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Recommandation pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement

27 octobre 1980


UNESDOC - (PDF) Anglais
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La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Belgrade du 23 septembre au 28 octobre 1980, en sa vingt et unième session,

Considérant que les images en mouvement sont une expression de l'identité culturelle des peuples et qu'en raison de leur valeur éducative, culturelle, artistique, scientifique et historique, elles font partie intégrante du patrimoine culturel d'une nation,

Considérant que les images en mouvement sont des formes d'expression nouvelles' particulièrement représentatives de la société actuelle, dans lesquelles se reflète une part importante et toujours croissante de la culture contemporaine,

Considérant que les images en mouvement sont aussi un moyen fondamental d'enregistrer les événements à mesure qu'ils se déroulent et qu'à ce titre elles constituent, de par la nouvelle dimension qu'elles apportent, des témoignages importants et souvent irremplaçables de l'histoire, du mode de vie et de la culture des peuples ainsi que de l'évolution de l'univers,

Notant que les images en mouvement ont un rôle de plus en plus important à jouer en tant que moyens de communication et de compréhension mutuelle entre tous les peuples du monde,

Notant en outre qu'en diffusant la connaissance et la culture de par le monde les images en mouvement apportent une contribution importante à l'éducation et à l'enrichissement de l'être humain,

Considérant toutefois que, vu la nature de leurs supports matériels et les diverses méthodes par lesquelles elles sont fixées, les images en mouvement sont extrêmement vulnérables et devraient être conservées dans des conditions techniques particulières, Sauvegarde et conservation des images en mouvement

Notant en outre que de nombreux éléments du patrimoine d'images en mouvement ont disparu parce qu'ils se sont détériorés, victimes d'accidents ou mis inconsidérément au rebut, ce qui constitue un appauvrissement irréversible de ce patrimoine,

Consciente des résultats auxquels ont abouti les efforts accomplis par les organismes spécialisés pour préserver les images en mouvement des dangers auxquels elles sont exposées,

Considérant qu'il est nécessaire que chaque État prenne les mesures complémentaires appropriées en vue d'assurer la sauvegardé et la conservation pour la postérité de cette partie particulièrement fragile de son patrimoine culturel, de la même façon qu'il sauvegarde et conserve d'autres formes de biens culturels en tant que sources d'enrichissement pour les générations présentes et à venir,

Considérant en même temps que les mesures voulues pour assurer la sauvegarde et la conservation des images en mouvement devraient être prises en tenant dûment compte de la liberté d'opinion, d'expression et d'information, reconnue comme un élément essentiel des droits de l'homme et des libertés fondamentales inhérents à la dignité de la 'personne humaine, et de la nécessité de renforcer la, paix et la coopération internationale ainsi que de la position légitime des titulaires de droits d'auteur et de tous les autres ayants droit sur les images en mouvement,

Reconnaissant également le droit des États de prendre des mesures appropriées pour assurer la sauvegarde et la conservation des images en mouvement, compte tenu des obligations que leur impose le droit international,

Considérant que les images en mouvement créées par les peuples du monde font aussi partie du patrimoine de l'humanité dans son ensemble et qu'en conséquence il convient de favoriser un resserrement des liens de coopération internationale afin de sauvegarder et de conserver ces témoignages irremplaçables de l'activité humaine, et ce, en particulier, au bénéfice des pays qui disposent de ressources limitées,

Considérant en outre qu'en raison du développement de la coopération internationale, les images en mouvement importées jouent un rôle important dans la vie culturelle de la plupart des pays,

Considérant que des aspects importants de l'histoire et de la culture de certains pays, en particulier des pays anciennement colonisés, ont été enregistrés sous forme d'images en mouvement qui ne sont pas toujours accessibles à ces pays,

Notant que la Conférence générale a déjà adopté des instruments internationaux relatifs à la protection du patrimoine culturel mobilier, et en particulier la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954), le Recommandation concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1964), la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), la Recommandation concernant l'échange international de biens culturels (1976) et la Recommandation pour la protection des biens culturels mobiliers (1978),

