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Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe 1979

Paris, le 21 décembre 1979

Dépositaire - Ouverture à la signature - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves - Application territoriale -

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe
Préambule

Les États appartenant à la région Europe parties à la présente Convention,

Rappelant que, comme l'a constaté à diverses reprises la Conférence générale de l'Unesco dans ses résolutions relatives à la coopération européenne, « le développement de la coopération entre les nations dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de l'information conformément aux principes de l'Acte constitutif de l'Unesco, joue un rôle essentiel dans l'oeuvre de paix et de compréhension internationale »,

Conscients des rapports étroits existant entre leurs cultures malgré la diversité des langues et les différences des régimes économiques et sociaux et désireux de renforcer leur coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation dans l'intérêt du bien-être et de la prospérité permanente de leurs peuples,

Rappelant que les États réunis à Helsinki ont, dans l'Acte final de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe du let août 1975, exprimé leur intention « d'améliorer dans des conditions mutuellement acceptables, l'accès aux établissements d'enseignement, ainsi qu'aux institutions culturelles et scientifiques, des étudiants, des enseignants et des hommes de science des États participants, notamment en parvenant à la reconnaissance mutuelle des grades et diplômes universitaires soit, si nécessaire, par voie d'accords entre gouvernements, soit par voie d'arrangements directs entre les universités et autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche » et « en favorisant une évaluation plus exacte des problèmes relatifs à la comparaison et à l'équivalence des grades et des diplômes universitaires »,

Rappelant que la plupart des États contractants ont déjà, en vue de promouvoir la réalisation de ces objectifs, conclu entre eux des accords bilatéraux ou sous-régionaux portant notamment sur l'équivalence ou la reconnaissance des diplômes; mais désireux, tout en poursuivant et en intensifiant leurs efforts sur les plans bilatéral et sous-régional, d'étendre leur coopération dans ce domaine à l'ensemble de la région Europe,

Convaincus que la grande diversité des systèmes d'enseignement supérieur existant dans la région Europe constitue une richesse culturelle exceptionnelle qu'il convient de sauvegarder, et désireux de permettre à l'ensemble de leurs populations de bénéficier pleinement de cette richesse culturelle en facilitant aux habitants de chaque État contractant l'accès aux ressources d'éducation des autres États contractants et notamment en les autorisant à poursuivre leur formation dans les établissements d'enseignement supérieur de ces autres États,

Considérant qu'il convient de recourir, pour autoriser l'admission aux étapes d'études ultérieures, à la conception de la reconnaissance des études qui, dans une perspective de mobilité tant sociale qu'internationale, permet d'évaluer le niveau de formation atteint en tenant compte des connaissances attestées par les diplômes obtenus, ainsi que de toute autre compétence individuelle appropriée dans la mesure où celle-ci peut être jugée valable par les autorités compétentes,

Considérant que la reconnaissance par l'ensemble des États contractants des études faites et des diplômes obtenus dans l'un quelconque d'entre eux a pour but d'intensifier la mobilité internationale des personnes et les échanges d'idées, de connaissances et d'expériences scientifiques et technologiques, et qu'il est souhaitable d'accueillir les étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur, étant entendu que la reconnaissance de leurs études ou diplômes ne pourra leur conférer plus de droits qu'aux étudiants nationaux,

Constatant que cette reconnaissance constitue l'une des conditions nécessaires en vue
1. De permettre la meilleure utilisation possible des moyens de formation et d'éducation existant sur leurs territoires,
2. D'assurer une plus grande mobilité des enseignants, des étudiants, des chercheurs et des professionnels,
3. De pallier les difficultés que rencontrent lors de leur retour dans leurs pays d'origine les personnes ayant reçu une formation ou une éducation à l'étranger,

Désireux d'assurer la plus large reconnaissance possible des études et des diplômes en tenant compte des principes qui concernent la promotion de l'éducation permanente, la démocratisation de l'enseignement, l'adoption et l'application d'une politique de l'éducation adaptée aux transformations structurales, économiques et techniques, aux changements sociaux et aux contextes culturels de chaque pays,

