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Recommandation concernant la sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites

11 décembre 1962


UNESDOC - (PDF) Anglais
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La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 9 novembre au 12 décembre 1962, en sa douzième session,

Considérant que de tout temps l'homme a parfois porté à la beauté et au caractère des paysages et des sites faisant partie du cadre naturel de sa vie des atteintes qui ont appauvri le patrimoine culturel, esthétique et même vital de régions entières dans toutes les parties du monde,

Considérant que par la mise en culture de terres nouvelles, le développement parfois désordonné des agglomérations, l'exécution de grands travaux et la réalisation de vastes plans d'aménagement et d'équipement industriel et commercial, les civilisations modernes ont accéléré ce phénomène qui jusqu'au siècle dernier avait été relativement lent,

Considérant que ce phénomène a des répercussions aussi bien sur la valeur esthétique des paysages et des sites naturels, ou créés par l'homme, que sur l'intérêt culturel et scientifique que présente la vie sauvage,

Considérant qu'en raison de leur beauté et de leur caractère la sauvegarde des paysages et des sites définis dans la présente recommandation est nécessaire à la vie de l'homme, pour qui ils constituent un puissant régénérateur physique, moral et spirituel, tout en contribuant à la vie artistique et culturelle des peuples, ainsi que l'attestent maints exemples universellement connus,

Considérant au surplus que les paysages et les sites constituent un facteur important de la vie économique et sociale d'un grand nombre de pays, ainsi qu'un élément important des conditions d'hygiène de leurs habitants,

Reconnaissant cependant qu'il convient de tenir compte des nécessités de la vie en collectivité, de son évolution ainsi que des développements rapides du progrès technique,

Considérant en conséquence qu'il est hautement désirable et urgent d'étudier et de prendre les mesures nécessaires en vue de sauvegarder la beauté et le caractère des paysages et des sites partout et chaque fois qu'il est encore possible de le faire,

Étant saisie de propositions concernant la sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites, question qui constitue le point 17.4.2 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa onzième session, que des propositions sur ce point feraient l'objet d'une réglementation internationale par la voie d'une recommandation aux États membres,

Adopte, ce onzième jour de décembre .1962, la présente recommandation.


La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, des mesures en vue de donner effet, dans les territoires sous leur juridiction, aux normes et principes formulés dans la présente recommandation.

La Conférence générale recommande aux États membres de porter la présente recommandation à la connaissance des autorités et organismes s'occupant de la protection des paysages et des sites et de l'aménagement du territoire, aux organismes chargés de la protection de la nature et du développement du tourisme ainsi qu'aux organisations de jeunesse.

La Conférence générale recommande aux États membres de lui présenter, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, des rapports concernant la suite donnée par eux à la présente recommandation.

I. Définition

1. Aux fins de la présente recommandation, on entend par sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites la préservation et, lorsque cela est possible, la restitution de l'aspect des paysages et des sites, naturels, ruraux ou urbains, qu'ils soient dus à la nature ou à l’œuvre de l'homme, qui présentent un intérêt culturel 'ou esthétique, ou qui constituent des milieux naturels caractéristiques.

2. Les dispositions de la présente recommandation visent également à compléter les mesures de sauvegarde de la nature.

II. Principes généraux

3. Les études et les mesures à prendre en vue de la sauvegarde des paysages et des sites devraient s'étendre à l'ensemble du territoire de l'État et ne devraient pas se limiter à certains paysages ou à certains sites déterminés.

4. Il devrait être tenu compte, dans le choix des mesures à appliquer, de l'intérêt relatif des paysages et des sites considérés. Ces mesures pourraient varier notamment selon le caractère et les dimensions des paysages et des sites, leur emplacement ainsi que la nature des dangers dont ils peuvent être menacés.

5. La sauvegarde ne devrait pas se limiter aux paysages et aux sites naturels, mais s'étendre également aux paysages et aux sites dont la formation est due en tout ou en partie à l’œuvre de l'homme. Ainsi, des dispositions particulières devraient être envisagées pour assurer la sauvegarde de certains des paysages et de certains sites, tels que les paysages et les sites urbains, qui sont en général les plus menacés, notamment par les travaux de construction et la spéculation foncière. Une protection spéciale devrait être assurée aux abords des monuments.

