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Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 1970

Paris, le 14 novembre 1970

Dépositaire - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves - Application territoriale - Suivi

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe - Arabe

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session,

Rappelant l'importance des dispositions de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale à sa quatorzième session,

Considérant que l'échange de biens culturels entre nations à des fins scientifiques, culturelles et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l'estime mutuels entre les nations,

Considérant que les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et qu'ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision,

Considérant que chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite,

Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations,

Considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu'institutions culturelles, doivent veiller à ce que la constitution de leurs collections soit fondée sur des principes moraux universellement reconnus,

Considérant que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que l'UNESCO a le devoir de favoriser, entre autres en recommandant aux Etats intéressés des conventions internationales à cet effet,

Considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national qu'international et exige une étroite collaboration entre les Etats,

Considérant que la Conférence générale de l'UNESCO a déjà adopté, en 1964, une recommandation à cet effet,

Étant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, question qui constitue le point 19 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa quinzième session, que cette question ferait l'objet d'une convention internationale, adopte, ce quatorzième jour de novembre 1970, la présente Convention.


Article premier

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque Etat comme étant d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après :

(a) collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie; objets présentant un intérêt paléontologique ;

(b) les biens concernant l'histoire, y compris l'histoire des sciences et des techniques, l'histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d'importance nationale ;

(c) le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques ;

(d) les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques ;

(e) objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge, tels qu'inscriptions, monnaies et sceaux gravés ;

(f) le matériel ethnologique ;

(g) les biens d'intérêt artistique tels que :
(i) tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l'exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés à la main) ;
(ii) productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières ;
(iii) gravures, estampes et lithographies originales ;
(iv) assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières ;

(h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d'intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections ;

(i) timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ;

(j) archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques ;

(k) objets d'ameublement ayant plus de cent ans d'âge et instruments de musique anciens.

Article 2

1. Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels constituent l'une des causes principales de l'appauvrissement du patrimoine culturel des pays d'origine de ces biens, et qu'une collaboration internationale constitue l'un des moyens les plus efficaces de protéger leurs biens culturels respectifs contre tous les dangers qui en sont les conséquences.

2. A cette fin, les Etats parties s'engagent à combattre ces pratiques par les moyens dont ils disposent, notamment en supprimant leurs causes, en arrêtant leur cours et en aidant à effectuer les réparations qui s'imposent.

Article 3

Sont illicites l'importation, l'exportation et le transfert de propriété des biens culturels, effectués contrairement aux dispositions prises par les Etats parties en vertu de la présente Convention.

Article 4

Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent qu'aux fins de ladite convention, les biens culturels appartenant aux catégories ci-après font partie du patrimoine culturel de chaque Etat :

(a) biens culturels nés du génie individuel ou collectif de ressortissants de l'Etat considéré et biens culturels importants pour l'Etat considéré, créés sur le territoire de cet Etat par des ressortissants étrangers ou par des apatrides résidant sur ce territoire ;

(b) biens culturels trouvés sur le territoire national ;

(c) biens culturels acquis par des missions archéologiques, ethnologiques ou de sciences naturelles, avec le consentement des autorités compétentes du pays d'origine de ces biens ;

(d) biens culturels ayant fait l'objet d'échanges librement consentis ;

(e) biens culturels reçus à titre gratuit ou achetés légalement avec le consentement des autorités compétentes du pays d'origine de ces biens.

Article 5

Afin d'assurer la protection de leurs biens culturels contre l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites, les Etats parties à la présente Convention s'engagent dans les conditions appropriées à chaque pays à instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas déjà, un ou plusieurs services de protection du patrimoine culturel dotés d'un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace les fonctions énumérées ci-dessous :

(a) contribuer à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en vue de permettre la protection du patrimoine culturel, et notamment la répression des importations, exportations et transferts de propriété illicites des biens culturels importants ;

(b) établir et tenir à jour, sur la base d'un inventaire national de protection, la liste des biens culturels importants, publics et privés, dont l'exportation constituerait un appauvrissement sensible du patrimoine culturel national ;

