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Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement 1960

Paris, le 14 décembre 1960

Dépositaire - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves - Application territoriale - Suivi

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe
Préambule - Article premier - Article 2 - Article 3 - Article 4 - Article 5 - Article 6 - Article 7 - Article 8 - Article 9 - Article 10 - Article 11 - Article 12 - Article 13 - Article 14 - Article 15 - Article 16 - Article 17 - Article 18 - Article 19

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960, en sa onzième session,

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame le droit de toute personne à l'éducation,

Considérant que la discrimination dans le domaine de l'enseignement constitue une violation de droits énoncés dans cette déclaration,

Considérant qu'aux termes de son Acte constitutif, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture se propose d'instituer la collaboration des nations afin d'assurer pour tous le respect universel des droits de l'homme et une chance égale d'éducation,

Consciente qu'il incombe en conséquence à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dans le respect de la diversité des systèmes nationaux d'éducation, non seulement de proscrire toute discrimination en matière d'enseignement mais également de promouvoir l'égalité de chance et de traitement pour toutes personnes dans ce domaine,

Étant saisie de propositions concernant les différents aspects de la discrimination dans l'enseignement, question qui constitue le point 17.1.4 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa dixième session, que cette question ferait l'objet d'une convention internationale ainsi que de recommandations aux États membres,

Adopte, ce quatorzième jour de décembre 1960, la présente Convention.


Article premier

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'enseignement et, notamment:

a. D'écarter une personne ou un groupe de l'accès aux divers types ou degrés d'enseignement;

b. De limiter à un niveau inférieur l'éducation d'une personne ou d'un groupe;

c. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente Convention, d'instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d'enseignement séparés pour des personnes ou des groupes; ou

d. De placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de l'homme.

2. Aux fins de la présente Convention, le mot « enseignement » vise les divers types et les différents degrés de l'enseignement et recouvre l'accès à l'enseignement, son niveau et sa qualité, de même que les conditions dans lesquelles il est dispensé.

Article 2

Lorsqu'elles sont admises par l'État, les situations suivantes ne sont pas considérées comme constituant des discriminations au sens de l'article premier de la présente Convention:

a. La création ou le maintien de systèmes ou d'établissements d'enseignement séparé pour les élèves des deux sexes, lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités d'accès à l'enseignement équivalentes, disposent d'un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, ainsi que de locaux scolaires et d'un équipement de même qualité, et permettent de suivre les mêmes programmes d'études ou des programmes d'études équivalents;

b. La création ou le maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d'établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs légaux des élèves, si l'adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements demeure facultative et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes,en particulier pour l'enseignement du même degré;

c. La création où le maintien d'établissements d'enseignement privés, si ces établissements ont pour objet non d'assurer l'exclusion d'un groupe quelconque, mais d'ajouter aux possibilités d'enseignement qu'offrent les pouvoirs, publics, si leur fonctionnement répond- à cet objet et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du même degré.

Article 3

Aux fins d'éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente Convention, les États qui y sont parties s'engagent à:

a. Abroger toutes dispositions législatives et administratives et à faire cesser toutes pratiques administratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l'enseignement;

b. Prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu'il ne soit fait aucune discrimination dans l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement;

c. N'admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, l'attribution de bourses et toute autre forme d'aide aux élèves, l'octroi des autorisations et facilités qui peuvent être nécessaires pour la poursuite des études à l'étranger, aucune différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs publics, sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins;

d. N'admettre, dans l'aide éventuellement fournie, sous quelque forme que ce soit, par les autorités publiques aux établissements d'enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uniquement sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé;

e. Accorder aux ressortissants étrangers les même droits d'accès à l'enseignement qu'à leur propre nationaux.

Article 4

Les États, parties à la présente Convention s'engagent en outre à formuler, à développer et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chance et de traitement en matière d'enseignement, et notamment à:

a. Rendre obligatoire et gratuit l'enseignement primaire; généraliser et rendre accessible à tous l'enseignement secondaire sous ses diverses formes; rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur; assurer l'exécution par tous de l'obligation scolaire prescrite par la loi;

b. Assurer dans tous les établissements publics de même degré un enseignement de même niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l'enseignement dispensé;

c. Encourager et intensifier par des méthodes appropriées l'éducation des personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme, et leur permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes;

d. Assurer sans discrimination la préparation à la profession enseignante.

Article 5

1. Les États parties à la présente Convention conviennent:

a. Que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix;

b. Qu'il importe de respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux :1° de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimums qui peuvent être prescrites ou approuvées par les autorités compétentes; et 2° de faire assurer, selon les modalités d'application propres à la législation de chaque État, l'éducation religieuse et morale des enfants conformément à leurs propres convictions; qu'en outre, aucune personne ni aucun groupe ne devraient être contraints de recevoir une instruction religieuse incompatible avec leurs convictions;

c. Qu'il importe de reconnaître aux membres des minorités nationales le droit d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres, y compris la gestion d'écoles et, selon la politique de chaque État en matière d'éducation, l'emploi ou l'enseignement de leur propre langue, à condition toutefois:

(i) Que ce droit ne soit pas exercé d'une manière qui empêche les membres des minorités de comprendre la culture et la langue de l'ensemble de la collectivité et de prendre part à ses activités, ou qui compromette la souveraineté nationale;

(ii) Que le niveau de l'enseignement dans ces écoles ne soit pas inférieur au niveau général prescrit ou approuvé par les autorités compétentes; et

(iii) Que la fréquentation de ces écoles soit facultative.