Désirant compléter les normes et principes énoncés dans ces conventions et recommandations et en étendre l'application,

Ayant présents à l'esprit les termes de la Convention universelle sur le droit d'auteur, de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et de la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,

Étant saisie de propositions concernant la sauvegarde et la conservation des images en mouvement,

Après avoir décidé, lors de sa vingtième session, que cette question ferait l'objet d'une recommandation aux États membres,

Adopte, ce vingt-septième jour d'octobre 1980, la présente Recommandation:


La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, et conformément au système où à la pratique constitutionnels de chaque État, des mesures en vue "de donner effet, dans les territoires sous leur juridiction, aux principes et aux normes formulés dans la présente Recommandation.

La Conférence générale recommande aux États membres de porter la présente Recommandation à la connaissance des autorités et organismes appropriés.

La Conférence générale recommande aux États membres de lui présenter, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, des rapports concernant la suite donnée par eux à la présente Recommandation.

I. Définitions

1. Aux fins de la présente Recommandation:

(a) On entend par « images en mouvement » toute série d'images fixées sur un support (quelles que soient la méthode de captation et la nature du support - notamment film, bande, disque, etc. - utilisées initialement ou ultérieurement pour les fixer), accompagnées ou non d'une sonorisation qui, lorsqu'elles sont projetées, donnent une impression de mouvement et qui ont pour objet la communication ou la distribution ou public ou ont été réalisées à des fins de documentation; elles seront présumées comprendre notamment les éléments appartenant aux catégories suivantes :

(i) Productions cinématographiques (telles que longs métrages, courts métrages, films de vulgarisation scientifique, bandes d'actualité et documentaires, films d'animation et films didactiques);

(ii) Productions télévisuelles réalisées par ou pour les organismes de radio diffusion;

(iii) Productions vidéographiques (contenues dans les vidéogrammes) autres que celles dont il est question aux alinéas (i) et (ii) ci-dessus;

(b) On entend par « élément de tirage » tout support matériel des images en mouvement constitué, dans le cas du film cinématographique, d'un négatif ou d'un internégatif ou d'un interpositif et, dans le cas d'un vidéogramme, d'une matrice, ces éléments de tirage étant destinés à l'obtention de copies ;

(c) On entend par «copie de projection » tout support matériel des images en mouvement destiné en propre à la vision et/ou à la diffusion de ces images.

2. Aux fins de la présente Recommandation, on entend par « production nationale », les images en mouvement dont le producteur ou l'un au moins des coproducteurs a son siège ou sa résidence habituelle sur le territoire de l'État intéressé.

II. Principes généraux

3. Toutes les images en mouvement de production nationale devraient être considérées par les États membres comme partie intégrante de leur « patrimoine d'images en mouvement». Pourraient compléter ce patrimoine culturel d'un pays, des images en mouvement de production originale étrangère lorsqu'elles revêtent une importance nationale particulière du point de vue de la culture ou de l'histoire du pays en question. Si la transmission de la totalité de ce patrimoine aux générations futures n'était pas possible pour des raisons techniques ou financières, une part aussi importante que possible devrait être sauvegardée et conservée. Les dispositions nécessaires devraient être prises pour que tous les organismes publics et privés intéressés engagent une action concertée afin d'élaborer et d'appliquer une politique active à cette fin.

4. Les mesures appropriées devraient être prises pour veiller à ce que le patrimoine d'images en mouvement bénéficie d'une protection matérielle satisfaisante contre les atteintes du temps et de l'environnement. Étant donné que de mauvaises conditions de stockage accélèrent le processus de dégrada tion auquel les supports sont en permanence soumis et peuvent même conduire à leur destruction totale, les images en mouvement devraient être conservées dans des archives du film ou de la télévision officiellement reconnues et traitées selon les normes archivistiques les plus rigoureuses. En outre, des recherches devraient être spécifiquement consacrées à la mise au point de supports de qualité et durables pour la sauvegarde et la conservation appropriées des images en mouvement.