6. Les mesures à prendre pour la sauvegarde des paysages et des sites devraient être de caractère préventif et correctif.

7. Les mesures préventives pour la sauvegarde des paysages et des sites devraient tendre à les protéger contre les dangers qui les menacent. Ces mesures devraient porter essentiellement sur le contrôle des travaux et des activités susceptibles de porter atteinte aux paysages et aux sites et notamment de :

a. La construction d'immeubles publics et privés de toutes sortes. Leurs plans devraient être conçus de façon à respecter certaines exigences esthétiques relatives à l'édifice même et, tout en évitant une facile imitation de certaines formes traditionnelles et pittoresques, devraient être en harmonie avec l'ambiance que l'on veut sauvegarder;

b. La construction de routes;

c. Les lignes électriques à haute ou basse tension, les installations de production et de transport d'énergie, les aérodromes, les stations de radio, de télévision, etc.;

d. La construction de stations-service pour la distribution des carburants;

e. L'affichage publicitaire et les enseignes lumineuses;

f. Le déboisement, y compris la destruction des arbres qui contribuent à l'esthétique du paysage, en particulier ceux qui bordent les voies de communication ou les avenues;

g. La pollution de l'air et de l'eau;

h. L'exploitation des mines et carrières et l'évacuation de leurs déchets;

i. Le captage des sources, les travaux d'irrigation, les barrages, les canaux, les aqueducs, la régularisation des cours d'eau, etc.;

j. Le camping;

k. Les dépôts de matériel et de matériaux usagés ainsi que les détritus et les déchets domestiques, commerciaux ou industriels.

8. La sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites devrait également tenir compte des dangers, de coulant de certaines activités de travail ou de certaines formes de vie de la société contemporaine en raison du bruit qu'elles provoquent.

9. Les activités qui entraîneraient une détérioration des paysages ou des sites dans des zones classées ou autrement protégées ne devraient être admises que si un intérêt public ou social l'exigeait de façon impérieuse.

10. Les mesures correctives devraient tendre à faire disparaître les atteintes portées aux paysages et aux sites et, dans la mesure du possible, à les remettre en état.

11. Afin de faciliter la tâche des divers services publics chargés de la sauvegarde du paysage et des sites dans chaque État, des instituts de recherche scientifique devraient être créés pour collaborer avec les autorités compétentes en vue d'assurer l'harmonisation et la codification des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ces dispositions et les résultats des travaux des instituts de recherche devraient être réunis en une seule publication administrative périodique mise à jour.

III. Mesures de sauvegarde

12. La sauvegarde du paysage et des sites devrait être assurée par le recours aux méthodes énoncées ci-après :

a. Le contrôle général de la part des autorités responsables;

b. L'insertion de servitudes dans les plans d'urbanisme et les plans d'aménagement à tous les niveaux : régionaux, ruraux ou urbains;

c. Le classement « par zones » des paysages étendus;

d. Le classement des sites isolés;

e. La création et l'entretien de réserves naturelles et de parcs nationaux;

f. L'acquisition de sites par les collectivités publiques.

Contrôle général

13. Un contrôle général devrait être exercé sur les travaux et les activités susceptibles de porter atteinte aux paysages et aux sites, sur toute l'étendue du territoire de l'État.

Plans d'urbanisme et d'aménagement des régions rurales

14. Les plans d'urbanisme et les plans d'aménagement des régions rurales devraient comporter des dispositions relatives aux servitudes à imposer pour la sauvegardé des paysages et des sites, même non classés, qui se trouvent sur le territoire couvert par ces plans.

15. Des plans d'urbanisme ou d'aménagement des régions rurales devraient être établis en fonction de leur ordre d'urgence, notamment pour les villes ou régions en voie de développement rapide où la sauvegarde du caractère esthétique ou pittoresque des lieux justifierait l'établissement de tels plans.

