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Convention régionale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur en Asie et dans le Pacifique 1983

Bangkok, le 16 décembre 1983

Dépositaire - Ouverture à la signature - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves -

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Russe - Chinois

Préambule

Les Etats d'Asie et du Pacifique, Parties à la présente Convention, guidés par une commune volonté de renforcer les liens que la géographie et l'histoire ont forgés entre eux,

Rappelant, comme il est affirmé dans l'Acte constitutif de l'UNESCO, que l'Organisation se propose de contribuer au maintien de ta paix et de la sécurité en resserrant par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations...,

Conscients de la nécessité d'intensifier leurs échanges culturels en vue de favoriser le développement économique, social, culturel et technologique de chacun, comme de l'ensemble des pays de la région d'Asie et du Pacifique et d'y promouvoir la paix, Désireux en particulier de renforcer et d'élargir leur collaboration en vue d'une utilisation optimale de leur potentiel afin, notamment, d'encourager les progrès du savoir et d'améliorer de façon continue la qualité de l'enseignement supérieur et convaincus que, dans le cadre de ladite collaboration, la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur, permettant d'accroître la mobilité des étudiants et des spécialistes, constitue l'une des conditions nécessaires à l'accélération du développement de la région, qui implique la formation et la pleine utilisation d'un nombre croissant d'hommes de science, de techniciens et de spécialistes,

Convaincus que la grande diversité des cultures et des systèmes d'enseignement supérieur existant dans la région d'Asie et du Pacifique constitue une richesse exceptionnelle et désireux de permettre à leurs populations de bénéficier pleinement de cette richesse culturelle en facilitant aux ressortissants de chaque Etat contractant, et notamment à ses étudiants, enseignants, chercheurs et professionnels, l'accès aux ressources d'éducation des autres Etats contractants et en les autorisant à poursuivre leur formation et leurs recherches dans les établissements d'enseignement supérieur des autres Etats, tout en se conformant à la législation interne,
Reconnaissant également la diversité qui existe au sein de la région en ce qui concerne les traditions et les systèmes d'enseignement, les traditions et les conditions requises pour l'exercice d'une activité professionnelle ainsi que les dispositions constitutionnelles, législatives et administratives, Rappelant que de nombreux Etats contractants, qui ont déjà conclu entre eux des accords bilatéraux ou sous-régionaux sur l'équivalence et la reconnaissance des diplômes, sont poussés par le désir d'étendre leur coopération à toute la région d'Asie et du Pacifique, toujours sur une base bilatérale et sous-régionale,

Considérant qu'en raison même de la diversité et de la complexité des enseignements, il n'est peut-être pas toujours aisé d'établir entre diplômes de différents pays, voire de différents établissements d'enseignement supérieur' d'un même pays, une équivalence basée sur la notion d'une stricte égalité de valeurs, et qu'il convient, pour autoriser l'admission aux étapes ultérieures de formation, de recourir à la méthode de la reconnaissance des études qui, dans une perspective de mobilité, tant sociale qu'internationale, permet d'évaluer te niveau de compétence atteint, en tenant compte des connaissances attestées par les diplômes obtenus, ainsi que de toute autre expérience considérée par les autorités concernées comme garantissant cette compétence,

Considérant que la reconnaissance par l'ensemble des Etats contractants des études faites et des diplômes obtenus dans l'un quelconque d'entre eux ne peut qu'intensifier la mobilité des personnes et les échanges d'idées, de connaissances et d'expériences scientifiques et technologiques,

Constatant que cette reconnaissance constitue l'une des conditions nécessaires en vue:
1. de permettre la meilleure utilisation commune possible des moyens de formation existant sur leurs territoires,
2. d'assurer une plus grande mobilité des enseignants, des étudiants, des chercheurs et des professionnels,
3. de pallier les difficultés que rencontrent lors de leur retour dans leurs pays d'origine les personnes ayant reçu une formation à l'étranger,

Désireux d'assurer la plus large reconnaissance possible des études, et des diplômes en tenant compte des principes qui concernent la promotion de l'éducation permanente, la démocratisation de l'enseignement, l'adoption et l'application d'une politique de l'éducation adaptée aux transformations structurales, économiques et techniques, aux changements sociaux et aux contextes culturels,