Résolus à consacrer et à organiser leur collaboration future dans ces domaines par la voie d'une convention qui constituera le point de départ d'une action dynamique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes nationaux, bilatéraux, sous-régionaux et multilatéraux existant déjà ou dont la création apparaîtrait nécessaire,

Rappelant que l'objectif final que la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture s'est fixé, consiste dans « l'élaboration d'une convention internationale sur la reconnaissance et la validité des titres, grades et diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans tous les pays »,

Sont convenus de ce qui suit:


I. Définitions

Article premier


1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « reconnaissance » d'un diplôme, titre ou grade de l'enseignement supérieur obtenu à l'étranger, son acceptation par les autorités compétentes d'un État contractant, comme attestation valable, et l'octroi à son titulaire de droits dont bénéficient les personnes justifiant d'un diplôme, titre ou grade national par rapport auquel le diplôme, titre ou grade étranger est apprécié. A cet égard, la reconnaissance a la signification suivante:

a. La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade en vue d'entreprendre ou de poursuivre des études de niveau supérieur permettra que la candidature du titulaire intéressé soit prise en considération en vue de son admission dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche de tout État contractant comme s'il était titulaire du diplôme, titre ou grade comparable obtenu dans l'État contractant intéressé. Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux conditions (autres que celles relatives à la détention d'un diplôme) qui pourraient être exigées pour l'admission dans l'établissement d'enseignement supérieur ou de recherche concerné de l'État d'accueil.

b. La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade étranger pour l'exercice d'une activité professionnelle constitue la reconnaissance de la préparation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession dont il s'agit, sans préjudice, cependant, des règles juridiques et professionnelles et des procédures en vigueur dans les États contractants concernés. Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger
de satisfaire aux autres conditions qui ont pu être prescrites par les autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes pour l'exercice de l'activité professionnelle dont il s'agit.

c. Cependant, la reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade, ne devra pas conférer à son titulaire dans un autre État contractant des droits supérieurs à ceux dont il bénéficierait dans le pays où ce diplôme, titre ou grade lui a été conféré.

2. Aux fins de la présente Convention, on entend par « études partielles » les périodes d'études ou de formation qui, sans constituer un cycle complet, sont de nature à apporter un complément notable en matière d'acquisition de connaissances ou de compétences.

II. Objectifs

Article 2


1. Les États contractants entendent contribuer, par leur action commune, tant à promouvoir la coopération active de toutes les nations de la région Europe pour une oeuvre de paix et de compréhension internationale, qu'à rendre plus efficace leur collaboration avec les autres États membres de l'Unesco en ce qui concerne une meilleure utilisation de leur potentiel éducatif, technologique et scientifique.

2. Les États contractants affirment solennellement leur ferme résolution de coopérer étroitement, dans le cadre de leurs législations et de leurs structures constitutionnelles, ainsi que dans le cadre des accords intergouvernementaux en vigueur, en vue de:

a. Permettre, dans l'intérêt de tous les États contractants, d'utiliser au mieux et dans toute la mesure compatible avec leurs politiques générales d'enseignement et leurs procédures administratives, leurs ressources disponibles en matière de formation et de recherche, et à cette fin :

(i) D'ouvrir aussi largement que possible l'accès de leurs établissements d'enseignement supérieur aux étudiants ou chercheurs en provenance de l'un quelconque des États contractants;

(ii) De reconnaître les études et diplômes de ces personnes;

(iii) D'examiner la possibilité d'élaborer et d'adopter une terminologie et des critères d'évaluation similaires qui faciliteraient l'application d'un système propre à assurer la comparabilité des unités de valeur, des matières d'études et des diplômes;