(c) promouvoir le développement ou la création des institutions scientifiques et techniques (musées, bibliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc.) nécessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur des biens culturels ;

(d) organiser le contrôle des fouilles archéologiques, assurer la conservation « in situ » de certains biens culturels et protéger certaines zones réservées à des recherches archéologiques futures ;

(e) établir, à l'intention des personnes intéressées (conservateurs, collectionneurs, antiquaires, etc.), des règles conformes aux principes éthiques formulés dans la présente Convention et veiller au respect de ces règles ;

(f) exercer une action éducative afin d'éveiller et de développer le respect du patrimoine culturel de tous les Etats et diffuser largement la connaissance des dispositions de la présente Convention ;

(g) veiller à ce qu'une publicité appropriée soit donnée à tout cas de disparition d'un bien culturel.

Article 6

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent :

(a) à instituer un certificat approprié par lequel l'Etat exportateur spécifierait que l'exportation du ou des biens culturels visés est autorisée par lui, ce certificat devant accompagner le ou les biens culturels régulièrement exportés ;

(b) à interdire la sortie de leur territoire des biens culturels non accompagnés du certificat d'exportation visé ci-dessus ;

(c) à porter de façon appropriée cette interdiction à la connaissance du public, et en particulier des personnes qui pourraient exporter ou importer des biens culturels.

Article 7

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent :

(a) à prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation nationale, pour empêcher l'acquisition, par les musées et autres institutions similaires situés sur leur territoire, de biens culturels en provenance d'un autre Etat partie à la Convention, biens qui auraient été exportés illicitement après l'entrée en vigueur de la Convention ; dans la mesure du possible, à informer l'Etat d'origine, partie à la présente Convention, des offres de tels biens culturels sortis illicitement du territoire de cet Etat après l'entrée en vigueur de la présente Convention, à l'égard des deux Etats en cause ;

(b) (i) à interdire l'importation des biens, culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux, ou une institution similaire, situés sur le territoire d'un autre Etat partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci à l'égard des Etats en question, à condition qu'il soit prouvé que ce ou ces biens font partie de l'inventaire de cette institution ;
(ii) à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de l'Etat d'origine partie à la Convention tout bien culturel ainsi volé et importé après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard des deux Etats concernés, à condition que l'Etat requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien. Les requêtes de saisie et de restitution doivent être adressées à l'Etat requis par la voie diplomatique. L'Etat requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution. Les Etats parties s'abstiennent de frapper de droits de douane ou d'autres charges les biens culturels restitués en conformité avec le présent article. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question sont à la charge de l'Etat requérant.

Article 8

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à frapper de sanctions pénales ou administratives toute personne responsable d'une infraction aux interdictions prévues aux articles 6 (b) et 7 (b) ci-dessus.

Article 9

Tout Etat partie à la présente Convention et dont le patrimoine culturel est mis en danger par certains pillages archéologiques ou ethnologiques peut faire appel aux Etats qui sont concernés. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à participer à toute opération internationale concertée dans ces circonstances, en vue de déterminer et d'appliquer les mesures concrètes nécessaires, y compris le contrôle de l'exportation, de l'importation et du commerce international des biens culturels spécifiques concernés. En attendant un accord chaque Etat concerné prendra, dans la mesure du possible, des dispositions provisoires pour prévenir un dommage irrémédiable au patrimoine culturel de l'Etat demandeur.

Article 10

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent :

(a) à restreindre par l'éducation, l'information et la vigilance, les transferts de biens culturels illégalement enlevés de tout Etat partie à la présente Convention et, dans les conditions appropriées à chaque pays, à obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu'à informer l'acheteur du bien culturel de l'interdiction d'exportation dont ce bien peut être l'objet ;

(b) à s'efforcer, par l'éducation, de créer et de développer dans le public le sentiment de la valeur des biens culturels et du danger que le vol, les fouilles clandestines et les exportations illicites représentent pour le patrimoine culturel.

Article 11

Sont considérés comme illicites l'exportation et le transfert de propriété forcés de biens culturels résultant directement ou indirectement de l'occupation d'un pays par une puissance étrangère.

