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Convention régionale sur la reconnaissance des études et des diplômes de l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans la région des Caraïbes 1974

Mexico, le 19 juillet 1974

Dépositaire - Ouverture à la signature - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves - Application territoriale -

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol
Les États de l'Amérique latine et des Caraïbes, parties à la présente Convention,

Considérant les liens étroits de solidarité qui les unissent et qui se sont traduits dans le domaine culturel par la conclusion de nombreux accords de caractère bilatéral, sous-régional ou régional,

Désireux de renforcer et d'élargir leur coopération en matière de formation et d'utilisation des ressources humaines, en vue de promouvoir la plus large intégration régionale, d'encourager les progrès du savoir et de sauvegarder l'identité culturelle de leurs peuples, ainsi que d'améliorer de façon constante et progressive la qualité de l'éducation et de participer aux efforts résolus déployés pour favoriser le développement économique, social et culturel et le plein emploi dans chacun des pays de la région et dans la région tout entière,

Convaincus que, dans le cadre de ladite coopération, la reconnaissance internationale
des études et des diplômes en permettant d'accroître la mobilité des étudiants et des spécialistes dans le cadre de la région, est non seulement utile, mais est aussi un facteur hautement positif pour l'accélération du développement de la région, et implique la formation et la pleine utilisation d'un nombre croissant d'hommes de science, de techniciens et de spécialistes,

Réaffirmant les principes énoncés dans les accords de coopération culturelle conclus entre eux et fermement résolus à en rendre l'application plus efficace au niveau régional, ainsi qu'à tenir compte de l'entrée en vigueur des nouveaux principes formulés dans les recommandations et conclusions adoptées 'à cet égard par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, notamment pour tout ce qui concerne la promotion de l'éducation permanente, la démocratisation de l'enseignement, l'adoption et l'application d'une politique de l'éducation adaptée aux transformations structurales, économiques et techniques, aux changements politiques et sociaux et aux contextes culturels,

Convaincus que les systèmes d'enseignement doivent, pour répondre de façon dynamique et permanente aux besoins nationaux, être
étroitement reliés aux plans de développement économique et social,

Conscients de la nécessité de prendre en considération, en appliquant les critères d'évaluation des qualifications d'une personne qui aspire à des niveaux supérieurs de formation ou d'activité professionnelle, non seulement les diplômes, titres et grades obtenus mais aussi les connaissances et l'expérience acquises,

Tenant compte du fait que la reconnaissance par l'ensemble des États contractants des études effectuées et des diplômes, titres et grades obtenus sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux constitue un moyen adéquat:
a. De permettre la meilleure utilisation possible des moyens de forma tion de la région,
b. D'assurer la plus grande mobilité possible des professeurs, des étudiants, des chercheurs et des spécialistes à l'intérieur de la région,
c. D'aplanir les difficultés que les personnes ayant reçu une formation à l'étranger rencontrent lors de leur retour dans leur pays,
d. De favoriser l'utilisation la plus large et la plus efficace des ressources humaines de la région, de manière à assurer le plein emploi et à éviter l'exode des compétences vers les pays fortement industrialisés,

Résolus à organiser et à renforcer leur collaboration future dans ce domaine par la voie d'une convention régionale qui servira de base de départ à une action dynamique menée principalement par les organismes nationaux et régionaux créés à cet effet,

Sont convenus de ce qui suit:


1. Définitions

Article premier


Aux fins de la présente Convention:

a. On entend, par reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade étranger, son acceptation par les autorités compétentes d'un État contractant et l'octroi à son titulaire de droits dont bénéficie toute personne justifiant d'un diplôme, titre ou grade national similaire. Ces droits concernent aussi bien la poursuite d'études que l'exercice d'une profession.

(i) La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade en vue d'entreprendre ou de poursuivre des études à un niveau supérieur permet au titulaire d'être admis dans les institutions d'études supérieures de l'État qui l'octroie dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres ou grades nationaux;

(ii) En ce qui concerne l'exercice d'une profession, cette reconnaissance signifie que la capacité technique du titulaire du diplôme, titre ou grade est admise, et qu'elle lui confère les droits et obligations des titulaires du diplôme, titre ou grade national dont la possession est exigée pour l'exercice de la profession visée. Elle n'a pas pour effet de dispenser les titulaires du diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux autres conditions requises par les dispositions légales nationales, ainsi que par les autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes pour, l'exercice de la profession visée.