2. Les États parties à la présente Convention s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application des principes énoncés au paragraphe 1 du présent article.

Article 6

Dans l'application de la présente Convention, les États qui y sont parties s'engagent à accorder la plus grande attention aux recommandations que la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pourra adopter en vue de définir les mesures à prendre pour lutter contre les divers aspects de la discrimination dans l'enseignement et assurer l'égalité de chance et de traitement.

Article 7

Les États parties à la présente Convention devront indiquer dans des rapports périodiques qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la présente Convention, y compris celles prises pour formuler et développer la politique nationale définie à l'article 4 ainsi que les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans sa mise en oeuvre.

Article 8

Tout différend entre deux ou plusieurs États parties à la présente Convention touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociations sera porté, à la requête des parties au différend, devant la Cour internationale de justice pour qu'elle statue à son sujet, à défaut d'autre procédure de solution du différend.

Article 9

Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.

Article 10

La présente Convention n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits dont peuvent jouir des individus ou des groupes en vertu d'accords conclus entre deux ou plusieurs États, à condition que ces droits ne soient contraires ni à la lettre, ni à l'esprit de la présente Convention.

Article 11

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

Article 12

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 13

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État non membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 14

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 15

Les États parties à la présente Convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement à leur territoire métropolitain, mais aussi à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres dont ils assurent les relations internationales; ils s'engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou auparavant, en vue d'obtenir l'application de la Convention à ces territoires, ainsi qu'à notifier au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture les territoires auxquels la Convention s'appliquera, cette notification devant prendre effet trois mois après la date de sa réception.

Article 16

1. Chacun des États parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation.

Article 17

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les États membres de l'Organisation, les États non membres visés à l'article 13, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 12 et 13, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 15 et 16.

Article 18

1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront parties à la convention portant révision.

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.

Article 19

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.


Fait à Paris, le quinze décembre 1960, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa onzième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 12 et 13 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.


EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce quinzième jour de décembre 1960,

Le Président de la Conférence générale
Le Directeur général

Dépositaire :

UNESCO

Entrée en vigueur :

Le 22 mai 1962, conformément à l’article 14

Textes faisant foi :

Anglais, espagnol, français et russe

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 29 mai 1962, n° 6193

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


Irak (voir note 1)
(Traduction) " La ratification de cette convention par le Gouvernement de la République d'Irak n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël ou la conclusion avec Israël des relations prévues par la Convention" (voir lettre LA/Depositary/1977/20 du 27 octobre 1997).

Application territoriale :

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NotificationDate de réception de la notificationExtension à
Australie 29 novembre 1966 Papua, île Norfolk, île Christmas, îles Cocos (Keeling), îles Ashmore et Cartier, îles Heard et Mc Donald, Territoire antarctique australien, Territoires sous tutelle de la Nouvelle-Guinée et de Nauru (Voir lettre CI/1868 du 4 février 1967)
Chine 21 octobre 1999 Macao (voir lettre LA/Depositary/99/19) Spécial Administrateur Region (lettre LA/Depositary/2000/06)
Nouvelle-Zélande 12 février 1963 Iles Cook (y compris Nioue), îles Tokelaou (Voir lettre CI/1637 du 15 mars 1963)
Pays-Bas 16 janvier 1986 Aruba (voir note 2)
-11 mai 2011Conformément aux termes de la notification en date du 8 octobre 2010, ci-après le rapport faisant état des accords internationaux applicables à Curaçao, Sint Maarten et/ou la partie caraïbe des Pays-Bas suite à la modification des relations constitutionnelles internes du Royaume des Pays-Bas : Pays-Bas (partie européenne) - application : oui ; entrée en vigueur : 25 juin 1966 / Partie caraïbe des Pays-Bas (îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Aruba - application : oui ; entrée en vigueur : 1 janvier 1986 (succession) / Curaçao - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Sint Maarten - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession)
Portugal 30 avril 1999 Macao (voir lettre LA/Depositary/99/05
Royaume-Uni 11 avril 1962 Bahrein (Voir lettre CI/1566 du 16 mai 1962)
-29 mai 1964 Antigua, Barbade, Basutoland, Brunei, Dominique, Gambie, Gibraltar, Grenade, Guyane britannique, Honduras britannique (voir note 3), île Caimanes, îles Falkland (voir note 4), îles Gilbert et Ellice (Colonie britannique), île Maurice, îles Salomon (sous protectorat britannique), îles St-Christophe, Nevis et Anguilla, île St-Vincent, île Sainte-Hélène, île Sainte-Lucie, Malte, Montserrat, Seychelles, Swaziland, Tonga, îles Turques et Caiques (Voir lettre CI/1734 du 8 juillet 1964)
- 9 décembre 1964 Iles Vierges britanniques (voir lettre CL/1770 du 29 janvier 1965 et lettre LA/Depositary/99/19)


