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Protocole à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 1954

La Haye , le 14 mai 1954
- Convention, La Haye 14 mai 1954
- Deuxieme Protocole, La Haye, 26 mars 1999

Dépositaire - Ouverture à la signature - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves -

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe
Les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:


I

1. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à empêcher l'exportation de biens culturels d'un territoire occupé par Elle lors d'un conflit armé, ces biens culturels étant définis à l'article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à mettre. sous séquestre les biens culturels importés sur son territoire et provenant directement ou indirectement d'un quelconque territoire occupé. Cette mise sous séquestre est prononcée soit d'office à l'importation, soit, à défaut, sur requête des autorités dudit territoire.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à remettre à la fin des hostilités, aux autorités compétentes du territoire précédemment occupé, les biens culturels qui se trouvent chez Elle, si ces biens ont été exportés contrairement au principe du paragraphe premier. Ils ne pourront jamais être retenus au titre de dommages de guerre.

4. La Haute Partie contractante qui avait l'obligation d'empêcher l'exportation de biens culturels du territoire occupé par Elle, doit indemniser les détenteurs de bonne foi des biens culturels qui doivent être remis selon le paragraphe précédent.

II

5. Les biens culturels provenant du territoire d'une Haute Partie contractante et déposés par Elle, en vue de leur protection contre les dangers d'un conflit armé, sur le territoire d'une autre Haute Partie contractante seront, à la fin des hostilités, remis par cette dernière aux autorités compétentes du territoire de provenance.

III

6. Le présent Protocole portera la date du 14 mai 1954 et restera ouvert jusqu'à la date du 31 décembre 1954 à la signature de tous les États invités à la Conférence qui s'est réunie à La Haye du 21 avril 1954 au 14 mai 1954.

7. a. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

b. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

8. A dater du jour de son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les États visés au paragraphe 6, non signataires, de même qu'à celle de tout autre État invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

9. Les États visés aux paragraphes 6 et 8 pourront, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer qu'ils ne seront pas liés par les dispositions de la Partie I ou par celles de la Partie II du présent Protocole.

10. a. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de ratification auront été déposés.

b. Ultérieurement, il entrera en vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

c. Les situations prévues aux articles 18 et 19 de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye le 14 mai 1954, donneront effet immédiat aux ratifications et aux adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. Dans ces cas le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues au paragraphe 14.

11. a. Les États parties au Protocole à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai de six mois.

b. Ce délai sera de six mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, pour tous les États qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur du Protocole.

12. Toute Haute Partie contractante pourra, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture que le présent Protocole s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont Elle assure les relations internationales. Ladite notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

13. a. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer le présent Protocole en son nom propre ou au nom de tout territoire dont elle assure les relations internationales.

b. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

c. La dénonciation prendra effet une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

14. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les États visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'adhésion ou d'acceptation mentionnés aux paragraphes 7, 8 et 15 de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux paragraphes 12 et 13.

15. a. Le présent Protocole peut être révisé si la révision en est demandée par plus d'un tiers des Hautes Parties contractantes.

b. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture convoque une conférence à cette fin.

c. Les amendements au présent Protocole n'entreront en vigueur qu'après avoir été adoptés à l'unanimité par les Hautes Parties contractantes représentées à la Conférence et avoir été acceptés par chacune des Hautes Parties contractantes.

d. L'acceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements au présent Protocole qui auront été adoptés par la conférence visée aux alinéas b et c, s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

e. Après l'entrée en vigueur d'amendements au présent Protocole, seul le texte ainsi modifié dudit Protocole restera ouvert à la ratification ou à l'adhésion.

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.


EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole.


Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.


Résolutions

Résolution I


La Conférence émet le voeu que les organes compétents des Nations Unies décident que celles-ci, en cas d'action militaire entreprise en application de la Charte, feront en sorte que les forces armées participant à cette action appliquent les dispositions de la Convention.