b. On entend par enseignement moyen ou secondaire l'étape des études de quelque genre que ce soit, qui fait suite à la formation initiale, élémentaire ou de base, et qui peut avoir, entre autres buts, celui de préalable à l'accès à l'enseignement supérieur;

c. On entend par enseignement supérieur tout type d'enseignement et de recherche de niveau postsecondaire. Cet enseignement est ouvert à toute personne possédant les qualifications suffisantes, soit parce qu'elle a obtenu un diplôme, titre ou, certificat de fin d'études secondaires, soit parce qu'elle a reçu une formation ou acquis des connaissances appropriées, dans les conditions prévues à cet effet par l'État intéressé;

d. On entend par études supérieures partielles toute formation qui, selon les normes en vigueur dans l'établissement ou elle a été acquise est incomplète sur le plan de la durée ou du contenu. La reconnaissance par un État contractant des études partielles faites dans un établissement situé sur le territoire d'un autre État contractant, ou soumis à son autorité, est octroyée en fonction du niveau de formation atteint par l'intéressé selon l'État qui en accorde la reconnaissance.

II. Objectifs

Article 2


1. Les États contractants proclament leur ferme résolution:

a. De mettre en commun toutes les ressources disponibles en matière d'éducation, en plaçant leurs institutions de formation au service du développement intégral de tous les peuples de la région; ils devront à cet effet prendre des dispositions pour:

(i) Harmoniser, dans la mesure du possible, les conditions d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur de tous les États de la région;

(ii) Adopter une terminologie et des critères d'évaluation similaires afin de faciliter l'application du système de comparaison des études;

(iii) Adopter, en ce qui concerne l'admission à des étapes d'études ultérieures, une conception dynamique qui tienne compte des connaissances attestées par les titres obtenus, ou bien des expériences et des réalisations personnelles, conformément aux dispositions de l'alinéa
c de l'article 1;

(iv) Adopter, pour évaluer les études partielles, des critères souples fondés sur le niveau de formation atteint plutôt que sur le contenu des programmes suivis, en raison du caractère interdisciplinaire des études supérieures;

(v) Accorder la reconnaissance immédiate des études, diplômes, titres et certificats, que ce soit en vue de la poursuite de la formation ou de l'exercice d'une profession;

(vi) Promouvoir des échanges d'information et de documentation sur l'éducation, la science et la technique pour servir-les fins de la présente Convention.

b. D'assurer à l'échelon régional une amélioration continue des programmes d'études qui, conjuguée avec une planification et une organisation adéquates, favorisera l'utilisation optimale des ressources de la région en matière de formation;

c. De promouvoir la coopération inter-régionale dans le domaine de la reconnaissance des études et des diplômes;

d. De créer les organismes nationaux et régionaux nécessaires pour faciliter l'application rapide et effective de la présente Convention.

2. Les États contractants s'engagent à prendre toutes mesures, nécessaires, tant sur le plan national que sur le plan international, pour atteindre progressivement les objectifs définis dans le présent article, principalement par le moyen d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, d'accords conclus entre établissements d'enseignement supérieur, et par tous autres moyens propres à assurer la collaboration avec les organisations et organismes internationaux et nationaux compétents.

III. Engagements de portée immédiate

Article 3


Les États contractants reconnaissent, aux fins de la poursuite des études et pour permettre l'accès immédiat aux étapes suivantes dans établissements d'enseignement supérieur situés sur leurs territoires respectifs ou soumis à leur autorité, les diplômes, certificats et titres obtenus à la fin des études secondaires sur le territoire d'un autre État contractant et dont les titulaires sont admis à accéder aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés sur le territoire de leur pays d'origine ou soumis à son autorité.

Article 4

Les États contractants reconnaissent, aux fins de la poursuite des études et de l'admission immédiate aux étapes suivantes de l'enseignement supérieur, les titres, grades, diplômes et certificats d'enseignement supérieur obtenus sur le territoire d'un autre État contractant, ou dans un établissement soumis à l'autorité de celui-ci, et qui attestent que le titulaire a franchi une étape complète d'études supérieures. Les certificats devront obligatoirement couvrir des années, des trimestres, des semestres ou, en général, des périodes complètes d'études.

Article 5

Les États contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour rendre effective aussitôt que possible la reconnaissance, en vue de l'exercice d'une profession, des diplômes, titres ou grades d'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes d'un autre État contractant.

Article 6

Les États contractants s'engagent à adopter aussitôt que possible les dispositions applicables à la reconnaissance des études supérieures partielles faites sur le territoire d'un autre État contractant ou dans un établissement soumis à l'autorité de celui-ci.

Article 7

1. Le bénéfice des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 est acquis à toute personne ayant fait ses études sur le territoire de l'un des États contractants, quelle que soit la nationalité de l'intéressé.