5. Des mesures devraient être prises pour éviter la perte, la mise au rebut inconsidérée ou la détérioration de tout élément de la production nationale. Des dispositions devraient être prises dans chaque pays afin de permettre à des organismes d'archives publics ou privés, à but non lucratif, d'obtenir, de sauvegarder et de conserver systématiquement des éléments de tirage ou des copies de qualité archivistique des images en mouvement.

6. L'accès aux oeuvres et aux sources d'information. que représentent lés images en mouvement, qui sont obtenues, sauvegardées et conservées par des organismes d'archives publics ou privés à but non lucratif, devrait être facilité autant que possible. Leur utilisation ne devrait porter atteinte ni aux droits ni aux intérêts légitimes de ceux qui ont contribué à leur réalisation et de ceux qui les exploitent, conformément aux dispositions de la Convention universelle sur le droit d'auteur, de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et de la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ainsi qu'à celles des législations nationales.

7. Afin de mener à bien un programme de sauvegarde et de conservation véritablement efficace, il conviendrait de s'assurer la coopération de tous ceux qui participent à la production, à la distribution, à la sauvegarde et à la conservation des images en mouvement. Des activités d'information du public devraient donc être organisées, afin notamment de sensibiliser les milieux professionnels intéressés à l'importance des images en mouvement pour le patrimoine d'un pays et à la nécessité de les sauvegarder et de les conserver en tant que témoignages de la vie de la société contemporaine.

III. Mesures recommandées

8. En application des principes énoncés ci-dessus, et conformément à leur pratique constitutionnelle normale, les États membres sont invités à prendre toutes les dispositions requises, y compris la fourniture aux archives officiellement reconnues de ressources appropriées en personnel, en matériel et en moyens financiers, pour la sauvegarde et la conservation efficaces de leur patrimoine d'images en mouvement, conformément aux principes directeurs suivants

9. Pour que les images en mouvement faisant partie du patrimoine culturel des pays soient systématiquement conservées, les États membres sont invités à prendre des mesures permettant aux organismes d'archives officiellement reconnues de disposer, aux fins de la sauvegarde et de la conservation, de tout ou partie de la production nationale de leur pays. Ces mesures pourraient comprendre, par exemple, des arrangements volontaires avec les titulaires de droits pour le dépôt des images en mouvement, l'obtention des images en mouvement par achat ou donation ou l'institution de systèmes de dépôt légal au moyen d'une législation appropriée ou de mesures administratives. De tels systèmes compléteraient les dispositions existantes relatives à l'archivage des images en mouvement appartenant à l'État et coexisteraient avec elles. Les mesures prises devraient être compatibles avec les dispositions s'appliquant aux images en mouvement de la législation nationale et des instruments internationaux en matière de protection des droits de l'homme, du droit d'auteur et des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, et devraient tenir compte des conditions particulières accordées aux pays en développement dans certains de ces instruments. Lorsque des systèmes de dépôt légal sont adoptés, il devrait y être prévu que :

(a) Les images en mouvement de production nationale, quels que soient la nature de leur support ou le but dans lequel elles ont été réalisées, devraient être déposées en au moins un exemplaire complet de la meilleure qualité archivistique, comprenant de préférence les éléments de tirage ;

(b) Les éléments devraient être déposés par le producteur - tel que le définit la législation nationale - ayant son siège ou sa résidence habituelle sur le territoire de l'État intéressé, indépendamment de tout accord de coproduction conclu avec un producteur étranger;

(c) Les éléments déposés devraient être conservés dans des archives du film ou de la télévision officiellement reconnues; là où de telles institutions n'existent pas, il conviendrait d'en créer au niveau national et/ou régional; en attendant la création d'archives officiellement reconnues, les éléments déposés devraient être provisoirement conservés dans des locaux convenablement équipés;

(d) Le dépôt devrait être effectué dès que possible dans un délai maximal fixé par la réglementation nationale;

