la mise en valeur des ressources humaines (no 142), 1975; Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines (no 150), 1975;

(b) Relations professionnelles : Recommandation sur les conventions collectives (no 91), 1951; Recommandation sur la conciliation et l'arbitrage volontaires (no 92), 1951; Recommandation concernant la collaboration sur le plan de l'entreprise (no 94), 1952; Recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national (no 113), 1960; Recommandation sur les communications dans l'entreprise (n° 129), 1967; Recommandation sur l'examen des réclamations (n° 130), 1967;

(c) Conditions de travail : Convention sur la protection du salaire (n° 95), 1949; Convention sur l'égalité de rémunération (n° 100), 1951; Recommandation sur l'égalité de rémunération (n° 90), 1951; Recommandation sur la cessation de la relation de travail (n° 119), 1963; Recommandation sur la réduction de la durée du travail (n° 116), 1962; Convention sur le repos hebdomadaire [commerce et bureaux] (n° 106), 1957; Convention sur les congés payés [révisée] (n° 132), 1970; Convention sur le congé éducation payé (n° 140), 1974; Recommandation sur le congé éducation payé (n° 148), 1974; Convention sur l'examen médical des adolescents [travaux non industriels] (n° 78), 1946; Recommandation concernant l'examen médical des adolescents (n° 79), 1946; Convention sur le travail de nuit des adolescents [travaux non industriels] (n° 79), 1946; Recommandation sur le travail de nuit des adolescents [travaux non industriels] (n° 80), 1946; Convention sur l'inspection du travail (n° 81), 1947; Recommandation sur l'inspection du travail (n° 81), 1947; Recommandation sur la protection de la santé des travailleurs (n° 97), 1953; Recommandation sur les services de médecine du travail (n° 112), 1959; Convention sur l'hygiène [commerce et bureaux] (n° 120), 1964; Convention sur le cancer professionnel (n° 139), 1974; Recommandation sur le cancer professionnel (n° 147), 1974; Convention sur le milieu de travail [pollution de l'air, bruit et vibrations] (n° 148), 1977; Recommandation sur le milieu de travail [pollution de l'air, bruit et vibrations] (n° 156), 1977; Convention sur l'âge minimal (n° 138), 1973.

(d) Travailleurs migrants : Convention sur les travailleurs migrants [révisée] (n° 97), 1949; Recommandation sur les travailleurs migrants (n° 86), 1949; Convention sur les travailleurs migrants [dispositions complémentaires] (n° 143), 1975; Recommandation sur les travailleurs migrants (n° 151), 1975.

E. Organisation internationale du travail/Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture / Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OIT/Unesco/OMPI)

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961). Loi type relative à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1974). Recommandation sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, adoptée par le Comité intergouvernemental de la Convention de Rome à sa septième session (1979).

F. Conventions sur le droit d'auteur administrées par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Convention universelle sur le droit d'auteur (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture - 1952, révisée en 1971). Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle - 1971).


Suivi :

- Recommandation dont le Conseil exécutif est chargé d'assurer le suivi (pour en savoir plus)


- Calendrier de la 4e Consultation (2019)
  • Présentation du rapport de synthèse à la Conférence générale à sa 40e session (automne 2019)

- 3e Consultation (2015):

- 2e Consultation (2011):

- 1ère Consultation (1983):


 

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