<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 01:38:15 Feb 03, 2017, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
  UNESCO.ORGL'OrganisationEducationSciences naturellesSciences sociales et humainesCultureCommunication et informationPlan du site
UNESCO - Instruments Normatifs
Accueil ACCUEIL Imprimer Imprimer Envoyer Envoyer
 




Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales prévues par l’article IV, paragraphe 4, de l’Acte constitutif


Adopté par la Conférence générale à sa 5e session et modifié à ses 7e, 17e, 25e, 32e et 35e sessions (1).



UNESDOC -(PDF) English - Français - Español - Russian - Arabic - Chinese


I. Champ d’application du Règlement

Article premier


Les dispositions du présent Règlement visent l’élaboration, l’examen et l’adoption par la Conférence générale :

a) des conventions internationales à soumettre à la ratification des États membres ;

b) des recommandations par lesquelles la Conférence générale formule les principes directeurs et les normes destinés à réglementer internationalement une question et invite les États membres à adopter, sous forme de loi nationale ou autrement, suivant les particularités des questions traitées et les dispositions constitutionnelles respectives des différents États, des mesures en vue de donner effet dans les territoires sous leur juridiction aux principes et normes formulés.

II. Inscription à l’ordre du jour de la Conférence générale de propositions tendant à la réglementation internationale d’une question

Article 2


La Conférence générale ne prendra aucune décision quant à l’opportunité ou quant au fond de toute proposition tendant à la réglementation internationale d’une question par voie d’adoption d’une convention internationale ou d’une recommandation, si la proposition n’a pas été spécifiquement inscrite à son ordre du jour provisoire selon les dispositions du présent Règlement.

Article 3

Aucune proposition nouvelle tendant à la réglementation internationale d’une question par voie d’adoption par la Conférence générale d’une convention internationale ou d’une recommandation aux États membres ne sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de la Conférence générale si :

a) elle n’est pas accompagnée d’une étude préliminaire portant sur les aspects techniques et juridiques de la question à traiter ; et si

b) elle n’a pas été soumise à un examen préalable du Conseil exécutif quatre-vingt-dix jours au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence générale.

Article 4

1. Le Conseil exécutif transmettra à la Conférence générale toutes observations qu’il estimera utiles au sujet des propositions visées à l’article 3.

2. Il pourra décider de charger, soit le Secrétariat, soit un ou plusieurs experts, soit un comité d’experts, de procéder à une étude de fond des questions qui font l’objet des propositions susmentionnées et de rédiger un rapport à cet effet en vue de sa transmission à la Conférence générale.

Article 5

Lorsqu’une proposition visée à l’article 3 aura été inscrite à l’ordre du jour provisoire de la Conférence générale, le Directeur général communiquera aux États membres, soixante-dix jours au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence générale, une copie de l’étude préliminaire accompagnant la proposition, ainsi que le texte des observations formulées et des décisions prises à son sujet par le Conseil exécutif.

III. Procédure de première discussion devant la Conférence générale

Article 6


Il appartiendra à la Conférence générale de décider si la question visée par la proposition doit faire l’objet d’une réglementation internationale et de déterminer dans ce cas la mesure dans laquelle la question pourra être réglementée et si elle devra l’être par la voie d’une convention internationale, ou bien d’une recommandation aux États membres.

Article 7

1. La Conférence générale pourra toutefois décider de reporter à une autre session les décisions prévues à l’article 6.

2. Elle pourra, dans ce cas, charger le Directeur général de lui présenter un rapport sur l’utilité et l’opportunité de réglementer internationalement la question faisant l’objet de la proposition, sur la voie qu’il conviendrait d’adopter à cet effet et sur l’étendue et la portée que pourrait comporter la réglementation envisagée.

3. Le rapport du Directeur général sera communiqué aux États membres cent jours au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence générale.

Article 8

La Conférence générale prend les décisions prévues aux articles 6 et 7 à la majorité simple.

Article 9

La Conférence générale ne se prononcera pas sur l’adoption d’un projet de convention ou de recommandation avant la session ordinaire qui suit celle où elle aura pris les décisions prévues à l’article 6.

IV. Élaboration des projets à soumettre à l’examen et à l’adoption de la Conférence générale

Article 10


1. Lorsque la Conférence générale a pris les décisions requises par l’article 6, elle charge le Directeur général de rédiger un rapport préliminaire sur la situation devant faire l’objet d’une réglementation ainsi que sur l’étendue possible de cette réglementation. Ce rapport préliminaire peut être accompagné d’un avant-projet de convention ou de recommandation, selon le cas. Les États membres sont invités à présenter leurs commentaires et observations sur ce rapport.

2. Le rapport préliminaire du Directeur général doit parvenir aux États membres quatorze mois au moins avant la date d’ouverture de la session de la Conférence générale. Les États membres doivent faire parvenir au Directeur général leurs commentaires et observations sur le rapport préliminaire dix mois au moins avant l’ouverture de la session dont il est fait mention à la phrase précédente.