(iv) D'adopter, aux fins d'admission aux étapes d'études ultérieures, une conception dynamique qui tiendrait compte des connaissances attestées par les diplômes obtenus, ainsi que de toute autre compétence individuelle appropriée dans la mesure où celle-ci peut être jugée valable par les autorités compétentes;

(v) D'adopter, aux fins d'évaluation des études partielles, des critères souples, fondés sur le niveau de formation atteint et sur le contenu des programmes suivis, et tenant compte du caractère interdisciplinaire des connaissances au niveau de l'enseignement supérieur;

(vi) De perfectionner le système d'échanges d'information concernant la reconnaissance des études et des diplômes;

b. Réaliser dans les États contractants une amélioration continue des programmes d'études ainsi que des méthodes de planification et de promotion des enseignements supérieurs tenant compte des impératifs du développement économique, social et culturel, des politiques de chaque pays et également des objectifs qui figurent dans les recommandations formulées par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en ce qui concerne l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'éducation permanente et la démocratisation de l'éducation ainsi que des buts d'épanouissement de la personnalité humaine et de compréhension, de tolérance et d'amitié entre nations et en général de tous les buts relatifs aux droits de l'homme assignés à l'éducation par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme adoptés par l'Organisation des Nations Unies, et la Convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement;

c. Promouvoir la coopération régionale et mondiale pour la solution des « problèmes de comparaison et d'équivalence entre grades et diplômes universitaires » ainsi que pour la reconnaissance des études et des qualifications académiques.

3. Les États contractants conviennent de prendre toutes les mesures possibles sur les plans national, bilatéral, multilatéral et notamment par le moyen d'accords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou autres, ainsi que par la voie d'arrangements entre universités ou autres établissements d'enseignement supérieur et par voie d'arrangements avec les organisations et organismes nationaux ou internationaux compétents, afin que les autorités concernées puissent atteindre progressivement les objectifs définis au présent article.

III. Engagements d'application immédiate

Article 3


1. Les États contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes intéressées à reconnaître, conformément à la définition de la reconnaissance figurant à l'article 1, paragraphe 1, les diplômes de fin d'études secondaires et les autres titres donnant accès à l'enseignement supérieur délivrés dans les autres États contractants en vue de permettre aux détenteurs de ces diplômes et titres d'entreprendre des études dans des institutions d'enseignement supérieur situées sur le territoire de ces États contractants.

2. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 1.a, l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur pourra être subordonnée à l'existence de capacités d'accueil ainsi qu'aux conditions concernant les connaissances linguistiques requises pour entreprendre avec profit les études considérées.

Article 4

1. Les États contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes intéressées à:

a. Reconnaître, conformément à la définition de la reconnaissance figurant à l'article 1, paragraphe 1, les certificats, diplômes et titres en vue de permettre aux titulaires de ces titres de poursuivre des études, de recevoir une formation ou d'entreprendre des recherches dans leurs établissements d'enseignement supérieur;

b. Définir, autant que possible, les modalités suivant lesquelles pourraient être reconnues, aux fins de la poursuite des études, les études partielles effectuées dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans les autres États contractants.

2. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont applicables aux cas prévus par le présent article.

Article 5

Les États contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes intéressées à rendre effective la reconnaissance, en vue de l'exercice d'une profession, au sens de l'article 1, paragraphe 1.b, ci-dessus, des diplômes, titres ou grades d'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes des autres États contractants.

Article 6

Dans le cas où l'admission dans des établissements d'enseignement situés sur le territoire d'un État contractant ne relève pas de l'autorité de cet État, il transmettra le texte de la Convention aux établissements intéressés et fera tout son possible pour obtenir que ces derniers acceptent les principes énoncés aux sections II et III de la Convention.

Article 7

1. Considérant que la reconnaissance porte sur les études dispensées et les diplômes, titres ou grades décernés dans les établissements agréés par les autorités compétentes du pays où le diplôme, titre ou grade a été décerné, le bénéfice des articles 3, 4 et 5 ci-dessus peut être acquis à toute personne qui a suivi ces études ou obtenu ces diplômes, titres ou grades, quels que soient la nationalité ou le statut politique ou juridique de l'intéressé.