Article 12

Les Etats parties à la présente Convention respecteront le patrimoine culturel dans les territoires dont ils assurent les relations internationales et prendront les mesures appropriées pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels dans ces territoires.

Article 13

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent par ailleurs dans le cadre de la législation de chaque Etat :

(a) à empêcher, par tous moyens appropriés, les transferts de propriété de biens culturels tendant à favoriser l'importation ou l'exportation illicites de ces biens ;

(b) à faire en sorte que leurs services compétents collaborent en vue de faciliter la restitution, à qui de droit, dans les délais les plus rapides des biens culturels exportés illicitement ;

(c) à admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés exercée par le propriétaire légitime ou en son nom ;

(d) à reconnaître, en outre, le droit imprescriptible de chaque Etat partie à la présente Convention, de classer et déclarer inaliénables certains biens culturels qui, de ce fait, ne doivent pas être exportés, et à faciliter la récupération par l'Etat intéressé de tels biens au cas où ils auraient été exportés.

Article 14

Pour prévenir les exportations illicites et faire face aux obligations qu'entraîne l'exécution des dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie à ladite Convention devra, dans la mesure de ses moyens, doter les services nationaux de protection du patrimoine culturel d'un budget suffisant et, si nécessaire, pourra créer un fonds à cette fin.

Article 15

Rien, dans la présente Convention, n'empêche les Etats qui y sont parties de conclure entre eux des accords particuliers ou de poursuivre la mise à exécution des accords déjà conclus concernant la restitution de biens culturels sortis de leur territoire d'origine, pour quelque raison que ce soit, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats intéressés.

Article 16

Les Etats parties à la présente Convention indiqueront dans des rapports périodiques qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la présente Convention, ainsi que des précisions sur l'expérience qu'ils auront acquise dans ce domaine.

Article 17

1. Les Etats parties à la présente Convention peuvent faire appel au concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, notamment en ce qui concerne :

(a) l'information et l'éducation ;

(b) la consultation et l'expertise ;

(c) la coordination et les bons offices.

2. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut, de sa propre initiative, entreprendre des recherches et publier des études sur les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels.

3. A cette fin, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut également recourir à la coopération de toute organisation non gouvernementale compétente.

4. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est habilitée à faire, de sa propre initiative, des propositions aux Etats parties en vue de la mise en œuvre de la présente Convention.

5. A la demande d'au moins deux Etats parties à la présente Convention qu'oppose un différend relatif à la mise en œuvre de celle-ci, l'UNESCO peut offrir ses bons offices afin d'arriver à un accord entre eux.

Article 18

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

Article 19

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 20

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 21

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 22

Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement à leurs territoires métropolitains mais aussi aux territoires dont ils assurent les relations internationales ; ils s'engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou auparavant, en vue d'obtenir l'application de la Convention à ces territoires, ainsi qu'à notifier au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les territoires auxquels la Convention s'appliquera, cette ratification devant prendre effet trois mois après la date de sa réception.

Article 23

1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation.

Article 24

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l'Organisation, les Etats non membres visés à l'article 20, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 19 et 20, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 22 et 23.

Article 25

1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la Convention portant révision.

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.

Article 26

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.


Fait à Paris, ce dix-septième jour de novembre 1970, en deux exemplaires authentiques, portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa seizième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 19 et 20 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.


EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce dix-septième jour de novembre 1970.

Le Président de la Conférence générale
Le Directeur général

Dépositaire :

UNESCO

Entrée en vigueur :

Le 24 avril 1972, conformément à l’article 21

Textes faisant foi :

Anglais, espagnol, français et russe

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 9 mai 1972, n°11806

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


Australie [lors de l'acceptation]

(Traduction) "Le Gouvernement australien déclare que l'Australie n'est pas actuellement en mesure d'obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu'à informer l'acheteur du bien culturel de l'interdiction d'exportation dont ce bien peut être l'objet. L'Australie accepte donc la Convention avec une réserve pour ce qui concerne l'article 10, dans la mesure où elle n'est pas à même de satisfaire aux obligations imposées par cet article." (Voir lettre LA/Depositary/1989/20 du 10 janvier 1990).