Résolution II

La Conférence émet le voeu que, dès son adhésion à la Convention, chacune des Hautes Parties contractantes constitue, dans le cadre de son système constitutionnel et administratif, un comité consultatif national composé d'un nombre restreint de personnalités, telles que de hauts fonctionnaires des services archéologiques, des musées, etc., un représentant del'état-major général, un représentant du ministère des affaires étrangères, un spécialiste du droit international, et deux ou trois autres membres exerçant des fonctions ou compétents dans les domaines couverts par la Convention.

Ce Comité - qui fonctionnerait sous l'autorité du ministre ou du haut fonctionnaire dont dépendent les services nationaux chargés de veiller sur les intérêts des biens culturels - pourrait notamment avoir les attributions suivantes:

a. Conseiller le gouvernement au sujet des mesures nécessaires à la mise en application de la Convention sur les plans législatif, technique ou militaire, en temps de paix ou de conflit armé;

b. Intervenir auprès de son gouvernement en cas de conflit armé ou d'imminence d'un tel conflit, afin que les biens culturels situés sur le territoire national et sur les territoires d'autres pays soient connus, respectés et protégés par les forces armées du pays, selon les dispositions de la Convention.

c. Assurer, en accord avec son gouvernement, la liaison et la coopération avec les autres comités nationaux de ce genre et avec tout organisme international compétent.

Résolution III

La Conférence émet le voeu que le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture convoque, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, une réunion des Hautes Parties contractantes.

Dépositaire :

UNESCO

Ouverture à la signature :

Du 14 mai au 31 décembre 1954.

Le Protocole a été signé par les Etats suivants :

Allemagne (République fédérale d') 14 mai 1954
Autriche 31 décembre 1954
Belgique 14 mai 1954
Birmanie 31 décembre 1954
Brésil 31 décembre 1954
[Chine] (voir note 1) 14 mai 1954
Cuba 14 mai 1954
Danemark 18 octobre 1954
Egypte 30 décembre 1954
El Salvador 14 mai 1954
Equateur 14 mai 1954
Espagne 14 mai 1954
France 14 mai 1954
Grèce 14 mai 1954
Inde 14 mai 1954
Indonésie 24 décembre 1954
Iraq 14 mai 1954
Iran 14 mai 1954
Italie 14 mai 1954
Jamahiriya arabe libyenne 14 mai 1954
Japon 6 septembre 1954
Jordanie 22 décembre 1954
Kampuchéa démocratique 17 décembre 1954
Liban 25 mai 1954
Luxembourg 14 mai 1954
Mexique 29 décembre 1954
Monaco 14 mai 1954
Nicaragua 14 mai 1954
Norvège 14 mai 1954
Pays-Bas 14 mai 1954
Philippines 14 mai 1954
Pologne 14 mai 1954
République arabe syrienne 14 mai 1954
République socialiste soviétique de Biélorussie 14 mai 1954
République socialiste soviétique d'Ukraine 14 mai 1954
Saint-Marin 14 mai 1954
Tchécoslovaquie 14 mai 1954
Union des Républiques socialistes soviétiques 14 mai 1954
Uruguay 14 mai 1954
Yougoslavie 14 mai 1954


Entrée en vigueur :

Le 7 août 1956, conformément à l’article 33

Textes faisant foi :

anglais, espagnol, français et russe

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 4 septembre 1956, n° 3511

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


Japon

“Lorsqu’il appliquera les dispositions du paragraphe 3 de la Section I du Protocole, le Japon s’acquittera de ses obligations en vertu de ces dispositions dans le respect de sa législation nationale, notamment son code civil. Par conséquent, le Japon sera lié par les dispositions de la Section I du Protocole dans la mesure où leur application est compatible avec les lois nationales susmentionnées..” [original: anglais]

Nouvelle-Zélande

“[…] DECLARES that, consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into account the commitment of the Government of New Zealand to the development of self-government for Tokelau through an act of self-determination under the Charter of the United Nations, this accession shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory;” [original: anglais]

 
Notes :