2. Tout ressortissant d'un État contractant qui a obtenu sur le territoire d'un État non contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou grades similaires à ceux qui sont définis aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus peut se prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition que ses diplômes, titres ou grades aient été reconnus dans son pays d'origine, et dans le pays dans lequel le ressortissant souhaite continuer ses études.

IV. Mécanismes de mise en oeuvre

Article 8


Les États contractants s'engagent à agir en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 2 et s'emploieront de leur mieux à assurer l'exécution des engagements prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 qui précèdent, au moyen

a) d'organismes nationaux;

b) du Comité régional défini à l'article 10 ci-après;

c) d'organismes bilatéraux ou sous-régionaux.

Article 9

1. Les États contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et l'exécution des engagements définis à la présente Convention exigent, sur le plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts d'autorités nationales très diverses, gouvernementales ou non gouvernementales, notamment les universités, les organismes de validation et autres institutions éducatives. Ils s'engagent en conséquence à confier l'étude des questions relatives à l'application de la présente Convention à des organismes nationaux appropriés auxquels tous les secteurs intéressés seront associés et qui seront habilités à proposer les solutions adéquates. Les États contractants s'engagent en outre à prendre toutes mesures en leur pouvoir pour accélérer de façon efficace le fonctionnement de ces organismes nationaux.

2. Les États contractants coopèrent avec les autorités compétentes d'un autre État contractant notamment en leur permettant de réunir toutes informations utiles à leurs activités concernant les études, titres et grades d'enseignement supérieur.

3. Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui permettre soit de recueillir, d'analyser et de classer lui-même toutes informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de l'enseignement supérieur, soit d'obtenir dans les plus brefs délais, d'un centre national de documentation distinct, les renseignements dont il pourrait avoir besoin dans ce domaine.

Article 10

1. Il est institué un Comité régional composé des représentants des gouvernements des pays contractants. Son secrétariat est confié au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Les États non contractants de la région Europe invités à participer à la Conférence diplomatique chargée d'adopter la présente Convention pourront prendre part aux réunions du Comité régional.

3. Le Comité régional a pour mission de suivre l'application de la présente Convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques que les États lui communiquent sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés par eux dans l'application de la Convention, ainsi que les études établies par son secrétariat sur ladite Convention. Les États contractants s'engagent à soumettre un rapport au Comité au moins une fois tous les deux ans.

4. Le Comité régional adresse, le cas échéant, aux États parties à la Convention des recommandations de caractère général ou individuel pour l'application de ladite Convention.

Article 11

1. Le Comité régional élit pour chacune de ses sessions son président et adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Le Comité se réunira pour la première fois trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Le secrétariat du Comité régional prépare l'ordre du jour des réunions du Comité, conformément aux directives qu'il en reçoit et aux dispositions du Règlement intérieur. Il aide les organes nationaux à obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités.

V. Documentation

Article 12


1. Les États contractants procéderont entre eux à des échanges d'information et de documentation relatives aux études et diplômes de l'enseignement supérieur.

2. Ils s'efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes permettant de collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les informations utiles, relatives à la reconnaissance des études, diplômes et grades de l'enseignement supérieur, en tenant compte des méthodes et mécanismes utilisés et des informations réunies par les organismes nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, et notamment par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

VI. Coopération avec les organisations internationales

Article 13


Le Comité régional prend toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts, visant à assurer la meilleure application possible de la présente Convention, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes. Ceci s'applique particulièrement aux institutions et organismes intergouvernementaux investis de responsabilités dans l'application des conventions ou accords sous-régionaux portant sur la reconnaissance des diplômes dans des États appartenant à la région Europe.

