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Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire

15 novembre 1989


UNESDOC - (PDF) Anglais
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La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 16 novembre 1989, à l'occasion de sa vingt-cinquième session,

Considérant que la culture traditionnelle et populaire fait partie du patrimoine universel de l'humanité, qu'elle est un puissant moyen de rapprochement des différents peuples et groupes sociaux et d'affirmation de leur identité culturelle,

Notant son importance sociale, économique, culturelle et politique , son rôle dans l'histoire d'un peuple et sa place dans la culture contemporaine,

Soulignant la nature spécifique et l'importance de la culture traditionnelle et populaire en tant que partie intégrante du patrimoine culturel et de la culture vivante,

Reconnaissant l'extrême fragilité de certaines formes de la culture traditionnelle et populaire, particulièrement celle des aspects relevant des traditions orales et le risque que ces aspects puissent être perdus,

Soulignant le besoin de reconnaître dans tous les pays le rôle de la culture traditionnelle et populaire et le danger qu'elle court face à de multiples facteurs,

Estimant que les gouvernements devraient jouer un rôle décisif dans la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire et agir au plus vite,

Ayant décidé, lors de sa vingt-quatrième session, que « la sauvegarde du folklore » devrait faire l'objet d'une recommandation aux États membres au sens de l'article IV, paragraphe 4, de l'Acte, constitutif,

Adopte la présente recommandation le quinzième jour de novembre 1989.


La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après concernant la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire en adoptant les mesures législatives ou autres qui pourraient être nécessaires, conformément aux pratiques constitutionnelles de chacun d'entre eux, pour donner effet dans leurs territoires aux principes et aux mesures définies dans cette recommandation.

La Conférence générale recommande aux États membres de porter la présente recommandation à la connaissance des autorités, services ou organes ayant compétence pour s'occuper des problèmes posés par la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire ainsi qu'à l'attention des diverses organisations ou
institutions s'occupant de la culture traditionnelle et populaire et d'encourager
les contacts avec les organisations internationales appropriées s'occupant de la sauvegarde de celle-ci.

La Conférence générale recommande qu'aux dates et de la manière qu'elle détermine, les États membres soumettent à l'Organisation des rapports sur la suite qu'ils auront donnée à cette recommandation.

A. Définition de la culture traditionnelle et populaire

Au sens de la présente recommandation:

La culture traditionnelle et populaire est l'ensemble des créations émanant d'une communauté culturelle fondées sur la tradition, exprimées par un groupe ou des individus et reconnues comme répondant aux attentes de la communauté en tant qu'expression de l'identité culturelle et sociale de celle-ci, les normes et les valeurs se transmettant oralement, par imitation ou par d'autres manières. Ses formes comprennent, entre autres, la langue, la littérature, la musique, la danse, les jeux, la mythologie, les rites, les coutumes, l'artisanat, l'architecture et d'autres arts.

B. Identification de la culture traditionnelle et populaire

La culture traditionnelle et populaire, en tant qu'expression culturelle, doit être sauvegardée par et pour le groupe (familial, professionnel, national, régional, religieux, ethnique, etc.) dont elle exprime l'identité. A cette fin, les États membres devraient encourager, au niveau national, régional, international, les recherches appropriées en vue de:

(a) établir un inventaire national des institutions s'occupant de la culture traditionnelle et populaire en vue de son inclusion dans les répertoires régionaux et mondiaux des institutions de cette nature ;

(b) créer des systèmes d'identification et d'enregistrement (collecte, indexation, transcription) ou développer des systèmes déjà existants au moyen de guides, de guides de collecte, de catalogues types, etc., eu égard à la nécessité de coordonner les systèmes de classement utilisés par différentes institutions ;

(c) stimuler la création d'une typologie normalisée de la culture traditionnelle et populaire qui se traduirait par l'établissement:

(i) d'un schéma général de classification de la culture traditionnelle et populaire destiné à fournir une orientation au niveau mondial ;

(ii) d'un registre détaillé de la culture traditionnelle et populaire ;

(iii)de classifications régionales de la culture traditionnelle et populaire. notamment au moyen de projets pilotes sur le terrain.

C. Conservation de la culture traditionnelle et populaire

La conservation concerne la documentation relative aux traditions se rapportant à la culture traditionnelle et populaire et a pour objectif, en cas de non utilisation ou d'évolution de ces traditions, que les chercheurs et les porteurs de la tradition puissent disposer de données leur permettant de comprendre le processus de changement de la tradition. Si la culture traditionnelle et populaire vivante, étant donné son caractère évolutif, ne peut toujours donner lieu à une protection directe, celle qui a fait l'objet de fixation devrait être protégée efficacement.