(1) Signature apposée par les autorités qui représentaient la Chine aux Nations Unies et à l' UNESCO au moment de la signature.
La Chine est membre originaire des Nations Unies, la Charte ayant été signée et ratifiée en son nom, les 26 juin et 28 septembre 1945 respectivement, par le gouvernement de la République de Chine, qui a continûment représenté la Chine aux Nations Unies jusqu'au 25 octobre 1971.
La Chine est également membre originaire de l'UNESCO, l'Acte constitutif ayant été signé et accepté en son nom par le gouvernement de la République de Chine qui a continûment représenté la Chine à l'UNESCO jusqu'au 29 octobre 1971.
Le 25 octobre 1971, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 2758 (XXVI), ainsi conçue:
« L'Assemblée générale,
» Rappelant les principes de la Charte des Nations Unies,
» Considérant que le rétablissement des droits légitimes de la République ( populaire de Chine est indispensable à la sauvegarde de la Charte des Nations Unies et à la cause que l'Organisation doit servir conformément à la Charte,
» Reconnaissant que les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine sont les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation
des Nations Unies et que la République populaire de Chine est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité,
» Décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'expulsion immédiate des représentants de Tchang Kaï-chek du siège qu'ils occupent illégalement à l'Organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y rattachent. »
La constitution du gouvernement populaire central de la République populaire de Chine, intervenue le 1"' octobre 1949, a été notifiée aux Nations Unies le 18 novembre 1949. Diverses propositions ont été formulées entre cette date et celle de l'adoption de la résolution précitée en vue de modifier la représentation de la Chine aux Nations Unies, mais ces propositions n'avaient pas été approuvées.
Le 29 octobre 1971, le Conseil exécutif de l'UNESCO, lors de sa 88" session, a adopté la décision suivante:
Le Conseil exécutif,
1. Tenant compte de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 25 octobre 1971, par laquelle les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine ont été reconnus comme les seuls représentants de la Chine à l'Organisation des Nations Unies,
2. Rappelant la résolution 396 (V) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa cinquième session ordinaire, le 14 décembre 1950 qui recommandait que « l'attitude qu'aura adoptée l'Assemblée générale » sur la question de la représentation d'un État membre « soit prise en considération par les autres organes des Nations Unies et par les institutions spécialisées »,
3. Décide que, à partir de ce jour, le gouvernement de la République populaire de Chine est l'unique représentant légitime de la Chine à l'UNESCO, et invite le Directeur général à agir en conséquence (88 EX/Décisions, 9).
En date du 29 septembre 1972, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu la communication suivante du ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine:
1. En ce qui concerne les traités multilatéraux que le défunt gouvernement chinois a signés ou ratifiés ou auxquels il a adhéré avant l'établissement du gouvernement de la République populaire de Chine, mon gouvernement en examinera la teneur avant de décider, à la lumière des circonstances, s'ils devraient ou non être reconnus.
2. A compter du 1er octobre 1949, jour de la fondation de la République populaire de Chine, la clique de Tchang Kaï-chek n'a aucun droit de représenter la Chine. Ses signature et ratification de tout traité multilatéral, ou son adhésion à tout traité multilatéral, en usurpant le nom de la « Chine », sont toutes illégales et dénuées de tout effet. Mon gouvernement étudiera ces traités multilatéraux avant de décider, à la lumière des circonstances, s'il conviendrait ou non d'y adhérer.
En déposant son instrument d'adhésion à l'Accord, le gouvernement roumain a déclaré qu'il considérait la signature en question comme nulle et non avenue, le seul gouvernement en droit d'assumer des obligations au nom de la Chine et de la représenter sur le plan international étant le gouvernement de la République populaire de Chine. Dans une lettre adressée au Secrétaire général en référence à cette déclaration, le représentant permanent de la République de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré ce qui suit: « La République de Chine, État souverain et membre de l'Organisation des Nations Unies, a participé à la cinquième session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a contribué à l'élaboration de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et a dûment signé ledit Accord le 22 novembre 1950 au siège temporaire de l'Organisation des Nations Unies à Lake Success. Toute déclaration relative audit Accord qui est incompatible avec la position légitime du gouvernement de la République de Chine ou qui lui porte atteinte n'affectera en rien les droits et obligations de la République de Chine comme signataire dudit Accord. »

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