VII. Etablissements d'enseignement supérieur soumis à l'autorité d'un État contractant mais situés en dehors de son territoire

Article 14


Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront aux études poursuivies, aux diplômes ou grades obtenus dans tout établissement d'enseignement supérieur soumis à l'autorité d'un État contractant alors même que cet établissement serait situé en dehors de son territoire, pourvu que les autorités compétentes de l'État contractant dans lequel cet établissement est situé n'aient pas d'objection.

VIII. Ratification, adhésion et entrée en vigueur

Article 15


La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification des États appartenant à la région Europe invités à participer à la Conférence diplomatique chargée d'adopter la présente Convention, ainsi que du Saint-Siège.

Article 16

1. D'autres États, membres 'de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou parties au statut de la Cour internationale de justice, pourront être autorisés à adhérer à cette Convention.

2. Toute demande dans ce sens devra être communiquée au Directeur général des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui la transmettra aux États contractants trois mois au moins avant la réunion du Comité ad hoc prévu au paragraphe 3 du présent article.

3. Les États contractants se réuniront en Comité ad hoc composé d'un représentant par État contractant muni à cet effet d'un mandat exprès de son gouvernement pour se prononcer sur cette demande. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la majorité des deux tiers des États contractants.

4. Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la Convention aura été ratifiée par au moins vingt des États visés à l'article 15.

Article 17

La ratification de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 18

La présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification mais uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre État, un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 19

1. Les États contractants ont la faculté de dénoncer la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prend effet douze mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Toutefois, les personnes ayant bénéficié du dispositif de la présente Convention, qui seraient en cours d'études sur le territoire d'un État contractant qui dénonce la Convention, pourront achever le cycle d'études commencé.

Article 20

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les États contractants et les autres États mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion visés à l'article 17 ainsi que des dénonciations prévues à l'article 19 de la présente Convention.

Article 21

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.


EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.


Fait à Paris, ce 21 décembre 1979 en anglais, espagnol, français et russe, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les États visés aux articles 15 et 16 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

Dépositaire :

UNESCO

Ouverture à la signature :

Le 21 décembre 1979, sans limite.

La Convention a été signée le 21 décembre 1979 par les Etats suivants :

Autriche 21 août 1985
Belgique 21 décembre 1979
Biélorussie 21 décembre 1979
Bulgarie 21 décembre 1979
Chypre 19 mars 1985
Danemark 21 décembre 1979
Espagne 21 décembre 1979
Etats-Unis d'Amérique 21 décembre 1979
Finlande 21 décembre 1979
France 21 décembre 1979
Grèce 21 décembre 1979
Hongrie 21 décembre 1979
Israël 21 décembre 1979
Italie 10 juin 1980
Luxembourg 21 décembre 1979
Malte 24 mars 1983
Norvège 21 décembre 1979
Pays Bas 24 novembre 1981
Pologne 21 décembre 1979
Portugal 21 décembre 1979
République démocratique allemande 21 décembre 1979
République fédérale d’ Allemagne 21 décembre 1979
Roumanie 21 décembre 1979
Royaume-Uni 21 décembre 1979
Saint-Marin 21 décembre 1979
Saint-Siège 21 décembre 1979
Suède 21 décembre 1979
Suisse 16 mai 1991
Tchécoslovaquie 6 mai 1988
Turquie 21 décembre 1979
Ukraine 21 décembre 1979
URSS 21 décembre 1979
Yougoslavie 21 décembre 1979


Entrée en vigueur :

le 19 février 1982, conformément à l’article 18

Textes faisant foi :