Belgique

« Pour la Belgique, l’expression « biens culturels » doit être interprétée comme se limitant aux objets énumérés à l’annexe du règlement (CEE) n°3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, tel que modifié, concernant l’exportation de biens culturels ainsi qu’à l’annexe de la directive du Conseil n°93/7/CEE du 15 mars 1993, telle que modifiée, relative à la restitution des biens culturels ayant illicitement quitté le territoire d’un Etat membre. » [original : allemand, anglais, flamand et français]

Chili

L’instrument de ratification contenait la declaration suivante:

“La República de Chile entiende que las disposiciones de la Convención no tienen carácter retroactivo y, en relación a su Artículo 13 letra d), esta se aplicará a los bienes culturales extraídos del Estado de origen después de la entrada en vigor de la referida Convención para los Estados concernidos.” [Original espagnol]

Cuba [lors de la ratification]

(Traduction) "Le gouvernement de la République de Cuba considère que l'application des dispositions contenues dans les articles 22 et 23 de la Convention est contraire à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolutions 1514) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960 dans laquelle est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations." (Voir lettre LA/Depositary/1980/7 du 11 mars 1980).

Danemark [lors de la ratification]

L'instrument de ratification était assorti de la réserve temporaire suivante :

"... Sauf décision ultérieure contraire, la Convention ne s'applique ni aux îles Féroé ni au Groenland" [original : français]

et était accompagné par la déclaration suivante :

« Les biens désignés comme étant "d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science" conformément à l'article premier de la Convention sont les biens couverts par la législation danoise concernant la protection des biens culturels et la loi danoise sur les musées.
Loi sur la protection des biens culturels au Danemark
La loi sur la protection des biens culturels au Danemark est entrée en vigueur le 1er janvier 1987. En application de l'article 1 de la section 2 de la loi sur la protection des biens culturels au Danemark, cette loi s'applique aux biens culturels qui ne sont pas propriété publique suivants :
• objets culturels datant de la période antérieure à 1660 ;
• objets culturels de plus de 100 ans et évalués dont la valeur est égale ou supérieure à 100.000 couronnes danoises ;
• photographies (indépendamment de leur âge) si elles ont une valeur égale ou supérieure à 30.000 couronnes danoises.
Dans des cas exceptionnels, le Ministre de la culture peut déclarer que la loi s'applique également à d'autres objets d'intérêt culturel.
Les pièces de monnaie et médailles sont les seuls objets culturels expressément exclus du champ d'application de la loi.
Les biens susmentionnés ne peuvent être exportés du Danemark sans autorisation de la Commission des exportations de biens culturels.
Loi sur les musées
En application de la section 28 de la loi sur les musées, toute personne qui trouve une pièce ou un monument anciens, y compris les épaves de navire, leur cargaison ou des parties d'épave dont il faut en tout état de cause présumer qu'ils ont sombré il y a plus de 100 ans dans un cours d'eau, un lac, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental, dans la limite de 24.000 milles nautiques de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée l'étendue des eaux territoriales, notifie immédiatement le Ministre de la culture. Ces objets appartiendront à l'Etat, à moins qu'une personne ne prouve qu'elle en est le propriétaire légitime. Toute personne qui ramasse un objet appartenant à l'Etat et toute personne qui entre en possession d'un tel objet le remet immédiatement au Ministre de la culture.
En application de la section 30 de la loi sur les musées, tout objet du passé, y compris les pièces de monnaie trouvées au Danemark, dont nul ne peut prouver qu'il en est le propriétaire légitime est considéré comme un trésor (danefæ) s'il s'agit d'une pièce de valeur ou ayant une valeur particulière en tant qu'élément du patrimoine culturel. Ce trésor appartiendra à l'Etat. Toute personne qui découvre ainsi un tel trésor et toute personne qui entre en possession d'un tel trésor le remet immédiatement au musée national du Danemark.
En application de la section 31 de la loi sur les musées, un objet géologique ou un objet botanique ou zoologique fossile ou en voie de fossilisation ou un météorite découvert au Danemark est un trésor fossile (danekræ) si l'objet a une valeur exceptionnelle sur le plan scientifique ou en tant que pièce d'exposition. Les trésors fossiles appartiendront à l'Etat. Toute personne qui découvre ainsi un trésor fossile et toute personne qui entre en possession d'un trésor fossile le remet immédiatement au Musée danois d'histoire naturelle. »
(voir LA/DEP/2003/012)