Résolus à consacrer et à organiser leur collaboration future dans ces domaines par la voie d'une convention qui constituera le point de départ d'une action dynamique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes nationaux, bilatéraux, sous régionaux et multilatéraux existant déjà ou créés à cet effet,

Rappelant, que l'objectif final que la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture s'est fixé, consiste dans l'élaboration d'une convention internationale sur la reconnaissance et la validité des titres, grades et diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans tous les pays,
Sont convenus de ce qui suit:


I. DEFINITIONS

Article premier


1. Aux fins de la présente Convention, on-entend par "reconnaissance" d'un diplôme, titre ou grade de l'enseignement supérieur obtenu à l'étranger, son acceptation par tes autorités compétentes d'un Etat contractant et l'octroi à son titulaire de droits dont bénéficient les personnes justifiant d'un diplôme, titre ou grade national auquel le diplôme, titre ou grade étranger est assimilé, par les autorités compétentes des Etats contractants. Suivant la portée donnée à ta reconnaissance, ces droits ont trait soit à la poursuite des études, soit à l'exercice d'une activité professionnelle, soit à ces deux fins à la fois.

(a) La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade en vue d'entreprendre ou de poursuivre des études de niveau supérieur, permettra que la candidature du titulaire intéressé soit prise en considération en vue de son admission dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, situées sur te territoire de tout Etat contractant, corme s'il était titulaire du diplôme, titre ou grade comparable obtenu dans l'Etat contractant intéressé. Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux conditions (autres que celtes relatives à la détention d'un diplôme) qui pourraient être exigées pour l'admission dans l'établissement d'enseignement supérieur ou de recherche concerné situé sur le territoire de l'Etat qui accorde cette reconnaissance.

(b) La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade étranger en vue de l'exercice d'une profession constitue la reconnaissance que le titulaire intéressé a reçu la formation technique exigée pour l'exercice de la profession dont il s'agit. Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser te titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux autres conditions qui ont pu être prescrites par les autorités compétentes, gouvernementales ou professionnelles, des Etats contractants concernés.

(c) Cependant, la reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade ne pourra pas conférer à son titulaire dans un autre Etat contractant des droits supérieurs à ceux dont il bénéficierait dans le pays où ce diplôme, titre ou grade lui a été accordé.

2. Aux fins de la présente Convention:

(a) on entend par "enseignement secondaire" l'étape des études, de quelque genre que ce soit, qui fait suite aux études primaires ou élémentaires, et qui peut avoir, entre autres buts, celui de préparer les élèves à l'enseignement supérieur;

(b) on entend par "enseignement supérieur" tout enseignement, formation ou recherche de niveau postsecondaire.

3. Aux fins de la présente Convention, on entend par "études partielles" les périodes d'études ou de formation qui, sans constituer un cycle complet, sont de nature à apporter un complément notable en matière d'acquisition de connaissances ou de compétence.

II. OBJECTIFS

Article 2


1. Les Etats contractants entendent contribuer par Leur action commune, tant à promouvoir la coopération active de toutes les nations de la région d'Asie et du Pacifique pour une œuvre de paix et de compréhension internationale, qu'à rendre plus efficace leur collaboration avec tes autres Etats membres de l'UNESCO, en ce qui concerne une meilleure utilisation de leur potentiel éducatif, technologique et scientifique.

2. Les Etats contractants affirment solennellement leur ferme résolution de coopérer étroitement, dans le cadre de leurs structures juridiques et constitutionnelles, en vue de:

(a) permettre La meilleure utilisation possible dans l'intérêt de tous les Etats contractants de leurs ressources disponibles en matière de formation et de recherche, et à cette fin:

(i) d'ouvrir aussi largement que possible l'accès de leurs établissements d'enseignement supérieur aux étudiants ou chercheurs en provenance de l'un quelconque des Etats contractants;

(ii) de reconnaître les études, diplômes, titres ou grades de ces personnes;

(iii) d'élaborer et d'adopter une terminologie et des critères d'évaluation aussi proches que possible afin de faciliter l'application d'un système permettant d'assurer la comparabilité des unités de valeur, des matières d'étude et des diplômes et des conditions d'accès à l'enseignement supérieur;