Anglais, espagnol, français et russe

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 27 mars 1982, n° 20966

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


Australie [lors de l'adhésion]
(Traduction) "En transmettant l'instrument d'adhésion de l'Australie la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe, adoptée à Paris le 21 décembre 1979, je suis chargé de faire la déclaration suivante: L'Australie a un système constitutionnel fédéral en vertu duquel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés entre le Commonwealth d'Australie et les Etats qui le constituent.
L'application de la Convention dans l'ensemble du pays sera assurée par les autorités du Commonwealth, des Etats et des territoires selon leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et compte tenu des dispositions relatives à l'exercice de ces pouvoirs.
D'autre part, à l'heure actuelle en Australie, il appartient à chaque établissement d'enseignement supérieur de déterminer les conditions d'admission aux divers niveaux d'étude. Les conseils d'admission et les associations professionnelles sont chargés de déterminer les titres obtenus en Australie ou à l'étranger, qui sont requis pour être admis dans l'enseignement ou autorisés pour exercer une profession en Australie. Les autorités du Commonwealth communiqueront le texte de la Convention à ces établissements d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention, ainsi qu'aux conseils et associations compétents. Vous comprendrez que cette déclaration n'est pas une réserve." (voir lettre LA/Depositary 1986/22 du 6 octobre 1986).

Autriche [lors de la ratification]
"La République d'Autriche les certificats, études, diplômes et grades, rentrant dans cette convention, sous réserve que le niveau et le contenu de l'enseignement et des examens étrangers correspondent au niveau de l'enseignement et des examens autrichiens comparables.
Lors de l'application de cette convention, la République d'Autriche ne reconnaîtra que celles parmi les institutions d'enseignement universitaire et d'éducation qui correspondent aux institutions autrichiennes équivalentes". (voir lettre LA/Depositary 1990/01 du 27 mars 1990).

Canada [lors de la ratification]
(Traduction) "La Constitution du Canada prévoit un système fédéral dans lequel les pouvoirs législatifs sont répartis entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales.
Conformément aux pouvoirs législatifs exclusifs qui lui sont conférés dans le domaine de l'éducation par la Constitution canadienne, chaque province assurera l'application de la Convention sur son territoire. En application des dispositions de la partie IV de la Convention, les autorités fédérales et provinciales établiront ensemble une commission qui fera fonction d'organisme national.
Il appartient à chaque établissement d'enseignement supérieur au Canada de déterminer les conditions d'admission aux différents niveaux d'étude. La plupart des professions (libérales) sont autonomes et la loi leur confère le droit de reconnaître comme elles l'entendent les diplômes, qu'ils aient été obtenus au Canada ou dans d'autres pays, aux fins d'enregistrement ou d'autorisation d'exercer la profession concernée au Canada.
La présente déclaration ne constitue pas une réserve" (voir lettre LA/Depositary 1990/04 du 18 mai 1990).

Etats-Unis d'Amérique (lors de la signature)
(Traduction) : Les Etats-Unis d'Amérique donnent de la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe l'interprétation suivante qui tient compte de leur Constitution, de leur régime fédéral de gouvernement et de leur système pluraliste d'éducation, administré principalement par des autorités compétentes qui ne relèvent pas du gouvernement des Etats-Unis.
S'agissant de l'expression "obligations des gouvernements" figurant aux articles 3, 4 et 5, les Etats-Unis s'acquitteront bien entendu de toute obligation que la présente Convention pourra imposer à leur gouvernement fédéral. Cependant, pour les Etats-Unis, il est entendu que dans la mesure où le domaine visé par la présente Convention ne relève pas de l'autorité ou de la compétence juridique du gouvernement des Etats-Unis, rien dans la présente Convention n'a pour objet de conférer une telle autorité ou compétence juridique au gouvernement des Etats-Unis, ni de limiter en aucune manière l'exercice d'une telle autorité juridique par les autorités compétentes aux Etats-Unis. Il est entendu que l'expression "autorités compétentes" s'applique exclusivement aux autorités gouvernementales et non gouvernementales qui ont actuellement autorité juridique dans le domaine visé par la Convention.
S'agissant de l'expression "dans le cadre des accords intergouvernementaux en vigueur", qui figure à l'article 2.2, les Etats-Unis considèrent que sa mention ne restreint en aucune manière la liberté des particuliers et institutions des Etats-Unis de participer aux activités de coopération internationale actuellement en cours ou à celles qui pourraient être envisagées dans les domaines visés par l'article 2 en dehors comme dans le cadre de ces accords".
[ voir document ED-79/Conf.-101/4, paragraphes 40, 43, 44, 45 et 46]