Etats-Unis d'Amérique [lors de l’acceptation]

(Traduction) "Les Etats-Unis se réservent le droit de décider s'il y a lieu non de réglementer l'exportation de biens culturels.
Les Etats-Unis considèrent que les dispositions de la Convention ne sont ni d'application automatique ni rétroactives.
Les Etats-Unis considèrent que l'article 3 ne modifie pas les droits réels qui peuvent être détenus sur des biens culturels conformément à la législation des Etats parties.
Les Etats-Unis considèrent que l'alinéa (a) de l'article 7 s'applique aux institutions dont la politique d'acquisitions est soumise à un contrôle au niveau national en vertu de la législation interne et qu'il n'impose pas l'obligation d'édicter de nouvelles lois pour instituer un tel contrôle sur d'autres institutions.
Les Etats-Unis considèrent que l'alinéa (b) de l'article 7 est sans préjudice des autres recours, civils ou pénaux, qui peuvent être prévus par la législation des Etats parties pour la récupération par leur propriétaire légal de biens culturels volés, sans versement d'une indemnité. Les Etats-Unis sont par ailleurs disposés à prendre les mesures additionnelles envisagées à l'alinéa (b) (ii) de l'article 7 pour a restitution des biens culturels volés visés sans demander le versement d'une indemnité, sauf dans la mesure où la Constitution des Etats-Unis l'exigerait à l'égard des Etats parties qui conviendront de faire de même à l'égard des institutions des Etats-Unis.
Les Etats-Unis considèrent que les mots "dans les conditions appropriées à chaque pays" qui figurent à l'alinéa (a) de l'article 10 permettent à chaque Etat partie de décider dans quelle mesure les antiquaires seront, le cas échéant, soumis à une réglementation, et déclarent qu'aux Etats-Unis cette décision serait prise par les autorités compétentes des Etats et des collectivités locales. Les Etats-Unis considèrent que l'alinéa (d) de l'article 13 s'applique aux objets sortis du pays d'origine après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard des Etats concernés et que, ainsi que l'a déclaré le Président du Comité spécial d’experts gouvernementaux qui a établi le texte, déclaration qui est consignée au paragraphe 28 du rapport de ce comité, les moyens de récupération de biens culturels au titre de l'alinéa (d) sont les actions judiciaires visées à l’alinéa (c) de l’article 13 et ces actions sont régies par le droit de l’Etat requis, l'Etat requérant ayant à fournir les preuves nécessaires."
(Voir lettre LA/Depositary/1984/3 du 10 mai 1984).

Finlande [lors de la ratification]

(Traduction) "Le gouvernement finlandais déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 7 (b) (ii) de cette Convention en respectant les obligations qui sont les siennes en vertu de la Convention d' UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, faite à Rome le 24 juin 1995." (Voir lettre LA/DEP/99/08).

France [lors de la ratification]

« Les biens désignés comme ‘étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science’, conformément à l’article 1 de ladite Convention, sont les biens suivants, au delà des seuils de valeurs indiqués au regard de ceux-ci ;

-Seuils (en écu) (voir note 3)
1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge provenant de :
(a) - fouilles et découvertes terrestres et sous-marines
(b) - sites archéologiques
(c) collections archéologiques
0
2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge 0
3. Tableaux et peintures faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (voir note 1)150.000
4. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (voir note 1)15.000
5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (voir note 1)15.000
6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (voir note 1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 150.000
7. Photographies, films et leurs négatifs (voir note 1)15.000
8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collection (voir note 1)0
9. Livres ayant plus de 100 ans d'âge, isolés ou en collection 50.000
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge 15.000
11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support 0
12. (a) Collections (voir note 2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie 50.000
(b) Collections (voir note 2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique 50.000
13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge 50.000
14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 :
(a) ayant entre 50 et 100 dans d'âge : jouets, jeux, verrerie, articles d'orfèvrerie, meubles et objets d'ameublement, instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie, instruments de musique, horlogerie, ouvrages en bois, poteries, tapisseries, tapis, papiers peints, armes
50.000
(b) ayant plus de 100 d'âge 50.000