(iv) d'adopter, aux fins d'admission aux étapes d'études ultérieures, une conception dynamique qui tiendrait compte des connaissances attestées par les diplômes et grades obtenus, ainsi que de toute autre compétence individuelle appropriée dans la mesure où celle-ci peut être jugée valable par les autorités compétentes;

(v) d'adopter, aux fins d'évaluation des études partielles, des critères souples, fondés sur le niveau de formation atteint et sur le contenu des programmes suivis, et tenant compte du caractère interdisciplinaire des connaissances au niveau de l'enseignement supérieur;

(vi) de mettre en place et de perfectionner le système d'échanges d'information concernant la reconnaissance des études, diplômes, titres ou grades;

(b) réaliser dans les Etats contractants une amélioration continue des programmes d'études ainsi que des méthodes de planification et de promotion des enseignements supérieurs, y compris l'harmonisation des conditions d'accès à l'enseignement supérieur tenant compte des impératifs du développement économique, social et culturel, des politiques de chaque pays et également des objectifs qui figurent dans les recommandations formulées par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en ce qui concerne l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'éducation permanente et la démocratisation de l'éducation ainsi que des buts d'épanouissement de la personnalité humaine et de compréhension, de tolérance et d'amitié entre nations et en général de tous les buts relatifs aux droits de l'homme assignés à l'éducation par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement;

(c) promouvoir la coopération interrégionale et mondiale en matière de comparabilité, de reconnaissance ou d'équivalence des études et des qualifications académiques.

3. Les Etats contractants conviennent de prendre toutes les mesures possibles sur les plans national, bilatéral, multilatéral et notamment par le moyen d'accords bilatéraux, sous régionaux, régionaux ou autres, ainsi que par la voie d'arrangements entre universités ou autres établissements d'enseignement supérieur et par la voie d'arrangements avec les organisations et organismes nationaux ou internationaux compétents, en vue d'atteindre progressivement les objectifs définis au présent article.

III. ENGAGEMENTS D'APPLICATION IMMEDIATE

Article 3


1. Les Etats contractants conviennent de prendre toutes Les mesures possibles pour reconnaître, conformément à La définition de La reconnaissance figurant à l'article premier, paragraphe 1 (a), Les diplômes de fin d'études secondaires et Les autres titres donnant accès à l'enseignement supérieur délivrés dans les autres Etats contractants en vue de permettre aux détenteurs de ces diplômes et titres d'entreprendre des études dans des institutions d'enseignement supérieur situées sur le territoire de ces Etats contractants.

2. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article premier, paragraphe 1(a), l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur pourra être subordonnée à la condition qu'il y existe des places disponibles ainsi qu'aux conditions concernant les connaissances linguistiques requises pour entreprendre avec profit les études considérées.

Article 4

1. Les Etats contractants conviennent de prendre toutes mesures possibles afin de:

(a) reconnaître, conformément à la définition de la reconnaissance figurant à l'article premier, paragraphe 1 (a), les certificats, diplômes, grades et titres en vue de permettre aux titulaires de ces titres de poursuivre des études, de recevoir une formation ou d'entreprendre des recherches dans les établissements d'enseignement supérieur situés sur leur territoire;

(b) de définir, autant que possible, Les modalités suivant lesquelles pourraient être reconnues, aux fins de La poursuite des études, les études partielles effectuées dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans les autres Etats contractants.

2. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont applicables aux cas prévus par le présent article.

Article 5

Les Etats contractants conviennent de prendre toutes mesures possibles pour rendre effective la reconnaissance en vue de l'exercice d'une profession, au sens de l'article premier, paragraphe 1 (b) ci-dessus, des diplômes, titres ou grades de l'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes des autres Etats contractants.

Article 6

Dans le cas où les décisions relatives à l'admission dans des établissements d'enseignement, à la prise en compte d'études partielles ou à l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant ne relèvent pas de l'autorité de cet Etat, il transmettra le texte de la Convention aux établissements et autorités intéressés et fera tout son possible pour obtenir que ces derniers acceptent les principes énoncés aux sections II et III de la Convention.

Article 7

1. Considérant que la reconnaissance porte sur les études dispensées et les diplômes, titres ou grades décernés dans les établissements reconnus d'un Etat contractant, le bénéfice des articles 3, 4, et 5 ci-dessus est acquis à toute personne qui a suivi ces études ou obtenu ces diplômes, titres ou grades, quels que soient la nationalité ou le statut politique ou juridique de l'intéressé.