Suivi :

- Convention dont le Conseil exécutif est chargé d'assurer le suivi (pour en savoir plus)

- Calendrier de 9e Consultation (2017):
- 8e Consultation (2013):
- 7e Consultation (2007):
- 6e Consultation (1999):
- 5e Consultation (1991):
- 4e Consultation (1985):
- 3e Consultation (1978):
- 2e Consultation (1972):
- 1e Consultation (1968):


 
Notes :

(1) Comme suite à cette déclaration la communication suivante, en date du 1er février 1978, a été faite au nom d'Israël : " … Le gouvernement israélien note qu'un instrument de ratification de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, adoptée à Paris le 14 décembre 1960 par la Conférence générale de l'UNESCO, a été déposé auprès du Directeur général par le gouvernement irakien, le 28 juin 1977. L'instrument déposé par le gouvernement irakien contient une déclaration de caractère politique concernant Israël. De l'avis du gouvernement israélien, une telle déclaration politique n'a pas sa place dans cet instrument; elle est, de surcroît, en contradiction flagrante avec les principes, les objectifs, et les buts de l'Organisation. Cette déclaration du gouvernement irakien ne saurait avoir une incidence quelconque sur les obligations quelles qu'elles soient, qui incombent à l'Irak en vertu des règles générales du droit international ou de tel ou tel traité. Le gouvernement israélien adoptera à l'égard du gouvernement irakien, dans la mesure où il s'agit du fond de la question , une attitude de réciprocité complète …" (voir lettre LA/Depositary/1978/4 du 3 mai 1978).

(2) Notification des Pays-Bas (16 janvier 1986, lettre LA/DEP/1986/5) : « L’île d’Aruba, qui fait encore partie, à l’heure actuelle, des Antilles néerlandaises, obtiendra le 1er janvier 1986 son autonomie interne, devenant un pays au sein du Royaume des Pays-Bas. Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus composé de deux pays, les Pays-Bas (le Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois, à savoir ces deux pays plus Aruba.
Etant donné que les modifications qui interviendront le 1er janvier 1986 ne concernent que les rapports constitutionnels internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et que le Royaume en tant que tel demeurera le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, lesdites modifications n’auront pas de conséquences en droit international pour ce qui est des traités conclus par le Royaume qui s’appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba.

(3) Eu égard à la notification d’extension de l’application de la Convention et du Protocole au Honduras britannique, le Guatemala a, le 30 juillet 1964, déclaré ce qui suit : (Traduction) « …Le gouvernement du Guatemala élève par la présente une protestation contre le fait que le Royaume-Uni a inclu parmi ses possessions le territoire de Bélize sur lequel il exerce, sans aucun titre, une occupation de fait. De même, mon gouvernement réserve ses droits incontestables sur la totalité du territoire de Belize. » (voir lettre CL/1742 du 26 août 1964). Comme suite à cette déclaration le Royaume-Uni a, le 13 Octobre 164, indiqué (Traduction) : « …que le gouvernement de sa Majesté n’a aucun doute en ce qui concerne sa souveraineté sur le territoire du Honduras britannique et qu’il réserve tous ses droits en cette matière » (voir lettre CL/1760 du 3 décembre 1964).

(4) Eu égard à la notification d’extension de l’application de la Convention et du Protocole aux îles Falkland, l’Argentine a, le 20 juillet 1964, déclaré (Traduction) : « …que l’application de ces instruments internationaux à ces territoires n’affecte en rien la souveraineté de l’Argentine sur lesdits territoires dont l’occupation de force par le Royaume-Uni n’est pas acceptée par le peuple et le gouvernement argentins » et réaffirmé « (…) les droits imprescriptibles et inaliénables de la République argentine sur les îles Malouines, les îles Sandwich du Sud et les îles de la Géorgie du Sud qui ne constituent pas une colonie ni une possession d’une quelconque puissance mais qu’elles font partie du territoire argentin et sont sous son autorité et sa souveraineté. » (voir lettre CL/1742 du 26 août 1964). Comme suite à cette déclaration, le Royaume-Uni a, le 13 octobre 1964, déclaré (traduction) : « …que le gouvernement de sa Majesté n’a aucun doute en ce qui concerne sa souveraineté sur le territoire des îles Falkland, des îles Sandwich du Sud et des îles de la Géorgie du Sud et qu’il réserve tous les droits en cette matière » (voire lettre CL/1760 du 3 décembre 1964).

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    A VOIR

  • Protocole instituant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement 1962

    Plus d'information sur la Convention :
  • Site Web du Secteur de l'Education
  •   UNESCO.ORG
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