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Déclaration des principes directeurs de l'utilisation de la radiodiffusion par satellites pour la libre circulation de l'information, l'extension de l'éducation et le développement des échanges culturels

15 novembre 1972



UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe - Arabe
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris à sa dix-septième session en 1972,

Reconnaissant que le développement des satellites de communication capables de transmettre des programmes aux récepteurs collectifs ou individuels confère une dimension nouvelle à la communication internationale,

Rappelant que, conformément à son Acte constitutif, le but de l'Unesco est de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, et qu'à ces fins, l'Organisation entend favoriser la connaissance et la compréhension mutuelles des nations en prêtant son concours aux organes d'information des masses, et recommander, à cet effet, tels accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l'image,

Rappelant qu'au nombre des buts et des principes des Nations Unies, la Charte des Nations Unies fait figurer le développement entre les nations de relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples, la non-ingérence dans les affaires qui relèvent de la compétence nationale d'un État, la réalisation de la coopération internationale et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tout individu a le droit de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit, sans considération de frontières, que toute personne a droit à l'éducation, a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, ainsi que le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l'auteur,

Rappelant la Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique (résolution 1962(XVIII) du 13 décembre 1963), ainsi que le Traité de 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, (appelé ci-après le Traité sur l'espace extra atmosphérique),

Tenant compte de la résolution 110(11) de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 3 novembre 1947, qui condamne la propagande destinée ou de nature à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d'agression, résolution qui, comme l'affirme le préambule du Traité sur l'espace extra-atmosphérique, est applicable à cet espace, et tenant compte également de la résolution 1721D(XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 20 décembre 1961, qui déclare que les nations du monde doivent pouvoir dès que possible communiquer au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire.

Tenant compte de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale, adoptée par' la Conférence générale de l'Unesco à sa quatorzième session,

Considérant que les fréquences radio-électriques sont une ressource naturelle limitée appartenant à toutes les nations, que leur utilisation est régie par la Convention internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications qui la complète et qu'une assignation adéquate de ces fréquences est nécessaire à l'utilisation de la radiodiffusion par satellites pour l'éducation, la science, la culture et l'information,

Tenant compte de la résolution 2733A(XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 16 décembre 1970, qui recommande que les États membres et les organisations régionales et internationales, y compris les associations de radiodiffusion, favorisent et encouragent la coopération internationale aux échelons régional et autres, pour permettre à tous les participants de prendre part à la création et à l'exploitation de services régionaux de radiodiffusion par satellites,

Tenant compte en outre du fait que la même résolution invite l'Unesco à promouvoir l'emploi de la radiodiffusion par satellites en vue du progrès de l'éducation, de la formation, de la science et de la culture, et, en consultation avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes et les associations de radiodiffusion, à orienter ses efforts vers la solution des problèmes relevant de son mandat,

Proclame, le 15 novembre 1972, la présente « Déclaration des principes directeurs de l'utilisation de la radiodiffusion par satellites pour la libre circulation de l'information, l'extension de l'éducation et le développement des échanges culturels»


Article premier

Étant donné que l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique est réglementée par le droit international, le développement de la radiodiffusion par satellites sera régi par les principes et les règles du droit international, notamment la Charte des Nations Unies et le Traité sur l'espace extra-atmosphérique.

Article II

1. La radiodiffusion par satellites devra respecter la souveraineté et l'égalité de tous les États.

2. La radiodiffusion par satellites sera apolitique et devra respecter les droits des individus et des entités non gouvernementales, tels qu'ils sont reconnus par les États et le droit international.

Article III

1. Tous les pays sans discrimination devraient bénéficier de la radiodiffusion par satellites, quel que soit leur degré de développement.

2. L'utilisation de la radiodiffusion par satellites devrait être fondée sur une coopération internationale, mondiale et régionale, intergouvernementale et professionnelle.

Article IV

1. La radiodiffusion par satellites constitue un nouveau moyen de diffuser les connaissances et de développer la compréhension entre les peuples.

2. Pour que ces buts puissent être atteints, il faut tenir compte des besoins et des droits des publics, ainsi que des objectifs de la paix, de l'amitié et de la coopération entre les peuples et du progrès économique, social et culturel.

Article V

1. L'utilisation de la radiodiffusion par satellites pour la libre circulation de l'information a pour objet d'assurer une diffusion aussi large que possible, parmi les peuples du monde, des nouvelles de tous les pays, développés et en voie de développement.

2. La radiodiffusion par satellites rendant possible une dissémination instantanée des nouvelles dans le monde entier exige que tous les efforts soient accomplis pour assurer l'exactitude de fait des informations que le public reçoit. Les bulletins d'information devront préciser l'organe responsable de la diffusion du programme d'information dans son ensemble, en attribuant le cas échéant les nouvelles à leur source.

Article VI

1. La radiodiffusion par satellites d'émissions consacrées à l'expansion de l'éducation a pour objet d'accélérer le développement de l'enseignement, d'accroître les possibilités d'accès à l'éducation, d'améliorer le contenu des programmes scolaires, de favoriser la formation des éducateurs, de faciliter la lutte contre l'analphabétisme et de contribuer à assurer l'éducation permanente.

2. Chaque pays ale droit de fixer le contenu des programmes d'enseignement transmis par satellites à ses ressortissants et, au cas où ces programmes seraient le produit de la collaboration de plusieus pays, de participer librement et sur un pied d'égalité à leur préparation et à leur production.

Article VII

1. L'utilisation de la radiodiffusion par satellites pour le développement des échanges culturels a pour objet de favoriser le renforcement des contacts et la compréhension mutuelle entre les peuples en permettant au public de chaque pays de bénéficier, comme jamais auparavant, d'émissions consacrées à la vie sociale et culturelle des autres pays, notamment les manifestations artistiques et les événements sportifs et autres.

2. Les programmes culturels, tout en favorisant l'enrichissement de toutes les cultures, devraient respecter le caractère distinctif, la valeur et la dignité de chacune d'elles, et le droit qu'ont tous les pays et les peuples de préserver leur culture comme élément du patrimoine commun de l'humanité.

Article VIII

Les responsables de la radiodiffusion et leurs associations nationales, régionales et internationales doivent être encouragés à coopérer à la production et à l'échange de programmes et dans tous les domaines de la radiodiffusion par satellites y compris la formation de leurs techniciens et du personnel chargé des programmes.

Article IX

1. Afin que les objectifs définis dans les articles précédents puissent être atteints, il importe que les États,, en tenant compte du principe de la liberté de l'information, concluent ou favorisent des accords préalables pour les émissions par satellites destinées à être reçues directement par le public de pays autres que le pays d'origine de ces émissions.

2. En ce qui concerne la publicité commerciale, sa diffusion devra faire l'objet d'un accord spécifique entre le pays d'origine et les pays récepteurs.

Article X

Dans la préparation de programmes diffusés directement à l'intention du public d'autres pays, il y a lieu de tenir compte des différences existant entre les législations nationales des pays de réception.

Article XI

Les principes de la présente déclaration doivent être appliqués dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


 

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