2. Tout ressortissant d'un État contractant qui a obtenu sur le territoire d'un État non contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou grades similaires à ceux qui sont définis aux articles 3, 4 ou 5 peut se prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables à condition que ses diplômes, titres ou grades aient été reconnus dans son pays d'origine.

IV. Organismes et mécanismes d'application

Article 8


Les États contractants s'engagent à réaliser les objectifs définis à l'article 2, et à assurer l'exécution des engagements formulés aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 au moyen : a) d'organismes nationaux, b) du Comité régional, c) d'organismes bilatéraux ou sous-régionaux.

Article 9

Les États contractants reconnaissent que, pour atteindre les objectifs et exécuter les engagements définis dans la présente Convention, il faut qu'une coopération et une coordination étroites et permanentes soient établies sur le plan national entre des autorités très diverses, tant gouvernementales que non gouvernementales, y compris notamment les universités et autres établissements d'enseignement. En conséquence, ils s'engagent à instituer, pour étudier et résoudre les problèmes relatifs à l'application de la présente Convention, des organismes nationaux appropriés au sein desquels tous les secteurs intéressés seront représentés, et à arrêter les mesures administratives propres à assurer une mise en oeuvre efficace et rapide de la présente Convention.

Article 10

1. Il est créé un Comité régional qui est composé de représentants de tous les États contractants et dont le secrétariat, situé dans l'un des États contractants de la région, est confié au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Ce Comité a pour mission de promouvoir l'exécution de la présente Convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques soumis par les États contractants sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans l'application de la présente Convention ainsi que les études réalisées à ce sujet par le secrétariat.

3. Le Comité régional adresse aux États contractants des recommandations de caractère général ou individuel.

Article 11

Le Comité régional élit son président et établit son règlement intérieur. Il se réunit une fois au moins tous les deux ans. Sa première session doit avoir lieu trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification.

Article 12

Les États contractants pourront confier à des organismes bilatéraux ou sous régionaux déjà existants, ou créés à cette fin, le soin d'étudier les problèmes que soulève au niveau bilatéral ou sous-régional l'application de la présente Convention, et de proposer des solutions.

V. Coopération avec les organisations internationales

Article 13


Les États contractants prendront toute disposition utile pour associer les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes à leurs efforts pour assurer l'application effective de la présente Convention. Ils concluront avec elles à cet effet les accords et arrangements qu'ils estimeront les plus appropriés.

VI. Ratification, adhésion et entrée en vigueur

Article 14


La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification:

a. Des États d'Amérique latine et de la région des Caraibes invités à participer à la Conférence diplomatique régionale chargée d'approuver cette Convention;

b. Des autres États d'Amérique latine et de la région des Caraïbes qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées du système des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de justice, que le Comité régional aura décidé, à la majorité fixée par son
Règlement intérieur, d'inviter à devenir parties à la présente Convention.

Article 15

Le Comité régional peut autoriser à adhérer à la présente Convention les États membres des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées du système des Nations Unies, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de justice, qui ne sont pas situés en Amérique latine ou dans la région des Caraïbes. En pareil cas, la décision du Comité régional doit être prise à la majorité des deux tiers des États contractants.

Article 16

La ratification de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 17

La présente Convention entrera en vigueur, pour les États qui l'auront ratifiée, un mois après le dépôt du second instrument de ratification. Pour les autres États, elle entrera en vigueur un mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de l'État considéré.

Article 18

1. Les États contractants peuvent dénoncer la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture par un instrument écrit.

3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de cet instrument.

Article 19

Si des conventions et traités internationaux ou des normes nationales en vigueur dans les États contractants offrent des possibilités plus avantageuses que la présente Convention, celle-ci ne les modifiera en aucune manière.

Article 20

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les États contractants et les autres États mentionnés aux articles 14 et 15, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion mentionnés à l'article 16, ainsi que des dénonciations prévues à l’article 18.

Article 21

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la science et la culture.


EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.


Fait à Mexico, le dix-neuf juillet 1974 dans les langues française, espagnole et anglaise, les trois versions faisant également foi, en un seul exemplaire déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 14 et 15, ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies.

Dépositaire :

UNESCO

Ouverture à la signature :

Le 19 juillet 1974, sans limite.