Classement « par zones » des paysages étendus

16. Les paysages étendus devraient faire l'objet d'un classement « par zones »

17. Quand, dans une zone classée, le caractère esthétique est d'un intérêt primordial, le classement « par zones » devrait entraîner le contrôle des lotissements et l'observation de certaines prescriptions générales de caractère esthétique tenant à l'utilisation des matériaux et leur couleur, aux normes de hauteur, aux précautions à prendre pour masquer les affouillements résultant de la construction de barrages ou de l'exploitation de carrières, à la réglementation de l'abattage des arbres, etc.

18. Le classement « par zones » devrait être rendu public et des règles générales à observer pour la sauvegarde des paysages faisant l'objet d'un tel classement devraient être édictées et diffusées.

19. Le classement « par zones » ne devrait pas, en règle générale, ouvrir droit à indemnité.

Classement des sites isolés

20. Les sites isolés et de petites dimensions, naturels ou urbains, de même que les portions de paysage qui présentent un intérêt exceptionnel, devraient être classés. Les terrains d'où l'on jouit d'une vue remarquable et les terrains et immeubles environnant un monument remarquable devraient être également classés. Chaque site, terrain ou immeuble ainsi classé devrait faire l'objet d'une décision administrative particulière dûment notifiée au propriétaire.

21. Ce classement devrait entraîner pour le propriétaire l'interdiction de détruire le site ou de modifier l'état des lieux ou leur aspect sans l'autorisation des autorités chargées de la sauvegarde.

22. L'autorisation éventuellement accordée devrait être assortie de toutes les conditions utiles à la sauvegarde du site. Une autorisation ne serait cependant pas requise pour les travaux d'exploitation courante des fonds ruraux ni pour les travaux d'entretien normal des constructions.

23. L'expropriation par les pouvoirs publics ainsi que l'exécution de tous travaux publics dans un site classé devraient être subordonnées à l'accord préalable des autorités chargées de la sauvegarde. Nul ne devrait pouvoir acquérir, par prescription, dans un site classé, des droits susceptibles de modifier le caractère du site ou l'aspect des lieux. Aucune servitude conventionnelle ne devrait être consentie parle propriétaire sans l'accord des autorités chargées de la sauvegarde.

24. Le classement devrait entraîner l'interdiction de souiller les terrains, l'air et les eaux de quelque manière que ce soit, l'extraction des minéraux étant d'autre part subordonnée à une autorisation spéciale.

25. Toute publicité devrait être interdite dans les sites classés et à leurs abords immédiats, ou limitée à des emplacements spéciaux fixés par les autorités chargées de la sauvegarde.

26. Le permis de camper dans un site classé devrait être en principe exclu et n'être accordé que sur des terrains délimités par les autorités chargées de la sauvegarde et soumis à leur inspection.

27. Le classement d'un site devrait pouvoir ouvrir un droit à indemnité pour le propriétaire, en cas de dommage direct et certain résultant du classement.

Réserves naturelles et parcs nationaux

28. Lorsque les conditions s'y prêtent, les États membres devraient incorporer dans les zones et les sites dont il convient d'assurer la sauvegarde, des parcs nationaux destinés à l'éducation et 'à l'agrément du public ou des réserves naturelles, partielles ou intégrales. De tels parcs nationaux et réserves naturelles devraient constituer un ensemble de zones expérimentales destinées également aux recherches concernant la formation et la restauration du paysage, ainsi que la protection de la nature.

Acquisition des sites par les collectivités publiques

29. Les États membres' devraient favoriser l'acquisition par les collectivités publiques des terrains faisant partie d'un paysage ou d'un site dont il convient d'assurer la sauvegarde. Lorsque cela est nécessaire, cette acquisition devrait pouvoir être réalisée par voie d'expropriation.

IV Mise en oeuvre de la sauvegarde

30. Les normes et principes fondamentaux régissant dans chaque État membre la sauvegarde des paysages et des sites devraient avoir force de loi, les mesures d'application étant confiées aux autorités responsables dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues par la loi.