(e) Le déposant devrait avoir un accès contrôlé aux éléments déposés chaque fois qu'il en aurait besoin pour faire établir de nouveaux tirages, à condition que ces éléments ne subissent de ce fait aucune détérioration ni aucun dommage;

(f) Les archives officiellement reconnues devraient être autorisées, sous réserve des dispositions pertinentes des conventions internationales et de la législation nationale en matière de droit d'auteur et de protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, à :

(i) Prendre toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder et de conserver le patrimoine d'images en mouvement et, dans la mesure du possible, d'en améliorer la qualité technique; en cas de reproduction d'images en mouvement, il devrait être dûment tenu compte de tous les droits auxquels les images visées sont assujetties;

(ii) Permettre, dans un but strictement non lucratif, à un nombre limité de spectateurs de visionner dans leurs locaux une copie de projection, à des fins d'enseignement, d'étude ou de recherche, sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de ces oeuvres et à condition que les éléments déposés ne subissent de ce fait aucune détérioration ni aucun dommage;

(g) Les éléments déposés et les reproductions qui en seront faites ne devraient être utilisés à aucune autre fin ni leur contenu modifié;

(h) Les archives officiellement reconnues devraient être autorisées à demander aux utilisateurs une participation raisonnable au coût des services fournis.

10. La sauvegarde et la conservation de toutes les images en mouvement de production nationale devraient être l'objectif le plus élevé. Toutefois, tant que les progrès de la technologie ne l'auront pas rendu possible partout, dans les cas où l'on ne peut, pour des raisons de coût ou d'espace, enregistrer la totalité des images en mouvement publiquement diffusées ni sauvegarder et conserver à long terme la totalité des éléments déposés, chaque État membre est invité à établir les principes permettant de déterminer quelles sont celles qui devraient être enregistrées et/ou déposées pour la postérité, y compris les « enregistrements éphémères » ayant un caractère exceptionnel de documentation. La priorité devrait être accordée aux images en mouvement qui; du fait de leur valeur, éducative, culturelle, artistique, scientifique et historique, font partie du patrimoine culturel d'une nation. Tout système créé à cette fin devrait prendre en considération le fait que le choix devrait se fonder sur un consensus aussi large que possible de la part des milieux informés et tenir particulièrement compte des critères d'évaluation définis par les archivistes. D'autre part, il conviendrait de veiller à ce que l'élimination d'éléments soit évitée avant qu'un laps de temps suffisant pour permettre le recul nécessaire se soit écoulé. Les éléments ainsi éliminés devraient être rendus au déposant.

11. Les producteurs étrangers et les responsables de la distribution publique des images en mouvement réalisées à l'étranger devraient être encouragés, conformément à l'esprit de la présente Recommandation et sans préjudice de la libre circulation des images en mouvement à travers les frontières nationales, à déposer volontairement dans les archives officiellement reconnues des pays où elles sont diffusées un exemplaire de la meilleure qualité archivistique des images en mouvement, sous réserve de tous les droits relatifs à ces images. En particulier, les responsables de la distribution des images en mouvement, doublées ou sous-titrées dans la ou les langues du pays où elles sont diffusées, qui sont considérées comme partie intégrante du patrimoine d'images en mouvement du pays en question ou qui présentent une valeur importante pour les besoins culturels d'enseignement ou de recherche, devraient être invités instamment à déposer les éléments relatifs à ces images, dans un esprit de coopération internationale. Les archives officiellement reconnues devraient s'efforcer d'obtenir l'instauration de tels systèmes de dépôt et, en outre, d'obtenir, sous réserve de tous les droits relatifs à ces images, des exemplaires des images en mouvement ayant une valeur universelle exceptionnelle, même si elles n'ont pas été publiquement distribuées dans le pays intéressé. Le contrôle de ces éléments et l'accès à ces éléments devraient être régis par les dispositions des alinéas (e), (f), (g) et (h) du paragraphe 9 ci-dessus.