2. Tout ressortissant d'un Etat contractant qui a obtenu sur le territoire d'un Etat non contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou grades comparables à ceux qui sont définis aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus peut se prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition que ces diplômes, titres ou grades aient été reconnus dans son pays d'origine, et dans le pays dans lequel le ressortissant souhaite continuer ses études.

IV. MECANISMES DE MISE EN OEUVRE

Article 8


Les Etats contractants s'engagent à agir en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 2 et s'emploieront de leur mieux à assurer l'exécution des engagements prévus aux articles 3, 4, 5, et 6, qui précèdent, au moyen:

(a) d'organismes nationaux ;

(b) du Comité régional défini à l'article 10 ci-après;

(c) d'organismes bilatéraux ou sous-régionaux.

Article 9

1. Les Etats contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et l'exécution des engagements définis à la présente Convention exigent, sur le plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts d'autorités nationales très diverses, gouvernementales ou non gouvernementales, notamment les universités, les organismes de validation et autres institutions éducatives. Ils s'engagent en conséquence à confier l'étude des questions relatives à l'application de la présente Convention à des organismes nationaux appropriés auxquels tous les secteurs intéressés seront associés et qui proposeront les solutions adéquates. Les Etats contractants s'engagent en outre à prendre toutes mesures en leur pouvoir pour accélérer de façon efficace le fonctionnement de ces organismes nationaux.

2. Les Etats contractants coopèrent entre eux en vue de réunir toutes informations utiles à leurs activités concernant les études, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur.

3. Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui permettre soit de recueillir, d'analyser et de classer lui-même toutes informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de l'enseignement supérieur, soit d'obtenir dans les plus brefs délais, d'un centre national de documentation distinct, les renseignements dont il pourrait avoir besoin dans ce domaine.

Article 10

1. Il est institué un Comité régional composé des représentants des gouvernements des Etats contractants. Son secrétariat est confié au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, science et la culture.

2. Le Comité régional a pour mission de suivre l'application de la présente Convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques que les Etats lui communiquent sur les progrès réalisés et Les obstacles rencontrés par eux dans l'application de la Convention, ainsi que les études établies par son secrétariat sur ladite Convention. Les Etats contractants s'engagent à soumettre un rapport au Comité au moins une fois tous les deux ans. Le Comité régional a également pour mission de promouvoir la collecte, la diffusion et l'échange entre les Etats appartenant à la région, des informations et de la documentation relatives aux études et aux diplômes de l'enseignement supérieur.

3. Le Comité régional adresse, le cas échéant, aux Etats contractants des recommandations de caractère général ou individuel pour l'application de ladite Convention.

Article 11

1. Le Comité régional élit pour chacune de ses sessions son Président et adopte son Règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Le Comité se réunira pour la première fois trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.

2. Le secrétariat du Comité régional prépare l'ordre du jour des réunions du Comité, conformément aux directives que celui-ci lui donne et aux dispositions du Règlement intérieur. Il aide les organismes nationaux à obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités.

V. DOCUMENTATION

Article 12


1. Les Etats contractants procéderont entre eux à des échanges d'information et de documentation relatives aux études, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur.

2. Ils s'efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes permettant de collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les informations utiles, relatives à la reconnaissance des études, diplômes et grades de l'enseignement supérieur, en tenant compte des méthodes et mécanismes utilisés et des informations réunies par les organismes nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, et notamment par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

VI. COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article 13


Le Comité régional prend toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts visant à assurer la meilleure application possible de la présente Convention les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes.

VII. ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SOUMIS A L'AUTORITE D'UN OU PLUSIEURS ETATS

Article 14


1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux études poursuivies, aux diplômes ou grades obtenus dans tout établissement d'enseignement supérieur soumis à l'autorité d'un ou plusieurs Etats contractants, alors même que cet établissement serait situé en dehors de leur territoire.

2. Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur est soumis à l'autorité de plusieurs Etats qui ne sont pas tous Parties contractantes à la présente Convention, il appartient aux Etats contractants concernés de recueillir l'assentiment du ou des Etats non contractants concernés, à l'application pleine et entière de la Convention a l'établissement en question et d'en informer le Directeur général en déposant auprès de lui une déclaration formelle à cet effet.