A cette fin, les États membres devraient:

(a) mettre en place des services nationaux d'archives où les matériaux de la culture traditionnelle et populaire collectés puissent être stockés dans des conditions appropriées et mis à disposition ;

(b) mettre en place une unité nationale centrale d'archives aux fins, de la prestation de certains services (indexation centrale, diffusion de, l'information relative aux matériaux de la culture traditionnelle et populaire et aux normes applicables aux activités la concernant, y compris l'aspect préservation) ;

(c) créer des musées ou des sections de la culture traditionnelle et populaire dans les musées existants où celle-ci puisse être présentée ;

(d) privilégier les formes de présentation des cultures traditionnelles et populaires qui mettent en valeur les témoignages vivants ou révolus de ces cultures (sites, modes de vie, savoirs matériels ou immatériels) ;

(e) harmoniser les méthodes de collecte et d'archivage ;

(f) former des collecteurs, des archivistes, des documentalistes et autres spécialistes à la conservation de la culture traditionnelle et populaire, de la conservation matérielle au travail d'analyse ;

(g) octroyer des moyens en vue d'établir des copies d'archives et de travail de tous les matériaux de la culture traditionnelle et populaire, ainsi que des copies, destinées aux institutions régionales, assurant de la sorte à la communauté culturelle concernée un accès aux matériaux collectés.

D. Préservation de la culture traditionnelle et populaire

La préservation concerne la protection des traditions se rapportant à la culture traditionnelle et populaire et de ceux qui en sont les porteurs, étant entendu que chaque peuple a un droit sur sa propre culture et que son adhésion cette culture perd souvent de sa force sous l'influence de la culture industrialisée qui est diffusée par les médias. Aussi faut-il prendre des mesures pour garantir le statut et le soutien économique des traditions se rapportant à la culture traditionnelle et populaire, aussi bien au sein des collectivités dont elles sont issues qu'en dehors d'elles. A cette fin, les États membres devraient:

(a) élaborer et introduire dans les programmes d'enseignement, tant scolaires que non scolaires, l'enseignement et l'étude de la culture traditionnelle et populaire de façon appropriée, en mettent particulièrement l'accent sur le respect de celle-ci au sens le plus large possible et en tenant compte non seulement des cultures villageoises ou autres cultures rurales, mais aussi de celles qui, créées dans les milieux urbains par différents groupes sociaux, professions, institutions, etc., favorisent ainsi une meilleure compréhension de la diversité des cultures et des visions du monde, en particulier de celles qui ne participent pas à la culture dominante ;

(b) garantir aux communautés le droit d'avoir accès à leur propre culture traditionnelle et populaire, en soutenant aussi leurs activités en matière de documentation, d'archivage, de recherche, etc., ainsi que la pratique des traditions ;

(c) constituer, sur une base interdisciplinaire, un Conseil national de la culture traditionnelle et populaire ou un organisme de coordination analogue où les divers groupes d'intérêts soient représentés ;

(d) fournir un appui moral et économique aux particuliers et aux institutions qui étudient, font connaître, cultivent ou détiennent des éléments de la culture traditionnelle et populaire

(e) promouvoir la recherche scientifique se rapportant à la préservation de la culture traditionnelle et populaire.

E. Diffusion de la culture traditionnelle et populaire

Les populations devraient être sensibilisées à l'importance de la culture traditionnelle et populaire en tant qu'élément d'identité culturelle. Afin de permettre une prise de conscience de la valeur de la culture traditionnelle et populaire et de la nécessité de préserver cette dernière, une large diffusion des éléments constituant ce patrimoine culturel est essentiel. Lors d'une telle diffusion, il importe néanmoins d'éviter toute déformation afin de sauvegarder l'intégrité des traditions. Pour favoriser une diffusion équitable, les États membres devraient:

(a) encourager l'organisation, à l'échelon national, régional ou international, de manifestations de la culture traditionnelle et populaire telles que les fêtes, festivals, films, expositions, séminaires, colloques, ateliers, stages, congrès et autres et appuyer la diffusion et la publication des matériels, documents et autres résultats de ces manifestations ;

(b) encourager la presse, les éditeurs, les télévisions, les radios et autres médias nationaux et régionaux à faire une plus large place dans leurs programmes aux matériaux de la culture traditionnelle et populaire, par exemple grâce à des subventions en créant des postes de spécialistes de la culture traditionnelle et populaire dans ces unités, en assurant l'archivage et la diffusion appropriés dans des matériaux de la culture traditionnelle et populaire ainsi recueillis par les médias de la culture traditionnelle et populaire au sein de ces organismes ;

(c) encourager les régions, les municipalités, les associations et les autres groupes qui s'occupent de la culture traditionnelle et populaire à créer des postes à plein temps de spécialistes de la culture traditionnelle et populaire chargés de susciter et de coordonner les activités intéressant celles-ci dans la région ;

(d) appuyer les services existants de production de matériels éducatifs, (par exemple de films vidéo réalisés à partir des dernières collectes effectuées sur le terrain) et en créer de nouveaux, et encourager l'utilisation de ces matériaux dans les écoles, les musées de la culture traditionnelle et populaire et les expositions et festivals nationaux et internationaux de la culture traditionnelle et populaire ;

(e) fournir des informations appropriées sur la culture traditionnelle et populaire par le canal des centres de documentation, bibliothèques, musées et services d'archives ainsi qu'au moyen de bulletins et de périodiques spécialisés dans la culture traditionnelle et populaire ;

(f) faciliter les rencontres et les échanges entre les personnes, les groupes et les institutions s'occupant de culture traditionnelle et populaire, tant au niveau national qu'international, en tenant compte des accords bilatéraux culturels ;

(g) encourager la communauté scientifique internationale à se doter d'une éthique appropriée à l'approche et au respect des cultures traditionnelles.