Cette liste est conforme aux règles en vigueur en France et est susceptible d’être modifiée. Le Gouvernement de la République française fera connaître les modifications qui pourront lui être apportées ultérieurement. »

Guatemala [lors de la ratification]

(Traduction) "La République du Guatemala, tenant compte de ce qu'aux termes du Statut fondamental de gouvernement les monuments et vestiges archéologiques sont des biens de la Nation et de ce que d'autre part la Loi nationale interdit l'exportation non autorisée des biens qui constituent son patrimoine culturel, formule des réserves expresses concernant le point (ii) de l'alinéa (b) de l'article 7 de la Convention, en ce sens qu'elle ne s'estime pas tenue de verser une quelconque indemnité à la personne ou aux personnes possédant des biens culturels qui auraient été dérobés ou volés au Guatemala ou exportés illicitement dans un autre Etat partie et qui auraient fait l'objet, à la requête du Gouvernement guatémaltèque, de mesures appropriées aux fins de leur saisie et/ou de leur restitution par cet autre Etat partie. La République du Guatemala ne considérera pas, en tout état de cause, que des biens faisant partie de son patrimoine culturel ont été acquis de bonne foi par le seul fait que l'acquéreur a agi dans l'ignorance de la loi. En ce qui concerne l'article 3 de la Convention, la République du Guatemala considère que sont également illicites l'importation et le transfert de propriété de biens culturels effectués en infraction à des dispositions nationales en vigueur qui ne sont pas en conflit avec les dispositions de la Convention."

Hongrie [lors de la ratification]

(Traduction) "Les articles 12, 22 et 23 de la Convention contredisent la résolution n° 1514/XV en date du 14 décembre 1960, de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui invite à mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toues ses formes et dans toutes ses manifestations. L'article 20 de la Convention n'est pas en conformité avec le principe de l'égalité souveraine des Etats, la Convention – tenant compte des questions qu'elle réglemente – devrait être ouverte sans restriction à tous les Etat." (Voir lettre LA/Depositary/1978/17 du 12 décembre 1978).

Mexique

(Traduction) "Après avoir étudié le contenu des déclarations et des réserves relatives à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, formulées par les Etats-Unis d'Amérique le 20 juin 1983, le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique est parvenu à la conclusion que ces déclarations et ces réserves ne sont pas compatibles avec l'objet et le but de la Convention et que leur application aurait pour résultat déplorable de permettre l'importation aux Etats-Unis d'Amérique de biens culturels et leur réexportation vers d'autres pays, ce qui pourrait éventuellement porter attente au patrimoine culture de notre pays." (Voir lettre LA/Depositary/1985/40 du 3 mars 1986).

Nouvelle-Zélande

“ET DÉCLARE qu’en vertu du statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’attachement du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande à l’accession des Tokélaou à l’autonomie par un acte d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, cette acceptation ne s’étend pas aux Tokélaou tant
qu’une déclaration à cet effet n’aura pas été déposée par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande auprès du dépositaire sur la base d’une consultation appropriée avec ce territoire ; »
[original : anglais]

République de Moldova

“Jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement rétablie, les dispositions de la Convention ne s’appliquent qu’au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République de Moldova. » [original : moldave accompagné d’une traduction en anglais]

République socialiste soviétique de Biélorussie [lors de la ratification]

La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions des articles 12, 22 et 23 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, prévoyant la possibilité par les parties contractantes d’en étendre l’application aux territoires dont elles assument les relations internationales, sont dépassées et contraires à la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (Résolution 1514/XV du 14 décembre 1960)" (voir lettre LA/Depositary/1988/11 du 15 septembre 1988).