Grèce [lors de la signature]
"La Grèce adhère aux objectifs énoncés dans la Convention en question, mais ne pourrait accepter certaines dispositions de cette même Convention que sous les réserves suivantes :
a. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 3, elle considère que les arrangements entre universités ou autres établissements d'enseignement supérieur ne pourront se faire que dans le cadre des accords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou autres, mentionnés au début dudit paragraphe 3;


b. Qu'en ce qui concerne la reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade d'enseignement supérieur, en vue de l'exercice d'une profession, comme prévu dans l'article 5 de la Convention, cette reconnaissance, (compte tenu aussi des dispositions de l'article 1, paragraphe 1(c) de la Convention), ne pourra conférer à son titulaire, pour l'exercice en Grèce de la profession envisagée, des droits supérieurs à ceux dont ce même titulaire bénéficierait quant à l'exercice de la même profession dans le pays où le diplôme, titre ou grade qui lui a été conféré;

c. Qu'en ce qui concerne l'article 14 de la Convention, l'application de la Convention aux études poursuivies, aux diplômes ou grades obtenus dans un établissement d'enseignement supérieur soumis à l'autorité d'un État contractant alors même que cet établissement serait situé en dehors de son territoire, dépendra, pour ce qui concerne la Grèce, non seulement de ce que les autorités compétentes de l'État contractant dans lequel cet établissement est situé n'aient pas d'objection, mais en plus qu'il n'y ait pas d'objection non plus de la part des autorités compétentes grecques."

République démocratique allemande [lors du dépôt de l’instrument de ratification le 26 août 1981]
(Traduction) : "La République démocratique allemande considère que les dispositions de l’article 16 de la Convention susmentionnées sont contraires aux principes selon lequel tout Etat dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies a le droit de devenir partie à une Convention pouvant avoir des incidences sur tous les Etats". (voir lettre LA/Depositary/1981/28)

République fédérale d'Allemagne [lors de la signature]
Voir document ED-79/Conf.-101/4, paragraphes 40, 43, 44, 45 et 46]
(Traduction) : "La République fédérale d'Allemagne se félicite des objectifs de la Convention susmentionnée, à savoir la promotion de la mobilité des personnes et l'échange des idées, des connaissances et des données d'expérience scientifiques et technologiques.
Aux fins de l'article premier de la Convention, elle considère les unités de valeurs, certificats, études, diplômes et grades comme comparables dans la mesure ou les cours étrangers en question offrent un niveau d'enseignement ou sont sanctionnés par un examen final équivalent à celui des cours correspondants dispensés en Allemagne.
La même réserve vaut pour les articles 3 et 4 de la Convention."
[lors de la ratification, le 8 décembre 1994] (Traduction fournie par la République fédérale d’Allemagne)
"En ce qui concerne le secteur universitaire:
La République fédérale d'Allemagne ne reconnaîtra l'équivalence des diplômes, titres et grades faisant l'objet de la présente Convention que dans la mesure où les exigences des examens étrangers sont équivalentes à celles des examens en République fédérale d'Allemagne.
En appliquant la présente Convention, la République fédérale d'Allemagne ne reconnaîtra que les diplômes de fins d'études délivrés par des établissements d'enseignement supérieur étrangers correspondant aux établissements d'enseignement supérieur situés dans le champ d'application de la loi d'orientation des enseignements supérieurs (Hochschulrahmengesetz). L'application des dispositions des articles 8 et 9 incombera aux instances compétentes en République fédérale d'Allemagne conformément à la législation en vigueur.
En ce qui concerne l'article 1, paragraphe 1(b) de la Convention :
L'admission à une profession réglementée et son exercice sont soumis aux règles et procédures en vigueur sur son territoire national ainsi qu'aux autres conditions prescrites par les autorités gouvernementales et professionnelles compétentes pour l'exercice de l'activité professionnelle dont il s'agit.
Cette condition s'appliquera également à l'admission à un stage professionnel préparant à l'exercice d'une profession réglementée."