F. Protection de la culture traditionnellement populaire

La culture traditionnelle et populaire, en tant qu'elle constitue des manifestations de la créativité intellectuelle individuelle ou collective, mérite de bénéficier d'une protection s'inspirant de celle qui est accordée aux productions intellectuelles.

Une telle protection de la culture traditionnelle et populaire se révèle indispensable en tant que moyen permettant de développer, perpétuer et diffuser davantage ce patrimoine, à la fois dans le pays et à l'étranger, sans porter atteinte aux intérêts légitimes concernés.

En dehors des aspects « propriété intellectuelle » de la « protection des expressions du folklore », il y a plusieurs catégories de droits qui sont déjà protégées, et qui devraient continuer à l'être à l'avenir dans les centres de documentation et les services d'archives consacrés à la culture traditionnelle et populaire. A ces fins, les États membres devraient:

(a) en ce qui concerne les aspects « propriété intellectuelle » appeler l'attention des autorités compétentes sur les importants travaux réalisés par l'UNESCO et l' OMPI dans le domaine de la propriété intellectuelle, tout en reconnaissant que ces travaux ne touchent qu'à un aspect de la protection de la culture traditionnelle et populaire et que l'adoption de mesures 'distinctes dans divers domaines s'impose d'urgence pour sauvegarder la culture traditionnelle et populaire ;

(b) en ce qui concerne les autres droits impliqués:

(i) protéger l'informateur en tant que porteur de la tradition (protection de la vie privée et de la confidentialité) ;

(ii) protéger les intérêts des collecteurs en veillant à ce que les matériaux recueillis soient conservés dans les archives, en bon état et de manière rationnelle ;

(iii) adopter les mesures nécessaires pour protéger les matériaux recueillis contre un emploi abusif intentionnel ou non ;

(iv)reconnaître que les services d'archives ont la responsabilité de veiller à l'utilisation des matériaux recueillis.

G. Coopération internationale

Compte tenu de la nécessité d'intensifier la coopération et les échanges culturels, notamment par la mise en commun de ressources humaines et matérielles, pour la réalisation de programmes de développement de la culture traditionnelle et populaire visant à la réactivation de cette dernière, et pour les travaux de recherche effectués par des spécialistes d'un État membre dans un autre État membre, les États membres devraient:

(a) coopérer avec les associations, institutions et organisations internationales et régionales s'occupant de la culture traditionnelle et populaire ;

(b) coopérer dans le domaine de la connaissance, de la diffusion et de la protection de la culture traditionnelle et populaire, notamment par des moyens tels que:

(i) l'échange d'informations de tous genres et de publications scientifiques et techniques ;

(ii) la formation de spécialistes, l'octroi de bourses de voyage, l'envoi de personnel scientifique et technique et de matériel ;

(iii)la promotion de projets bilatéraux ou multilatéraux dans le domaine de la documentation concernant la culture traditionnelle et populaire contemporaine ;

(iv) l'organisation de rencontres entre spécialistes, de stages d'études et de groupes de travail sur des sujets déterminés, notamment sur la classification et l'indexation des données et expressions de la culture traditionnelle et populaire ainsi que sur les méthodes et techniques modernes de recherche.

(c) coopérer étroitement en vue d'assurer sur le plan international aux différents ayants droit (communauté ou personnes physiques ou morales) la jouissance des droits pécuniaires, moraux ou dits voisins découlant de la recherche, de la création, de la composition, de l'interprétation, de l'enregistrement et/ou de la diffusion de la culture traditionnelle et populaire ;

(d) garantir aux États membres sur le territoire desquels ont été effectués des travaux de recherches le droit d'obtenir de l'État membre concerné copie de tous documents, enregistrements vidéo, films et autres matériels ;

(e) s'abstenir de tout acte susceptible de détériorer les matériaux de la culture traditionnelle et populaire, d'en diminuer la valeur ou d'en empêcher la diffusion et l'utilisation, que ces matériaux se trouvent sur leur terre d'origine ou sur le territoire d'autres États ;

(f) prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la culture traditionnelle et populaire contre tous les risques humains et naturels auxquels elle est exposée, y compris les risques encourus du fait de conflits armés, d'occupation de territoires ou de troubles publics d'autre nature.


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