République socialiste soviétique d'Ukraine [lors de la ratification]

La République socialiste soviétique de d’Ukraine déclare que les dispositions des articles 12, 22 et 23 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, prévoyant la possibilité pour les parties contractantes d'en étendre l'application aux territoires dont elles assurent les relations internationales, sont dépassées et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514/XV du 14 décembre 1960)." (Voir lettre LA/Depositary/1988/12 du 15 septembre 1988).

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [lors de l'acceptation]

(Traduction)
a) "Pour le Royaume-Uni, l'expression "biens culturels" doit être interprétée comme se limitant aux objets énumérés à l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/1992 du Conseil, du 9 décembre 1992, tel que modifié, concernant l'exportation de biens culturels ainsi qu'à l'annexe de la directive du Conseil n° 1993/7/CEE du 15 mars 1993, telle que modifiée, relative à la restitution des biens culturels ayant illicitement quitté le territoire d'un Etat membre.
b) Entre les Etats membres de la CE, le Royaume-Uni appliquera la législation pertinente de la CE dans la mesure où cette législation se rapporte à des questions auxquelles s'applique la Convention.
c) Selon son interprétation de l'article 7(b) (ii), le Royaume-Uni estime qu'il peut continuer à appliquer ses propres règles restrictives aux requêtes de saisie et de restitution de biens culturels formulées en vertu de cet article."
(Voir lettre LA/DEP/2002/31).

Suède [lors de la ratification]

« Les biens désignés comme étant "d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science", conformément à l'article premier de la Convention, sont les biens suivants :
1. Objets archéologiques
Les objets archéologiques suédois, quelle qu'en soit la matière ou la valeur, datant de 1650 ou d'une date antérieure et n'appartenant pas à l'Etat.
2. Tableaux et peintures
(a) Les peintures suédoises datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
(b) Les portraits de Suédois ou d'autres personnes ayant eu des activités en Suède, datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 20.000 couronnes suédoises.
(c) Les peintures étrangères d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
3. Dessins
(a) Les dessins, aquarelles, gouaches et pastels suédois datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
(b) Les portraits de Suédois ou d'autres personnes ayant eu des activités en Suède, qu'il s'agisse d'aquarelles, de gouaches ou de pastels, datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 20.000 couronnes suédoises.
(c) Les dessins, aquarelles, gouaches et pastels étrangers d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
4. Gravures originales
Les gravures suédoises sur bois et sur cuivre faites avant 1650, quelle qu'en soit la valeur.
5. Sculptures originales
(a) Les sculptures originales suédoises et les copies réalisées par le même procédé que les originaux, quelle qu'en soit la matière, datant de plus de cent ans et d'une valeur
supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
(b) Les sculptures originales étrangères et les copies réalisées par le même procédé que les originaux, quelle qu'en soit la matière, d'une valeur supérieur à 50.000 couronnes suédoises.
6. Incunables et manuscrits
(a) Les incunables suédois, quelle qu'en soit la valeur.
(b) Les manuscrits suédois sur parchemin ou papier, réalisées avant 1650, quelle qu'en soit la valeur.
(c) Les actes non imprimés, lettres, journaux intimes, manuscrits, partitions musicales, comptes, cartes et dessins tracés à la main suédois, datant de plus de cinquante ans et d'une valeur supérieure à 2.000 couronnes suédoises.
(d) Les collections d'incunables étrangers et de documents suédois non imprimés appartenant aux catégories (b) et (c), datant de plus de cinquante ans et d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
7. Livres
(a) Les livres suédois imprimés avant 1600, quelle qu'en soit la valeur.
(b) Les autres livres suédois datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 10.000 couronnes suédoises.
(c) Les livres étrangers d'une valeur supérieure à 10.000 couronnes suédoises.
8. Cartes géographiques imprimées
(a) Les cartes imprimées suédoises datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 10.000 couronnes suédoises.
(b) Les cartes imprimées étrangères d'une valeur supérieure à 10.000 couronnes suédoises.
9. Archives
Les actes non imprimés, lettres, journaux intimes, manuscrits, partitions musicales, comptes,
cartes et dessins tracés à la main suédois, datant de plus de cinquante ans et d'une valeur supérieure à 2.000 couronnes suédoises.
10. Véhicules de transport
(a) Les véhicules de transport suédois datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
(b) Les véhicules de transport étrangers d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
11. Tous autres objets anciens non inclus dans les catégories 1 à 10 :
(a) Les objets suédois en bois, os, poterie, métal ou textile réalisés avant 1650, quelle qu'en soit la valeur.
(b) Les meubles, miroirs et boîtes suédois fabriqués avant 1860 quelle qu'en soit la valeur.
(c) Les récipients à boire, pièces de harnachement et outils de travail des matières textiles s'ils sont faits de bois et comportent un décor peint ou sculpté, les costumes folkloriques et les textiles traditionnels brodés ou comportant des motifs tissés, les tentures peintes,
les horloges de parquet, horloges murales et horloges d'étagère, les faïences signées, armes à feu, armes tranchantes, armes de défense et instruments de musique suédois datant de plus de cent ans, quelle qu'en soit la valeur.
(d) Les pièces de poterie, verre, porphyre, or, argent ou bronze, à l'exception des monnaies et médailles, les lustres, tapisseries tissées et poêles à carrelage de céramique suédois, datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
(e) Les maquettes, prototypes et instruments scientifiques suédois datant de plus de cinquante ans et d'une valeur supérieure à 2.000 couronnes suédoises.
(f) Les meubles, miroirs, boîtes, horloges de plancher, horloges murales et horloges d'étagère, les instruments de musique, armes à feu, armes tranchantes et armes de défense, les pièces de poterie, verre, ivoire, or, argent ou bronze, à l'exception des monnaies et médailles, les lustres et les tapisseries tissées étrangers, d'une valeur
supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
12. Les objets lapons (sami) datant de plus de cinquante ans et d'une valeur supérieure à 2.000 couronnes suédoises.
On entend par objets suédois d'intérêt historique les objets effectivement ou probablement faits en Suède, ou encore faits dans d'autres pays, quels qu'ils soient, par des Suédois.
On entend par objets étrangers d'intérêt historique les objets faits ailleurs qu'en Suède, par des personnes non suédoises.
La présente liste est conforme aux dispositions actuellement en vigueur en Suède »
(voir lettre LA/Depositary/2003/12)