12. Les États membres sont invités à mener des études pour vérifier l'efficacité des mesures proposées au paragraphe 11. Si, après un délai d'expérimentation raisonnable, la forme de dépôt volontaire suggérée ne pouvait garantir la sauvegarde et la conservation des images en mouvement adaptées qui revêtent une importance nationale particulière du point de vue de la culture ou de l'histoire d'un État, il appartiendrait à celui-ci, dans le cadre de sa législation nationale, de définir les mesures propres à empêcher la disparition, notamment par destruction, des copies d'images en mouvement adaptées, dans le respect des droits qu'ont les ayants droit légitimes sur les images en mouvement en question qui revêtent ce caractère particulier d'importance nationale.

13. Les États membres sont invités, en outre, compte tenu des conventions internationales relatives au droit d'auteur et à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, à étudier la possibilité de permettre aux archives officiellement reconnues d'utiliser les éléments déposés à des fins de recherché et d'enseignement proprement dit, sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de ces oeuvres.

Mesures techniques

14. Les États membres sont invités à accorder l'attention voulue aux normes archivistiques relatives au stockage et au traitement des images en mouvement recommandées par les organisations internationales compétentes dans le domaine de la sauvegarde et de la conservation des images en mouvement.

15. De plus, les États membres sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les institutions_ chargées de la sauvegarde et de la conservation du patrimoine d'images en mouvement prennent les mesures suivantes :

(a) Établir et diffuser des filmographies et catalogues nationaux de toutes les catégories d'images en mouvement et des descriptions de leurs stocks, en recherchant chaque fois que cela est possible l'harmonisation des systèmes de catalogage; ces matériels documentaires formeraient ensemble un inventaire du patrimoine d'images en mouvement du pays;

(b) Rassembler, conserver et rendre accessibles aux chercheurs les archives d'institutions, papiers personnels et autres documents renseignant sur l'origine, la production, la distribution et la projection d'images en mouvement, sous réserve de l'accord des intéressés;

(c) Conserver en bon état les équipements dont certains ne sont parfois plus utilisés couramment mais qui peuvent être nécessaires pour la reproduction et la projection des éléments conservés ou, si cela s'avérait impossible, veiller à ce que les images en mouvement intéressées soient transférées sur un autre support permettant leur reproduction et leur projection;

(d) Veiller à ce que les normes applicables en matière de stockage, de sauvegarde et de conservation, de restauration et de reproduction soient respectées rigoureusement;

(e) Dans la mesure du possible, améliorer la qualité technique des images en mouvement à sauvegarder et à conserver, et les traiter de façon qu'elles se prêtent à un stockage et à une utilisation prolongés et efficaces; dans le cas où le traitement nécessite une reproduction des images en mouvement, il devrait être dûment tenu compte de tous les droits auxquels les images visees sont assujetties.

16. Les États membres sont invités à encourager les organismes privés et les particuliers détenteurs d'images en mouvement à prendre les mesures requises pour assurer la sauvegarde et la conservation de ces images dans de bonnes conditions techniques. Ces organismes et ces particuliers devraient être encouragés à confier aux archives officiellement reconnues les éléments de tirage, s'il en existe, ou, à défaut, une copie des images en mouvement réalisées avant l'introduction du système de dépôt.

Mesures complémentaires

17. Les États membres sont invités à encourager les autorités compétentes et les autres organismes s'occupant de la sauvegarde et de la conservation des images en mouvement à organiser des activités d'information du public, afin de :

(a) Faire prendre conscience à toutes les personnes intervenant dans la réalisation et la distribution des images en mouvement de la valeur durable de ces images du point de vue éducatif, culturel, artistique, scientifique et historique, et les sensibiliser à la nécessité de collaborer de ce fait à leur sauvegarde et à leur conservation;

(b) Attirer l'attention du public dans son ensemble sur l'importance éducative, culturelle, artistique, scientifique et historique des images en mouvement et sur les mesures à prendre en vue de leur sauvegarde et de leur conservation.