31. Les États membres devraient instituer des organismes spécialisés ayant un caractère administratif ou consultatif.

32. Les organismes de caractère administratif devraient être des services spécialisés, centraux et régionaux, qui seraient chargés de la mise en oeuvre de la sauvegarde. A cette fin, ces services devraient avoir la possibilité d'étudier les problèmes de protection et de classement, de procéder à des enquêtes sur place, de préparer les décisions à prendre et de contrôler leur exécution. Ils seraient également chargés de proposer les mesures de nature à réduire les dangers que peut présenter l'exécution de certains travaux, ou à réparer les dommages produits par ceux-ci.

33. Les organismes de caractère consultatif devraient consister en des commissions, à l'échelon national, régional ou local, qui seraient chargées d'étudier les questions relatives à la sauvegarde, et d'exprimer des avis sur ces questions aux autorités centrales ou régionales ou aux collectivités locales intéressées. L'avis de ces commissions devrait être demandé dans tous les cas et en temps utile, en particulier au stade des avant-projets, lorsqu'il s'agit de travaux d'intérêt général et de grande envergure, tels que la construction d'autoroutes, l'aménagement d'installations hydrotechniques, la création de nouvelles installations industrielles, etc.

34. Les États membres devraient faciliter l'établissement et l'action d'organismes non gouvernementaux - nationaux ou locaux - dont la tâche consisterait entre autres à collaborer avec les organismes mentionnés aux paragraphes 31, 32 et 33, notamment en informant l'opinion publique et en alertant les services responsables des dangers menaçant les paysages et les sites.

35. La violation des textes organisant la sauvegarde des paysages et des sites, devrait pouvoir donner lieu à dés dommages-intérêts ou entraîner l'obligation de remettre les lieux en état, dans la mesure du possible.

36. Des sanctions administratives ou pénales devraient être prévues en cas d'atteintes volontaires aux paysages et aux sites protégés.

V. Éducation du public

37. Une action éducative devrait être entreprise, à l'école et hors de l'école, en vue d'éveiller et de développer le respect du public pour les paysages et les sites et de faire mieux connaître les règles édictées afin d'assurer leur sauvegarde.

38. Les maîtres et les professeurs à qui serait confiée cette tâche éducative à l'école devraient recevoir une préparation spéciale à cet effet, sous forme de stages spécialisés d'études dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur.

39. Les États membres devraient aussi faciliter la tâche des musées existants, en vue d'intensifier l'action éducative qu'ils ont déjà entreprise dans ce sens, et envisager la possibilité de créer des musées spéciaux ou des départements spécialisés dans les musées existants pour l'étude et la présentation des aspects naturels et culturels propres à certaines régions.

40. L'éducation du public hors de l'école devrait être la tâche de la presse, des associations privées de protection des paysages et des sites ou de protection de la nature, des organismes s'occupant du tourisme, ainsi que des organisations de jeunesse et d'éducation populaire.

41. Les États membres devraient faciliter l'éducation du public et stimuler, en leur apportant une aide matérielle, l'action des associations, organismes et organisations qui se consacrent à cette tâche et en mettant à leur disposition, ainsi qu'à celle des éducateurs en général, des moyens appropriés de publicité comportant des films, des émissions radiophoniques ou de télévision, du matériel pour des expositions, stables, temporaires ou itinérantes, des brochures et des livres susceptibles d'une large diffusion et conçus dans un esprit didactique. Une large publicité pourrait être effectuée par l'intermédiaire des journaux, des revues et des périodiques régionaux.

42. Des journées nationales et internationales, des concours et autres manifestations similaires devraient être consacrés à la mise en valeur des paysages et des sites naturels ou dus à l’œuvre de l'homme, afin d'appeler l'attention du grand public sur l'importance de la sauvegarde de leur beauté et de leur caractère qui constitue un problème primordial pour la collectivité.


Le texte qui précède est le texte authentique de la recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa douzième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le douzième jour de décembre 1962.

EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce dix-huitième jour de décembre 1962,

Le Président de la Conférence générale
Le Directeur général


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Date d´adoption 1962
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