3. Compte tenu des commentaires et observations présentés, le Directeur général rédige un rapport définitif contenant un ou plusieurs projets qu’il communique aux États membres sept mois au moins avant la date d’ouverture de la session de la Conférence générale.

4. A moins que la Conférence générale n'en décide autrement, le rapport définitif du Directeur général est soumis à un comité spécial composé de techniciens et de juristes nommés par les États membres, qui doit se réunir quatre mois au moins avant la date d’ouverture de la session de la Conférence générale. Tous les Etats membres sont invités à y participer en qualité de membres de plein droit.

5. Soixante-dix jours au moins avant la date d’ouverture de la session de la Conférence générale, le comité spécial soumet aux États membres un projet approuvé par lui, afin qu’il soit examiné par la Conférence générale.

V. Examen et adoption des projets par la Conférence générale

Article 11

La Conférence générale procède à l’examen et à la discussion des projets de textes qui lui sont soumis ainsi que de tous amendements qui peuvent être proposés.

Article 12

1. La majorité requise pour l’adoption d’une convention est la majorité des deux tiers.

2. La majorité requise pour l’adoption d’une recommandation est la majorité simple.

Article 13

Si un projet de convention n’obtient pas, au vote final, la majorité des deux tiers requise au paragraphe 1 de l’article 12, mais seulement la majorité simple, la Conférence peut décider que le projet sera transformé en projet de recommandation à soumettre à son approbation soit avant la fin de la session, soit à sa prochaine session.

Article 14

Deux exemplaires de la convention ou de la recommandation adoptée par la Conférence générale seront signés pour authentification par le président de la Conférence générale et par le Directeur général.

Article 15

Une copie certifiée conforme de toute convention ou recommandation adoptée par la Conférence générale sera, dans les plus brefs délais, communiquée aux États membres en vue de la soumission par eux de la convention ou de la recommandation à leurs autorités nationales compétentes, conformément à l’article IV, paragraphe 4, de l’Acte constitutif.

VI. Procédures visant à promouvoir l’acceptation et l’application par les États membres des conventions et des recommandations adoptées par la Conférence générale

Article 16


1. Lorsqu’il communiquera aux États membres une copie certifiée conforme de toute convention ou recommandation, conformément à l’article 15 du présent Règlement, le Directeur général leur rappellera de manière formelle l’obligation qui est la leur de soumettre la convention ou la recommandation concernée à leurs autorités nationales compétentes, conformément à l’article IV, paragraphe 4, de l’Acte constitutif, et il attirera également leur attention sur la nature juridique différente des conventions et des recommandations.

2. Les États membres porteront le texte de toute convention ou recommandation à la connaissance des organismes, groupes cibles et autres entités nationales s’intéressant aux questions sur lesquelles elle porte.

Article 17

1. Les États membres présenteront aux dates fixées par la Conférence générale des rapports sur les mesures adoptées par eux relatives à chaque convention en vigueur ainsi qu’à chaque recommandation adoptée.

2. La Conférence générale pourra inviter le Secrétariat à assister les États membres dans la mise en oeuvre de la convention ou de la recommandation concernée ainsi que dans la préparation et le suivi desdits rapports.

Article 18

1. La Conférence générale confiera au Conseil exécutif l’examen des rapports reçus des États membres sur ces conventions et recommandations.

2. Le Conseil exécutif transmettra à la Conférence générale les rapports, ou leurs résumés analytiques si la Conférence générale en décide ainsi, accompagnés de ses observations ou commentaires ainsi que de ceux que le Directeur général pourrait formuler. Ils seront examinés par les organes subsidiaires compétents avant leur examen en séance plénière.

3. Le Directeur général informera régulièrement la Conférence générale et le Conseil exécutif de la mise en oeuvre des conclusions et décisions adoptées par la Conférence générale concernant les rapports sur les conventions et recommandations.

VII. Suspension et modification

Article 19


La Conférence générale pourra, si des circonstances spéciales le justifient, décider à la majorité des deux tiers de suspendre, dans un cas déterminé, l’application des dispositions d’un ou de plusieurs articles du présent Règlement. Elle ne pourra cependant décider de suspendre l’application des articles 8 et 12.

Article 20

Hormis ses articles 8 et 12, le présent Règlement pourra être modifié par une décision de la Conférence générale prise à la majorité des deux tiers, étant entendu que la proposition de modification aura été au préalable inscrite à son ordre du jour.


_______________

(1) Voir 5 C/Rés., p. 139, 140 et 142-145 ; 7 C/Rés., p. 116 et 117 ; 17 C/Rés., p. 119 ; 25 C/Rés., p. 202 ; 32 C/Rés., p. 129-130; 35 C/Rés., p. 107.

Date de publication 01 May 2012
Download from UNESDOC
Imprimer Envoyer  

ORGANISATION UNESCO
Office des normes internationales et des affaires juridiques
  • Mission
  • Qui fait quoi ?

  •  
    RESSOURCES
      UNESCO.ORG
    Responsabilités - Protection des données personnelles - guest (Lire) - ID: 21681