VIII. RATIFICATION, APPROBATION, ACCEPTATION, ADHESION ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 15


La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification, l'approbation ou l'acceptation des Etats appartenant à la région Asie et Pacifique invités à participer à la Conférence diplomatique chargée d'adopter la présente Convention.

Article 16

1. D'autres Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou Parties au Statut de la Cour internationale de justice, pourront être autorisés à adhérer à cette Convention.

2. Toute demande dans ce sens devra être communiquée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui la transmettra aux Etats contractants trois mois au moins avant la réunion du Comité ad hoc prévu au paragraphe 3 du présent article.

3. Les Etats contractants se réuniront en Comité ad hoc composé d'un représentant par Etat contractant muni à cet effet d'un mandat exprès de son gouvernement pour se prononcer sur cette demande. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la majorité des deux tiers des Etats contractants.

4. Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la Convention aura été ratifiée, approuvée ou acceptée par au moins six des Etats visés à l'article 15.

Article 17

La ratification, l'approbation ou l'acceptation de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 18

La présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Elle entrera en vigueur, pour chaque Etat, un mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 19

1. Les Etats contractants ont la faculté de dénoncer la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prend effet douze mois après La réception de l'instrument de dénonciation. Toutefois, Les personnes ayant bénéficié des dispositions de la présente Convention, qui seraient en cours d'études sur le territoire d'un Etat contractant qui dénonce la Convention, pourront achever le cycle d'études commencé.

Article 20

Les différends qui pourraient surgir entre deux ou plusieurs Etats contractants quant à l'interprétation ou à l'exécution de la Convention seront réglés par voie de consultation entre les Parties contractantes intéressées.

Article 21

Cette Convention n'affectera en aucune manière les traités et conventions déjà en vigueur entre les Etats contractants, ni les législations nationales adoptées par eux, dans la mesure où ils offrent des avantages plus larges que ceux prévus par La présente Convention.

Article 22

Le Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats contractants et les autres Etats mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation visés à l'article-17, ou d'adhésion visés à L'article 16, ou des déclarations formelles visées à l'article 14, ainsi que des dénonciations prévues à l'article 19 de la présente Convention.

Article 23

Conformément à L'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.


EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.


Fait à Bangkok, ce seize décembre 1983, en anglais, chinois, français et russe, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés aux articles 15 et 16, ainsi qu'à l’Organisation des Nations Unies.

Dépositaire :

UNESCO

Ouverture à la signature :

Le 16 décembre 1983, sans limite.

La Convention a été signée par les États suivants :

Australie 23 septembre 1985
Bhoutan 16 décembre 1983
Chine 16 décembre 1983
Inde 16 décembre 1983
Indonésie 16 décembre 1983
Népal 16 décembre 1983
Philippines 16 décembre 1983
République démocratique populaire lao 16 décembre 1983
République populaire démocratique de Corée 16 décembre 1983
République socialiste du Viet Nam 16 décembre 1983
Sri Lanka 10 janvier 1986
Thaïlande 16 décembre 1983
Turquie 16 décembre 1983
Union des républiques socialistes soviétiques 16 décembre 1983


Entrée en vigueur :

Le 23 octobre 1985 conformément à l’article 18

Textes faisant foi :

Anglais, chinois, français et russe

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 20 janvier 1986, n° 32021

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


Australie (lors de l’adhésion)
(Traduction) "L’Australie a un système constitutionnel fédéral en vertu duquel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth d’Australie et les Etats qui le constituent.
L’application du traité dans l’ensemble du pays sera assurée par les autorités du Commonwealth des Etats et des territoires selon leur pouvoirs constitutionnels respectifs et compte tenu des dispositions relatives à l’exercice de ces pouvoirs.
D’autre part, à l’heure actuelle en Australie, il appartient à chaque établissement d’enseignement supérieur de déterminer les conditions d’admission aux divers niveaux d’étude. Les conseils d’admission et les associations professionnelles sont chargés de déterminer les titres, obtenus en Australie ou à l’étranger, qui sont requis pour être admis dans l’enseignement ou autorisé à exercer une profession en Australie. Les autorités du Commonwealth communiqueront le texte de la Convention à ces établissements et autorités, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention." (voir lettre LA/Depositary/1985/30 du 19 décembre 1985).

 

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