Tchécoslovaquie [lors de la ratification]

(Traduction) "En acceptant la Convention, le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque tient à déclarer que le maintien de l'état de dépendance de certains pays évoqué par les dispositions des articles 12, 22 et 23 est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 1514/XV) sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque déclare en outre au sujet de l'article 20 que la Convention, étant donné les question s qu'elle réglemente, devrait aussi être ouverte aux Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait invitation du Conseil exécutif de ladite Organisation." (Voir lettre LA/Depositary/1977/6 du 8 avril 1977).

Union des républiques socialistes soviétiques [lors de la ratification]

" L'Union des républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions des articles 12, 22 et 23 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, prévoyant la possibilité pour les parties contractantes d'en étendre l'application aux territoires dont elles assurent les relations internationales, sont dépassées et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514/XV du 14 décembre 1960)." (Voir lettre LA/Depositary/1988/13 du 15 septembre 1988).

Application territoriale :


Notification deDate de réception de la notificationExtension à
Danemark 27 mai 2004 Groenland (voir lettre LA/DEP/2004/014)
Danemark17 avril 2008Iles Féroé
Norvège 16 février 2007Territoire du Royaume de Norvège et à l’île Bouvet, l’île Pierre-Ier et la terre de la Reine-Maud, ses dépendances


Suivi :

- Calendrier de la 6e Consultation (2011):
- 5e Consultation (2007):
- 4e Consultation (2003):
- 3e Consultation (1995):
- 2e Consultation (1987):
- 1ère Consultation (1978):


 
Notes :

(1) ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.

(2) Les objets pour collections sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.

(3) La valeur de conversion en monnaies nationales des montants exprimés en écu est celle en vigueur au 1er janvier 1993.»

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