18. Des mesures devraient être prises au niveau national afin de coordonner les recherches dans les domaines relatifs à la sauvegarde et à la conservation des images en mouvement, et d'encourager les recherches qui sont spécifiquement destinées à permettre de les conserver longtemps à un coût raisonnable. Des informations sur les méthodes et techniques permettant de sauvegarder et de conserver les images en mouvement, y compris les résultats des recherches pertinentes, devraient être diffusées à tous les intéressés.

19. Des programmes de formation en matière de sauvegarde et de restauration des images en mouvement devraient être organisés; ils devraient porter sur les méthodes et les techniques les plus récentes.

IV. Coopération internationale

20. Les États membres sont invités à conjuguer leurs efforts afin de favoriser la sauvegarde et la conservation des images en mouvement qui font partie du patrimoine culturel des nations. Cette coopération devrait être stimulée par les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, compétentes et devrait se traduire notamment par les mesures suivantes :

(a) Participation à des programmes internationaux en vue de créer l'infrastructure requise, au niveau régional ou national, pour sauvegarder et conserver le patrimoine d'images en mouvement des pays qui ne disposent pas d'installations appropriées ou de ressources suffisantes;

(b) Échange d'informations sur les méthodes et techniques de sauvegarde et de conservation des images en mouvement, en particulier sur les résultats des recherches récentes ;

(c) Organisation de cours de formation sur le plan national et international dans les domaines intéressés, à l'intention notamment des ressortissants des pays en développement;

(d) Action commune en vue de l'harmonisation des méthodes de catalogage spéciales pour les archives d'images en mouvement;

(e) Autorisation, sous réserve des dispositions pertinentes des conventions internationales et de la législation nationale en matière de droits d'auteur et de protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, du prêt de copies d'images en mouvement à d'autres archives officiellement reconnues, exclusivement à des fins d'enseignement, d'étude ou de recherche, à condition que l'accord des ayants droit et des archives concernés par de tels prêts soit obtenu et que les éléments prêtés ne subissent de ce fait aucune détérioration ni aucun dommage.

21. Une coopération technique devrait être fournie, en particulier aux pays en développement, afin d'assurer ou de faciliter la sauvegarde et la conservation adéquates de leur patrimoine d'images en mouvement.

22. Une collaboration entre les États membres devrait s'instaurer de façon que tout État puisse avoir accès aux images en mouvement ayant trait à son histoire ou à sa culture dont il ne détient ni éléments de tirage ni copies de projection. A cette fin, tout État membre est invité à :

(a) Faciliter, dans le cas des images en mouvement qu'il détient en dépôt dans ses archives officiellement reconnues et qui ont trait à l'histoire ou à la culture d'un autre pays, l'obtention par les archives officiellement reconnues de ce pays d'un élément de tirage ou d'une copie de projection de ces images ;

(b) Encourager les organismes ou institutions privés situés sur son territoire, qui détiennent ce type d'images, à en déposer volontairement un élément de tirage ou une copie de projection auprès des archives officiellement reconnues du pays intéressé. Le cas échéant, les éléments fournis en application des alinéas (a) et (b) ci dessus devraient être mis à la disposition de l'organisme qui les demande à ses frais. Toutefois, compte tenu du coût à prévoir, les éléments de tirage oü les copies de projection des images en mouvement détenus par des Etats membres en tant que bien public et qui ont trait à l'histoire et à la culture de pays en développement devraient être mis à la disposition des archives officiellement reconnues de ces pays à des conditions particulièrement favorables. Tout élément fourni en application du présent paragraphe le serait sous réserve des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion auxquels il pourrait être assujetti.

23. Lorsque des images en mouvement relevant du patrimoine culturel ou historique d'un pays ont été perdues par celui-ci, en quelque circonstance que ce soit, notamment du fait d'une occupation coloniale ou étrangère, les États membres devraient, en cas de demande de ces images, coopérer dans l'esprit de la résolution 5110.111, III, adoptée par la Conférence générale à sa vingtième session.


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Texte officiel rec27oct1980mouv.pdf
Date d´adoption 1980
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