La Convention a été signée le 19 juillet 1974 par les Etats suivants :

Argentine 19 juillet 1974
Bolivie 19 juillet 1974
Brésil 19 juillet 1974
Chili 19 juillet 1974
Colombie 19 juillet 1974
Costa Rica 19 juillet 1974
Cuba 19 juillet 1974
El Salvador 19 juillet 1974
Equateur 19 juillet 1974
Guatemala 19 juillet 1974
Haïti 19 juillet 1974
Honduras 19 juillet 1974
Mexique 19 juillet 1974
Nicaragua 14 janvier 1983
Panama 19 juillet 1974
Paraguay 19 juillet 1974
Pérou 19 juillet 1974
Suriname 10 juin 1982
Venezuela 19 juillet 1974


Entrée en vigueur :

Le 14 juin 1975 conformément à l’article 17

Textes faisant foi :

anglais, espagnol et français

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 5 septembre 1975, n° 14287

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


Chili [lors de la signature]
( Traduction) » Au nom de son gouvernement, la délégation du Chili fait une réserve express quant à l’application dans son pays des dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention, lesquelles sont juridiquement irrecevables, étendent la sphère d’application de la Convention aux pays situés hors de la région et compromettent les principes de réciprocité internationale en matière de reconnaissance de titres, grades et études » ( voir document ED-74/ Coredial 5, paragraphe 28, note 1). Lors de la ratification le gouvernement du Chili a indiqué que cette ratification ( traduction) « fait l’objet d’une réserve touchant l’application au Chili de l’article 7.2 » ( Voir lettre LA Depositary/1976/7 du 26 avril 1976).

Cuba [lors de la ratification]
(Traduction) « le gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba considère que les dispositions des articles 14 et 15 de la Convention ont un caractère discriminatoire, étant conçues pour refuser à un certain nombre d’Etats le droit de signer la Convention et d’y adhérer, ce qui est contraire au principe de l’égalité souveraine des Etats » ( Voir lettre LA/Depositary/1977/5 du 5 mai 1977).

Pays-Bas [lors de la ratification]
(Traduction) « La Convention s’appliquera aux seules Antilles néerlandaises, et (…) sera acceptée par le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et observée dans son intégralité » ( Voir lettre LA/Depositary/1977/29 du 30 décembre 1977).

Pérou [lors de la signature]
(Traduction) « La délégation du Pérou fait une réserve expresse quant à l’inclusion du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention, compte tenu des considérations fondamentales exposées lors de l’analyse dudit article, lesquelles peuvent être résumées comme suit :
1. Tel qu’il est conçu, l’article obligerait les Etats contractants à reconnaître les titres, diplômes ou grades obtenus dans des Etats non contractants. Du point de vue juridique, il ne peut faire l’objet d’une législation puisqu’il prétend régir des actes effectués dans des Etats non contractants et qui, en conséquence, échappent à la sphère d’influence dudit instrument légal (convention).
2. La réciprocité que doit prévoir ce type d’instrument ne serait pas établie.
3. Il est inadmissible qu’un traité multilatéral, fondamentalement conçu pour faciliter les relations culturelles dans la région, prétende obliger à reconnaître les titres, diplômes et certificats de pays non contractants, à plus forte raison si l’on tient compte des dispositions des articles 14 et 15 » ( Voir document ED-74/Coredia 5, paragraphe 28, note 1).

Application territoriale :

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NotificationDate de réception de la notificationExtension à
Pays-Bas16 janvier 1986 Aruba (voir note 1)
-11 mai 2011Conformément aux termes de la notification en date du 8 octobre 2010, ci-après le rapport faisant état des accords internationaux applicables à Curaçao, Sint Maarten et/ou la partie caraïbe des Pays-Bas suite à la modification des relations constitutionnelles internes du Royaume des Pays-Bas : Pays-Bas (partie européenne) - application : non ; entrée en vigueur : non / Partie caraïbe des Pays-Bas (îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Aruba - application : oui ; entrée en vigueur : 1 janvier 1986 (succession) / Curaçao - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Sint Maarten - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession)


 
Notes :

(1) Notification des Pays-Bas (16 janvier 1986, lettre LA/DEP/1986/5) : « L’île d’Aruba, qui fait encore partie, à l’heure actuelle, des Antilles néerlandaises, obtiendra le 1er janvier 1986 son autonomie interne, devenant un pays au sein du Royaume des Pays-Bas. Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus composé de deux pays, les Pays-Bas (le Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois, à savoir ces deux pays plus Aruba.
Etant donné que les modifications qui interviendront le 1er janvier 1986 ne concernent que les rapports constitutionnels internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et que le Royaume en tant que tel demeurera le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, lesdites modifications n’auront pas de conséquences en droit international pour ce qui est des traités conclus par le Royaume qui s’appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba. Ces traités demeureront en vigueur à l’égard d’Aruba dans sa nouvelle qualité de pays au sein du Royaume.
A compter du 1er janvier 1986, ces traités s’appliqueront donc, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. En conséquence, les traités cités en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie et qui s’appliquent aux Antilles néerlandaises, s’appliqueront, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. »

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