Royaume Uni [lors de la signature]
(Traduction) "Le Royaume-Uni formule une réserve concernant l'article 7, paragraphe 1, en ce sens que les diplômes, titres ou grades universitaires en question seront considérés être ceux qui sont décernés par les établissements reconnus du Royaume-Uni. Dans nombre de cas, y compris celui des universités, il n'y a pas d'autorités compétentes qui agréent ces établissements. Ces derniers exercent leur autonomie en ce qui concerne la délivrance des diplômes, titres ou grades avec le concours d'examinateurs extérieurs."

Royaume Uni [lors de la ratification]
Le gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il ratifie la Convention (Traduction) : "Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des Bermudes, des Iles Vierges britanniques, de Gibraltar, de Hong Kong, de Montserrat et s'engage formellement à respecter et à mettre en application toutes les dispositions qu'elle contient, étant entendu toutefois que celles de l'article 7.1 seront interprétées comme s'appliquant à tous les diplômes, titres ou grades qui se rattachent à un enseignement dispensé par un établissement reconnu. (Pour un grande nombre d'établissements d'enseignement supérieur, y compris les universités, il n'y a pas agrément par une autorité compétente, ces établissements exerçant à cet égard le pouvoir autonome dont ils jouissent, avec le concours d'examinateurs extérieurs. En ce qui concerne les autres établissements, les diplômes, titres et grades sont délivrés par un organe de validation distinct.) (voir lettre LA/Depositary 1985/34 du27 janvier 1986).

Suisse [lors de la signature et de la ratification]
"Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d'éducation, telle qu'elle découle de la Constitution fédérale, et l'autonomie universitaire sont réservées quant à l'application de la convention." (voir lettre LA/Depositary/1991/41 du 8 août 1991).

Application territoriale :

>
NotificationDate de réception de la notificationExtension à
Royaume Uni 22 octobre 1985 Bermudes, Iles Vierges britanniques, Gibraltar, Hong Kong, Montserrat
(voir lettre LA/Depositary/1985/34 du 22 janvier 1986)
Pays-Bas 16 janvier 1986 Ile d'Aruba (voir lettre LA/DEP/1986/5) (voir note 1)
-11 mai 2011Conformément aux termes de la notification en date du 8 octobre 2010, ci-après le rapport faisant état des accords internationaux applicables à Curaçao, Sint Maarten et/ou la partie caraïbe des Pays-Bas suite à la modification des relations constitutionnelles internes du Royaume des Pays-Bas : Pays-Bas (partie européenne) - application : oui ; entrée en vigueur : 15 juillet 1982 / Partie caraïbe des Pays-Bas (îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Aruba - application : oui ; entrée en vigueur : 1 janvier 1986 (succession) / Curaçao - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Sint Maarten - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession)


 
Notes :

(1) Notification des Pays-Bas:
"L'Ile d'Aruba, qui fait encore partie, à l'heure actuelle, des Antilles néerlandaises, obtiendra le 1er janvier 1986 son autonomie interne, devant un pays au sein du Royaume des Pays-Bas. Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus composé de deux pays, les Pays-Bas (le Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois, à savoir ces deux pays plus Aruba.
Étant donné que les modifications qui interviendront le 1er janvier 1986 ne concernent que les rapports constitutionnels internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et que le Royaume en tant que tel demeurera le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, lesdites modifications n'auront pas de conséquences en droit international pour ce qui est des traités conclus par le Royaume qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba. Ces traités demeureront en vigueur à l'égard d'Aruba dans sa nouvelle qualité de pays au sein du Royaume.
A compter du 1er janvier 1986, ces traités s'appliqueront donc, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. En conséquence, les traités cités en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à compter du 1er janvier 1986, en qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises et à Aruba."

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